Language of document : ECLI:EU:T:2015:85

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 janvier 2015 (1)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-396/13,

Franko Dosen, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me H. Losert, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Thomas Gramm, demeurant à Wesel (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 mai 2013 (affaire R1981/2011-4), relative à une procédure de nullité entre Thomas Gramm et Franko Dosen,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2014, la partie défenderesse a informé le Tribunal que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours avait valablement retiré sa demande en nullité, en sorte qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2014, la partie requérante a demandé au Tribunal de déclarer le non-lieu à statuer dans la présente affaire et de condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : l’allemand.