Language of document : ECLI:EU:T:2022:158

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 mars 2022 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Sécurité sociale – RCAM – Rejet de la demande d’affiliation à la suite d’un transfert des droits à pension – Condition liée à une durée d’emploi de plus de trois ans – Article 95 du RAA – Article 34, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Article 45 TFUE »

Dans l’affaire T‑129/19 RENV,

Claudio Necci, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin et T. Bohr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par MM. J. Van Pottelberge et I. Terwinghe, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et M. Alver, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius et Mme I. Reine (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu l’arrêt de la Cour du 12 mai 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Claudio Necci, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 18 avril 2018 par laquelle celle-ci a rejeté implicitement sa demande d’affiliation au régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (RCAM) introduite le 18 décembre 2017.

2        Le requérant est un ressortissant italien qui a exercé ses fonctions à la Commission, d’abord comme expert national détaché, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, puis comme agent contractuel entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011.

3        Le 27 octobre 2010, le requérant a demandé le transfert des droits à pension (ci-après le « transfert-in ») qu’il avait acquis pendant la durée de ses services auprès de l’administration italienne vers le régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPUE »), en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

4        Le 1er juillet 2011, le requérant a quitté la Commission et est parti à la retraite à l’âge de 64 ans.

5        Par décision du 18 juillet 2011, la Commission a fixé les droits mensuels à pension du requérant. Elle a également mis fin à son affiliation au RCAM en se fondant sur l’article 95 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), lequel subordonne le maintien du bénéfice du RCAM, pour un agent contractuel resté au service de l’Union européenne jusqu’à l’âge de la retraite, à une condition de durée d’emploi, en tant qu’agent contractuel, supérieure à trois ans. La décision du 18 juillet 2011 n’a pas été contestée.

6        Le 12 février 2014, la caisse de pension italienne a informé la Commission que le montant du capital représentant les droits à pension du requérant à la date de la demande de transfert-in était de 383 570,92 euros.

7        Par courrier électronique du 18 mars 2014, les services de la Commission ont adressé au requérant une note d’information portant sur le calcul provisoire de ses annuités en lui demandant de prendre une décision sur le transfert de ses droits à pension. Ce document, qui faisait référence à l’article 95 du RAA, rappelait la condition selon laquelle trois années de service effectif au sein des institutions de l’Union étaient nécessaires pour bénéficier d’une couverture contre les risques de maladie auprès de ces institutions et attirait l’attention du requérant sur les conséquences que pouvait avoir le transfert-in.

8        Le 11 avril 2014, le requérant a adressé un courrier électronique à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission, par lequel il sollicitait une prorogation du délai pour prendre sa décision sur le transfert-in. Il ajoutait : « Je sais que je perdrai l’assurance maladie de l’Italie et que je n’[aurai] pas de couverture du RCAM de la Commission [ ; j]e voudrais demander plus d’informations sur une couverture privée […] ». Une prorogation du délai de réponse lui a été accordée jusqu’au 5 mai 2014.

9        Le requérant a accepté l’offre provisoire de transfert-in, qui permettait de lui reconnaître des annuités supplémentaires à prendre en compte dans le RPUE de 16 années, 9 mois et 17 jours.

10      Le 26 juin 2017, le PMO a informé le requérant que le transfert de ses droits à pension acquis en Italie vers le RPUE aurait pour effet de mettre fin à tous ses droits à pension relevant de la sécurité sociale italienne et que le versement de ce capital dans le RPUE ne lui permettrait pas, au vu de l’article 95 du RAA, de bénéficier de la couverture du RCAM. Ainsi, le requérant risquait de ne relever d’aucun régime de sécurité sociale.

11      Le 14 août 2017, la caisse de pension italienne a versé la somme de 387 768,73 euros au RPUE au titre des droits à pension nationaux du requérant.

12      Le 19 septembre 2017, la Commission a adopté une première décision portant bonification d’annuités aboutissant à reconnaître au requérant une durée de cotisation supplémentaire dans le RPUE de 14 ans et 9 jours. À la suite d’une réclamation introduite par le requérant le 18 décembre 2017 et acceptée le 14 mars 2018, cette bonification a été portée à 16 ans, 9 mois et 17 jours.

13      Le 18 décembre 2017, le requérant a également introduit une demande d’affiliation au RCAM auprès du PMO.

14      Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite le 18 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut.

15      Le 18 juillet 2018, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rejet implicite de sa demande.

16      Sa réclamation a été rejetée par décision du 19 novembre 2018. Cette décision était fondée, à titre principal, sur le fait que la réclamation était irrecevable. À titre subsidiaire, la réclamation du requérant a été rejetée sur le fond au motif que la condition prévue à l’article 95 du RAA, à savoir l’existence d’une durée d’au moins trois années de service effectif en tant qu’agent contractuel, n’était pas remplie. Le requérant ne pouvait donc pas bénéficier d’une couverture du RCAM, ce dont il aurait été informé avant d’avoir volontairement décidé de procéder au transfert-in. De plus, le fait que le requérant ait procédé au transfert-in de ses droits à pension n’aurait aucun impact sur la condition posée par ladite disposition. En outre, ni l’article 45 TFUE ni l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ne s’opposeraient à l’application de l’article 95 du RAA.

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2019, le requérant a introduit un recours par lequel il demandait l’annulation de la décision attaquée ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens. Le recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑129/19.

18      Par décisions, respectivement, du 16 mai et du 22 juillet 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

19      Par ordonnance du 25 mars 2020, Necci/Commission (T‑129/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance initiale », EU:T:2020:131), le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable. Il a également condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. Le Parlement et le Conseil étaient tenus de supporter leurs propres dépens.

20      Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 12 mai 2020, le requérant a formé un pourvoi contre l’ordonnance initiale, enregistré sous le numéro C‑202/20 P.

21      Par l’arrêt du 12 mai 2021, Necci/Commission (C‑202/20 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2021:385), la Cour a jugé que, en considérant que la décision du 18 juillet 2011 mentionnée au point 5 ci-dessus était l’acte faisant grief au requérant en l’espèce et en considérant que son recours en annulation contre la décision attaquée était irrecevable au motif que celle-ci était une décision purement confirmative, le Tribunal avait, dans l’ordonnance initiale, dénaturé l’objet du recours.

22      Par conséquent, la Cour a annulé l’ordonnance initiale. En outre, constatant que le Tribunal n’avait pas examiné les moyens invoqués par le requérant à l’appui de son recours, la Cour a estimé que le litige n’était pas en état d’être jugé et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, en réservant les dépens.

23      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2021, le requérant a renoncé au dépôt d’observations sur les conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi pour la solution du litige, conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission et le Parlement ont déposé leurs observations écrites, respectivement, le 15 et le 19 juillet 2021. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2021, le Conseil a renoncé au dépôt d’observations écrites.

 Conclusions des parties après renvoi

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

26      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les moyens du requérant visant à obtenir que l’article 95 du RAA soit déclaré inapplicable.

27      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

28      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 95 du RAA et, le second, invoqué à titre subsidiaire, de l’illégalité de cette disposition au regard de l’article 45 TFUE.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 95 du RAA

29      Le requérant soutient que, à la suite du versement du capital représentant ses droits à pension acquis en Italie et de la reconnaissance d’une durée de cotisation supplémentaire dans le RPUE, il remplit les conditions prévues à l’article 95 du RAA afin d’être affilié au RCAM.

30      Il fait valoir que la raison d’être de la condition de trois années de service effectif pour bénéficier de la couverture du RCAM ne ressort pas clairement des travaux préparatoires. Ainsi, l’article 95 du RAA constituerait une exception au principe selon lequel une carrière accomplie dans les institutions de l’Union avant le départ à la retraite donne droit au bénéficiaire d’une pension d’ancienneté de l’Union à la couverture par le RCAM. Par conséquent, cette disposition devrait être interprétée restrictivement.

31      Le requérant ajoute que, si le critère essentiel qu’un agent contractuel doit remplir pour être affilié au RCAM réside dans le versement de cotisations pendant une durée de trois années au moins, en l’espèce, même s’il n’a effectivement exercé ses fonctions en tant qu’agent contractuel que pendant deux années, il a procédé à un transfert-in vers le RPUE s’élevant à 387 768,73 euros. Dans ce contexte, la Commission ne pourrait pas prétendre que l’affiliation du requérant au RCAM risquerait de porter atteinte à l’équilibre financier du régime de sécurité sociale, dans la mesure où il y aurait contribué plus longtemps qu’un agent contractuel ayant été employé à la Commission pendant seulement trois années.

32      Dès lors, conformément à la jurisprudence, la Commission serait tenue de prendre en considération les droits à pension acquis en Italie par le requérant et transférés vers le RPUE, et ce, même si elle avait informé le requérant que le transfert de ses droits à pension entraînerait la perte de ses droits découlant de son affiliation antérieure au système de sécurité sociale national en vertu des cotisations versées tout au long de sa carrière.

33      Le requérant précise qu’il ne peut pas bénéficier d’un autre régime de sécurité sociale. De plus, contrairement à ce que la Commission aurait suggéré, l’aide sociale en Italie ne relèverait pas de la même catégorie de prestations que la sécurité sociale et il ne serait pas établi que le requérant pourrait en bénéficier.

34      Enfin, selon le requérant, une interprétation restrictive de l’article 95 du RAA qui l’exclurait du bénéfice du RCAM porterait atteinte à l’article 34, paragraphe 1, de la Charte.

35      La Commission conteste les arguments du requérant.

36      En l’espèce, dans la décision de rejet de la réclamation du 19 novembre 2018, dont la motivation doit être également prise en compte afin d’apprécier la légalité d’une décision implicite de rejet telle que la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, points 55 et 56 et jurisprudence citée), l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission a rejeté la demande d’affiliation du requérant au RCAM au motif que la condition d’ancienneté prévue à l’article 95 du RAA n’était pas remplie. Elle a ajouté que le transfert des droits à pension acquis par le requérant dans son système national vers le RPUE ne pouvait avoir aucun impact sur l’appréciation de ladite condition.

37      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 95 du RAA, l’article 72, paragraphes 2 et 2 bis, du statut ne s’applique pas à l’agent contractuel resté au service de l’Union jusqu’à l’âge de la retraite, à moins qu’il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu’agent contractuel.

38      Par ailleurs, l’article 72, paragraphes 2 et 2 bis, du statut prévoit, en substance, que le fonctionnaire resté au service de l’Union jusqu’à l’âge de la retraite ou l’ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ayant quitté le service de l’Union avant l’âge de la retraite bénéficient du RCAM après la cessation de leurs fonctions.

39      Il ressort sans ambiguïté de la lecture conjointe des dispositions précitées, et sans que cela soit contesté par les parties, que les agents contractuels restés au service de l’Union jusqu’à l’âge de la retraite ne peuvent bénéficier de la couverture du RCAM qu’à la condition qu’ils aient été employés en tant que tels pour une durée d’au moins trois années.

40      Or, en l’espèce, il est constant que le requérant n’a accompli que deux années de service en tant qu’agent contractuel auprès de la Commission.

41      Par conséquent, il ressort de l’interprétation littérale de l’article 95 du RAA que le requérant ne satisfait pas à la condition d’ancienneté requise par cette disposition et, dès lors, qu’il ne pouvait pas bénéficier de la couverture du RCAM après son départ à la retraite.

42      Ainsi, en faisant application, dans la décision attaquée, du libellé clair et précis de l’article 95 du RAA, la Commission n’a pas violé cette disposition.

43      Aucun des arguments du requérant n’est susceptible de remettre cette conclusion en cause.

44      Tout d’abord, le requérant n’invoque aucun motif qui commanderait de s’écarter du libellé clair et précis de l’article 95 du RAA. L’absence, dans les travaux préparatoires, de clarifications relatives à la raison d’être de la condition d’ancienneté prévue dans cette disposition ne modifie en rien le fait que le texte de l’article 95 du RAA est dépourvu d’ambiguïté.

45      Ensuite, il ne ressort aucunement de l’article 95 du RAA que le transfert-in vers le RPUE équivaudrait à un supplément de durée de cotisation et pourrait ainsi suppléer et compenser l’insuffisance de périodes de travail en tant qu’agent contractuel aux fins de l’application de cette disposition.

46      En tout état de cause, le requérant n’établit pas que le transfert-in permettait de lui ouvrir le droit de bénéficier de la couverture du RCAM après son départ à la retraite.

47      D’une part, la jurisprudence citée par le requérant, à savoir l’arrêt du 16 décembre 2004, Pappas/Commission (T‑11/02, EU:T:2004:368, points 33 et 44), ne concerne ni le RCAM ni l’article 95 du RAA, mais porte sur la possibilité d’ajouter au montant de la pension d’ancienneté de l’Union déjà acquise les droits à pension acquis au niveau national et transférés vers le RPUE. En effet, cette jurisprudence ne porte pas sur la capacité d’un tel transfert d’ouvrir le droit à une pension d’ancienneté dans l’hypothèse où un tel droit n’est pas préalablement acquis conformément aux dispositions de l’article 77, premier alinéa, du statut. Dès lors, cette jurisprudence ne saurait étayer l’argument selon lequel le requérant devrait se voir octroyer le bénéfice de la couverture par le RCAM à la suite d’un transfert-in alors même que la condition prévue à l’article 95 du RAA ne serait pas remplie.

48      D’autre part, il ressort de l’article 77 du statut que la pension d’ancienneté est notamment acquise au fonctionnaire ayant accompli au moins dix années de service. Toutefois, cette disposition ne prévoit pas qu’un nombre insuffisant d’années de service puisse être comblé par un transfert-in.

49      Par conséquent, le transfert-in ne vise pas à contribuer à l’acquisition d’un droit à pension d’ancienneté, mais s’ajoute aux droits à pension déjà acquis par l’intéressé auprès de l’Union. Partant, ledit transfert n’a aucune incidence sur la période de service prise en compte aux fins de l’ouverture du droit à une pension d’ancienneté auprès de l’Union. À plus forte raison, ce transfert ne saurait être invoqué pour combler une éventuelle insuffisance d’années de service effectif aux fins de l’application de l’article 95 du RAA, d’autant plus que cette disposition se rapporte à l’accès à la couverture du RCAM et non à celui à la pension de l’Union.

50      Enfin, s’agissant des arguments du requérant relatifs à la violation, par la décision attaquée, de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte, il y a lieu de rappeler que, aux termes de cette disposition, « [l]’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ».

51      Conformément à l’article 52, paragraphe 5, de la Charte, l’invocation des principes contenus dans celle-ci devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité des actes de l’Union ou des États membres mettant en œuvre le droit de l’Union.

52      Il s’ensuit que l’interprétation littérale de l’article 95 du RAA retenue par la Commission pourrait être contrôlée au regard de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte.

53      À cet égard, il ressort du libellé de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte que l’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale « selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ». Or, en l’espèce, l’article 95 du RAA définit précisément les modalités selon lesquelles les agents contractuels restés au service de l’Union jusqu’à l’âge de la retraite peuvent bénéficier de la couverture du RCAM après leur départ en retraite (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2020, AP/FEI, T‑155/19, non publiée, EU:T:2020:136, point 36). Dès lors, l’article 34, paragraphe 1, de la Charte ne saurait être interprété au sens qu’il requiert d’écarter le libellé clair et précis de l’article 95 du RAA.

54      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel, en raison de l’interprétation littérale de l’article 95 du RAA par la Commission, il ne bénéficierait plus d’aucun régime de sécurité sociale et se retrouverait sans protection sociale, il convient de noter que cette conséquence résulte de son propre choix de procéder au transfert-in, alors que, dès son départ à la retraite le 1er juillet 2011 et préalablement à ce choix, il pouvait bénéficier d’une couverture nationale. De plus, il avait été prévenu par la Commission de la perte potentielle de cette couverture à la suite d’un tel choix et de l’absence de couverture ultérieure par le RCAM. Il lui incombait donc d’évaluer quelle serait sa couverture en matière de sécurité sociale après le transfert-in et, le cas échéant, de prendre des dispositions à cet égard.

55      En tout état de cause, l’article 34 de la Charte ne saurait être interprété comme imposant aux institutions de l’Union de couvrir, en contradiction avec les règles prévues dans le statut, les risques de leurs anciens employés postérieurement à la fin de leur relation d’emploi. Partant, cette disposition ne saurait justifier une interprétation extensive de l’article 95 du RAA, telle que celle proposée par le requérant, permettant la prise en compte d’un transfert-in afin de combler l’insuffisance du nombre d’années de service effectif en tant qu’agent contractuel afin de bénéficier de la couverture du RCAM après son départ à la retraite (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2020, AP/FEI, T‑155/19, non publiée, EU:T:2020:136, point 40).

56      Il s’ensuit que l’interprétation de l’article 95 du RAA effectuée par la Commission ne méconnait pas l’article 34, paragraphe 1, de la Charte.

57      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de l’illégalité de l’article 95 du RAA au regard de l’article 45 TFUE

58      Le requérant soutient qu’il a fait usage de sa liberté de circulation, d’une part, en se déplaçant pour aller travailler au sein de la Commission et, d’autre part, en procédant au transfert de ses droits à pension acquis auprès de l’administration italienne vers le RPUE.

59      Ainsi, sa situation relèverait de l’article 45 TFUE et, conformément à la jurisprudence, il ne saurait se voir refuser le bénéfice des droits et des avantages sociaux que lui procure cette disposition.

60      De plus, à la suite du transfert de ses droits à pension nationaux vers le RPUE, l’Union serait seule compétente pour déterminer les règles qui lui sont applicables en ce qui concerne ses obligations en matière de sécurité sociale.

61      Or, tel qu’interprété par la Commission, l’article 95 du RAA aurait pour conséquence que le requérant, ayant exercé son droit à la liberté de circulation, a perdu, du fait de cet exercice, la possibilité de bénéficier de certaines prestations de sécurité sociale auxquelles il aurait eu droit s’il n’avait pas accepté un emploi dans un autre État membre auprès de la Commission ou transféré ses droits à pension nationaux vers le RPUE. Cela pourrait ainsi avoir un effet dissuasif sur l’exercice de sa liberté de circulation. Le fait que le requérant eût été préalablement informé de ce que le transfert de ses droits à pension nationaux n’emporterait pas son affiliation au RCAM n’aurait aucune incidence à cet égard.

62      Tout d’abord, le requérant affirme qu’il ne bénéficie d’aucune couverture de sécurité sociale en Italie et que cet État membre n’est pas compétent pour déterminer l’étendue de ses droits de sécurité sociale.

63      Selon le requérant, l’article 95 du RAA, tel qu’interprété par la Commission, constitue bien une entrave à sa liberté de circulation en ce qu’il le prive des droits et avantages de sécurité sociale que lui procure les dispositions de l’article 45 TFUE.

64      Ensuite, cette entrave ne saurait être justifiée par l’objectif, certes légitime, visant à garantir l’équilibre financier du système de sécurité sociale de l’Union, dans la mesure où le requérant aurait versé au RPUE un capital représentant ses droits à pension nationaux incluant des cotisations de sécurité sociale versées tout au long de sa carrière en Italie.

65      De plus, dans la réplique, le requérant soutient que cet objectif légitime ne saurait conduire la Commission à traiter différemment, d’une part, les agents contractuels qui ont exercé leurs fonctions auprès de la Commission pendant trois années et, d’autre part, le requérant qui y a travaillé pendant deux années.

66      Enfin, le requérant conteste la proportionnalité de l’article 95 du RAA.

67      La Commission, le Parlement et le Conseil contestent cette argumentation.

68      En premier lieu, il convient de rappeler que tout ressortissant de l’Union, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de résidence, relève du champ d’application de l’article 45 TFUE. De plus, des ressortissants de l’Union travaillant pour une institution ou un organe de celle-ci dans un État membre autre que leur État membre d’origine ont la qualité de travailleurs migrants (voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2006, Öberg, C‑185/04, EU:C:2006:107, points 11 et 12, et du 6 octobre 2016, Adrien e.a., C‑466/15, EU:C:2016:749, point 25).

69      Dès lors que le requérant, de nationalité italienne, résidait, préalablement à son recrutement par la Commission, en Italie et avait initialement travaillé pour la Commission comme expert national détaché avant d’être recruté en qualité d’agent contractuel, il y a lieu de considérer que l’article 45 TFUE trouve à s’appliquer en l’espèce.

70      En second lieu, selon une jurisprudence constante, l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter, pour les ressortissants de l’Union, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’oppose aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un État membre autre que leur État membre d’origine. Dans ce contexte, les ressortissants des États membres disposent, en particulier, du droit qu’ils tirent directement du traité FUE de quitter leur État membre d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État membre et y séjourner, afin d’y exercer une activité économique (voir arrêt du 13 juillet 2016, Pöpperl, C‑187/15, EU:C:2016:550, point 23 et jurisprudence citée).

71      Certes, si le droit primaire de l’Union ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un État membre autre que son État membre d’origine est neutre en matière de sécurité sociale, notamment en matière de prestations de maladie et de pensions de vieillesse, en raison du fait qu’un tel déplacement, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, peut, selon le cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour la personne concernée sur le plan de la protection sociale, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, dans le cas où son application est moins favorable, une réglementation nationale n’est conforme au droit de l’Union que pour autant que, notamment, cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’État membre où elle s’applique et qu’elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus (arrêts du 13 juillet 2016, Pöpperl, C‑187/15, EU:C:2016:550, point 24, et du 6 octobre 2016, Adrien e.a., C‑466/15, EU:C:2016:749, point 27).

72      Ainsi, il a été jugé que le but des articles 45 et 48 TFUE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure la seule législation d’un État membre (arrêts du 13 juillet 2016, Pöpperl, C‑187/15, EU:C:2016:550, point 25, et du 6 octobre 2016, Adrien e.a., C‑466/15, EU:C:2016:749, point 28).

73      En outre, selon la jurisprudence, les articles 45 et 48 TFUE ont notamment pour objectif d’éviter qu’un travailleur qui, en faisant usage de son droit de libre circulation, a occupé des emplois dans plus d’un État membre soit, sans justification objective, traité de façon plus défavorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre (arrêt du 13 juillet 2016, Pöpperl, C‑187/15, EU:C:2016:550, point 26).

74      Le requérant soutient, en substance, que, tel qu’interprété par la Commission, l’article 95 du RAA aurait pour conséquence de le priver, du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation, de toute couverture de sécurité sociale.

75      À cet égard, force est de constater que l’article 95 du RAA ne prévoit pas l’exclusion des agents contractuels restés au service de l’Union jusqu’à l’âge de la retraite de toute couverture de sécurité sociale. En effet, cette disposition se limite à réserver le bénéfice du RCAM aux agents contractuels qui ont accompli un service effectif supérieur à trois ans. Or, ainsi que le relève la Commission, un agent contractuel qui accomplit un service de durée limitée avant son départ à la retraite est, en principe, censé, à l’instar du requérant, bénéficier d’une couverture de sécurité sociale en vertu de périodes de travail accomplies antérieurement à son entrée en fonction auprès de l’Union. Ainsi, dans une situation telle que celle en l’espèce, à la date de son départ en retraite, l’agent contractuel pourrait bénéficier comme tout autre travailleur national de la couverture nationale de sécurité sociale.

76      Ce constat n’est pas remis en cause par la mise à disposition de l’option de transfert-in.

77      En effet, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le transfert-in des droits à pension ne constitue qu’une simple faculté, que chaque fonctionnaire est libre d’exercer ou non (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, point 52). En effet, la bonification d’annuités ne peut être reconnue que lorsque le fonctionnaire ou l’agent donne son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert vers le RPUE du capital représentant ses droits à pension acquis antérieurement auprès de la caisse de pensions externe concernée, assentiment éclairé par la proposition de bonification d’annuités faite par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement sur la base du montant provisoire en capital annoncé par la caisse nationale de pensions concernée (arrêt du 17 mai 2017, Piessevaux/Conseil, T‑519/16, non publié, EU:T:2017:343, point 51).

78      En l’espèce, il ressort du dossier que, avant d’accepter le transfert-in de ses droits à pension, le requérant a été informé des conséquences résultant de l’application de l’article 95 du RAA, à savoir qu’il perdrait son assurance maladie en Italie sans pouvoir non plus bénéficier d’une couverture par le RCAM.

79      Ainsi, une perte éventuelle de toute couverture de sécurité sociale n’est pas inhérente à l’article 95 RAA ou à l’exercice par un agent contractuel de sa liberté de circulation, mais résulte du choix éclairé de celui-ci de procéder au transfert-in, qui ne devient effectif qu’à la suite de son accord à cet égard. En d’autres termes, en application de l’article 95 du RAA, un agent contractuel ayant exercé sa liberté de circulation afin de travailler auprès de l’Union n’est pas privé de sa couverture de sécurité sociale nationale précédemment acquise. Une telle situation ne pourrait être le résultat, comme en l’espèce, que de l’exercice de l’option de transfert-in.

80      Ce constat est confirmé par les faits du présent litige.

81      En l’espèce, il est constant que, dès son départ à la retraite, le requérant pouvait bénéficier d’une pension italienne ainsi que d’une couverture de sécurité sociale dans ce même État membre. De plus, ainsi que cela est indiqué au point 5 ci-dessus, par décision du 18 juillet 2011, la Commission a fixé les droits mensuels à pension du requérant au prorata de la durée de son emploi auprès de la Commission en tant qu’agent contractuel.

82      Ainsi, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 71 et 73 ci-dessus, il y a lieu de constater, et sans que cela soit contesté par le requérant, que, à la date de son admission à la retraite le 1er juillet 2011, le requérant ne se trouvait pas, en raison de l’exercice de sa liberté de circulation, dans une situation désavantageuse par rapport à ceux ayant exercé la totalité de leurs activités dans son État membre d’origine, dès lors qu’il pouvait bénéficier cumulativement de ses droits à pension et de couverture sociale acquis en vertu de la législation nationale et de ceux acquis au titre de l’exercice de ses fonctions pendant deux années en tant qu’agent contractuel auprès de la Commission. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, à la date du 1er juillet 2011, le requérant n’avait pas perdu les avantages de sécurité sociale prévus tant par la législation nationale que par la législation de l’Union.

83      En tout état de cause, il convient de constater que les deux conditions prévues par la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus pour considérer qu’il n’y a aucune violation de l’article 45 TFUE, à savoir que le travailleur concerné ne peut pas être désavantagé par rapport aux travailleurs qui exercent la totalité de leurs activités dans l’État membre concerné et qu’il ne peut pas verser des cotisations sociales à fonds perdus, sont remplies.

84      En effet, d’une part, le requérant ne conteste pas que, lors de son admission à la retraite, il pouvait bénéficier, en raison de ses périodes de travail effectuées en Italie, des avantages offerts aux travailleurs italiens, à savoir les droits nationaux à pension et de couverture de sécurité sociale.

85      D’autre part, il s’ensuit également que les cotisations dans cet État membre n’étaient pas versées à fonds perdus. Il en est de même s’agissant des cotisations versées au cours de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent contractuel à la Commission, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’une pension versée par l’Union au prorata de la durée de son emploi en tant qu’agent contractuel.

86      Certes, en application de l’article 95 du RAA, le requérant ne pouvait être affilié à la RCAM, faute de remplir la condition de durée minimale de trois années de service effectif auprès de la Commission en tant qu’agent contractuel.

87      Toutefois, il convient de constater que, en vertu de l’article 73, paragraphe 1, du statut, la participation financière à la couverture des risques de la vie privée vise à contribuer, dès le jour de l’entrée en service et pendant la période d’emploi de l’intéressé, à la couverture de celui-ci contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il en résulte que lesdites cotisations ne sauraient être considérées comme étant versées à fonds perdus.

88      Il s’ensuit que, en l’absence d’exercice, par le requérant, de l’option qui lui était offerte de procéder au transfert-in, il aurait pu continuer de bénéficier tant de ses droits à pension nationaux et à une couverture de sécurité sociale que de ses droits à pension, au prorata de la durée des services accomplis auprès de la Commission, obtenus auprès du RPUE.

89      Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de toute couverture de sécurité sociale en raison de l’application de l’article 95 du RAA. Certes, cette disposition faisait obstacle à ce qu’il bénéficie du RCAM. Toutefois, la perte d’une couverture par le régime national de sécurité sociale provenait de la réglementation nationale combinée à son choix de procéder au transfert-in, et non de l’application dudit article.

90      Compte tenu de tout ce qui précède, l’article 95 du RAA n’est pas constitutif d’une entrave à la libre circulation des travailleurs.

91      Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’illégalité de l’article 95 du RAA au regard de l’article 45 TFUE.

92      Compte tenu de ce qui précède, le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé. Partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

93      Selon l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. Aux termes de l’article 219 dudit règlement, applicable à la présente procédure après renvoi, il appartient au Tribunal de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées au titre de l’article 270 TFUE devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Enfin, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94      En l’espèce, la Cour, dans l’arrêt sur pourvoi, a annulé l’ordonnance initiale et a réservé les dépens. Il convient donc de statuer, dans le présent arrêt, sur les dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, à la procédure de pourvoi devant la Cour et à la présente procédure après renvoi.

95      La Commission ayant succombé dans la procédure de pourvoi devant la Cour, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant liés à cette procédure.

96      Le requérant ayant succombé sur le fond dans la procédure de renvoi devant le Tribunal, sur la base des arguments qu’il avait avancés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal antérieure au pourvoi, il y a lieu de le condamner aux dépens liés à ces deux procédures.

97      Enfin, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Il convient donc de décider que le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens relatifs à l’affaire T‑129/19 et à la présente procédure après renvoi. Par ailleurs, le Parlement et le Conseil n’ayant pas déposé de mémoires dans le cadre de la procédure de pourvoi et la Cour ayant statué dans ladite procédure sans phase orale de la procédure, le Parlement et le Conseil n’ont pas participé à la procédure de pourvoi et n’ont donc pas exposé de dépens afférents à ladite procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Claudio Necci afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour, au titre de l’affaire C202/20 P.

3)      M. Necci est condamné aux dépens afférents à la procédure de renvoi devant le Tribunal, au titre de l’affaire T129/19 RENV, ainsi qu’à la procédure initiale devant le Tribunal, au titre de l’affaire T129/19.

4)      Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens relatifs à l’affaire T129/19 et à la présente procédure après renvoi.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.