Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 mars 2019 –
Michal Harvilik – HYDRA/République tchèque et Cour européenne des droits de l’homme
(affaire C‑768/18 P)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation et en indemnité – Décision de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’irrecevabilité d’un recours introduit contre la République tchèque – Incompétence manifeste »
1. Pourvoi – Moyens – Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés – Rejet à tout moment, par voie d’ordonnance motivée, sans procédure orale
(Règlement de procédure de la Cour, art. 181)
(voir point 6)
2. Procédure juridictionnelle – Recours en annulation ou en indemnité introduit par une personne physique ou morale contre un État membre et la Cour européenne des droits de l’homme – Incompétence manifeste du Tribunal – Irrecevabilité
(Art. 256, 263, 268 et 340, al. 3 et 4, TFUE)
(voir point 10)
Dispositif
1) | | Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé. |
2) | | Michal Harvilik – HYDRA supporte ses propres dépens. |