Language of document : ECLI:EU:T:2003:232

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 septembre 2003 (1)

«Recours en annulation - Programme Eurathlon - Concours financier communautaire - Restitution partielle - Obligation de motivation - Méthode de calcul - Prescription - Dépenses inéligibles»

Dans l'affaire T-137/01,

Stadtsportverband Neuss eV, établie à Neuss (Allemagne), représentée par Mes H. G. Hüsch et S. Schnelle, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Sack, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 9 avril 2001 ordonnant une restitution partielle d'un concours financier octroyé à la requérante dans le cadre du programme Eurathlon,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    Le Stadtsportverband Neuss eV (ci-après la «requérante») est une communauté d'associations sportives de la commune de Neuss. Elle poursuit des buts d'intérêt public et a pour objet de promouvoir le sport.

2.
    Par lettre du 28 février 1994 (ci-après la «demande de subvention»), la requérante a sollicité auprès de la Commission l'octroi d'une subvention afin de financer une manifestation sportive internationale (ci-après l'«ISO 94»). Cette manifestation a eu lieu à Neuss du 11 au 15 mai 1994.

3.
    Par décision du 10 juin 1994, la Commission a accordé à la requérante, dans le cadre du programme Eurathlon, relevant du budget général des Communautés européennes (aide financière imputée sur le chapitre B3, article 3050,11), un concours financier d'un montant de 20 000 écus (ci-après la «décision d'octroi de la subvention»).

4.
    La décision d'octroi de la subvention est libellée comme suit:

«[...] Je me réjouis de pouvoir vous informer que la Commission des Communautés européennes a décidé d'accorder à votre organisme une subvention de 20 000 écus.

Un formulaire présentant les obligations générales que le bénéficiaire d'une subvention de la Commission doit remplir est joint à cette lettre. Je vous prie de le lire avec attention et de le renvoyer entièrement complété et signé [...] afin que je puisse entamer la procédure de paiement. [...]»

5.
    Le 28 juin 1994, M. Franssen, le président du comité directeur de la requérante à l'époque, a signé le formulaire présentant les obligations générales que le bénéficiaire d'une subvention de la Commission doit remplir (ci-après la «déclaration du réceptionnaire de la subvention»).

6.
    Le point 1 de la déclaration du réceptionnaire de la subvention prévoit que la requérante s'engage «à n'utiliser les moyens communautaires que pour la réalisation du projet décrit dans la demande du 28 février 1994».

7.
    Selon le point 2, cinquième tiret, de la déclaration du réceptionnaire de la subvention, tel qu'amendé par ce dernier, «la subvention de la Commission s'élève à 18,4 % des dépenses prévues. Au cas où les dépenses réelles seraient inférieures, la subvention de la Commission sera réduite à ce pourcentage».

8.
    Le point 2, sixième tiret, de cette déclaration dispose que «l'aide financière ne peut en aucun cas conduire à un bénéfice».

9.
    Aux termes du point 3 de cette déclaration, la requérante «marque son accord - conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes [JO L 356, p. 1], modifié en dernier lieu [par] le [règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 610/90 du Conseil, du] 13 mars 1990 [JO L 70, p. 1] - pour que l'utilisation des moyens communautaires fasse l'objet d'un contrôle a posteriori par la Commission et la Cour des comptes».

10.
    Selon le point 4 de la déclaration du réceptionnaire de la subvention, la requérante «s'engage à transmettre à la Commission, dans un délai de trois mois après la fin de la mesure subventionnée, en trois exemplaires, au plus tard le 15 août 1994 (conformément à la réglementation budgétaire, les moyens accordés pour cette mesure le sont pour une période déterminée):

-    un rapport sur l'utilisation de l'aide financière précitée

-    une liste certifiée des coûts établie par le bénéficiaire de l'aide ou une information financière accompagnée de documents certifiés, faisant apparaître le montant et la nature des dépenses ainsi que les recettes correspondantes (y compris la subvention de la Commission)

-    le cas échéant, le rapport annuel d'une société fiduciaire».

11.
    Aux termes du point 5 de la déclaration du réceptionnaire de la subvention, le bénéficiaire de la subvention s'engage également «à conserver tous les documents originaux pendant cinq ans en vue d'un contrôle éventuel».

12.
    Enfin, selon le point 7 de la même déclaration, le bénéficiaire de la subvention «se déclare disposé, au cas où l'utilisation de toute la subvention ne serait pas justifiée dans la liste des coûts, à rembourser à la Commission, sur sa demande, les sommes déjà payées et non justifiées».

13.
    En janvier 1995, la Commission a versé le concours financier de 20 000 écus à la requérante, sur la base d'un décompte établi par la requérante le 27 octobre 1994.

14.
    Le 12 décembre 1996, M. Grahl, le chargé des sports auprès de la requérante, a adressé une lettre à la Commission, indiquant certaines anomalies concernant les paiements liés à l'ISO 94 et faisant état d'un excédent estimé à 40 000 marks allemands (DEM).

15.
    La requérante ayant obtenu également une subvention de 20 000 DEM de la part du Kreis Neuss (l'arrondissement de Neuss), ce dernier a effectué un contrôle des dépenses de la requérante exposées à l'occasion de l'ISO 94 et établi un rapport de contrôle le 26 novembre 1997 (ci-après le «rapport de contrôle du Kreis Neuss»), sur la base d'un rapport de contrôle provisoire du bureau de vérification des comptes du 25 juillet 1997. Le rapport de contrôle du Kreis Neuss a conclu à l'existence d'un excédent comptable d'au moins 19 905,03 DEM. À la suite de ce contrôle, il a été demandé à la requérante, par la décision du Kreis Neuss du 19 mars 1998, de restituer intégralement la subvention du Kreis Neuss (ci-après la «décision de restitution du Kreis Neuss»).

16.
    Par avis de débit n. 3240010317, du 6 avril 1999, la Commission a également ordonné la restitution intégrale du concours financier versé par elle, au motif que sa demande du 9 février 1999, tendant à obtenir la totalité des documents relatifs aux dépenses et aux revenus occasionnés par l'ISO 94, était restée sans réponse et que, de toute façon, elle disposait d'informations selon lesquelles la requérante aurait tiré de l'événement des bénéfices incompatibles avec les modalités du concours financier (ci-après la «décision du 6 avril 1999»).

17.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 1999, enregistrée sous le numéro T-154/99, la requérante a introduit un recours en annulation de la décision du 6 avril 1999.

18.
    Par décision du 6 août 1999 (ci-après la «décision du 6 août 1999»), la Commission a retiré sa décision du 6 avril 1999.

19.
    Le 11 août 1999, M. Hüsch, l'avocat de la requérante, a envoyé à la Commission le «décompte final de l'ISO 94», établi en août 1999. Selon ce décompte, le total des dépenses s'élève à 242 070,94 DEM, tandis que le total des recettes s'élève à 225 567,25 DEM, subvention communautaire incluse, et à 187 973,73 DEM, hors subvention communautaire.

20.
    À la suite de la décision du 6 août 1999, le Tribunal a déclaré le non-lieu à statuer par ordonnance du 20 octobre 1999.

21.
    Le 13 avril 2000, les représentants de la Commission ont effectué un audit, portant sur la comptabilité de l'ISO 94, dans les locaux professionnels de l'avocat de la requérante.

22.
    Le 23 mai 2000, M. Hüsch a transmis à la Commission des informations afin d'éclaircir certaines transactions.

23.
    Le 15 juin 2000, la Commission a établi le rapport concernant l'audit du 13 avril 2000 (ci-après le «rapport d'audit»). Celui-ci a été notifié à M. Hüsch en langue allemande le 27 octobre 2000.

24.
    Dans le rapport d'audit, la Commission conclut:

«Prenant en compte toutes les anomalies constatées, le décompte final se présente comme suit:

total corrigé des dépenses éligibles    149 291 DEM

total corrigé des recettes        181 202 DEM    (subvention communautaire incluse)

                        143 609 DEM    (hors subvention communautaire)

Sur [la] base des dépenses éligibles, la subvention communautaire maximale est limitée à 18,4 %, ce qui correspond à un montant maximal de 27 470 DEM. Par contre, il convient d'appliquer la clause contractuelle qui précise que la subvention ne peut en aucun cas donner lieu à un profit, et de limiter la subvention à 5 682 DEM, pour équilibrer les dépenses et recettes du décompte final en équilibre.»

25.
    Le 3 avril 2001, la Commission a adressé à M. Hüsch une lettre en réponse aux commentaires de la requérante sur le rapport d'audit (ci-après la «lettre du 3 avril 2001)».

26.
    La lettre du 3 avril 2001 est libellée comme suit:

«[...] Par lettre du 23 janvier 2001, M. Pettinelli vous a informé qu'il avait transmis à mon service, pour suite à donner, le dossier en question et l'examen des informations et remarques figurant dans votre lettre du 28 novembre 2000. Vous trouverez en annexe un résumé des conclusions essentielles de cet examen.

Il me faut malheureusement constater que les nouveaux éléments invoqués ne nous amènent nullement à nous écarter des conclusions du rapport d'audit qui vous a été adressé le 27 octobre 2000.

Je me vois donc contraint d'inviter votre client, le Stadtsportverband Neuss à rembourser le montant de 31 911,11 DEM; une notification en ce sens vous parviendra. [...]»

27.
    Le 9 avril 2001, la Commission a établi un nouvel avis de débit sous le n. 3240302372, d'un montant de 31 911,11 DEM, équivalents à 16 315,89 euros (ci-après la «décision attaquée»).

28.
    La décision attaquée est ainsi libellée:

«[...]

215050/94 - ‘Rencontre lycéenne internationale 1994’

Remboursement de 31 [91]1,11 DEM à la suite d'un audit ayant eu lieu le 13 avril 2000 en l'étude de votre avocat, Me H. G. Hüsch, et confirmé dans un courrier adressé à votre avocat le 3 avril 2001, joint en annexe aux présentes.

[...]»

Procédure et conclusions des parties

29.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2001, la requérante a introduit le présent recours.

30.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a ouvert la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Elles ont partiellement déféré à ces demandes.

31.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 9 janvier 2003.

32.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

33.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

Moyens et arguments des parties

34.
    La requérante invoque, en substance, cinq moyens à l'appui de son recours. Le premier est tiré d'un manque de base juridique, le deuxième d'une violation de l'obligation de motivation, le troisième d'une erreur manifeste d'appréciation, le quatrième est fondé sur la prescription et le cinquième est tiré d'une violation du principe de bonne administration et du devoir de diligence. Lors de l'audience, la requérante a renoncé à son moyen concernant la prétendue erreur de notification de la décision attaquée.

Sur le premier moyen, tiré d'un manque de base juridique

Arguments des parties

35.
    La requérante conteste l'existence d'une obligation effective de restitution. Selon elle, la décision d'octroi de la subvention ne contiendrait aucun élément concret quant à une éventuelle restitution. De plus, la déclaration du réceptionnaire de la subvention, signée par M. Franssen, le président de la requérante à l'époque, ne saurait la lier, car elle aurait dû être représentée, selon le régime prévu à l'article 26 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) et aux statuts de la requérante, de façon conjointe par son président ou son adjoint, ainsi que par un autre membre de son comité directeur. Ainsi, la seule signature de l'ancien président ne serait pas suffisante pour créer une obligation à la charge de la requérante. Toutefois, selon la requérante, la validité de la décision d'octroi de la subvention ne serait pas pour autant mise en cause car elle était à juste titre, en tant que mesure administrative favorable, destinée à la requérante.

36.
    La requérante conteste également que le prétendu excédent de l'ISO 94 constitue un bénéfice au sens juridique. En tant qu'association d'utilité publique, elle ne réaliserait pas de bénéfices. Lorsqu'elle dégage des excédents en organisant diverses manifestations, ces derniers sont investis dans le travail de l'association d'utilité publique. Puisqu'il ne pouvait pas naître de bénéfice, il n'existerait pas de base juridique à une décision de restitution. Selon la requérante, la Commission confondrait ainsi les notions de bénéfice et d'excédent.

37.
    La Commission observe, quant à la prétendue absence de pouvoir de représentation de M. Franssen, que si celui-ci ne pouvait à lui seul engager juridiquement la requérante, ce serait alors l'ensemble de la prestation de la Commission qui aurait été effectué sans base juridique, étant donné que la requérante ne remplissait pas, au départ, les conditions nécessaires à l'obtention de l'aide. Ainsi, la restitution de l'aide dans son intégralité pourrait être demandée en vertu des principes relatifs à l'enrichissement sans cause, la requérante ne pouvant pas invoquer la bonne foi, comme le président devait savoir qu'il n'avait pas de pouvoir de représentation à lui seul.

38.
    En ce qui concerne les notions de bénéfice et d'excédent, la Commission a expliqué lors de l'audience que, dans le cas d'espèce, elle entendait par bénéfice l'excédent réalisé lorsque les recettes d'une manifestation sont plus élevées que les dépenses exposées à cette occasion.

Appréciation du Tribunal

39.
    En premier lieu, il importe de noter que la décision d'octroi de la subvention fait explicitement référence à la déclaration du réceptionnaire de la subvention, jointe à cette décision. En effet, l'obtention de la subvention était soumise à la condition que le bénéficiaire remplît, signât et renvoyât ce formulaire à la Commission. Dès lors, cette déclaration du réceptionnaire de la subvention, contenant les modalités réglementant l'octroi de la subvention, fait partie intégrante de la décision d'octroi de la subvention.

40.
    À cet égard, il y a lieu de souligner que, selon la déclaration du réceptionnaire de la subvention, la requérante s'engageait à n'utiliser les moyens communautaires que pour la réalisation du projet décrit dans la demande de subvention du 28 février 1994, c'est-à-dire la manifestation ISO 94.

41.
    En outre, la déclaration du réceptionnaire de la subvention contenait une clause stipulant que l'aide financière ne pouvait en aucun cas conduire à un bénéfice.

42.
    La requérante marquait également son accord, conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, pour que l'utilisation des moyens communautaires fît l'objet d'un contrôle a posteriori par la Commission et la Cour des comptes.

43.
    De plus, la requérante s'engageait à transmettre à la Commission un rapport sur l'utilisation de l'aide financière ainsi qu'une liste certifiée des coûts établie par elle ou une information financière accompagnée de documents certifiés, faisant apparaître le montant et la nature des dépenses ainsi que les recettes correspondantes.

44.
    Enfin, la requérante s'engageait à rembourser à la Commission, sur sa demande, au cas où l'utilisation de la subvention ne serait pas justifiée en totalité dans la liste des coûts, les sommes déjà payées et non justifiées.

45.
    Dès lors, la déclaration du réceptionnaire de la subvention conférait clairement à la Commission le droit de contrôler l'utilisation de la subvention ainsi que d'en ordonner la restitution, le cas échéant. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission est liée, en vertu de l'article 274 CE, par l'obligation de bonne et saine gestion financière des ressources communautaires. Partant, dans le système d'octroi des concours financiers communautaires, l'utilisation de ces concours est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d'un concours déjà octroyé.

46.
    Par conséquent, la requérante ne saurait soutenir qu'aucune obligation de restitution n'existait à son égard. En cas de méconnaissance des règles contenues dans la déclaration du réceptionnaire de la subvention, la Commission était en droit de lui demander la restitution partielle ou totale du concours financier octroyé. En effet, selon une jurisprudence constante, le bénéficiaire d'un concours financier dont la demande a été approuvée par la Commission n'acquiert, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral du concours s'il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (arrêts du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T-81/95, Rec. p. II-1265, point 62, et du 29 septembre 1999, Sonasa/Commission, T-126/97, Rec. p. II-2793, point 59).

47.
    En deuxième lieu, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel le fait que la déclaration du réceptionnaire de la subvention n'est pas signée par une personne habilitée à cette fin empêcherait l'existence d'une quelconque obligation à son égard, il suffit de constater qu'il est dénué de pertinence. En effet, la réception et l'utilisation du concours financier par la requérante constituent la ratification de tous les engagements contractés par son président en ce qui concerne les modalités réglementant l'octroi de ce concours. D'autre part, s'il n'en était pas ainsi, il y aurait lieu de conclure que la requérante devrait restituer l'entièreté du concours financier en cause.

48.
    En troisième lieu, concernant l'argument de la requérante selon lequel le prétendu excédent de l'ISO 94 ne constituerait pas un bénéfice au sens juridique du terme, il convient d'examiner ce qu'il faut entendre par bénéfice dans le cas d'espèce. Dans le cadre d'un concours financier communautaire, le concours doit être limité au montant nécessaire à l'équilibre comptable du projet. Dès lors, le terme de bénéfice, qui figure dans la déclaration du réceptionnaire de la subvention, doit ici être entendu dans le sens d'excédent, c'est-à-dire le fait que les recettes sont plus élevées que les dépenses. La requérante, en tant qu'association d'utilité publique, ne peut pas, en effet, réaliser de bénéfices en tant que tels. Toutefois, ce fait ne l'a pas empêchée de dégager des excédents pour l'ISO 94, notamment grâce aux différentes subventions qu'elle a obtenues, en particulier de la Commission. Comme le Tribunal l'a déjà constaté ci-dessus, la requérante avait admis son obligation de remboursement au cas où elle obtiendrait plus de recettes qu'elle n'engagerait de dépenses pour l'ISO 94. Elle ne saurait échapper à cette obligation en se prévalant simplement de l'antinomie entre son statut d'association d'utilité publique et la réalisation de bénéfices.

49.
    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

50.
    La requérante fait valoir que la décision attaquée ne fait aucunement apparaître les motifs de la demande de restitution. Selon elle, la motivation de la décision devrait être comprise dans la décision attaquée elle-même, le rapport d'audit lui ayant été adressé ne pouvant, à cet égard, tenir lieu de motivation, étant donné qu'un tel rapport n'est pas susceptible de constituer un acte faisant grief, ni de remplacer un tel acte, ni de le fonder. Lors de l'audience, la requérante a confirmé que, selon elle, la lettre du 3 avril 2001, annexée à la décision attaquée, ne contient aucune motivation, tandis que le «rapport d'audit explique exactement comment [l']on [...] est arrivé à [...] [la] somme» faisant l'objet de la demande de restitution. La requérante a néanmoins indiqué lors de l'audience que, si l'on regardait le rapport d'audit comme la justification de la décision attaquée, elle l'accepterait dans le cas où le Tribunal estimerait que ladite décision est motivée par le rapport d'audit lui-même.

51.
    La Commission soutient que le rapport d'audit explique mieux que toute motivation supplémentaire dans l'avis de débit les raisons pour lesquelles elle demande la restitution d'une partie de la subvention. En outre, elle fait observer qu'il est dit expressément dans la décision attaquée que la demande de restitution se fonde sur l'existence d'un excédent des recettes par rapport aux dépenses.

Appréciation du Tribunal

52.
    Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d'un vice permettant d'en contester la validité et de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêts du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T-551/93, T-231/94 à T-234/94, Rec. p. II-247, point 140; du 3 février 2000, CCRE/Commission, T-46/98 et T-151/98, Rec. p. II-167, point 46, et du 14 mai 2002, Associação Comercial de Aveiro/Commission, T-80/00, Rec. p. II-2465, point 35).

53.
    En vertu de la jurisprudence, eu égard au fait qu'une décision portant réduction du montant d'un concours financier communautaire entraîne des conséquences graves pour le bénéficiaire de ce concours, la motivation de cette décision doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé (arrêts CCRE/Commission, précité, point 48, et Associação Comercial de Aveiro/Commission, précité, point 36).

54.
    La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Associação Comercial de Aveiro/Commission, précité, point 37).

55.
    Il y a lieu d'abord d'examiner le contenu de la décision attaquée. À cet égard, il convient de constater que la décision attaquée fait référence à l'audit, effectué le 13 avril 2000, dans les locaux professionnels de l'avocat de la requérante. Elle fait également référence à une lettre adressée à l'avocat de la requérante le 3 avril 2001, jointe en annexe de la décision attaquée.

56.
    Quant à la référence à l'audit du 13 avril 2000 dans le libellé de la décision attaquée, la jurisprudence admet qu'une décision puisse être considérée comme suffisamment motivée lorsqu'elle fait référence à un rapport d'audit, transmis au requérant (voir, en ce sens, arrêt Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, précité, points 142 à 144). Or, la requérante reconnaît avoir reçu le rapport d'audit, d'abord en langue française, puis, le 27 octobre 2000, en langue allemande. De plus, dans la lettre d'accompagnement du 27 octobre 2000, la Commission avait expressément invité la requérante à donner son opinion sur ce rapport dans un délai d'un mois. Le rapport d'audit contient, comme la requérante l'a admis elle-même lors de l'audience, des informations suffisantes, lui permettant de connaître les raisons pour lesquelles la restitution d'une partie du concours financier a été demandée. Le fait que la décision attaquée fasse référence à l'audit du 13 avril 2000 et non au rapport d'audit en tant que tel ne peut que demeurer sans incidence sur la solution du litige, la requérante étant en mesure d'identifier le lien entre l'audit du 13 avril 2000 et le rapport qui l'a suivi.

57.
    Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque référence est faite à un document annexé à une décision et, partant, contenu dans cette dernière, l'obligation de motivation peut être remplie par un tel document (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T-65/96, Rec. p. II-1885, point 51). En l'espèce, la lettre du 3 avril 2001, annexée à la décision attaquée, répond aux remarques de la requérante concernant le rapport d'audit et rappelle également les raisons avancées par la Commission pour fonder la demande de restitution. Il convient de citer la conclusion finale de cette lettre, selon laquelle «[l]es déclarations de l'avocat du contractant ne sont appuyées par aucun élément nouveau. Il n'y a aucun motif de fixer de nouveau le montant qu'il convient de réintégrer selon le rapport d'audit». Par cette lettre, la requérante était informée des raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu, selon la Commission, de s'écarter des conclusions du rapport d'audit. Dès lors, cette lettre contient une motivation supplémentaire par rapport au rapport d'audit.

58.
    Par conséquent, étant donné que la Commission se réfère, dans la décision attaquée, à l'audit ayant eu lieu chez l'avocat de la requérante, ainsi qu'à la lettre du 3 avril 2001, annexée à cette décision, il convient de constater que la motivation de la décision attaquée est, à la lumière de la jurisprudence citée, suffisante.

59.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

60.
    Le troisième moyen est divisé en deux branches. La première branche porte sur l'appréciation erronée des faits à laquelle la Commission se serait livrée et la seconde sur la méthode erronée de calcul qu'elle aurait adoptée.

Première branche: appréciation erronée des faits

- Arguments des parties

61.
    La requérante conteste l'inéligibilité de certains versements en faisant valoir que l'appréciation de la Commission quant à ces dépenses est erronée.

62.
    Tout d'abord, le rapport d'audit déclarerait à tort que la requérante a accordé un montant de 20 000 DEM au Kreis Neuss. En effet, cette opération serait étrangère à la subvention octroyée par la Commission. De plus, la restitution au Kreis Neuss aurait eu lieu «sur la base d'une mauvaise appréciation de l'opération d'ensemble par le comité directeur de la requérante», dont la Commission ne saurait tirer aucune conséquence en droit.

63.
    La requérante fait également valoir que l'appréciation de la Commission dans le rapport d'audit est erronée en ce qui concerne le versement d'une somme de 15 000 DEM à la ville de Neuss, à partir des comptes de la requérante affectés à l'ISO 94. En effet, cette recette de 15 000 DEM figurant dans les comptes de la requérante constituerait une subvention de la part de tiers, destinée aux activités sportives de la jeunesse à Neuss, et ce serait par erreur que la requérante a crédité le compte ISO 94 de cette somme. En réalité, il s'agirait d'un concours général octroyé à la requérante sans motif particulier et sans lien avec l'ISO 94. La requérante n'aurait pas utilisé ce montant pour l'ISO 94, mais d'abord en tant qu'aide de liquidation et ensuite au profit de la ville de Neuss pour un autre tournoi de football pour les jeunes. Toutefois, si cette opération devait être considérée comme une subvention dans l'arrêté final des comptes relatif à l'ISO 94, elle constituerait une ressource propre de la requérante, et non une recette devant être comptabilisée au titre de l'ISO 94. La requérante invoque à ce sujet une lettre de la ville de Neuss, en date du 4 mai 2000, pour étayer son argument.

64.
    Ensuite, la requérante fait valoir que l'ISO 94 n'est pas une manifestation dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de la requérante. Par conséquent, l'inscription en compte de ressources propres de la requérante pour la réalisation de l'ISO 94 ne devrait pas être considérée comme une recette au sens juridique du terme. Ainsi, en ce qui concerne le virement de 10 000 DEM effectué par la requérante sur le compte ISO 94, celui-ci constituerait une simple avance de caisse, dont le montant devait lui être restitué, et non pas une subvention de la part d'un tiers. S'il devait être néanmoins considéré comme un versement destiné à l'ISO 94, il s'agirait pour autant de l'emploi d'une ressource propre de la requérante. Elle souligne à ce propos que la décision d'octroi de la subvention n'oblige pas la requérante à utiliser des ressources propres.

65.
    De plus, la requérante conteste l'appréciation portée par la Commission dans le rapport d'audit en ce qui concerne les transactions relatives à l'ISO 93, à savoir des recettes d'un montant de 24 364,96 DEM et des dépenses d'un montant de 25 593,56 DEM, aux termes de laquelle la Commission a refusé de les prendre en compte pour déterminer le montant de la subvention de l'ISO 94. Selon la requérante, elles sont au contraire un élément constitutif de la préparation de l'ISO 94 et s'expliquent par la volonté, liée à l'ISO 94, d'acquérir des connaissances sur la manifestation, son organisation et ses impératifs.

66.
    La requérante fait également valoir que c'est à tort que le rapport d'audit conteste la comptabilisation d'une dépense effectuée au profit de M. Donalek, d'un montant de 1 584,57 DEM. Elle soutient que le Kreis Neuss l'a déjà contrôlée.

67.
    Par ailleurs, la requérante s'oppose au fait que la Commission a considéré une dépense de 10 000 DEM comme inéligible. La requérante souligne qu'elle a reçu une subvention en nature d'un montant de 10 000 DEM de la part de l'agence de publicité Hülser et Brüster. Le droit fiscal allemand permettrait de tels dons, à condition de pouvoir prouver que la prestation en nature a été effectuée et qu'une attestation de don soit délivrée pour ces prestations, ce que le bureau du sport de la ville de Neuss aurait fait en l'espèce. L'agence Hülser et Brüster aurait, en effet, effectué des prestations en nature, notamment sous la forme de produits imprimés. Ce don en nature figurerait également dans le rapport de contrôle du Kreis Neuss. La requérante déplore qu'aucune facture n'ait été établie par la suite, à cause de la faillite de l'agence Hülser et Brüster. Lors de l'audience, la requérante a précisé que cette facture de 10 000 DEM, dont le montant total a été payé, est à distinguer d'une autre facture de 6 799 DEM, ayant fait l'objet, à hauteur de 1 799 DEM, d'un paiement et, pour les 5 000 DEM restants, d'un don.

68.
    En outre, la requérante soutient que la Commission a omis de prendre en compte le fait que la ville de Neuss a également effectué d'importantes prestations en nature pour permettre la mise en oeuvre de l'ISO 94, qui a principalement eu lieu sur les installations communales. Selon la lettre de la ville de Neuss du 11 mai 2000, ces prestations en nature auraient une valeur d'au moins 92 450 DEM. La requérante fait valoir que ces prestations en nature auraient pu être considérées comme des dépenses et être inscrites en comptabilité en regard des dons en nature.

69.
    Ensuite, la requérante conteste l'inéligibilité de plusieurs dépenses, pour lesquelles la Commission a mis en avant le fait qu'elles auraient été effectuées sans pièces justificatives probantes ou autres explications, souvent même sans que leur fondement soit connu. Selon elle, c'est à tort que la Commission a estimé qu'elle n'avait apporté aucune pièce justificative de ces dépenses dans le courrier du 23 mai 2000 et les a considérées de ce fait comme inéligibles.

70.
    Tout d'abord, selon la requérante, la Commission aurait dû admettre la dépense que constitue la somme forfaitaire de 4 000 DEM payée à M. Franssen. En effet, cette somme correspondrait aux débours personnels de M. Franssen se rapportant à la préparation, à la mise en oeuvre et au déroulement de l'ISO 94, notamment des frais de voyage, de téléphone, du courrier ainsi que des prestations effectuées après l'ISO 94. Bien que les justificatifs détaillés correspondants n'aient pas été disponibles, le remboursement de ces frais semblait, selon la requérante, proportionné, au regard de la longue période de préparation, de l'importance et de la durée de l'ISO 94. Selon la requérante, elle avait le droit d'accorder un remboursement forfaitaire inférieur aux dépenses totales.

71.
    Ensuite, la requérante conteste le fait que la Commission n'a pas accepté le paiement d'une somme de 1 300 DEM à un groupe de danseurs, dirigé par Mme Beyen. Ce paiement aurait été effectué le 2 août 1994 à partir du compte de la requérante, le compte ISO 94 n'ayant pas été utilisé, par erreur, pour cette opération. La réalité du paiement ne serait cependant pas contestée, car le groupe de danseurs se serait produit conformément aux termes du contrat lors de la fête de clôture de l'ISO 94. Comme la requérante est l'organisateur de l'ISO 94, un paiement effectué à partir de son propre compte pour l'ISO 94 devrait donc être considéré comme une dépense déductible.

72.
    La requérante fait également valoir que c'est à tort que la Commission a écarté une dépense d'un montant de 1 093,81 DEM, consistant en un paiement effectué au profit de la Gesellschaft zur Wahrung von Urheberrechten (société de protection des droits d'auteur, ci-après la «GEMA»). Elle indique que ce paiement, relatif à la musique jouée lors de la fête de clôture de l'ISO 94, relevant du domaine d'intervention de la GEMA, a été effectué à partir de son compte courant et a été ensuite remboursé à partir du compte ISO 94 sur son compte. En outre, la requérante prétend que les deux enquêteurs de la Commission, chargés du contrôle de sa comptabilité, ne maîtrisaient suffisamment ni le système juridique allemand ni la langue allemande pour comprendre le droit d'auteur allemand et la fonction de la GEMA.

73.
    De plus, la requérante conteste le fait que la Commission n'a pas accepté de prendre en compte des remboursements de frais d'un montant de 5 117,82 DEM et de 4 430 DEM effectués en faveur de M. Grahl. Ces paiements auraient été effectués à partir du compte ISO 94 et les formulaires de virement auraient été présentés à la défenderesse. Selon la requérante, ces virements sont fondés sur des dépenses facturées par M. Grahl pour l'ISO 94 et dont il aurait avancé le montant.

74.
    La Commission soutient, quant au concours de 15 000 DEM apporté à la ville de Neuss, que, même s'il s'agissait d'un concours général accordé à la requérante par un tiers, son montant aurait été affecté à juste titre à l'ISO 94 et ne pouvait être transmis a posteriori à un tiers (en l'occurrence la ville de Neuss) pour éviter un excédent. Selon la Commission, il s'agit ainsi d'une action visant à masquer l'existence d'un excédent. L'élément décisif serait, à cet égard, que le montant litigieux aurait d'abord été employé pour l'ISO 94. De plus, la lettre de la ville de Neuss, du 4 mai 2000, confirmant l'existence d'un versement en liquide intervenu sur son compte presque trois ans après le déroulement de l'ISO 94 et de façon manifestement anonyme, tendrait à prouver qu'il y a eu manipulation, d'autant qu'aucun reçu n'a été établi à cette occasion.

75.
    Quant aux dépenses afférentes à l'ISO 93, la Commission conteste l'argument selon lequel celles-ci constitueraient une préparation à l'ISO 94, au motif que M. Franssen avait obtenu une indemnité spéciale pour ses voyages et autres activités en vue de l'ISO 94. Elle estime, de ce point de vue, que les arguments avancés par la requérante n'établissent pas le moindre lien entre ces dépenses et l'ISO 94.

76.
    En ce qui concerne le versement à M. Donalek, la Commission soutient qu'il n'est pas attesté et que son utilisation reste obscure.

77.
    Quant à la subvention de l'agence Hülser et Brüster, la Commission rétorque que, s'il s'agissait d'un don de la société, que ce soit en espèces ou en nature, la requérante n'était pas en droit de déclarer un versement de même montant en faveur de cette société au titre des dépenses. Comme le prouveraient les attestations en cause, il s'agissait bien en l'espèce d'un don de 10 000 DEM, dont aucun remboursement ultérieur n'était envisagé.

78.
    Pour ce qui est de la prestation en nature de la ville de Neuss, la Commission soutient que, comme de telles prestations n'ont pas été facturées, elles ne peuvent pas être comptabilisées au titre des dépenses.

79.
    Quant au paiement d'une indemnité forfaitaire de 4 000 DEM à M. Franssen, la Commission précise qu'elle n'a pu être admise au titre des dépenses éligibles, étant donné qu'il n'a pas été possible de prouver l'utilisation des fonds.

80.
    En ce qui concerne les versements effectués au profit du groupe de danseurs ainsi que de la GEMA, la Commission soutient qu'ils n'ont pu être rattachés à l'ISO 94 et qu'il n'a donc pas été possible de les prendre en compte. Il aurait incombé à la requérante, à cet égard, de faire en sorte que l'on puisse les rattacher clairement à l'ISO 94. Quant à la prétendue méconnaissance de la langue allemande et du système juridique allemand des fonctionnaires chargés du contrôle, la Commission souligne que la requérante n'a pas été capable de prouver dans quelle mesure les supposées difficultés d'expression et de compréhension desdits fonctionnaires auraient été source d'erreurs, de malentendus ou d'inexactitudes.

81.
    Concernant les versements effectués en faveur de M. Grahl, la Commission soutient que la requérante n'a pas présenté les documents bancaires auxquels elle se réfère ni fourni la moindre explication établissant la nature des dépenses. Il incombait à la requérante, selon la Commission, d'apporter la preuve que les dépenses en question étaient liées à l'ISO 94 et d'en montrer la nature.

- Appréciation du Tribunal

82.
    Il ressort de la jurisprudence issue des arrêts Interhotel/Commission, précité, point 46, et CCRE/Commission, précité, point 68, que l'octroi d'un concours financier est subordonné au respect non seulement des conditions énoncées par la Commission dans la décision d'octroi du concours, mais également au respect des termes de la demande de concours qui a fait l'objet de ladite décision. Il en va de même, dans le cas d'espèce, pour la déclaration du réceptionnaire de la subvention, cette déclaration faisant partie intégrante de l'ensemble des règles régissant l'octroi du concours financier communautaire.

83.
    Il convient de souligner que la requérante était tenue, en vertu du point 1 de la déclaration du réceptionnaire de la subvention, de n'utiliser l'aide communautaire que pour la réalisation de l'ISO 94 et qu'elle a admis au point 3 de cette déclaration que l'utilisation du concours financier communautaire pourrait faire l'objet d'un contrôle a posteriori par la Commission et la Cour des comptes. Selon le point 4 de la déclaration, il appartenait également à la requérante de transmettre à la Commission un rapport sur l'utilisation de l'aide octroyée ainsi qu'une liste certifiée des coûts ou une information financière accompagnée de documents certifiés, faisant apparaître le montant et la nature des dépenses ainsi que les recettes correspondantes. Elle s'est enfin engagée, en vertu du point 7 de la déclaration, au cas où l'utilisation de toute la subvention ne serait pas justifiée dans la liste des coûts, à rembourser à la Commission les sommes déjà payées et non justifiées. Par conséquent, il incombait à la requérante de prouver l'éligibilité de toutes les dépenses exposées par elle.

84.
    Il ressort également de la jurisprudence issue de l'arrêt Interhotel/Commission, précité, point 47, qu'il incombe au bénéficiaire d'un concours financier de démontrer la réalité des dépenses et leur lien avec l'action approuvée. Il est le mieux placé pour le faire et il doit établir que l'obtention de moyens provenant de fonds publics est justifiée.

85.
    Il y a lieu de noter que, lorsqu'un concours financier communautaire n'est pas utilisé conformément aux conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, ce qui peut l'amener à procéder à une évaluation de situations factuelles et comptables complexes. Dans le contexte d'une telle évaluation, la Commission doit, dès lors, pouvoir disposer d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le Tribunal doit limiter son contrôle à la vérification que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des données en cause (arrêt Associação Comercial de Aveiro, précité, point 50).

86.
    Dès lors, si la requérante n'est pas en mesure de fournir des pièces justificatives ou tout élément permettant d'établir que les informations et constatations concernant la justification des dépenses, sur lesquelles s'est fondée la Commission, étaient erronées, il ne saurait être fait grief à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêt Interhotel/Commission, précité, point 47).

87.
    Par conséquent, il y a lieu d'examiner un par un les versements litigieux.

88.
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité de l'acte individuel attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été pris (voir, notamment, arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7, et du 17 mai 2001, IECC/Commission, C-449/98 P, Rec. p. I-3875, point 87; arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T-177/94 et T-377/94, Rec. p. II-2041, point 119). En effet, si le Tribunal devait examiner les actes attaqués à la lumière d'éléments de fait qui n'existaient pas à la date où l'acte a été pris, il se substituerait à l'institution dont émane l'acte en cause. Or, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer aux institutions (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, point 30). En conséquence, seuls les éléments dont la Commission pouvait prendre connaissance dans le cadre de la procédure administrative sont à prendre en considération.

89.
    Tout d'abord, en ce qui concerne la subvention de 20 000 DEM allouée par le Kreis Neuss, il y a lieu de constater que, dans le rapport d'audit, la Commission a noté qu'elle avait été entièrement reversée par la requérante. La Commission a donc corrigé les comptes de la requérante de façon symétrique, en diminuant les dépenses et recettes de 20 000 DEM. L'effectivité du remboursement ressort clairement du «décompte final de l'ISO 94», trois versements d'un montant respectif de 13 260,58 DEM, de 3 500 DEM et de 3 239,42 DEM, soit un total de 20 000 DEM, ayant été effectués par la requérante au profit du Kreis Neuss. Il ressort également de la décision de restitution du Kreis Neuss que ce remboursement avait été demandé à la requérante au titre de l'ISO 94.

90.
    Il convient, par suite, de considérer que, comme la subvention communautaire est établie sur la base des dépenses effectives, la Commission pouvait, à bon droit, diminuer les dépenses ainsi que les recettes de 20 000 DEM, étant donné que la subvention du Kreis Neuss avait été entièrement remboursée. Partant, la requérante n'a pu, de ce fait, ni augmenter ses dépenses, ni augmenter ses recettes.

91.
    En ce qui concerne, ensuite, le versement d'une somme de 15 000 DEM à la ville de Neuss, il convient d'observer que ladite somme a été inscrite dans le «décompte final de l'ISO 94» comme une dépense. Or, il résulte du rapport d'audit que le versement de 15 000 DEM à la ville de Neuss a été effectué en mars 1997, soit près de trois ans après le déroulement de l'ISO 94, qu'il est intervenu en espèces et a coïncidé avec la clôture du compte bancaire de la requérante ouvert pour la manifestation précitée. Dans son courrier du 23 mai 2000, l'avocat de la requérante avait, en outre, déjà indiqué que le versement en cause était sans rapport avec l'ISO 94.

92.
    Par ailleurs, la requérante n'a aucunement établi que le don de 15 000 DEM, somme portée effectivement au crédit du compte ISO 94, n'avait aucun lien avec cette manifestation.

93.
    Dans ces conditions, la Commission a pu, à bon droit, considérer que le versement de 15 000 DEM à la ville de Neuss ne constituait pas une dépense justifiée au titre de l'ISO 94 et, conséquemment, neutraliser l'écriture comptable de la requérante en diminuant symétriquement du montant litigieux les recettes et les dépenses, puis en inscrivant à nouveau au titre des recettes la somme de 15 000 DEM.

94.
    Concernant le virement de 10 000 DEM effectué de la part de la requérante sur le compte ISO 94, il y a lieu de constater que la requérante n'avance aucun grief à l'encontre de la décision attaquée. Qui plus est, il ressort du rapport d'audit que la Commission n'a pas corrigé le décompte final à cet égard. Partant, il convient de constater que cet argument de la requérante est non fondé.

95.
    Quant aux transactions relatives à l'ISO 93, il y a lieu de relever que, ainsi que les parties l'ont confirmé lors de l'audience, la demande de concours concernait l'ISO 94. Partant, le concours était accordé uniquement à cette manifestation. Dès lors, il y a lieu de considérer que les transactions relatives à l'ISO 93 ne répondent pas à l'objectif de la décision d'octroi de la subvention, ni à celui de la demande de subvention. En effet, cette dernière demande est largement postérieure à l'ISO 93 et la requérante n'a nullement établi que la demande formulée au titre de l'ISO 94 aurait pu inclure également certaines dépenses liées à la tenue de la manifestation précédente. Partant, la Commission était en droit d'exclure ces transactions du décompte final de l'ISO 94.

96.
    En ce qui concerne la dépense effectuée au profit de M. Donalek, d'un montant de 1 584,57 DEM, la Commission note dans le rapport d'audit, sans être contredite sur ce point, que ce versement, effectué en janvier 1995, concernait également le remboursement de frais se rapportant à l'ISO 93. Par conséquent et pour les motifs exposés au point 95 ci-dessus, la Commission était en droit d'exclure cette opération du décompte final de l'ISO 94.

97.
    Quant à la dépense de 10 000 DEM, exposée au profit de l'agence de publicité Hülser et Brüster, la Commission a constaté dans son rapport d'audit que ce «paiement a[vait] été effectué sur [la] base d'un document intitulé ‘confirmation de commande’, sans facture en bonne et due forme. Cette dépense figurait dans le décompte établi en octobre 1994, mais elle y était entièrement compensée par deux recettes de 5 000 DEM chacune, reçues de la part de cette même société. Le rapport d'audit [du Kreis Neuss] confirme que ces montants ont été reçus, pour lesquels la ville de Neuss a émis des attestations [...]. Le tableau d'août 1999 ne reprend que la dépense de 10 000 DEM, les recettes correspondantes ne sont plus mentionnées. [...] M. Hüsch déclare que [les] attestations [de don] étaient établies sur [la] base de frais additionnels supportés par la société, et qu'il ne s'agissait donc pas d'un apport en liquide. Toutefois, il n'apporte aucun document probant pour justifier cette thèse. Étant donné que la dépense n'est pas basée sur une facture en bonne et due forme et qu'il y a de[s] indications claires que le montant est retourné (sous forme de donations) [à la requérante], il y a lieu de considérer la dépense de 10 000 DEM [comme] inéligible».

98.
    À cet égard, la requérante reconnaît l'existence de deux attestations de don, chacune de 5 000 DEM, mais soutient toutefois que la dépense litigieuse de 10 000 DEM doit être considérée comme éligible à la subvention. Or, comme la Commission l'a relevé lors de l'audience, elle a comptabilisé les 10 000 DEM de recettes pour lesquels les attestations de don existaient en les compensant par 10 000 DEM de dépenses.

99.
    Il y a lieu de constater que, si une entreprise octroie un don, que ce soit en espèces ou en nature, aucun remboursement n'est censé avoir lieu. Dès lors, la partie qui obtient un tel don ne peut pas le comptabiliser en tant que dépenses.

100.
    Dans le cas d'espèce, il est incontestable, d'une part, qu'un paiement de 10 000 DEM est intervenu en faveur de l'agence Hülser et Brüster et, d'autre part, comme la requérante l'admet elle-même, qu'elle a reçu une prestation en nature d'au moins 10 000 DEM de la part de cette agence. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission était en droit de mettre en avant les 10 000 DEM de dons pour contester la matérialité des 10 000 DEM de dépenses et, partant, de considérer ces dernières comme inéligibles. En ce qui concerne la facture de 6 799 DEM, mentionnée par la requérante pour la première fois lors de l'audience, il suffit de constater que, comme cette facture n'a été ni examinée auparavant par la Commission ni précédemment invoquée par la requérante, celle-ci ne saurait utilement s'en prévaloir.

101.
    Quant aux prestations en nature de la ville de Neuss, il convient d'observer que la requérante elle-même les qualifie de «dons en nature». Il s'agissait en l'occurrence de la mise à disposition gracieuse d'installations communales. Il suffit de constater, dès lors, que, en tout état de cause, de telles prestations en nature ne sauraient être considérées, d'un point de vue comptable, comme une dépense.

102.
    Ensuite, en ce qui concerne l'inéligibilité de plusieurs dépenses, pour lesquelles la Commission a mis en avant le fait qu'elles auraient été effectuées sans pièces justificatives probantes ou autres explications, souvent même sans que leur fondement soit connu, il y a lieu de constater qu'une preuve de paiement n'est pas suffisante pour vérifier la légalité et l'éligibilité d'une dépense. Un paiement doit être effectué sur la base d'une facture ou d'un autre justificatif faisant apparaître le motif du paiement et le montant dû, et ces pièces justificatives doivent être fournies à la Commission. Il convient d'examiner, par suite, toutes ces dépenses.

103.
    Quant au paiement d'une somme forfaitaire de 4 000 DEM à M. Franssen, la requérante soutient qu'une facture de 6 750 DEM aurait été présentée, rassemblant toutes les dépenses et tous les paiements que M. Franssen aurait effectués en différents lieux, pour de petits montants. Toutefois, le comité directeur aurait décidé de ne lui verser qu'une somme forfaitaire de 4 000 DEM en remboursement de ses dépenses.

104.
    Il y a lieu d'estimer que, à l'occasion d'une manifestation donnée, les organisateurs de ladite manifestation peuvent être amenés à effectuer différentes dépenses courantes. Toutefois, quant à de telles dépenses, le bénéficiaire d'un concours financier doit pouvoir donner une explication démontrant leur lien avec le projet subventionné. Or, dans le cas d'espèce, la requérante n'a pas fourni d'autres explications que celles rappelées au point 103 ci-dessus concernant les différentes dépenses composant la somme de 4 000 DEM. Dès lors, la Commission ne pouvait pas, au vu de l'obligation de bonne et saine gestion financière des ressources communautaires, accepter de prendre en compte une somme forfaitaire, dépourvue d'indications propres aux dépenses en cause et de pièces justificatives. Partant, la Commission était en droit de refuser de prendre en compte la somme forfaitaire de 4 000 DEM.

105.
    Ensuite, en ce qui concerne le paiement d'une somme de 1 300 DEM à un groupe de danseurs, dirigé par Mme Beyen, il convient de relever que la requérante a invoqué, lors de l'audience, une lettre de ladite Mme Beyen, lettre que la Commission a déclaré, sans être contredite par la requérante, ne pas avoir vue auparavant. Il y a lieu de constater, dans ces conditions, que cette lettre est produite tardivement et que la requérante ne peut pas l'invoquer. En effet, comme rappelé ci-dessus au point 88, le Tribunal ne peut pas prendre en considération des documents dont la Commission ne disposait pas lors de l'adoption de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de considérer que la Commission n'était pas en possession d'informations suffisantes, permettant de démontrer le lien éventuel de la somme en cause avec l'ISO 94, au moment de l'adoption de la décision attaquée. Partant, elle était en droit de rejeter la dépense de 1 300 DEM en l'absence de justificatifs suffisants.

106.
    Quant au paiement, d'un montant de 1 093,81 DEM, prétendument effectué en faveur de la GEMA, il suffit de constater que la requérante n'a fourni, à cet égard, aucune facture à la Commission, comme elle l'a reconnu elle-même lors de l'audience. Le fait de produire un relevé de compte ne saurait être considéré comme suffisant, étant donné qu'un tel document ne fait pas mention de l'événement auquel le paiement est lié. Les enquêteurs de la Commission ne peuvent pas plus, de ce point de vue, se voir reprocher leur prétendue méconnaissance du système juridique allemand ou de la langue allemande, étant donné que la requérante n'a pas produit de pièces justificatives suffisantes pour démontrer le lien de la dépense en cause avec l'ISO 94. Partant, la Commission était en droit de refuser de prendre en compte le paiement effectué en faveur de la GEMA.

107.
    En ce qui concerne, enfin, les remboursements de frais, d'un montant respectif de 5 117,82 DEM et de 4 430 DEM, effectués en faveur de M. Grahl, il y a lieu de constater que la requérante n'a pas fourni de pièces justificatives démontrant leur lien avec l'ISO 94. Dès lors, la Commission était en droit de rejeter ces dépenses.

108.
    Dans ces circonstances, la Commission était en droit de refuser d'admettre l'éligibilité des dépenses litigieuses.

109.
    Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'entendre des témoins devant le Tribunal, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen.

Seconde branche: méthode erronée de calcul

- Arguments des parties

110.
    La requérante conteste la méthode de calcul utilisée par la Commission. Selon elle, la Commission aurait droit à 18,4 % de l'excédent et non pas à la totalité de l'excédent.

111.
    La Commission soutient que, d'après les conditions d'octroi de l'aide, aucun excédent financier ne devait être dégagé et que, pour cette raison, le reversement de la totalité de l'excédent réalisé a été demandé.

- Appréciation du Tribunal

112.
    Il convient de rappeler que la Commission a octroyé à la requérante une subvention de 20 000 écus, équivalents à 37 593,52 DEM, frais bancaires exclus. À cet égard, en vertu des règles régissant l'octroi de la subvention, rappelées aux points 6 à 12 ci-dessus, ladite subvention, premièrement, ne peut être utilisée que pour la seule réalisation du projet décrit dans la demande de subvention, deuxièmement, est limitée à 18,4 % des dépenses réelles et, troisièmement, ne peut en aucun cas conduire à un bénéfice.

113.
    Après avoir appris par le rapport de contrôle du Kreis Neuss que le décompte établi en octobre 1994, qui était un décompte provisoire car 37 % des dépenses étaient des dépenses prévues mais non encore encourues, ne correspondait pas à la réalité, la Commission a effectué des vérifications sur la base du «décompte final de l'ISO 94», établi en août 1999 et décrit au point 19 ci-dessus.

114.
    Dans son rapport d'audit, la Commission fait valoir que plusieurs dépenses étaient inéligibles à la subvention et que certains versements ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul final des dépenses et recettes.

115.
    La Commission a obtenu un total corrigé des dépenses éligibles de 149 291 DEM et un total corrigé des recettes de 181 202 DEM, subvention communautaire incluse, et de 143 609 DEM, hors subvention communautaire. Ainsi, le décompte corrigé fait ressortir un solde positif de 31 911 DEM (181 202 DEM - 149 291 DEM). Par ailleurs, la subvention communautaire incluse dans les recettes s'élève, comme indiqué au point 112 ci-dessus, à 37 593,52 DEM. Toutefois, comme la déclaration du réceptionnaire de la subvention prévoyait que cette dernière ne pouvait en aucun cas donner lieu à un bénéfice, la Commission a limité ladite subvention à 5 682 DEM (37 593 DEM - 31 911 DEM). Partant, elle a demandé la restitution de 31 911 DEM, soit la totalité de l'excédent.

116.
    Il ressort de la déclaration du réceptionnaire de la subvention que ladite subvention peut, en fait, être inférieure à 18,4 % des dépenses réelles, dans le cas où elle conduirait à un excédent, et particulièrement dans l'éventualité où ce dernier serait utilisé à d'autres fins que la réalisation du projet ISO 94. Or, ainsi qu'il résulte des faits examinés dans le cadre de la première branche du présent moyen, et comme le Tribunal l'a constaté au point 108 ci-dessus, c'est à bon droit que la Commission a refusé d'admettre l'éligibilité des dépenses litigieuses. Par suite, l'existence d'un excédent, tel que déterminé par la Commission, ne saurait en l'espèce être contesté. Dès lors, la troisième condition mentionnée au point 8 ci-dessus n'est pas remplie. Par ailleurs, comme il ressort desdits faits, l'excédent en question a été utilisé à d'autres fins. Partant, la première condition mentionnée au point 6 ci-dessus n'est pas non plus remplie.

117.
    Il convient ensuite de noter que la subvention communautaire a un caractère subsidiaire, comme la Commission l'a relevé lors de l'audience. Dès lors, la Commission n'intervient dans le financement des manifestations que lorsque d'autres moyens financiers ne suffisent pas pour compléter un financement.

118.
    En outre, comme l'a affirmé la Commission lors de l'audience, dans le cas de subventions multiples, la restitution doit s'effectuer au prorata, c'est-à-dire que chaque entité ayant accordé une subvention ne peut en demander la restitution qu'à concurrence de son versement. Or, dans le cas d'espèce, le Kreis Neuss avait déjà récupéré sa subvention dans sa totalité. Partant, ayant d'abord tenu compte de ce fait dans ses calculs, la Commission était en droit de demander l'excédent dans sa totalité.

119.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen.

Sur le quatrième moyen, fondé sur la prescription

Arguments des parties

120.
    La requérante invoque la prescription des droits de la Commission. Elle fait observer que, à supposer qu'un droit de restitution soit né au cours de l'année 1994, quand l'ISO 94 a eu lieu, la décision attaquée date du 9 avril 2001, soit plus de six ans après la naissance de la prétendue créance. La requérante, qui reconnaît que le droit communautaire ne contient pas de disposition expresse relative à la prescription en matière de restitution de subventions, fait cependant valoir que le Tribunal aurait admis l'application de dispositions prévoyant des délais de prescription plus courts que ceux que l'on peut envisager en l'espèce. La requérante invoque les articles 48 et suivants du Verwaltungsverfahrensgesetz (loi allemande relative à la procédure administrative), selon lesquels le pouvoir de l'administration d'annuler un acte favorable est prescrit un an après que l'administration a pris connaissance des circonstances justifiant la restitution. Selon la requérante, la Commission aurait pris connaissance de ces circonstances pour la première fois lors de l'intervention du chargé des sports auprès de la requérante, M. Grahl, le 12 décembre 1996. De plus, le rapport de contrôle du bureau de vérification des comptes du Kreis Neuss, sur lequel se fonderait la Commission, daterait du 25 juillet 1997 et aurait été reçu par la Commission dès cette année-là. Lors de l'audience, la requérante a, en outre, invoqué la clause de la déclaration du réceptionnaire de la subvention, selon laquelle elle n'avait obligation de garder les documents liés à l'ISO 94 que pendant cinq ans.

121.
    La Commission conteste la prétendue prescription, le Verwaltungsverfahrensgesetz n'étant pas applicable aux actes juridiques qu'elle édicte. De toute façon, elle fait valoir qu'il fallait réaliser des calculs pour déterminer le montant devant, le cas échéant, être restitué et, en ne produisant pas les documents requis en dépit de la demande présentée par la Commission, la requérante l'aurait empêchée pendant longtemps de procéder à ces calculs. Par ailleurs, ce ne serait qu'au début de l'année 1999 que la Commission aurait appris de source sûre qu'un excédent avait été réalisé. La décision de restitution du Kreis Neuss n'aurait, de plus, été promulguée que le 19 mars 1998, et elle n'aurait pas été communiquée à la Commission, mais portée à sa connaissance par un tiers. Elle soutient enfin que les actions tirées de l'enrichissement sans cause se prescrivent par 30 ans en droit allemand.

Appréciation du Tribunal

122.
    En premier lieu, en ce qui concerne l'application du droit allemand, il suffit de constater que la requérante ne saurait invoquer à bon droit, à l'égard d'une procédure administrative communautaire, la législation allemande relative à la prescription, cette législation n'étant pas applicable dans le cadre d'un concours financier octroyé par la Commission à partir de ressources communautaires, et dont la gestion est soumise au droit communautaire. De plus, comme la requérante l'admet elle-même, le droit communautaire ne contient pas de disposition expresse relative à la prescription en matière de restitution de subventions.

123.
    En effet, il y a lieu de rappeler que, pour remplir sa fonction consistant à assurer la sécurité juridique, un délai de prescription doit, en principe, être fixé d'avance par le législateur communautaire (voir, notamment, arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, points 19 et 20, et du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, points 47 et 48; arrêts du Tribunal du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II-781, point 68, et du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission, T-126/96 et T-127/96, Rec. p. II-3437, point 67). La fixation de la durée et des modalités d'application du délai de prescription relève de la compétence du législateur communautaire (arrêt ACF Chemiefarma/Commission, précité, point 20). Par ailleurs, en matière de prescription, une application par analogie de dispositions législatives étrangères au cas d'espèce n'est pas possible (arrêt BFM et EFIM/Commission, précité, point 68).

124.
    Dans ce contexte, il convient de constater qu'il n'existe pas de dispositions législatives contenant un délai de prescription applicables en l'espèce. En particulier, si le point 5 de la déclaration du réceptionnaire de la subvention, invoqué par la requérante, prévoit en effet l'obligation pour le bénéficiaire de la subvention de conserver tous les documents originaux pendant cinq ans, en vue d'un contrôle éventuel, il ne fixe cependant pas de délai de prescription concernant les actions de la Commission relatives à la suspension, à la réduction ou à la suppression de la subvention.

125.
    En second lieu, si le moyen de la requérante devait être entendu dans le sens de l'invocation du non-respect d'un délai raisonnable, il y aurait lieu de rappeler que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure administrative s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s'inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêt du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T-213/95 et T-18/96, Rec. p. II-1739, point 57).

126.
    Il convient donc de déterminer le délai qui doit être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de ce moyen. Ce délai commence en l'espèce à courir au moment où la Commission a pris connaissance des irrégularités affectant le compte ISO 94.

127.
    La requérante fait valoir qu'il s'agirait du moment où la Commission a reçu la lettre du chargé des sports auprès de la requérante, M. Grahl, en date du 12 décembre 1996. Il ressort, certes, de cette lettre que M. Grahl a indiqué à la Commission certaines anomalies, par exemple que la requérante n'aurait pas réglé certains paiements, bien que ces paiements aient été présentés en tant que dépenses à la Commission. De plus, M. Grahl y a fait état de l'existence d'un excédent de 40 000 DEM.

128.
    Étant donné, cependant, le caractère imprécis de cette lettre, il convient d'estimer qu'elle ne permettait pas à la Commission, à ce stade, de connaître plus en détail l'existence des irrégularités qu'elle dénonçait. Partant, la requérante ne peut pas reprocher à la Commission de ne pas avoir agi sur la base de cette lettre.

129.
    Par conséquent, ce qui importe est de savoir quand la Commission a eu connaissance du rapport de contrôle du Kreis Neuss, établi le 26 novembre 1997, concluant à l'existence d'un excédent comptable et faisant référence au rapport de contrôle du bureau de vérification des comptes du 25 juillet 1997, ou bien de la décision de restitution du Kreis Neuss en date du 19 mars 1998. Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission confirme qu'elle a été informée de la décision de restitution du Kreis Neuss par la lettre de ce dernier du 11 août 1998, reçue le 21 août 1998, et qu'elle a reçu le rapport de contrôle du Kreis Neuss avec la lettre de ce dernier, datée du 17 février 1999, le 25 février 1999. Lors de l'audience, la requérante a confirmé au Tribunal qu'elle ne contestait pas ces dates.

130.
    Dès lors, il y a lieu de constater que le délai à prendre en considération commence à courir le 21 août 1998, date à laquelle la Commission a été informée de la décision de restitution du Kreis Neuss, sur la base de laquelle elle a pu constater, pour la première fois d'une façon sérieuse, qu'il y avait des irrégularités concernant le compte ISO 94.

131.
    Il ressort de l'ordonnance du Tribunal du 20 octobre 1999 mentionnée au point 20 ci-dessus que la Commission a d'abord, le 9 février 1999, demandé à la requérante de lui produire la totalité des documents concernant les dépenses et revenus occasionnés par l'ISO 94 et, par la suite, par décision du 6 avril 1999, ordonné la restitution intégrale de la subvention versée au motif que la demande était restée sans réponse et que, de toute façon, elle disposait d'informations selon lesquelles la requérante aurait tiré de l'événement des bénéfices incompatibles avec les modalités du concours financier. Dès lors, il est avéré que, jusqu'au 6 avril 1999 si ce n'est ultérieurement, la Commission ne disposait pas de preuves de l'utilisation des fonds en question.

132.
    La Commission a retiré la première décision de restitution, du 6 avril 1999, le 6 août 1999. Ce n'est que le 11 août 1999 que M. Hüsch, l'avocat de la requérante, a envoyé à la Commission le «décompte final de l'ISO 94», établi en août 1999. Les représentants de la Commission ont effectué un audit chez l'avocat de la requérante le 13 avril 2000. Le 23 mai 2000, M. Hüsch a transmis à la Commission certaines informations afin d'éclaircir diverses transactions. Le 15 juin 2000, la Commission a établi le rapport d'audit et, le 9 avril 2001, elle a établi un nouvel avis de débit, c'est-à-dire la décision attaquée.

133.
    D'après tous ces faits, il est évident que la Commission n'est pas restée inactive après avoir eu connaissance des irrégularités, le 21 août 1998. La première décision de restitution a été adoptée sept mois et demi après cette date. Ensuite, cette décision a été retirée et la décision attaquée a été adoptée le 9 avril 2001, c'est-à-dire 20 mois après que la première décision eut été retirée. Il y a donc lieu de constater que ces périodes ne sont pas allées au-delà d'un délai raisonnable.

134.
    Par conséquent, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de bonne administration et du devoir de diligence

Arguments des parties

135.
    Au stade de son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe d'enquête d'office. Selon ce principe, la Commission serait tenue, en droit administratif communautaire, de procéder à un examen concret du cas d'espèce et ne saurait se limiter à des considérations ou à des appréciations abstraites (arrêt de la Cour du 14 février 1978, United Brands/Commission, 27/76, Rec. p. 207, 306). La Commission n'aurait pas apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, ni utilisé les offres de preuve qui lui étaient faites. En particulier, des témoins auraient dû être entendus à propos des différentes opérations comptables. L'utilisation des preuves n'ayant pas eu lieu, le principe de l'enquête d'office aurait donc été violé.

136.
    La Commission souligne que la requérante ignore l'obligation, relevant du point 7 de la déclaration du réceptionnaire de la subvention, selon laquelle la requérante serait obligée d'attester de l'utilisation appropriée de la subvention et, à défaut, serait tenue de la rembourser. Selon la Commission, elle aurait amplement expliqué dans le rapport d'audit pourquoi elle considérait qu'une telle attestation n'avait pas été produite ou jugeait les pièces justificatives présentées par la requérante non pertinentes. La requérante n'aurait d'ailleurs toujours pas, même à ce stade, pris concrètement position sur les objections soulevées par la Commission.

Appréciation du Tribunal

137.
    Étant donné que la requérante n'a soulevé ce moyen qu'au stade de son mémoire en réplique, il y a lieu de constater qu'il s'agit là d'un moyen nouveau au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dont la production en cours d'instance est interdite. Ce moyen doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.

138.
    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.

Sur les dépens

139.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera l'ensemble des dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante est condamnée aux dépens.

Tiili
Mengozzi

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: l'allemand.