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Recours introduit le 21 février 2014 – Daimler / Commission

(affaire T-128/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Daimler AG (Stuttgart, Allemagne) (représentants: C. Arhold, B. Schirmer et N. Wimmer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la défenderesse du 13 décembre 2013 – SG.B.5/MF/rc – sg.dsg1.b.5(2013) 3963453 – GESTDEM 2013/463;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission quant à la deuxième demande de la requérante d’accéder à des documents dans la procédure au titre de l’article 29 de la directive 2007/46/CE1 , en relation avec le refus de la République française d’immatriculer certains véhicules de la requérante.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

Premier moyen tiré de la violation de l’accès au dossier

La requérante fait valoir, à cet égard, que la Commission aurait refusé, à tort, un accès au dossier au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle affirme être directement et individuellement concernée par la procédure au titre de l’article 29 de la directive 2007/46. À ce titre, elle aurait un droit d’accès au dossier qui la concerne, en tant que condition nécessaire à l’exercice effectif de son droit d’être entendue.

Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la requérante découlant de la convention de Aarhus2

La requérante fait valoir à cet endroit une violation de la convention de Aarhus en combinaison avec le règlement (CE) n° 1367/20063 . Les documents auxquels la requérante demande d’avoir accès sont des informations environnementales. Aucun motif tiré de la protection d’une instruction en cours ne saurait justifier un refus, ni en droit ni en fait, et, en particulier, les dispositions de la convention de Aarhus s’opposeraient à un tel refus.

Troisième moyen tiré de la violation du droit à l’accès aux documents au titre de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et du règlement (CE) n° 1049/20014

La requérante fait valoir que la décision violerait l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001, et par conséquent l’article 15, paragraphe 3, TFUE ainsi que l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du moment qu’elle aurait le droit d’accéder aux documents demandés et qu’il n’y aurait aucun motif de lui refuser cet accès.

La requérante fait valoir à cet égard que la Commission aurait manqué à ses obligations en ne procédant pas à un examen individuel et concret des documents demandés et aurait fondé sa décision, de manière erronée, sur une exception générale. En outre, on serait en présence d’un intérêt public supérieur à la diffusion des documents en cause. La Commission aurait méconnu cela à tort. La Commission aurait omis de procéder à l’évaluation exigée par l’article 4 du règlement n° 1049/2001 et aurait renvoyé, d’une façon générale, à la protection des objectifs des activités d’enquête.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas motivé sa décision d’une façon qui serait conforme aux dispositions de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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1 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1).

2 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998.

3 Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

4 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).