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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht - Allemagne) – Royalty Pharma Collection Trust / Deutsches Patent- und Markenamt

(Affaire C-650/17)1

(Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Règlement (CE) no 469/2009 – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Conditions d’obtention – Article 3, sous a) – Notion de “produit protégé par un brevet de base en vigueur” – Critères d’appréciation)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Royalty Pharma Collection Trust

Partie défenderesse: Deutsches Patent- und Markenamt

Dispositif

L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’un produit est protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de cette disposition, lorsqu’il répond à une définition fonctionnelle générale employée par l’une des revendications du brevet de base et relève nécessairement de l’invention couverte par ce brevet, sans pour autant être individualisé en tant que mode concret de réalisation à tirer de l’enseignement dudit brevet, dès lors qu’il est spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le même brevet, par l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base et de l’état de la technique à cette même date.

L’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’un produit n’est pas protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de cette disposition, lorsque, bien que relevant de la définition fonctionnelle donnée dans les revendications de ce brevet, il a été développé après la date de dépôt de la demande du brevet de base, au terme d’une activité inventive autonome.

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1 JO C 52 du 12.02.2018