Language of document : ECLI:EU:T:2013:444

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 septembre 2013 (*)

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Crise économique – Communication de 2002 sur la coopération – Réduction du montant de l’amende – Valeur ajoutée significative »

Dans l’affaire T‑412/10,

Roca, établie à Saint-Ouen-l’Aumône (France), représentée par Me P. Vidal Martínez, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. F. Castillo de la Torre, Mmes A. Antoniadis et F. Castilla Contreras, puis par M. Castillo de la Torre, Mme Antoniadis et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2013,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

 Procédure et conclusions des parties

30      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

31      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé une question écrite à la Commission à laquelle cette dernière a répondu dans le délai imparti.

32      Les parties ont été entendues, lors de l’audience du 6 mars 2013, en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal.

33      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée, dans la mesure où ils la concernent ;

–        réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

[omissis]

 1. Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

[omissis]

 Sur le cinquième moyen, relatif à la coopération de la requérante

171    Dans le cadre du cinquième moyen, d’une part, la requérante estime que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime et a commis une erreur manifeste dans l’application de la communication de 2002 sur la coopération, dès lors qu’elle ne lui a pas accordé de réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération. D’autre part, la requérante demande à bénéficier d’une réduction d’amende au titre du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 en raison de sa coopération. Il convient d’interpréter ce second argument en ce sens que la requérante soutient qu’elle aurait dû recevoir une réduction d’amende au titre de sa coopération, conformément audit paragraphe et qu’elle reproche ainsi à la Commission d’avoir commis une erreur dans l’application de ce paragraphe.

 Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime et les violations et erreurs dans l’application de la communication de 2002 sur la coopération

172    La requérante reproche à la Commission, d’une part, de ne pas lui avoir accordé de réduction du montant de l’amende en dépit du fait que celle-ci lui avait, par courrier du 8 décembre 2006, signifiée qu’elle aurait droit à une réduction conditionnée du montant de l’amende. À ce titre, elle fait valoir que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime.

173    D’autre part, la requérante conteste l’appréciation selon laquelle les informations qu’elle a fournies dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende n’avaient pas de valeur ajoutée significative. À cet égard, elle soutient, en substance, que, les informations fournies par elle au titre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende présentaient une valeur ajoutée significative dès lors que, sans ces informations, la Commission n’aurait pu prouver l’infraction relative aux articles en céramique commise en France en 2004. En outre, elle affirme ne pas avoir remis en cause, par un manque de coopération, la valeur des informations fournies, dès lors qu’elle n’a pas contesté les faits, mais uniquement leur qualification juridique.

174    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante. Elle soutient, premièrement, que la valeur ajoutée des informations fournies par la requérante ne pouvait pas être qualifiée de significative. En effet, d’une part, la déclaration faite par la requérante aurait été générale, alors que les déclarations d’Ideal Standard auraient été, quant à elles, concrètes et détaillées. D’autre part, l’infraction aurait pu être prouvée par de nombreux tableaux qui faisaient état d’échanges d’information et de la confirmation expresse et détaillée apportée par Ideal Standard étayée par un document rédigé après une réunion. Deuxièmement, elle fait valoir, d’une part, que la requérante a exposé, dans sa réponse à la communication des griefs, des arguments très détaillés contestant le caractère probant des éléments sur lesquels elle se fondait, en particulier le caractère probant des éléments avancés par Ideal Standard concernant l’accord sur les prix de février 2004. D’autre part, elle estime qu’une entreprise ne peut fonder sa demande de réduction sur des faits pour lesquels elle ne la tient finalement pas pour responsable, l’avantage de cette coopération se reflétant déjà dans le fait qu’elle décide d’abandonner certains griefs, raison pour laquelle l’entreprise n’est pas considérée responsable ou ne se voit pas infliger d’amende.

175    Il convient, dans un premier temps, de rappeler les conditions dans lesquelles une entreprise peut bénéficier d’une réduction d’amende en vertu de la communication de 2002 sur la coopération. Dans un deuxième temps, il y a lieu d’examiner si les informations présentées par la requérante au titre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende présentaient une valeur ajoutée significative avant d’examiner, le cas échéant, dans un troisième temps, la question de savoir si la Commission pouvait à bon droit revenir sur la conclusion selon laquelle la requérante avait droit à une réduction conditionnée du montant de l’amende, signifiée par lettre du 8 décembre 2006.

176    Dans un premier temps, il importe de rappeler que la Commission a défini, dans la communication de 2002 sur la coopération, les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient dû acquitter (arrêt du Tribunal du 17 mai 2011, Arkema France/Commission, T‑343/08, Rec. p. II‑2287, point 129).

177    En vertu du paragraphe 20 de la communication de 2002 sur la coopération, « [l]es entreprises qui ne remplissent pas les conditions [pour obtenir une immunité d’amende] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée ».

178    Le paragraphe 21 de la communication de 2002 sur la coopération dispose que, « afin de pouvoir prétendre à une [réduction d’amende au titre du paragraphe 20 de ladite communication], une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve ».

179    Le paragraphe 22 de la communication de 2002 sur la coopération définit la notion de valeur ajoutée significative comme suit :

« La notion de ‘valeur ajoutée vise’ la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que [celle d]es éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers. »

180    Il est prévu au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération, trois fourchettes de réduction d’amende. La première entreprise à remplir la condition énoncée au paragraphe 21 de ladite communication est en droit d’obtenir une réduction d’amende comprise entre 30 et 50 %, la deuxième entreprise une réduction d’amende comprise entre 20 et 30 %, et les entreprises suivantes une réduction d’amende maximale de 20 %.

181    Le paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération indique que, « pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe 21] [de ladite communication] ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté » et qu’« elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution ».

182    Il ressort de la logique même de la communication de 2002 sur la coopération que l’effet recherché est de créer un climat d’incertitude au sein des ententes en encourageant leur dénonciation auprès de la Commission. Cette incertitude résulte précisément du fait que les participants à l’entente savent que seul l’un d’entre eux pourra bénéficier d’une immunité d’amende en dénonçant les autres participants à l’infraction, les exposant ainsi au risque qu’ils se voient infliger des amendes. Dans le cadre de ce système, et selon la même logique, les entreprises les plus rapides à fournir leur coopération sont censées bénéficier de réductions plus importantes des amendes auxquelles elles seraient autrement assujetties que celles accordées aux entreprises moins rapides à coopérer (arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission, T‑39/06, Rec p. II‑6831, point 379).

183    L’ordre chronologique et la rapidité de la coopération offerte par les membres du cartel constituent donc des éléments fondamentaux du système mis en place par ladite communication sur la coopération (arrêt Transcatab/Commission, point 182 supra, point 380).

184    Il convient de rappeler à cet égard que, si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que des éléments fournis par des entreprises dans le cadre d’une communication sur la coopération constituent une contribution justifiant ou non une réduction du montant de l’amende infligée, il incombe en revanche aux entreprises souhaitant contester la décision de la Commission à cet égard de démontrer que les informations fournies volontairement par ces entreprises ont été déterminantes pour permettre à celle-ci de prouver l’essentiel de l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 297, et arrêt Arkema France/Commission, point 176 supra, point 135).

185    Eu égard à la raison d’être de la réduction, la Commission ne peut faire abstraction de l’utilité de l’information fournie, laquelle est nécessairement fonction des éléments de preuve déjà en sa possession (arrêts du Tribunal du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec. p. II‑1443, point 220, et Arkema France/Commission, point 176 supra, point 136).

186    Lorsqu’une entreprise ne fait, au titre de la coopération, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des informations déjà données par une autre entreprise au titre de la coopération, le degré de coopération fournie par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui fourni par la première entreprise à avoir donné lesdites informations. Une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission disposait déjà ne facilite en effet pas sa tâche de manière significative. Partant, elle ne saurait être suffisante pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération (voir arrêt Arkema France/Commission, point 176 supra, point 137, et la jurisprudence citée).

187    Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 130 supra, point 219 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Enso-Gutzeit/Commission, T‑337/94, Rec. p. II‑1571, point 91).

188    Enfin, quand bien même il y aurait lieu de considérer que la Commission disposerait d’une marge d’appréciation dans le cadre de l’examen de la valeur ajoutée significative d’informations qui lui sont fournies en vertu de la communication de 2002 sur la coopération, il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne saurait s’appuyer sur ladite marge d’appréciation pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait de l’appréciation de la Commission à cet égard (voir, par analogie, arrêt Chalkor/Commission, point 35 supra, point 62).

189    Dans un deuxième temps, c’est à la lumière des rappels effectués aux points 176 à 188 ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante, tels qu’exposés au point 173 ci-dessus.

190    À cet égard, il y a lieu d’observer que, aux considérants 1291 à 1293, 1295, 1297, 1299 et 1300 de la décision attaquée, la Commission a motivé le refus d’accorder une réduction d’amende à la requérante en substance par trois considérations. Premièrement, s’agissant des informations fournies par la requérante concernant l’infraction relative aux articles en céramique en France en 2004, elle a observé que, d’une part, Ideal Standard l’avait déjà informée de l’existence d’un échange d’informations détaillées et lui avait notamment transmis des tableaux indiquant un échange d’informations sur les ventes pendant l’été 2004. D’autre part, les informations fournies par la requérante auraient été générales, non étayées par des éléments de preuve contemporains et leur valeur probante aurait été contestée par plusieurs entreprises pendant la procédure administrative. Deuxièmement, s’agissant de l’infraction relative aux articles de robinetterie en France, la requérante n’aurait fourni aucune information. Troisièmement, par son comportement postérieur à la demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, la requérante aurait diminué voire nié la valeur probante des informations qu’elle avait elle-même transmises et aurait, ainsi, manqué de faire preuve d’un véritable esprit de coopération.

191    Dans ces conditions, à la lumière des motifs de la décision attaquée exposés au point 190 ci-dessus et des arguments soulevés par la requérante, tels qu’exposés au point 173 ci-dessus, il y a lieu de vérifier, en premier lieu, si les informations fournies par cette dernière au titre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende présentaient une valeur ajoutée significative. En second lieu, il convient d’examiner, le cas échéant, si la requérante a diminué la crédibilité qu’il convient d’attribuer à ces informations en remettant en cause les preuves produites par Ideal Standard de sorte que lesdites informations ne pourraient pas être considérées comme ayant une valeur ajoutée significative.

192    En premier lieu, tout d’abord, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas la conclusion de la Commission selon laquelle elle n’a fourni aucune information au sujet de l’infraction relative aux articles de robinetterie en France. Dans ces conditions, il convient de limiter l’examen de ses arguments à la valeur ajoutée des informations fournies par elle en ce qui concerne l’infraction relative aux articles en céramique en France.

193    Ensuite, il y a lieu d’observer que, ainsi que la Commission le fait valoir dans ses écritures, aucune infraction n’a été constatée, s’agissant des articles en céramique en France, durant la période s’étendant de 1995 au début de l’année 2004, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Partant, c’est à bon droit que la Commission n’a accordé aucune réduction au titre des informations fournies par la requérante s’agissant de cette période.

194    En outre, en ce qui concerne les informations présentées par la requérante au sujet de l’infraction commise, s’agissant des articles en céramique en France, en 2004, il y a lieu d’observer que, ainsi que cela ressort des considérants 556, 583, 584, 587 et 588 de la décision attaquée, pour conclure à l’existence d’une infraction, la Commission s’est fondée sur quatre éléments de preuve : premièrement, la demande d’Ideal Standard tendant à bénéficier d’une réduction d’amende (considérant 583 de la décision attaquée), deuxièmement, un tableau fourni par cette dernière en annexe à ladite demande (considérant 588 de la décision attaquée), troisièmement, la demande de la requérante tendant à bénéficier d’une réduction d’amende (considérants 556, 587 et 588 de la décision attaquée) et, quatrièmement, la réponse de Duravit à la communication des griefs (considérant 584 de la décision attaquée).

195    Enfin, contrairement à ce qu’elle prétend dans ses écritures, la Commission a estimé, en substance, dans la décision attaquée, ne pas pouvoir fonder la constatation d’une infraction touchant aux articles en céramique en France pour l’année 2004 sur la seule déclaration orale faite par Ideal Standard dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende et le tableau fourni en annexe à ladite demande. En effet, au considérant 588 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« La Commission n’a pas affirmé que le tableau soumis par Ideal Standard en annexe de sa demande [tendant à bénéficier d’une réduction d’amende] pouvait être qualifié de document contemporain des faits. Il représente néanmoins une tentative d’Ideal Standard de fournir un exposé le plus détaillé possible des faits présentés dans sa déclaration. Même sans tenir compte de cet élément de preuve, la preuve d’une coordination des prix minimaux lors de la réunion de l’AFICS de février 2004 peut être établie sur la base des trois déclarations [à savoir la demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende présentée par Ideal Standard, celle de la requérante et, enfin, la réponse de Duravit à la communication des griefs]. »

196    Partant, d’une part, il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la Commission s’est elle-même fondée sur les informations fournies par la requérante dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende pour établir l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique en France en 2004. Dès lors, il découle de la lecture de la décision attaquée que les informations fournies par la requérante ont présenté une utilité objective pour la Commission.

197    D’autre part, il y a lieu de constater que, sans les informations fournies par la requérante, la Commission n’aurait pas pu prouver, sur la base des seuls éléments présentés par Ideal Standard dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, l’infraction relative aux articles en céramique commise en France en 2004. En effet, s’il est vrai que, ainsi que cela ressort des considérants 584 et 587 de la décision attaquée, Duravit a confirmé, dans sa réponse à la communication des griefs, que les discussions sur les prix minimaux avaient eu lieu dans le cadre de la réunion de l’AFICS mentionnée par Ideal Standard, il n’en demeure pas moins que, ainsi que cela ressort des observations orales présentées par Duravit lors de l’audition qui s’est tenue devant la Commission le 12 novembre 2007, Duravit a également mis en doute la valeur probante du tableau fourni par Ideal Standard.

198    Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que les informations fournies par la requérante dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende présentent une valeur ajoutée significative. En effet, lesdites informations ont permis à la Commission de constater une infraction touchant aux articles en céramique en France pour l’année 2004, dès lors qu’elles ont confirmé l’existence d’une discussion sur les prix minimaux des articles en céramique bas de gamme pendant la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 (considérant 588 de la décision attaquée). C’est donc à tort que la Commission a refusé de reconnaître la valeur ajoutée significative de la déclaration faite par la requérante dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende et de lui accorder une réduction du montant de l’amende à ce titre.

199    La conclusion tirée au point 198 ci-dessus ne saurait être remise en cause par les arguments de la Commission tendant à démontrer que les informations fournies par la requérante ne présentaient aucune valeur ajoutée significative.

200    D’une part, l’argument de la Commission selon lequel les informations fournies par la requérante au soutien de la demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende étaient générales, alors que les informations fournies par Ideal Standard étaient concrètes et détaillées, ne saurait prospérer. En effet, la demande d’Ideal Standard tendant à bénéficier d’une réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération était, compte tenu en particulier de la contestation de la valeur probatoire des éléments fournis par Ideal Standard à ce titre, insuffisante, à elle seule, pour permettre la constatation d’une infraction touchant aux articles en céramique en France pour l’année 2004. En outre, malgré la nature générale des informations fournies par la requérante, celles-ci ont, néanmoins, corroboré les éléments fournis par Ideal Standard et ainsi permis à la Commission de constater ladite infraction. En effet, ainsi que cela ressort du point 197 ci-dessus, sans les informations fournies par la requérante, la Commission n’aurait pas pu prouver, sur la base des seuls éléments présentés par Ideal Standard dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, l’infraction relative aux articles en céramique commise en France en 2004.

201    D’autre part, l’argument de la Commission selon lequel elle aurait pu prouver l’infraction sur la base des nombreux tableaux qui faisaient état d’échanges d’informations et de la confirmation expresse et détaillée apportée par Ideal Standard et étayée par un document rédigé après une réunion est non fondé. En effet, il y a lieu de rappeler que, au considérant 588 de la décision attaquée, la Commission a estimé, en substance, ne pas pouvoir fonder la constatation d’une infraction touchant aux articles en céramique en France pour l’année 2004 sur la déclaration orale faite par Ideal Standard dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende et sur le tableau fourni en annexe à ladite demande (voir point 195 ci-dessus).

202    Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent et eu égard aux considérants 556, 587 et 588 de la décision attaquée, desquels il ressort que les éléments fournis par la requérante ont effectivement permis à la Commission de constater l’infraction touchant aux articles en céramique en France en 2004, il y a lieu de conclure que la Commission a commis une erreur dans l’appréciation de la valeur ajoutée des éléments fournis par la requérante dans sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, telle qu’évaluée à l’issue de la procédure administrative.

203    Dans ces conditions, il convient d’examiner, en second lieu, si, par son comportement postérieur à sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, la requérante a, ainsi que la Commission l’affirme en substance dans la décision attaquée et dans ses écritures, remis en cause la valeur ajoutée significative des informations qu’elle a fournies.

204    À cet égard, il importe de relever que, au considérant 1300 de la décision attaquée, la Commission indique que le groupe Roca « n’a pas démontré un véritable esprit de coopération pendant la procédure [administrative] », mais a, au contraire, affiché un comportement qui a « diminué la valeur des preuves qu[e le groupe Roca] avait initialement apportées ».

205    En outre, il est précisé, au considérant 1295 de la décision attaquée, que « [la requérante] et Laufen [Austria] ont toutes deux vivement contesté les faits décrits dans la communication des griefs (voir par exemple les considérants [360 à 365 et 579 à 582 de la décision attaquée]), mettant ainsi en doute de façon significative la nature anticoncurrentielle des comportements que [le groupe] Roca était cens[é] prouver dans les déclarations qu’[il] a faites dans le cadre de sa demande [tendant à bénéficier d’une réduction d’amende] ». À ce titre, il y a lieu d’ajouter que les considérants 360 à 365 de cette décision exposent les arguments présentés par Laufen Austria dans sa réponse à la communication des griefs, s’agissant des comportements infractionnels sur le marché autrichien. Les considérants 579 à 582 de la même décision exposent, quant à eux, les déclarations faites par le groupe Roca au sujet des pratiques infractionnelles relatives aux produits de robinetterie en France.

206    Par ailleurs, il convient d’observer que, au considérant 586 de ladite décision, la Commission a affirmé ce qui suit :

« [Le groupe] Roca fournit un exposé des faits contradictoire. Tout en confirmant les échanges de prix minimaux au sein de l’AFICS entre 2002 et 2004 en général, [il] tente de discréditer la déclaration corroborative d’Ideal Standard, en concluant que la Commission devrait se repencher sur la question de savoir s’il est possible d’établir la preuve d’une coordination des prix minimaux. [Le groupe] Roca prétend notamment que la description qu’Ideal Standard donne de la coordination des prix minimaux lors de la réunion du 25 février 2004 n’a pas été confirmée par d’autres entreprises ayant présenté une demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende. [Il] prétend, en outre, que le tableau soumis par Ideal Standard ne peut pas être considéré comme une preuve concluante. Selon [le groupe] Roca, ce tableau indique qu’Ideal Standard semble avoir confondu les pratiques exercées en France et celles exercées en Italie (puisque le document est en italien). »

207    Il ressort donc des considérants de la décision attaquée cités aux points 204 à 206 ci-dessus que les informations initialement fournies par la requérante n’auraient plus de valeur ajoutée significative compte tenu du fait qu’elle en avait elle-même diminué l’utilité en mettant en doute la crédibilité de ces mêmes informations.

208    À cet égard, premièrement, il convient d’observer qu’il ressort de la demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, telle que formulée dans les courriers des 17 et 20 janvier 2006, que celle-ci l’a été, non pas au nom du groupe Roca dans son ensemble, mais au nom propre de la requérante ainsi qu’en celui du groupe Laufen pour autant que les activités dudit groupe en France ont été intégrées au sein de cette dernière. Dès lors, les déclarations de Laufen Austria au cours de la procédure administrative ne sont pertinentes, aux fins de déterminer si la requérante a diminué la valeur ajoutée des informations qu’elle a fournies à la Commission, que pour autant qu’elles concernent les pratiques anticoncurrentielles ayant eu lieu sur le marché français. Or, ainsi que cela a été constaté au point 205 ci-dessus, les considérants 360 à 365 de la décision attaquée, auxquels la Commission renvoie au considérant 1295 de cette même décision, concernent uniquement le marché autrichien. Partant, ces considérants ne révèlent aucune contestation des éléments d’information fournis par la requérante dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende s’agissant du marché français.

209    Deuxièmement, les considérants 579 à 582 de la décision attaquée ont trait, comme cela a été constaté au point 205 ci-dessus, aux déclarations que le groupe Roca a faites concernant les pratiques infractionnelles relatives aux produits de robinetterie ayant eu lieu en France. Partant, ils ne sont pas susceptibles de démontrer que la requérante a, par ces déclarations, remis en cause la valeur ajoutée des éléments qu’elle a elle-même fournis à la Commission. En effet, ces derniers éléments concernaient uniquement l’infraction touchant aux articles en céramique en France.

210    Troisièmement, les éléments mentionnés au considérant 586 de la décision attaquée, tels que développés par la Commission dans ses écritures, ne permettent pas de conclure que la requérante a discrédité les informations qu’elle avait elle-même fournies. En effet, d’une part, il ressort tant de la décision attaquée que des écritures de la Commission que la requérante a confirmé les échanges de prix minimaux concernant les articles en céramique bas de gamme au sein de l’AFICS notamment en 2004, ce qui n’est pas contesté. D’autre part, il est vrai que la requérante a mis en doute la valeur probante de la déclaration d’Ideal Standard relative à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 et du document que cette dernière a produit au soutien de sa déclaration. Néanmoins, il y a lieu de considérer que, ce faisant, la requérante s’est contentée de présenter à la Commission des arguments tendant à établir que les éléments présentés par Ideal Standard n’étaient pas suffisants pour établir l’existence de l’infraction relative aux articles en céramique commise en France en 2004, dans le but de démontrer que les informations qu’elle avait elle-même présentées dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende étaient nécessaires à la Commission pour prouver ladite infraction et, partant, pourvues d’une valeur ajoutée significative.

211    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la Commission a conclu, au considérant 1300 de la décision attaquée, que la requérante avait, par son comportement postérieur à sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, diminué la valeur des éléments initialement présentés par elle.

212    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments soulevés par la Commission à cet égard.

213    En premier lieu, l’argument de la Commission selon lequel la requérante a manqué à son obligation de coopération en ce qu’elle a contesté le caractère probant tant de la déclaration d’Ideal Standard relative à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 que du document qu’elle a produit au soutien de sa déclaration est non fondé. En effet, il y a lieu de considérer que la requérante s’est contentée de mettre en doute la suffisance des éléments apportés par Ideal Standard pour constater l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique en France en 2004. Ce faisant, elle s’est contentée d’apporter des éléments de nature à établir la valeur ajoutée significative des informations qu’elle a elle-même présentées dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende.

214    En second lieu, l’argument de la Commission selon lequel une entreprise ne peut fonder sa demande de réduction sur des faits pour lesquels la Commission ne la tient finalement pas pour responsable est non fondé. En effet, s’il est vrai que la Commission n’a constaté aucune infraction relative aux articles en céramique en France au titre de la période allant de 1995 jusqu’au début de l’année 2004, il n’en demeure pas moins que la requérante a été tenue responsable de l’infraction relative aux articles en céramique commise en France en 2004. Or, force est de rappeler que, ainsi que cela a été constaté au point 198 ci-dessus, les informations fournies par la requérante ont effectivement permis à la Commission de constater cette infraction.

215    Partant, il convient d’accueillir le cinquième moyen, en ce qu’il a trait à l’appréciation erronée de la demande de la requérante tendant à bénéficier d’une réduction d’amende.

216    Dans ces conditions, d’une part, il n’y a plus lieu d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé ses droits de la défense en ce qu’elle n’a pas eu accès à la réponse de Duravit à la communication des griefs. En effet, il ressort des écritures de la requérante que cet argument est intrinsèquement lié à la contestation de l’appréciation de la Commission selon laquelle la requérante n’avait pas apporté d’informations présentant une valeur ajoutée significative. Or, les arguments présentés par la requérante au titre de cette contestation ont été accueillis aux points 202, 211 et 215 ci-dessus.

217    D’autre part, dans la mesure où le cinquième moyen a été accueilli en ce qu’il a trait à l’appréciation erronée de la demande de la requérante tendant à bénéficier d’une réduction d’amende (voir point 215 ci-dessus), il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la requérante, exposé au point 172 ci-dessus, selon lequel la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime en décidant, dans la décision attaquée, de supprimer la réduction conditionnée signifiée à la requérante dans la lettre du 8 décembre 2006.

218    Il y a lieu de tirer les conséquences de l’illégalité constatée au point 215 ci-dessus sur le montant de l’amende infligée à la requérante dans le cadre de l’examen des conclusions en réformation formulées par les requérantes, aux points 232 et suivants ci-après.

 Sur l’erreur dans l’application des lignes directrices de 2006

219    La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur dans la mesure où elle ne lui a pas accordé de réduction pour coopération au titre d’une circonstance atténuante au sens du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006.

220    La Commission conteste le bien-fondé de cet argument de la requérante.

221    D’abord, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il ressort du paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices de 2006, que la Commission s’est engagée, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des circonstances atténuantes qu’elle est tenue de prendre en considération lors de la fixation du montant des amendes, à octroyer une réduction d’amende lorsqu’« une entreprise coopère effectivement avec [elle] en dehors du champ d’application de la communication sur la [coopération] et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer » (arrêt Arkema France/Commission, point 176 supra, point 168).

222    Toutefois, l’application du paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices de 2006 ne saurait avoir pour conséquence de priver la communication de 2002 sur la coopération de son effet utile. En effet, il y a lieu de constater que ladite communication définit un cadre permettant de récompenser, pour leur coopération à l’enquête de la Commission, les entreprises qui sont ou ont été parties à des ententes secrètes. Il ressort donc du libellé et de l’économie de ladite communication que les entreprises ne peuvent, en principe, obtenir une réduction d’amende au titre de leur coopération que lorsqu’elles satisfont aux conditions strictes prévues par ladite communication.

223    Dès lors, afin de préserver l’effet utile de la communication de 2002 sur la coopération, ce ne peut être que dans des situations exceptionnelles que la Commission est tenue d’octroyer une réduction d’amende à une entreprise sur la base du paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices de 2006. Tel est le cas notamment lorsque la coopération d’une entreprise, tout en allant au-delà de son obligation légale de coopérer sans toutefois lui donner droit à une réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération, est d’une utilité objective pour la Commission. Une telle utilité doit être constatée lorsque la Commission se fonde dans sa décision finale sur des éléments de preuve qu’une entreprise lui a fournis dans le cadre de sa coopération et en l’absence desquels la Commission n’aurait pas été en mesure de sanctionner totalement ou partiellement l’infraction en cause (arrêt Arkema France/Commission, point 176 supra, point 170).

224    En l’espèce, d’une part, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 202 et 211 ci-dessus, c’est à tort que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que les éléments fournis par la requérante au titre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende étaient dépourvus de valeur ajoutée significative et que la requérante, faute d’avoir coopéré de manière véritable, n’était pas éligible à une réduction au titre de la communication de 2002 sur la coopération. Or, selon la jurisprudence citée au point 223 ci-dessus, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles et, notamment, lorsque la coopération d’une entreprise ne donne pas droit à une réduction d’amende au titre de ladite communication que la Commission peut être tenue d’octroyer une réduction d’amende au titre du paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices de 2006. Partant, compte tenu du constat, établi au point 211 ci-dessus, selon lequel la Commission devait accorder une réduction d’amende à la requérante au titre de la communication de 2002 sur la coopération, force est de conclure qu’elle n’était pas tenue d’accorder une réduction d’amende à la requérante au titre de ladite disposition. D’autre part, et en toute hypothèse, force est de constater que la requérante n’avance aucune circonstance exceptionnelle justifiant que la Commission examine sa coopération au regard de cette disposition.

225    Partant, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas établi que la Commission a commis une erreur en ne lui octroyant pas une réduction d’amende sur la base du paragraphe 29, quatrième tiret, des lignes directrices de 2006. Le cinquième moyen, en ce qu’il est fondé sur ledit paragraphe, doit dès lors être rejeté comme étant non fondé.

226    Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le cinquième moyen, pour autant que la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur dans l’appréciation de la valeur ajoutée des informations qu’elle a présentées au titre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, et de le rejeter pour le surplus.

227    Il ressort de l’examen des cinq moyens de recours soulevés par la requérante qu’il y a lieu d’accueillir le cinquième moyen, en ce qu’il est tiré d’une erreur dans l’appréciation de la valeur ajoutée des informations fournies par la requérante au titre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende et de le rejeter, ainsi que les autres moyens, pour le surplus.

228    S’agissant des conséquences à tirer au titre des conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, il convient de relever que, s’agissant de l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a considéré, au paragraphe 3 dudit article, que la requérante avait enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, du 10 décembre 2002 au 9 novembre 2004, à une infraction en France et en Autriche. À cet égard, il convient de constater que, aucun des moyens soulevés par la requérante n’ayant remis en cause cette constatation, ledit article n’est pas entaché d’illégalité. Il y a donc lieu de rejeter lesdites conclusions tendant à l’annulation partielle pour autant qu’elles visent l’article 1er, paragraphe 3, de la décision attaquée.

229    En revanche, compte tenu de la conclusion tirée aux points 226 et 227 ci-dessus, il convient d’annuler l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision attaquée pour autant que la Commission a fixé le montant de l’amende infligée à la requérante sans tenir compte de sa coopération.

230    Dans la mesure où, au titre du deuxième chef de conclusions, la requérante demande, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée, il y a aura lieu de déterminer ledit montant dans le cadre de l’examen de ce chef de conclusions.

 2. Sur les conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante

231    Compte tenu du deuxième chef de conclusions par lequel la requérante demande, à titre subsidiaire, au Tribunal de réduire le montant de l’amende qui lui a été imposée (voir point 33 ci-dessus), il incombe au Tribunal, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’examiner, d’une part, les conséquences de l’erreur commise par la Commission, qui est exposée aux points 202 et 211 ci-dessus, sur le calcul du montant de l’amende infligée à la requérante et, d’autre part, les autres arguments qu’elle avance visant à obtenir du Tribunal une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

 Sur les conséquences à tirer de l’erreur de la Commission quant à l’appréciation de la valeur des éléments de preuve fournis à l’appui de la demande de la requérante tendant à bénéficier d’une réduction d’amende

232    S’agissant de l’appréciation erronée de la valeur de la demande de la requérante tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, telle que constatée au point 215 ci-dessus, la Commission fait valoir que, si le Tribunal estimait que la requérante avait apporté une valeur ajoutée significative et fait preuve d’une coopération sincère ou véritable, la réduction applicable ne devrait pas dépasser 3 % car, en l’espèce, l’étendue de la coopération a été très limitée, puisqu’elle n’a concerné que les produits en céramique et le marché français.

233    À cet égard, il convient de préciser que, bien que la communication de 2002 sur la coopération ne préjuge pas de l’appréciation de la réduction du montant de l’amende par le juge de l’Union lorsque celui-ci statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal estime approprié, en l’espèce, de s’en inspirer pour recalculer le montant de l’amende, notamment en raison du fait qu’elle permet de prendre en considération tous les éléments pertinents de l’espèce et d’infliger des amendes proportionnées à l’ensemble des entreprises ayant participé à l’infraction en cause.

234    À cet égard, il convient de rappeler que, au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération, il est prévu trois fourchettes de réduction d’amende. En effet, la première entreprise à remplir la condition énoncée au paragraphe 21 de ladite communication est en droit d’obtenir une réduction d’amende comprise entre 30 et 50 %, la deuxième entreprise une réduction d’amende comprise entre 20 et 30 %, et les entreprises suivantes une réduction d’amende maximale de 20 %.

235    Le paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération indique que, « pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe 21 de ladite communication] ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté » et qu’« elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution ».

236    En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du considérant 1289 de la décision attaquée, la requérante faisait partie de la troisième entreprise ayant déposé une demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende après celle constituée par Grohe et ses filiales ainsi que celle constituée par Ideal Standard et ses filiales, étant entendu que celle constituée par Masco et ses filiales a bénéficié de l’immunité d’amendes. Dans ces conditions, elle est éligible, au titre du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, troisième tiret, de la communication de 2002 sur la coopération, à une réduction d’amende maximale de 20 %, ce qu’elle ne conteste par ailleurs pas.

237    Ensuite, la demande de la requérante tendant à bénéficier d’une réduction d’amende a été présentée le 17 janvier 2006 (voir point 9 ci-dessus), soit environ un an et six mois après la demande d’immunité présentée par Masco et ses filiales (voir point 5 ci-dessus) et environ un an et deux mois après l’introduction des demandes tendant à bénéficier d’une réduction d’amende présentées respectivement par Grohe et ses filiales et par Ideal Standard et ses filiales (voir point 7 ci-dessus), mais avant l’envoi de la communication des griefs.

238    Enfin, il y a lieu d’observer, d’une part, que la déclaration présentée par la requérante au soutien de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende est générale par nature et ne concerne aucune réunion en particulier. D’autre part, ladite déclaration n’a permis d’établir l’infraction que pour huit mois en 2004 et uniquement s’agissant des articles en céramique et du marché français.

239    Partant, le Tribunal considère que, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment aux circonstances évoquées aux points 236 à 238 ci-dessus, il convient d’accorder à la requérante une réduction de 6 % du montant de l’amende qui lui a été infligée, soit une réduction de 402 000 euros.

240    Dès lors, eu égard aux conclusions tirées au point 239 ci-dessus, le Tribunal fixe le montant total de l’amende devant être infligée solidairement à la requérante, concernant l’infraction à laquelle elle a participé en France, à 6 298 000 euros.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant que la Commission européenne a fixé le montant de l’amende infligée solidairement à Roca sans tenir compte de sa coopération.

2)      Le montant de l’amende infligée à Roca à l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision C (2010) 4185 final est de 6 298 000 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission supportera, outre ses propres dépens, un tiers des dépens exposés par Roca.

5)      Roca supportera les deux tiers de ses propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.