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Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) le 3 octobre 2023 – FO/Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

(Affaire C-610/23, Al Nasiria 1 )

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : FO

Partie défenderesse : Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

Questions préjudicielles

Compte tenu de l’importance du recours visé à l’article 46 de la directive 2013/32 1 , le législateur peut-il établir une présomption d’introduction abusive de ce recours et prévoir comme conséquence que ce recours est rejeté comme manifestement infondé sans un examen complet et ex nunc de l’affaire (ce qui a également pour conséquence le non-octroi d’un délai de départ volontaire au titre de l’article 22, paragraphe 4, de la loi 3907/2011 et de l’article 7 de la directive 2008/115 2 ), au motif que le demandeur [de protection internationale] n’a pas comparu en personne devant la Commission chargée de l’examen du recours ?

a) S’il devait être considéré que cette question relève du principe de l’autonomie procédurale des États membres, convient-il de retenir comme règles de procédure nationales similaires, dans le cadre de l’examen du principe d’équivalence, les règles régissant la procédure devant les Commissions administratives saisies de recours administratifs de droit interne, ou bien les règles procédurales régissant l’introduction de recours au fond (ou de recours en annulation) devant les juridictions administratives ?

b) Le fait de prévoir l’obligation de comparaître en personne (ou, dans les cas où cela est prévu, l’obligation d’envoyer l’attestation visée à l’article 78, paragraphe 3, de la loi 4636/2019) est-il conforme au principe d’effectivité du droit de l’Union et, en particulier, à l’exercice efficace d’un recours effectif ? Dans ce contexte, il est en outre demandé si une quelconque pertinence revient, d’une part, au point de savoir si la présomption d’introduction abusive du recours établie à l’article 97, paragraphe 2, de la loi 4636/2019 est conforme aux enseignements de l’expérience commune et, d’autre part, au fait que, dans le cadre de l’examen (en premier ressort) des demandes de protection internationale, le même comportement aurait entraîné une présomption de retrait implicite et non un rejet de la demande comme manifestement infondée.

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1     La présente affaire a reçu un nom fictif, qui ne correspond à aucun des noms des partis à la procédure.

1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).

1     Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).