Language of document : ECLI:EU:T:2016:267

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

4 mai 2016

Affaire T‑129/14 P

Carlos Andres et autres

contre

Banque centrale européenne (BCE)

« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BCE – Pensions – Réforme du régime de prévoyance – Gel du plan de pension – Conditions d’emploi du personnel de la BCE – Droit de consultation – Différence de nature entre la relation d’emploi contractuelle et la relation d’emploi statutaire – Dénaturation – Erreur de droit »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 décembre 2013, Andres e.a./BCE (F‑15/10, EU:F:2013:194), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Carlos Andres et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.

Sommaire

1.      Actes des institutions – Intangibilité après adoption – Modification subordonnée au respect des règles de compétence et de procédure

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Représentation – Comité de surveillance du plan de pension – Consultation obligatoire – Portée – Obligation de fournir au comité toutes les informations pertinentes – Limites

(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 10.4 ; règlement intérieur de la Banque centrale européenne, art. 23.1)

3.      Politique sociale – Information et consultation des travailleurs – Directive 2002/14 – Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise – Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14)

1.      Le principe de sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union. À cette fin, il est essentiel que les institutions de l’Union respectent l’intangibilité des actes qu’elles ont adoptés et qui affectent la situation juridique et matérielle des sujets de droit, de sorte qu’elles ne pourront modifier ces actes que dans le respect des règles de compétence et de procédure. Le principe de sécurité juridique ne saurait donc empêcher en soi la modification d’une règle juridique.

(voir point 35)

Référence à :

Cour : arrêts du 10 avril 2003, Schulin, C‑305/00, Rec, EU:C:2003:218, point 58, et du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, EU:C:2005:548, point 69

Tribunal : arrêt du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T‑229/94, Rec, EU:T:1997:155, point 113 et jurisprudence citée

2.      L’obligation de consultation incombant à la Banque centrale européenne sur une réforme de son régime de prévoyance implique qu’elle doit fournir au comité de surveillance du plan de pension les informations pertinentes tout au long de la procédure de consultation, l’objectif étant de permettre audit comité de participer au processus de consultation aussi complètement et effectivement que possible. Pour ce faire, toutes nouvelles informations pertinentes doivent lui être fournies par la Banque jusqu’au dernier moment dudit processus.

Toutefois, il ne ressort ni de la portée générale de l’obligation de consultation incombant à la Banque sur la réforme envisagée de son régime de prévoyance, ni des autres dispositions, à savoir l’article 6 du protocole d’accord portant sur les relations entre le directoire et le comité du personnel de la Banque et l’article 30 du mandat du comité de surveillance du plan de pension, que cette obligation de consultation permettrait à la Banque de déroger à son obligation de préserver la confidentialité des documents concernés. Au contraire, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de la fonction publique, le comité de surveillance doit participer au processus de consultation aussi complètement et effectivement que possible, alors que, selon l’objectif du chapitre II dudit protocole d’accord, les informations permettant de se familiariser avec l’objet de la consultation doivent être présentées au comité du personnel dans la mesure où aucune raison impérieuse ne s’y oppose.

(voir points 57 et 60)

3.      Si l’obligation de consultation des représentants des travailleurs se traduit par un devoir de l’employeur de fournir ou de transmettre, au sens de la directive 2002/14, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, aux comités les informations pertinentes tout au long de la procédure de consultation, ce qui implique une action active de la part de l’employeur dans ce sens, cette obligation ne saurait cependant être comprise comme obligeant ledit employeur à transmettre aux représentants des travailleurs toute information accessible à ceux-ci par d’autres sources, et notamment celles relevant du domaine public.

(voir point 76)