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Pourvoi formé le 21 février 2014 par Carlos Andres et 150 autres requérants contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-15/10, Andres e.a./BCE

(Affaire T-129/14 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Carlos Andres (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) et 150 autres requérants (représentant : L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure : Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 11 décembre 2013 dans l’affaire F-15/10 ;

en conséquence, accorder aux requérants le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant,

annuler les bulletins de salaire de juin 2009 dans la mesure où ces bulletins constituent la première mise en œuvre, à l’égard des requérants, de la réforme du régime de pensions décidée par le Conseil des gouverneurs le 4 mai 2009, ainsi qu’annuler, dans la même mesure, tous les bulletins de salaire postérieurs ainsi que les bulletins de pension à venir ;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de réexamen (« administrative review ») et des réclamations internes (« grievance procedure »), décisions datées respectivement des 28 août et 17 décembre 2009 ;

partant,

condamner la défenderesse au paiement de la différence de rémunération et de pension résultant de la décision précitée du Conseil des gouverneurs du 4 mai 2009 par rapport à l’application du précédent régime de pension ; cette différence de rémunération et de pension doit être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 15 juin 2009 et, ensuite, le 15 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points,

condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant ;

condamner la BCE à l’ensemble des dépens ;

condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 6.8 de l’annexe III des conditions d’emploi, d’une violation des principes de légalité et de sécurité juridique et d’une violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

Deuxième moyen tiré d’une violation des compétences du comité de surveillance, d’une violation de l’annexe III des conditions d’emploi et du mandat du comité de surveillance, ainsi que d’une violation du principe de bonne foi.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit de consultation du comité du personnel et du comité de surveillance, d’une violation du principe de bonne foi, d’une violation des articles 45 et 46 des conditions d’emploi, d’une violation du protocole d’accord sur les relations entre le directoire et le comité du personnel de la BCE, d’une violation de l’annexe III des conditions d’emploi et du mandat du comité de surveillance, ainsi que d’une dénaturation du dossier.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 6.3 du plan de pension, d’une violation du contrôle des motifs de la décision du 4 mai 2009, d’une dénaturation du dossier et d’une violation du principe de bonne gestion financière.

Cinquième moyen tiré d’une violation du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation du dossier.

Sixième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une dénaturation du dossier et d’une violation des éléments de preuve.

Septième moyen tiré d’une méconnaissance de la différente nature d’une relation d’emploi contractuelle et d’une relation d’emploi statutaire, d’une violation des conditions fondamentales de la relation d’emploi et d’une violation de la directive 91/5331 .

Huitième moyen tiré de la violation des droits acquis.

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1     La directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32).