Arrêt du Tribunal (première chambre) du 8 septembre 2015 –
Gold Crest/OHMI (MIGHTY BRIGHT)
(affaire T‑714/13)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale MIGHTY BRIGHT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »
1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Notion – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. points 10, 11)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque verbale MIGHTY BRIGHT [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. points 12, 25)
3. Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office (cf. point 33)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaire R 2038/2012‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MIGHTY BRIGHT comme marque communautaire. |
Dispositif
2) | | Gold Crest LLC supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |