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Recours introduit le 21 février 2014 – Pays-Bas / Commission

(affaire T-126/14)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et J. Langer, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler l’article 1er de la décision attaquée et l’annexe qui s’y rapporte dans la mesure où cette disposition et cette annexe portent sur les intérêts que les Pays-Bas auraient, à tort, omis de calculer sur un certain nombre de créances relatives à des prélèvements supplémentaires payés tardivement et à des restitutions à l’exportation indûment versées à concurrence de 4 703 231,78 euros;

à titre subsidiaire, annuler l’article 1er de la décision attaquée et l’annexe qui s’y rapporte dans la mesure où cette disposition et cette annexe portent sur les intérêts que les Pays-Bas auraient, à tort, omis de calculer sur un certain nombre de créances relatives à des prélèvements supplémentaires payés tardivement à concurrence de 3 208 935,04 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours a pour objet l’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 338, p. 81).

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d’une violation du principe de motivation à défaut de justification cohérente et compréhensible de la décision attaquée.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE, en imposant une rectification relative à la perception d’intérêts sans indiquer de fondement à cet égard en droit de l’Union et/ou d’une application erronée du principe d’équivalence en considérant que, à l’époque des faits en cause, les Pays-Bas ont calculé des intérêts sur des créances nationales analogues.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de diligence, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/701 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 595/912 pour ne pas avoir adopté, avant le 16 octobre 2006, de décision relative à des créances en souffrance.

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1 Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).

2 Règlement (CE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72 (JO L 67, p. 11).