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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

2 avril 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Article 45 du statut – Examen comparatif des mérites – Obligation de prendre en compte la qualité de ‘reliquat’ du fonctionnaire concerné »

Dans l’affaire T‑473/07 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 10 octobre 2007, Berrisford/Commission (F-107/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Michael Berrisford, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par MÉ. Boigelot, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi (rapporteur), A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la Commission demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 10 octobre 2007, Berrisford/Commission (F‑107/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de ne pas inscrire M. Michael Berrisford sur la liste des fonctionnaires promus au grade A*13 au titre de l’exercice de promotion 2005.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique pertinent est exposé, de manière complète, aux points 2 à 21 de l’arrêt attaqué.

3        Aux termes de l’article 13 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version issue du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), applicables à l’exercice de promotion 2005 (ci-après les « DGE 45 ») et portant dispositions transitoires :

« 1. L’introduction du nouveau système de promotion s’accompagne d’une phase de transition au cours de laquelle l’absence de reconstitution d’un stock initial de points reproduisant une image exhaustive de la carrière des fonctionnaires dans le grade emporte les conséquences suivantes :

–        […]

–        l’attribution des points de priorité visée à l’article 5 s’effectue non pas uniquement sur base du mérite constaté lors du dernier exercice d’évaluation mais tient compte du mérite dans la durée de présence dans le grade.

[…]

3. Pour les fonctionnaires des grades A*12, B*10, C*6 et D*4, les modalités suivantes sont, en outre, d’application en 2005 :

[…]

b)      Des points de priorité sont attribués au titre de l’année 2004. Les articles 4 à 6 sont d’application sous réserve des dispositions suivantes :

–        […]

–        ii) il est tenu compte du mérite accumulé dans le grade par les fonctionnaires concernés, jusqu’au 31 décembre 2003 ;

c)      Des points de priorité transitoires sont attribués aux fonctionnaires concernés, à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum.

[…] »

4        Selon les constatations du Tribunal de la fonction publique, au point 21 de l’arrêt attaqué, qui n’ont pas été contestées dans le cadre du pourvoi, en vertu des dispositions précitées, au titre de l’exercice de promotion 2005, les fonctionnaires de grade A*12 étaient susceptibles de recevoir, outre les points de mérite (ci-après les « PM ») correspondant à la somme des notes de mérite figurant dans leurs rapports d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») relatifs aux périodes de référence comprises entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2004, les points de priorité (ci-après les « PP ») suivants :

–        les PP de leur direction générale (ci-après les « PPDG »), attribués, en vertu des dispositions de l’article 5 des DGE 45, aux fonctionnaires les plus méritants selon les critères définis par le directeur général et communiqués au personnel, dans la limite de 10 points ; pour la première application, en 2005, du nouveau système de promotion aux fonctionnaires de grade A*12, il était prévu l’attribution de PPDG au titre de l’année 2005, mais aussi de l’année 2004, en application des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 ;

–        les PPDG supplémentaires éventuellement attribués sur proposition du comité de promotion, saisi par le fonctionnaire d’un recours dirigé contre le nombre de PPDG qu’il a reçus (ci-après les « PPACP »), en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, des DGE 45 ;

–        les PP de transition attribués par l’AIPN (ci-après les « PPTA »), en application des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous a), des DGE 45, selon le tableau figurant au point 2.3 de l’annexe II des DGE 45 et dans la limite de 4 points ;

–        les PP de transition proposés par les comités de promotion (ci-après les « PPTCP »), en vertu des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous c), des DGE 45, pour tenir compte « notamment [de] la situation des fonctionnaires dont l’ancienneté de grade dépasse l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus en 2003 », dans la limite de 3 points ;

–        les PP transitoires d’ancienneté (ci-après les « PPT ») attribués, en application de l’article 13, paragraphe 3, sous c), des DGE 45, à raison de 1 point par année passée dans le grade à la date du 31 décembre 2003, dans la limite de 7 points.

 Faits à l’origine du litige

5        M. Berrisford est entré au service de la Commission, à la direction générale (DG) « Élargissement », en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 4, le 1er novembre 1999. À partir de 2001, il a été affecté à plusieurs emplois de chef d’unité au sein de cette DG.

6        Dans le cadre de la procédure dite de « deuxième filière », M. Berrisford a été proposé par sa DG à la promotion vers le grade A 3, en 2003, puis en 2004, sans toutefois que la proposition ait été reprise dans l’avis du comité consultatif des nominations ni qu’il ait été promu au grade A 3. Lors de l’exercice de promotion 2005, M. Berrisford avait ainsi la qualité dite de « double reliquat » des procédures de promotion de « deuxième filière » qui s’étaient déroulées en 2003 et en 2004.

7        Conformément aux DGE 45, l’exercice de promotion 2005 concernait pour la première fois les fonctionnaires de grade A 4, renommé A*12 au 1er mai 2004, en application de l’article 2 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version issue du règlement n° 723/2004 (ci-après le « statut »).

8        Lors de l’exercice de promotion 2005, M. Berrisford a réuni un total de 73 points :

–        32 PM au titre de l’exercice de promotion 2004 et résultant de ses REC 2001/2002 et 2003 et 18 PM au titre de l’exercice de promotion 2005 et résultant de son REC établi pour l’année 2004 ;

–        9 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 et 10 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 ;

–        4 PPT.

9        M. Berrisford n’a reçu ni PPTCP ni PPTA.

10      Le 25 juillet 2005, M. Berrisford a introduit un recours auprès du comité de promotion en demandant l’attribution de 1 PPDG supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2004 et de 3 PPTCP. Le comité de promotion n’a pas réservé une suite favorable à son recours.

11      La liste des fonctionnaires promus a été publiée le 23 novembre 2005 aux Informations administratives n° 85-2005. M. Berrisford, avec un total de 73 points, n’a pas atteint le seuil de promotion définitif vers le grade A*13, qui s’élevait en 2005 à 76,5 points, et, en conséquence, n’a pas été promu.

12      Le 21 février 2006, M. Berrisford a introduit une réclamation contre le nombre total de PP qu’il avait obtenu ainsi que contre la décision de ne pas le promouvoir au grade A*13 lors de l’exercice de promotion 2005.

13      Par décision du 6 juin 2006, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

14      Le 15 septembre 2006, M. Berrisford a introduit devant le Tribunal de la fonction publique le recours ayant donné lieu à l’arrêt attaqué.

 Sur l’arrêt attaqué

15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a déclaré fondée la première branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de prise en compte de la qualité de « double reliquat » de M. Berrisford, et a annulé la décision de l’AIPN de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A*13 au titre de l’exercice de promotion 2005, au motif que l’AIPN avait commis une erreur de droit et, par voie de conséquence, une erreur manifeste d’appréciation (point 89 de l’arrêt attaqué).

16      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a constaté ce qui suit :

« 65      En premier lieu, il convient de se prononcer sur le point de savoir si l’AIPN devait tenir compte de la qualité de ‘double reliquat’ du requérant dans le cadre de l’examen comparatif des mérites auquel elle a procédé lors de l’exercice de promotion 2005.

66      Pour évaluer l’intérêt du service ainsi que les mérites à prendre en considération dans le cadre de la décision de promotion prévue à l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Vaysse/Commission, 26/85, Rec. p. 3131, point 26).

67      L’existence d’un large pouvoir d’appréciation ne saurait cependant dispenser l’administration de son obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal […] du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T‑169/89, Rec. p. II‑1403, point 69, et du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, RecFP p. I‑A‑113 et II‑519, point 80).

68      Le Tribunal […] a jugé, en outre, que le fait, lors de l’exercice antérieur à l’exercice de promotion en litige, d’avoir été proposé pour une promotion ou même d’avoir figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants est intrinsèquement lié aux mérites du candidat concerné, à condition que celui-ci n’ait pas démérité entre-temps, et constitue un élément pertinent affectant sa situation administrative et personnelle au sens de la jurisprudence précitée (arrêt [du Tribunal du 15 septembre 2005,] Casini/Commission[, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169], point 69). Dans cet arrêt, le juge a considéré que, dans son examen comparatif des mérites des candidats, l’AIPN avait légalement pris en compte ce critère afin de resituer dans son contexte évolutif l’appréciation découlant uniquement des rapports de notation les plus récents.

69      La Commission fait toutefois valoir que, selon l’arrêt Casini/Commission, précité, de même que selon l’arrêt [de la Cour du 9 novembre 2000,] Commission/Hamptaux, [C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19], la prise en compte de la qualité de ‘reliquat’ du fonctionnaire est seulement facultative et que l’AIPN pouvait, en conséquence, ne pas prendre en considération cet élément dans son appréciation comparative des mérites des candidats à une promotion.

70      Néanmoins, dans l’arrêt Commission/Hamptaux, précité, comme dans l’arrêt Casini/Commission, précité, le juge communautaire ne s’est prononcé que sur le bien-fondé de la prise en compte, par l’AIPN, de la qualité de ‘reliquat’ de certains concurrents des requérants, et non sur l’existence d’une obligation pour l’AIPN de prendre en compte cette qualité.

71      En outre, en vertu de la jurisprudence citée au point 67 du présent arrêt, l’AIPN a l’obligation, lorsqu’elle procède à l’appréciation comparative des mérites des candidats à une promotion en application de l’article 45 du statut, d’examiner tous les éléments pertinents.

72      Or, selon le point 69 de l’arrêt Casini/Commission, précité, le fait d’avoir été proposé pour une promotion lors de l’exercice antérieur à l’exercice de promotion en litige constitue un élément de mérite pertinent, à condition que le fonctionnaire n’ait pas entre-temps démérité.

73      Il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que l’AIPN doit, lorsqu’elle procède à l’examen comparatif des mérites, inclure parmi les éléments pertinents l’éventuelle qualité de ‘reliquat’ du fonctionnaire, à la condition que celui-ci n’ait pas démérité depuis l’exercice de promotion au cours duquel il avait été proposé à la promotion.

74      Certes, la Commission a contesté à l’audience qu’un fonctionnaire proposé sans être promu dans le cadre de la procédure de ‘deuxième filière’ de promotion possède la même qualité qu’un fonctionnaire ‘reliquat’ de la filière normale de promotion et qu’il puisse se prévaloir d’une jurisprudence qui ne concernerait que les fonctionnaires ayant suivi ladite filière normale. Toutefois, s’il est constant que la procédure de ‘deuxième filière’ diffère de la procédure normale de promotion, notamment en ce que les propositions de promotion des [DG] font l’objet d’un avis du comité consultatif de nomination et en ce qu’il n’est pas établi de listes des ‘reliquats’ de ladite ‘deuxième filière’, le fait d’avoir été proposé à la promotion dans l’une ou l’autre filière lors d’un exercice antérieur à l’exercice de promotion en litige constitue un élément notable de mérite, comme la Commission en a d’ailleurs convenu pendant l’audience. L’AIPN ne peut donc ignorer ledit élément dans l’examen comparatif des mérites.

75      En outre, les DGE 45 elles-mêmes faisaient obligation à l’AIPN de prendre en compte la qualité de ‘reliquat’. En effet, d’une part, l’article 2, paragraphe 2, des DGE 45 disposait que la liste des fonctionnaires promus devait être établie ‘après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée’. D’autre part, les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45 prévoyaient expressément, afin de reproduire ‘une image exhaustive de la carrière des fonctionnaires dans le grade’, l’attribution de [PP] sur la base, non pas uniquement du mérite constaté lors du dernier exercice d’évaluation, mais aussi du ‘mérite dans la durée de présence dans le grade’. Or, au regard de ces dispositions, la qualité de ‘reliquat’ qui résulte d’un ou plusieurs exercices antérieurs de promotion, laquelle distingue par nature des mérites accumulés par le fonctionnaire pendant plusieurs années, constitue un élément pertinent que l’AIPN devait inclure dans son examen de la situation du requérant.

76      Au surplus, l’absence systématique de prise en compte de la qualité de ‘reliquat’ risquerait de créer une discrimination entre fonctionnaires candidats à une promotion, dès lors qu’elle aboutirait à traiter de la même manière des situations objectivement différentes. Le fait, lors de l’exercice antérieur à l’exercice de promotion en litige, d’avoir été proposé pour une promotion est, en effet, intrinsèquement lié aux mérites dont le candidat concerné a fait preuve lors des exercices précédents. Dès lors, les personnes qui n’ont pas été proposées à la promotion lors de l’exercice précédant l’exercice de promotion en litige ne se trouvent pas dans une situation comparable, au regard de cet aspect de leurs mérites (arrêt du Tribunal […] du 6 juin 2007, Parlante/Commission, T‑432/04, non encore publié au Recueil, point 97).

77      En l’espèce, la prise en compte de la qualité de ‘reliquat’ du requérant comme élément pertinent s’imposait tout particulièrement. Premièrement, non seulement le requérant n’avait pas démérité depuis le précédent exercice de promotion, mais ses mérites s’étaient même accrus entre-temps et lui avaient valu d’obtenir 18 PM et 10 PPDG en 2005 contre respectivement seize et neuf en 2004. Deuxièmement, il avait été proposé pour une promotion au grade A 3 dans le cadre de la procédure de ‘deuxième filière’, non seulement lors de l’exercice précédent, mais également en 2003. Il ne partageait, en 2005, une telle qualité de ‘double reliquat’ qu’avec quatre autres fonctionnaires sur quelque 1 150 fonctionnaires promouvables de grade A*12, ainsi qu’il ressort des explications de la Commission présentées au point 67 de son mémoire en défense.

78      Il résulte de ce qui précède que la qualité de ‘double reliquat’ du requérant est un élément que l’AIPN ne pouvait négliger de prendre en considération dans l’examen des mérites de celui-ci et dans leur comparaison à ceux des fonctionnaires du même grade susceptibles d’être promus.

79      En deuxième lieu, il convient de se prononcer sur le point de savoir si l’AIPN a effectivement pris en compte la qualité de ‘double reliquat’ du requérant dans le cadre de l’examen comparatif des mérites auquel elle a procédé lors de l’exercice de promotion 2005.

80      Premièrement, l’AIPN n’a pas expressément indiqué dans sa réponse à la réclamation du requérant qu’elle avait pris en considération la qualité de ‘double reliquat’ de celui-ci, alors même que l’absence de prise en compte de cet élément était le grief essentiel de ladite réclamation.

81      Deuxièmement, il ressort implicitement de l’argumentation opposée au requérant dans la réponse à sa réclamation que l’AIPN n’a pas pris en compte sa situation de ‘double reliquat’. D’abord, l’AIPN y affirmait qu’elle n’avait aucune obligation à cet égard et que, ‘en [n’ayant pas considéré] le fait d’être ‘reliquat’ comme critère d’attribution des [PP,] [elle] a[vait] agi conformément au droit’ (réclamation, p. 12). Ensuite, dans sa réponse à la réclamation, l’AIPN écartait le moyen selon lequel le requérant aurait subi une différence de traitement illégale par rapport aux fonctionnaires de grade inférieur dont la qualité de ‘reliquat’ avait été prise en compte, non pas en contestant cette différence de traitement, mais en l’estimant justifiée par une situation de fait et de droit différente. Enfin, en répondant au grief tiré de ce que l’absence de prise en compte de la qualité de ‘reliquat’ violerait le principe de protection de la confiance légitime, l’AIPN ne contestait pas davantage le constat fait par le requérant de cette absence de prise en compte, mais arguait, en droit, que celui-ci ne pouvait nourrir aucune confiance légitime à obtenir sa promotion au grade A*13 en 2005, en l’absence d’un droit à être promu.

82      Troisièmement, l’argument de la Commission, présenté pour la première fois dans le mémoire en défense, selon lequel la situation de ‘double reliquat’ du requérant aurait, en tout état de cause, été prise en compte dans l’attribution des PPDG, n’emporte pas la conviction.

83      D’une part, il est difficile de comprendre pourquoi, compte tenu du grief tel qu’il était développé par le requérant dans sa réclamation, cette indication n’a pas été communiquée dans la réponse à ladite réclamation, dont l’argumentation reposait même sur la prémisse opposée, ainsi qu’il a été exposé au point 80 du présent arrêt.

84      D’autre part, les explications données dans le mémoire en défense relatives à l’attribution de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 contredisent ce nouvel argument. La Commission y expose que l’attribution à un autre candidat, M. B., de 10 PPDG au titre de cet exercice, contre neuf au requérant, se justifiait par le fait que cet autre candidat avait obtenu 16,5 [PM] au titre de son REC 2003 contre 16 seulement pour le requérant, sans qu’elle ait eu à considérer comme pertinente la qualité de ‘double reliquat’ que possédait le requérant, contrairement à l’autre candidat. Ce n’est que dans le mémoire en duplique que la Commission, modifiant son argumentation sur ce point, soutient désormais que le requérant aurait reçu 9 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 ‘‘aussi pour tenir compte, entre autres, de sa qualité de ‘reliquat’’’ (point 25 du mémoire en duplique).

85      De plus, si, selon les explications données dans le mémoire en défense, une note de 16,5/20 au titre du REC 2003 justifiait que M. B. obtienne 10 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004, il est raisonnable de penser que la note de 18/20, que le requérant a été le seul fonctionnaire de son grade au sein de la DG ‘Élargissement’ à obtenir au titre du REC 2004, devait à elle seule suffire à justifier qu’il reçoive 10 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 indépendamment de sa qualité de ‘double reliquat’. Dans ces conditions, il est difficile d’admettre que la qualité de ‘reliquat’ du requérant ait été davantage prise en compte pour l’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 que pour celle des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004.

86      De surcroît, s’il est vrai, ainsi que l’a soutenu la Commission, que les PPDG reflètent le mérite dans la durée et permettent de prendre en compte, le cas échéant, la qualité de ‘reliquat’ d’un fonctionnaire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment ni des DGE 45 ni de la note du directeur général de la DG ‘Élargissement’, adressée au personnel, du 29 juin 2005, relative à l’attribution des PPDG que la qualité de ‘reliquat’ ait été mentionnée comme un des critères d’attribution des PPDG pour l’exercice de promotion 2005.

87      Enfin, la Commission a persisté à l’audience à contester l’obligation pour l’AIPN de tenir compte de la qualité de ‘reliquat’ du requérant et a même mis en doute cette qualité, ainsi qu’il a été exposé au point 74 du présent arrêt. Dans ces conditions, les arguments de la Commission, selon lesquels la [DG] du requérant aurait néanmoins tenu compte de sa qualité de ‘reliquat’ lors de l’attribution des PPDG au titre des exercices de promotion 2004 et 2005, ne peuvent emporter la conviction. D’ailleurs, la Commission, interrogée par le Tribunal à l’audience sur le nombre de PPDG obtenus par le requérant en raison de sa qualité de ‘reliquat’, n’a pas été en mesure de répondre.

88      Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la qualité de ‘double reliquat’ du requérant ait été prise en compte par l’AIPN dans le cadre de l’exercice de promotion 2005.

[…] »

17      S’agissant de la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’attribution de 9 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004, le Tribunal de la fonction publique a constaté ce qui suit :

« 91      En ce qui concerne l’attribution au requérant de 9 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 et l’absence d’attribution de PPACP suite à son recours auprès du comité de promotion, l’intéressé fait valoir sa qualité de ‘double reliquat’ afin d’obtenir 1 PPDG supplémentaire.

92      Toutefois, si l’absence de prise en compte de sa qualité de ‘double reliquat’ a entaché l’examen de ses mérites en 2005 d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’il a été exposé au point 89 du présent arrêt, le requérant ne saurait obtenir l’attribution de 1 PPDG supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2004 sans que ne soit effectuée une nouvelle appréciation comparative de ses mérites et de ceux des fonctionnaires qui, à la suite de leur recours, ont obtenu un PPACP au titre de cet exercice de promotion.

93      De plus, le PPDG supplémentaire qui serait attribué, le cas échéant, au titre de l’exercice de promotion 2004, ne tiendrait compte que de la qualité de ‘reliquat’ du requérant lors de cet exercice et non de sa qualité de ‘double reliquat’, dont le requérant ne pouvait réclamer la prise en compte que lors de l’exercice de promotion 2005. Comme le requérant a obtenu 10 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005, soit le maximum prévu par les DGE 45, sa qualité de ‘double reliquat’ ne pourrait être prise en compte par l’attribution de PPDG supplémentaires. »

18      En outre, s’agissant de la quatrième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’attribution de « points spéciaux additionnels de reliquat » (ci-après les « PSR ») au titre de l’exercice de promotion 2005, le Tribunal de la fonction publique a jugé, notamment, ce qui suit :

« 95      À supposer que le requérant ait également entendu exciper de l’illégalité des DGE 45 et soutenir qu’elles étaient illégales en tant qu’elles ne prévoyaient pas l’attribution d’une catégorie de points spécialement destinée à prendre en compte la qualité de ‘reliquat’, hypothèse que son conseil semble avoir écartée à l’audience, il convient de rappeler que l’AIPN dispose, pour effectuer l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires, d’un large pouvoir d’appréciation et qu’elle peut, en conséquence, procéder à cet examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêt [du Tribunal du 19 octobre 2006,] Buendía Sierra/Commission, [T‑311/04, Rec. p. II‑4137,] point 131). Dans ces conditions, les DGE 45 ne sauraient être regardées comme illégales du seul fait qu’elles n’avaient pas expressément prévu, à la différence des [dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004 et adoptées le 26 avril 2002], une catégorie de points spécifiques destinée à prendre en compte la situation particulière des fonctionnaires proposés à la promotion lors de l’exercice précédent, mais finalement non promus.

96      Il résulte de ce qui précède que, si l’AIPN avait l’obligation de prendre en compte la qualité de ‘double reliquat’ du requérant, ainsi qu’il a été exposé au point 78 du présent arrêt, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attribué à ce titre au requérant des PSR, dès lors que cette catégorie de points n’était pas prévue par les DGE 45, lesquelles étaient applicables à l’exercice de promotion 2005. »

19      Enfin, le Tribunal de la fonction publique a conclu :

« 99      Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être accueillie. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant de promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2005 doit être annulée.

100      L’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant n’emporte pas d’autre conséquence que d’imposer à la Commission de procéder à nouveau à l’examen comparatif des mérites de celui-ci et de ceux des autres candidats dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, en prenant dûment en compte la qualité de ‘double reliquat’ de l’intéressé.

101      Dans le cadre de ce nouvel examen comparatif des mérites, l’AIPN ne peut exclure, a priori, d’accorder des [PP] supplémentaires au requérant, qui pourraient lui permettre, le cas échéant, de franchir le seuil de promotion tel qu’il avait été fixé pour l’exercice 2005.

102      Certes, ainsi qu’il a été exposé précédemment, les critères d’attribution des PPTCP, tels qu’ils ont été fixés par le comité de promotion, excluent qu’ils puissent être attribués, lors de l’exercice de promotion 2005, à un fonctionnaire susceptible d’être promu en 2006 et, a fortiori, en 2005 ; les PPACP attribués au titre de l’exercice de promotion 2004 ne permettent pas de prendre pleinement en compte la qualité de ‘double reliquat’ du requérant constatée en 2005 ; le requérant a déjà obtenu le maximum de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 ; enfin, les DGE 45 applicables à ce dernier exercice de promotion ne prévoient pas l’octroi de PSR. Quant aux PPTA, le point 2.3 de l’annexe II des DGE 45 en réserve le bénéfice aux fonctionnaires dont l’ancienneté de grade est supérieure à l’ancienneté de grade moyenne, ce qui n’était pas le cas du requérant en 2005. Enfin, en ce qui concerne les PPT, le requérant ne conteste pas qu’il en a reçu, à raison de 1 point par année d’ancienneté dans le grade, dans la limite de 7 points, conformément à l’article 13, paragraphe 3, sous c), des DGE 45, un nombre congru, correspondant à son ancienneté dans le grade en 2005.

103      Toutefois, la Commission ne saurait valablement tirer argument de ce que les critères d’attribution des [PP] ne permettaient pas en tout état de cause d’accorder davantage de points au requérant lors de l’exercice de promotion 2005 pour s’abstenir de procéder à une nouvelle comparaison des mérites en exécution du présent arrêt. En effet, dès lors, en particulier, que les critères d’attribution des PPTCP au titre de l’exercice de promotion 2005 résultent d’une décision du seul comité de promotion, ces critères, qui n’ont d’ailleurs pas été rendus publics au cours de l’exercice de promotion, ne sauraient prévaloir, d’une part, sur l’obligation de l’AIPN, résultant de l’article 45, paragraphe 1, du statut, c’est-à-dire de dispositions d’un rang supérieur dans la hiérarchie des normes, d’examiner, lors de la nouvelle comparaison des mérites, tous les éléments pertinents avec soin et impartialité, ni, d’autre part, sur l’obligation de l’AIPN d’assurer, conformément aux DGE 45, la prise en compte effective du mérite dans la durée. Par conséquent, si l’AIPN estimait, à l’issue d’une nouvelle comparaison des mérites, que les critères d’attribution définis par le comité de promotion en 2005 font obstacle, dans le cas d’espèce, à l’augmentation appropriée du nombre de [PP], elle serait fondée et même tenue, par exception et dans la mesure seulement nécessaire pour se conformer aux prescriptions de l’article 45, paragraphe 1, du statut et à la prise en compte du mérite dans la durée résultant des DGE 45, d’écarter l’application desdits critères. »

 Sur le pourvoi

A –  Procédure

20      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007, la Commission a formé le présent pourvoi.

21      À la suite du dépôt par M. Berrisford du mémoire en réponse, la Commission a été autorisée à présenter une réplique, laquelle a été suivie d’une duplique.

22      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

B –  Conclusions des parties

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        réserver les dépens.

24      M. Berrisford conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

A –  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut

1.     Arguments des parties

25      M. Berrisford excipe de l’irrecevabilité du premier moyen, qui serait en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée en première instance, ce qui excéderait la compétence du juge du pourvoi. À titre subsidiaire, il conclut au rejet du premier moyen comme non fondé.

26      D’après la Commission, l’exception d’irrecevabilité est manifestement non fondée.

27      S’agissant du fond, la Commission conteste le raisonnement développé aux points 67 à 73 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il conduirait à obliger l’AIPN à prendre en compte la qualité de « double reliquat » de M. Berrisford en tant qu’élément pertinent exigeant l’attribution de points supplémentaires alors que cela ne serait pas prévu dans les DGE 45. Une telle obligation serait une extension erronée de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C‑207/99 P, Rec. p. I‑9485, point 19 ; arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 69) et une restriction illégale du large pouvoir d’appréciation de l’AIPN au titre de l’article 45 du statut en matière de promotions. En vertu de ce large pouvoir d’appréciation, l’AIPN pourrait procéder à l’examen des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, tout en étant obligée de respecter les règles pertinentes, y compris celles contenues dans les DGE 45, qui encadrent l’exercice de ce pouvoir.

28      Selon la Commission, les DGE 45 ne prévoient pas que la qualité de « double reliquat » d’un fonctionnaire doive être prise en compte dans le cadre de l’examen comparatif des mérites lors de l’exercice 2005, ce qui n’aurait pas été remis en cause par le Tribunal de la fonction publique. Or, en l’absence d’exception d’illégalité des DGE 45 opposée par M. Berrisford en première instance, le Tribunal de la fonction publique aurait dû déclarer « inopérant » le moyen formé par celui-ci à cet égard.

29      La Commission estime que les termes de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus ne visent qu’une faculté et ne peuvent être interprétés comme créant une obligation pour l’AIPN de prendre en compte, lors de l’examen comparatif des mérites, la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné, à moins qu’il n’ait pas démérité depuis l’exercice de promotion au cours duquel il avait été proposé à la promotion. Eu égard à cette jurisprudence, l’AIPN aurait explicitement prévu, à l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 du 26 avril 2002, la possibilité de prendre en compte la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné en lui octroyant une catégorie de points spéciaux. En revanche, cette faculté ne saurait être transformée en une obligation de l’AIPN, à laquelle correspond un droit absolu du fonctionnaire ayant la qualité de « reliquat » de se voir attribuer un nombre de points déterminés. Cela serait d’autant plus vrai dans le cas de M. Berrisford, qui n’aurait pas la qualité de « reliquat » au sens strict de la procédure classique des promotions. Par conséquent, l’obligation de prendre en compte la qualité de « reliquat » de M. Berrisford dans le cadre de l’exercice de promotion 2005 et le reproche fait à l’AIPN de ne pas avoir indiqué le nombre de PPDG obtenus par celui-ci en cette qualité mettraient en échec le « pouvoir discrétionnaire » de l’AIPN et seraient contraires à l’article 45, paragraphe 1, du statut.

30      S’agissant de l’argument de M. Berrisford selon lequel le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas exigé, dans l’arrêt attaqué, que la qualité de « double reliquat » se traduise par l’octroi de points supplémentaires, mais aurait seulement constaté une obligation d’en tenir compte dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, en premier lieu, la Commission rétorque que, dans un système de promotion tel que celui qui est établi par les DGE 45, dont la caractéristique principale est la quantification des mérites par l’octroi de différentes catégories de points, une telle obligation ne saurait avoir pour effet l’attribution d’un certain nombre de points supplémentaires. Dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, l’AIPN aurait reconnu comme étant la méthode la plus objective et la plus aisée, telle qu’elle est consacrée par les DGE 45, la comparaison des mérites des fonctionnaires sur la base d’une quantification exprimée en points, à savoir par l’attribution annuelle de PM et de points de promotion. En revanche, au point 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait lui-même cherché à déterminer le nombre de points à octroyer à M. Berrisford au titre de sa qualité de « reliquat ». Cela serait confirmé par l’invitation adressée à l’AIPN, au point 103 de l’arrêt attaqué, de procéder à « l’augmentation appropriée du nombre de [PP] » dans le cadre du nouvel examen comparatif des mérites. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue M. Berrisford, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué viserait nécessairement, à tout le moins implicitement, l’octroi d’un nombre de points supplémentaires au titre de la qualité de « reliquat », ce qui serait contraire à la règle de quantification des mérites.

31      En deuxième lieu, à supposer même que le Tribunal de la fonction publique n’ait pas exigé que la qualité de « reliquat » se traduise par l’octroi de points supplémentaires, il en résulterait une « nouvelle » violation des DGE 45. Étant donné que M. Berrisford avait accumulé 73 points au titre de l’exercice de promotion 2005 et que son recours visait l’obtention de points supplémentaires aux fins de sa promotion, l’annulation de la décision de rejet de sa promotion serait contraire à l’article 2, paragraphe 5, des DGE 45, selon lequel seul le nombre de points au moins égal au seuil de promotion, en l’espèce 76,5 points, permet la promotion du fonctionnaire concerné. Dans ces conditions, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique aurait donc visé la reconnaissance de la qualité de « double reliquat » de M. Berrisford par l’octroi de 3,5 points pour justifier l’annulation de la décision de rejet de la promotion.

32      En troisième lieu, le caractère pertinent d’un élément de mérite à prendre en compte lors de l’examen comparatif des mérites devrait s’apprécier en fonction du cadre légal, en l’espèce des DGE 45, ainsi que des critères prévus par l’article 45 du statut. Or, les DGE 45 ne prévoiraient pas la prise en compte de la qualité de « reliquat » par l’octroi de points supplémentaires. Par ailleurs, contrairement aux connaissances linguistiques, la qualité de « reliquat » ne figurerait pas parmi les critères pertinents énoncés à l’article 45 du statut. En tout état de cause, à la suite de la fixation définitive par l’AIPN du nombre des PP, une telle prise en compte violerait l’article 10 des DGE 45.

33      En quatrième lieu, la Commission rappelle que, dans les situations à l’origine des arrêts Commission/Hamptaux et Casini/Commission, point 27 supra, le large pouvoir d’appréciation de l’AIPN n’était pas encadré par les DGE 45. Dès lors, même à supposer que cette jurisprudence crée, ce qui ne serait pas le cas, une obligation pour l’AIPN de prendre en compte la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné, une telle obligation serait contraire aux DGE 45 concernant l’exercice de promotion 2005. En effet, le Tribunal aurait seulement « toléré » la prise en considération par l’AIPN du fait que des fonctionnaires ayant déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre de l’exercice antérieur par l’octroi de PP spéciaux supplémentaires prévus à l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 du 26 avril 2002, en jugeant que ces points n’étaient pas contraires à l’article 45 du statut. Ce serait dès lors à tort que le Tribunal de la fonction publique aurait déduit de la jurisprudence antérieure une obligation pour l’AIPN de prendre en considération, par l’octroi de points supplémentaires, la qualité de « reliquat » de M. Berrisford.

34      Enfin, la Commission conteste l’allégation de M. Berrisford selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait analysé « d’une manière souveraine » sa situation spécifique et le caractère pertinent de sa qualité de « double reliquat » dans le cadre de l’examen comparatif des mérites. Aux points 85, 102 et 103 de l’arrêt attaqué notamment, le Tribunal de la fonction publique aurait, en réalité, substitué sa propre appréciation des mérites d’un fonctionnaire à celle de l’AIPN, en violation de l’article 45 du statut, et aurait méconnu les DGE 45.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Sur la recevabilité du premier moyen

35      Dans le cadre de son premier moyen, la Commission reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, d’avoir consacré une obligation de l’AIPN, dont l’existence et la portée sont incompatibles avec son large pouvoir d’appréciation au titre de l’article 45, paragraphe 1, du statut. Or, force est de constater que cette contestation vise une question de droit, dont l’examen relève de la compétence du Tribunal au sens de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour. Dès lors, il y a lieu de rejeter comme non fondé l’argument de M. Berrisford qui consiste à vouloir remettre en cause cette compétence.

36      Il convient de rejeter également l’argument de M. Berrisford selon lequel le premier moyen ne serait qu’une reproduction des arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique et, partant, une demande de réexamen irrecevable.

37      À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés en première instance, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par le juge de première instance. Un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du juge du pourvoi. Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le juge de première instance, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés en première instance, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007, Olsen/Commission, C‑320/05 P, non publiée au Recueil, points 48 à 50, et la jurisprudence citée).

38      En l’espèce, il suffit de constater que, par les griefs avancés dans le cadre du premier moyen, la Commission conteste, de manière précise, détaillée et spécifique, le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique aux points 67 à 78 de l’arrêt attaqué, dans lesquels celui-ci a conclu que l’AIPN était tenue de tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites au titre de l’exercice de promotion 2005, de la qualité de « double reliquat » de M. Berrisford. À supposer même que cela implique la répétition de certains des arguments avancés par la Commission en première instance, il y a lieu de considérer que cette contestation circonstanciée de l’interprétation que le Tribunal de la fonction publique a faite de l’article 45, paragraphe 1, du statut remplit les conditions évoquées au point 37 ci-dessus, sous peine de vider la procédure de pourvoi de son sens.

39      Dès lors, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, le bien-fondé de l’interprétation donnée par le Tribunal de la fonction publique de l’article 45, paragraphe 1, du statut et, dans un second temps, la question de savoir si celui-ci a correctement déterminé, en droit, la portée de l’obligation qui en découle dans le cas d’espèce.

b)     Sur le bien-fondé du premier moyen

 Sur l’existence d’une obligation pour l’AIPN de tenir compte de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné

40      Il convient de relever, tout d’abord, que, pour arriver à la conclusion que l’AIPN était tenue de prendre en compte la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné en tant qu’élément pertinent de mérite, le Tribunal de la fonction publique s’est inspiré, aux points 67 à 73 de l’arrêt attaqué, notamment, de l’arrêt Casini/Commission, point 27 supra. Aux points 68 et 69 dudit arrêt, le Tribunal a essentiellement considéré, en faisant référence à l’arrêt Commission/Hamptaux, point 27 supra (point 19), que l’AIPN était, en principe, en droit de prendre en considération, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, la circonstance qu’un fonctionnaire avait déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre d’un exercice antérieur, à condition qu’il n’ait pas démérité entre-temps et que ses mérites soient appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion. Le Tribunal a relevé que, sous cette condition, cette circonstance ainsi que celle d’avoir figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants étaient intrinsèquement liées aux mérites du candidat concerné et constituaient des éléments pertinents affectant sa situation administrative et personnelle. Il en a conclu que, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN pouvait légitimement prendre en compte ces circonstances à titre complémentaire, l’examen principal reposant sur la comparaison des mérites tels qu’ils ressortent des notations actuelles des candidats en cause.

41      Néanmoins, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté également au point 70 de l’arrêt attaqué, l’affaire à l’origine de l’arrêt Casini/Commission, point 27 supra, avait pour objet une situation différente de celle du cas d’espèce, à savoir une situation dans laquelle l’AIPN avait effectivement pris en compte, lors de la comparaison des mérites, au détriment du fonctionnaire requérant, la qualité de « reliquat » de certains de ses concurrents. Dans une telle situation, le Tribunal n’a ainsi pas eu à se prononcer sur la question de l’existence d’une obligation pour l’AIPN de tenir compte de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné et pouvait se limiter au constat selon lequel l’AIPN était en droit de se fonder sur le critère du « reliquat ». Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’allègue la Commission, cet arrêt ne permet pas de conclure, a contrario, à l’absence d’obligation pour l’AIPN de prendre en compte la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné lors de l’examen comparatif des mérites.

42      Il convient de relever, ensuite, que le Tribunal de la fonction publique s’est référé à bon droit, aux points 67 et 71 de l’arrêt attaqué, à la jurisprudence établie selon laquelle, lorsque l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme c’est le cas de l’AIPN en matière de promotions, elle est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14). En effet, dans un tel cas, il suffit d’établir le caractère pertinent de l’élément en cause pour conclure que l’administration est dans l’obligation de l’inclure dans le cadre de son appréciation, un tel caractère pertinent devant s’apprécier au regard du libellé, de la finalité et du contexte des règles encadrant l’exercice de son large pouvoir d’appréciation. À cet égard, il ressort du point 69 de l’arrêt Casini/Commission, point 27 supra, que le fait d’avoir été proposé pour une promotion ou même d’avoir figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants lors de l’exercice de promotion antérieur est intrinsèquement lié aux mérites du candidat concerné, à condition que celui-ci n’ait pas démérité entre-temps, et constitue un élément pertinent affectant sa situation administrative et personnelle.

43      Ainsi, au regard du libellé et de la finalité de l’article 45, paragraphe 1, du statut, qui a pour objet l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à la promotion, et de la jurisprudence citée aux points 40 et 42 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique pouvait valablement conclure, aux points 71 à 73 de l’arrêt attaqué, que, lors de cet examen, l’AIPN doit prendre en compte cet élément pertinent, à condition que le candidat ayant la qualité de « reliquat » n’ait pas démérité entre-temps, ce dont il a été fait état au point 77 de l’arrêt attaqué. Une telle reconnaissance du caractère pertinent de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné en tant qu’élément de mérite est toutefois sans préjudice des éventuelles conséquences pratiques à tirer de l’obligation de prendre en compte cette qualité et, en particulier, de l’importance que l’AIPN sera amenée à attribuer, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, à celle-ci dans chaque cas particulier de comparaison des mérites. Elle a seulement pour effet d’imposer à l’AIPN de ne pas ignorer ou négliger la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné dans un tel contexte.

44      Ces considérations étant suffisantes pour établir la légalité de l’approche retenue par le Tribunal de la fonction publique à cet égard, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de son constat, effectué à titre surabondant, au point 76 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’absence de prise en compte systématique de la qualité de « reliquat » risquerait de créer des discriminations entre fonctionnaires candidats à la promotion.

45      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en concluant que, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN était tenue de prendre en compte, en tant qu’élément de mérite pertinent, la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné, à condition que celui-ci n’ait pas démérité entre-temps (voir, notamment, points 74 in fine, 75 in fine et 78 de l’arrêt attaqué).

 Sur la portée de l’obligation de l’AIPN de tenir compte de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné

46      S’agissant de la portée de l’obligation décrite au point 45 ci-dessus, la Commission reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir imposé à l’AIPN l’obligation de faire en sorte que la qualité de « reliquat » de M. Berrisford se traduise par l’octroi de points supplémentaires déterminés afin de permettre sa promotion, obligation à laquelle correspondrait un « droit absolu » de celui-ci de se voir attribuer les points nécessaires à cet effet, ce qui serait incompatible, notamment, avec la règle de quantification des mérites sur laquelle repose le système de promotion mis en œuvre par les DGE 45.

47      Le Tribunal considère toutefois qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique aurait adopté un raisonnement susceptible d’être interprété comme imposant une telle obligation à l’AIPN.

48      À cet égard, il convient de rappeler, d’abord, que, en particulier, aux points 74 in fine et 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est correctement limité à relever que l’obligation pour l’AIPN de prendre en compte la qualité de « reliquat » signifiait que celle-ci était seulement tenue de ne pas l’ignorer ou la négliger dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation aux fins de l’examen comparatif des mérites.

49      Ensuite, au point 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé, dans le plein respect du large pouvoir d’appréciation de l’AIPN et de l’article 233 CE, en vertu duquel il incombe à l’institution concernée de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vicente-Nuñez/Commission, T‑294/02, RecFP p. I‑A‑283 et II‑1279, point 46, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 17), que « [l]’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant n’emport[ait] pas d’autre conséquence que d’imposer à la Commission de procéder à nouveau à l’examen comparatif des mérites de celui-ci et de ceux des autres candidats dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, en prenant dûment en compte la qualité de ‘double reliquat’ de l’intéressé ».

50      Cette appréciation n’est pas remise en cause par les points 101 et 102 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal de la fonction publique a effectué des considérations purement surabondantes, relatives à l’issue du nouvel examen comparatif des mérites de l’AIPN, y compris en ce qui concerne la possibilité d’octroyer ou non certains points supplémentaires à M. Berrisford.

51      De même, le constat effectué au point 103 de l’arrêt attaqué par le Tribunal de la fonction publique, selon lequel les critères d’attribution des PPTCP, tels qu’ils sont fixés par le comité de promotion, ne sauraient empêcher l’AIPN d’effectuer un tel nouvel examen en exécution de l’arrêt attaqué et mettre en échec la prise en compte effective de la qualité de « double reliquat » de M. Berrisford en termes de PP, ne peut être compris dans le sens invoqué par la Commission.

52      Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique a correctement souligné qu’une règle supérieure de droit, à savoir, en l’espèce, l’article 45, paragraphe 1, du statut, primait les règles inférieures d’exécution, c’est-à-dire, en l’espèce, les DGE 45, et déterminait leur interprétation et leur application dans un cas particulier. Au regard de ce principe, le Tribunal de la fonction publique était en droit de rappeler à la Commission que l’AIPN ne saurait se soustraire à un nouvel examen comparatif des mérites conforme à l’article 45, paragraphe 1, du statut, qui tient dûment compte de la qualité de « double reliquat » de M. Berrisford, au seul motif que les DGE 45 restreindraient son large pouvoir d’appréciation à un point tel que l’octroi de points supplémentaires serait exclu d’emblée.

53      À cet égard, il y a lieu de rejeter également l’argument de la Commission selon lequel, en l’absence d’exception d’illégalité dirigée à l’encontre des DGE 45, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait légalement arriver à cette conclusion.

54      En effet, eu égard aux explications fournies par la Commission, il n’est pas avéré que les dispositions des DGE 45 ne soient pas susceptibles d’une application conforme à l’article 45, paragraphe 1, du statut, tel qu’il a été interprété par le Tribunal de la fonction publique, et qu’il faille établir leur illégalité, voire écarter complètement leur application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, non encore publié au Recueil, points 143 à 146). En particulier, lorsque le Tribunal de la fonction publique évoque, au point 103 de l’arrêt attaqué, l’éventuelle nécessité pour l’AIPN d’écarter les critères d’attribution établis par le comité de promotion dans la mesure où, dans le cadre du nouvel examen comparatif des mérites, lesdits critères seraient de nature à faire obstacle à l’octroi à M. Berrisford d’éventuels points supplémentaires, il ne s’agit pas d’une remise en cause de la légalité d’une des dispositions des DGE 45, mais d’une remise en cause – potentielle – de celle d’une décision dudit comité. Or, ce dernier, lorsqu’il statue sur le fondement des dispositions des DGE 45, est pleinement soumis aux prescriptions de l’article 45, paragraphe 1, du statut.

55      En outre, compte tenu des conditions établies, notamment, à l’article 10, paragraphe 1, des DGE 45, la Commission n’a pas démontré que le comité de promotion, s’il s’écartait des critères d’attribution qu’il a lui-même fixés, n’était pas légalement en mesure de tenir compte de la qualité de « reliquat » de M. Berrisford, le cas échéant, en lui attribuant des points supplémentaires. En tout état de cause, la Commission n’a pas contesté l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, au point 75 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, d’une part, l’article 2, paragraphe 2, des DGE 45, qui fait référence aux « mérites individuels appréciés dans la durée », et, d’autre part, l’article 13, paragraphe 1, desdites DGE, qui fait référence au « mérite dans la durée de présence dans le grade », obligeaient l’AIPN à prendre en compte la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné. Or, ces dispositions indiquent que les DGE 45 sont susceptibles d’être interprétées conformément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, dans le sens indiqué par le Tribunal de la fonction publique.

56      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les considérations du Tribunal de la fonction publique concernant l’éventuel octroi à M. Berrisford de points supplémentaires, à la suite du nouvel examen comparatif des mérites, afin de tenir compte de sa qualité de « double reliquat », ne sont pas de nature à préjuger, d’une manière contraire à l’article 233 CE, de l’issue de l’exercice par l’AIPN de son large pouvoir d’appréciation au titre de l’article 45, paragraphe 1, du statut. Contrairement à ce qu’allègue la Commission, ces considérations n’impliquent ni l’établissement d’une obligation pour l’AIPN d’attribuer à M. Berrisford un certain nombre de points supplémentaires en violation de la règle de quantification des mérites, voire de le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2005, ni que le Tribunal de la fonction publique se serait substitué à l’AIPN pour ce qui est de l’examen comparatif des mérites. Enfin, c’est également de manière erronée que la Commission avance, à l’appui de sa thèse d’une restriction illégale du pouvoir d’appréciation de l’AIPN, que, au point 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait lui-même cherché à déterminer le nombre de points à octroyer à M. Berrisford au titre de sa qualité de « reliquat », cette appréciation n’étant qu’un rejet de l’argumentation de la Commission qui visait à établir que l’AIPN avait, en fait, tenu compte de cette qualité lors de l’examen comparatif des mérites.

57      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en reconnaissant l’obligation pour l’AIPN de tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné en tant qu’élément pertinent de mérite, le Tribunal de la fonction publique a correctement interprété l’article 45, paragraphe 1, du statut. Il en résulte également que les arguments de la Commission tirés d’une violation des DGE 45, de la règle de quantification des mérites et d’une restriction illégale du large pouvoir d’appréciation de l’AIPN en matière de promotions ne sauraient être accueillis.

58      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé dans sa totalité.

B –  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45

1.     Arguments des parties

59      M. Berrisford soutient que le deuxième moyen est, au même titre que le premier, irrecevable. En effet, les arguments avancés par la Commission à l’appui de son deuxième moyen ne viseraient qu’à remettre en cause des appréciations factuelles du Tribunal de la fonction publique. À titre subsidiaire, il conclut au rejet du deuxième moyen comme non fondé.

60      La Commission conteste, d’abord, que le deuxième moyen soit irrecevable. Ce moyen identifierait une erreur de droit dans l’appréciation des objectifs des PPDG pendant la période de transition, tels qu’ils sont prévus à l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45, en ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas reconnu que l’octroi du nombre maximal de 10 PPDG à M. Berrisford au titre de l’exercice de promotion 2005 couvrait nécessairement le mérite lié à la durée de sa présence dans le grade A*12, y compris celui lié à sa qualité de « double reliquat ». Or, le juge du pourvoi serait compétent, en vertu de l’article 225 CE, pour exercer le contrôle relatif à la qualification juridique des faits et aux conséquences de droit qui ont été tirées par le Tribunal de la fonction publique.

61      La Commission rappelle, ensuite, qu’elle n’a pas contesté que le fait pour M. Berrisford d’avoir été proposé à la promotion à deux reprises en 2003 et en 2004 constituait un élément de mérite de celui-ci. Or, selon elle, cette situation a déjà implicitement, mais nécessairement, été prise en compte lors de l’octroi des PPDG au titre des exercices de promotion 2004 et 2005. Dès lors, l’attribution de points supplémentaires irait au-delà du cadre légal prévu par les DGE 45 et cet élément n’aurait pas pu, de nouveau, être pris en compte par l’AIPN lors de l’examen comparatif des mérites au titre de l’article 10 des DGE 45, c’est-à-dire à un stade postérieur à l’attribution des PPDG. Néanmoins, en raison d’une interprétation erronée de l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45, le Tribunal de la fonction publique aurait estimé que la qualité de « reliquat » de M. Berrisford nécessitait l’octroi d’un nombre de PP distincts.

62      La Commission relève que l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45 dispose que l’attribution des PP s’effectue non seulement sur la base du mérite constaté lors du dernier exercice d’évaluation, mais tient également compte du mérite dans la durée de présence dans le grade. Le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu cette disposition en considérant, au point 77 de l’arrêt attaqué, que l’octroi à M. Berrisford, notamment, du nombre maximal de 10 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 impliquait la reconnaissance d’une augmentation de son mérite. De l’avis de la Commission, cet octroi ainsi que celui de 9 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 prenaient nécessairement en compte le mérite de M. Berrisford dans la durée de présence dans son grade, y compris le fait d’avoir été proposé à la promotion à deux reprises dans le cadre de la procédure dite de « deuxième filière ». Selon la Commission, le Tribunal de la fonction publique a également méconnu l’article 13, paragraphe 3, sous b), second tiret, des DGE 45, dès lors que l’octroi par l’AIPN de 9 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 aurait tenu compte du mérite accumulé dans le grade par M. Berrisford jusqu’au 31 décembre 2003, y compris du fait qu’il avait été proposé à la promotion en 2003.

63      Par ailleurs, au point 85 de l’arrêt attaqué, aux fins de réfuter la thèse de la Commission, le Tribunal de la fonction publique aurait substitué sa propre appréciation des mérites de M. Berrisford à celle de l’AIPN. Or, cette appréciation se heurterait à la contrainte pour les DG d’attribuer les PPDG dans les limites du contingent au sens de l’article 5 des DGE 45 et, dès lors, à la nécessité d’une distinction nette entre les attributions des PPDG au titre des différents exercices de promotion. Le raisonnement du Tribunal de la fonction publique supposerait l’existence d’une continuité entre les critères d’attribution déterminés par les DG d’une année à l’autre, ce qui ne trouverait aucun appui dans les DGE 45.

64      Enfin, la Commission conteste l’appréciation du Tribunal de la fonction publique aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué en ce qu’elle impliquerait l’exigence d’une reconnaissance explicite de la qualité de « reliquat » par l’octroi d’un nombre précis de PM. D’une part, cette appréciation relèverait d’une interprétation erronée de l’article 45 du statut ; d’autre part, elle irait à l’encontre de la distinction nette établie par la Commission entre la reconnaissance du fait qu’un fonctionnaire a la qualité de « reliquat » et l’élément de mérite lié à cette qualité qui participe du mérite dans la durée de présence dans le grade au sens de l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45. Eu égard à la clarté de ces conditions règlementaires, il n’aurait pas été nécessaire que les DG « les interprètent encore dans les critères d’attribution des PPDG ».

65      Contrairement à ce que constate le Tribunal de la fonction publique au point 81 de l’arrêt attaqué, la réponse de l’AIPN à la réclamation de M. Berrisford ne ferait que confirmer la position de la Commission qui consiste à rejeter l’octroi de PP spécifiques en vue de reconnaître sa qualité de « reliquat ». En revanche, la Commission n’aurait pas nié que l’élément de mérite lié à la double proposition de promotion de M. Berrisford puisse être pris en compte dans le cadre de l’attribution des PPDG au titre des exercices de promotion 2004 et 2005. Or, le refus de la thèse de la Commission par le Tribunal de la fonction publique, au point 83 de l’arrêt attaqué, serait contraire à la jurisprudence constante selon laquelle il suffit que la motivation du rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire. Dans la mesure où la réponse à la réclamation de M. Berrisford visait à répondre à ses griefs formulés de manière précise, selon lesquels sa qualité de « reliquat » devait entraîner l’octroi de 4 PSR et de 3 PPTCP, et où la demande de 1 PPA reposait sur un grief tiré d’une prétendue discrimination, il n’aurait pas appartenu à l’AIPN de reformuler ces griefs et de répondre, de manière distincte, à l’absence de prise en considération de sa qualité de « reliquat » en général.

66      Il en résulterait que le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45 en considérant que, à défaut d’indication du nombre précis des PPDG obtenus par M. Berrisford quant à l’élément de mérite lié à sa double proposition de promotion, cette dernière n’a pas été prise en compte dans le cadre de l’attribution des PPDG au titre des exercices de promotion 2004 et 2005. Cette exigence serait contraire au large pouvoir d’appréciation de l’AIPN, confirmé par la disposition précitée, dont la légalité n’a été mise en cause ni par M. Berrisford ni par le Tribunal de la fonction publique.

67      M. Berrisford soutient que le deuxième moyen doit être déclaré irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé.

2.     Appréciation du Tribunal

68      Il convient de constater, d’abord, que, dans le cadre du deuxième moyen, la Commission réitère, en partie, ses arguments avancés au soutien du premier moyen. Or, il suffit de se référer aux considérations développées aux points 40 à 58 ci-dessus pour conclure que ces arguments ne sauraient prospérer.

69      Ensuite, bien que le deuxième moyen soit libellé comme visant à établir une erreur de droit dans l’application de l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45, il repose sur le grief central de la Commission, selon lequel, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu que l’AIPN avait tenu compte de la qualité de « double reliquat » de M. Berrisford moyennant l’octroi de certains points dans le cadre des exercices de promotion 2004 et 2005. Il n’a pourtant été ni remis en cause par le Tribunal de la fonction publique (point 75 de l’arrêt attaqué) ni contesté par les parties que ces dispositions exigeaient la prise en compte de la qualité de « reliquat » de l’intéressé en ce qu’elles visaient le mérite « dans la durée de présence dans le grade » (article 13, paragraphe 1, second tiret, des DGE 45) et le mérite « accumulé dans le grade » [article 13, paragraphe 3, sous b), second tiret, des DGE 45].

70      Or, ainsi que le fait valoir M. Berrisford, ce même argument avait déjà été avancé par la Commission devant le Tribunal de la fonction publique (points 59 et 82 de l’arrêt attaqué). En outre, après avoir constaté, au point 79 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de se prononcer sur le point de savoir si, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites au titre de l’exercice de promotion 2005, l’AIPN avait effectivement tenu compte de la qualité de « double reliquat » de M. Berrisford, le Tribunal de la fonction publique a rejeté cet argument comme n’emportant pas la conviction, par une motivation circonstanciée, notamment, aux points 80 à 87 de l’arrêt attaqué. D’une part, il a considéré, en substance, que cet argument avait été présenté pour la première fois dans le mémoire en défense, que la réponse à la réclamation de M. Berrisford reposait même sur la prémisse opposée, que les explications données par la Commission, dans le mémoire en défense, quant à l’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004 étaient en contradiction avec son nouvel argument et que c’était seulement dans la duplique que la Commission avait définitivement modifié son argumentation. D’autre part, il ne ressortirait d’aucune pièce du dossier que la qualité de « reliquat » avait été mentionnée comme un critère d’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 et la Commission n’aurait pas été en mesure d’indiquer, à l’audience, le nombre de PPDG obtenus par M. Berrisford en raison de cette qualité. Le Tribunal de la fonction publique en a conclu qu’il n’était pas établi que la qualité de « double reliquat » de M. Berrisford avait été prise en compte par l’AIPN dans le cadre de l’exercice de promotion 2005 (point 88 de l’arrêt attaqué).

71      Force est de constater que, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a ni appliqué directement l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45 ni interprété la portée de ces dispositions, mais s’est limité à rejeter, sur le fondement d’une appréciation factuelle, les arguments et les éléments de preuve invoqués par la Commission au soutien de sa thèse selon laquelle, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites au titre des exercices de promotion 2004 et 2005, elle aurait effectivement tenu compte de la qualité de « reliquat » de M. Berrisford par l’octroi de certains PPDG.

72      En effet, les considérations développées aux points 79 à 87 de l’arrêt attaqué constituent des appréciations souveraines du Tribunal de la fonction publique des faits et des preuves du cas d’espèce, qui, sauf cas exceptionnel de dénaturation, non soulevé par la Commission dans son pourvoi, échappent au contrôle du Tribunal (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, non publiée au Recueil, points 45 et 46, et la jurisprudence citée). Dès lors, il ne revient pas au Tribunal de se substituer au Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne sa libre appréciation des faits et des preuves quant à la question de savoir si, en l’espèce, l’AIPN s’était effectivement conformée à son obligation de prendre en compte la qualité de « reliquat » de M. Berrisford dans le cadre de l’examen comparatif des mérites au titre de l’exercice de promotion 2005.

73      À cet égard, la Commission ne saurait valablement faire valoir que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique relève d’une qualification juridique erronée des faits en application de l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45, dispositions que le Tribunal de la fonction publique n’a pas appliquées concrètement au cas d’espèce (voir point 71 ci-dessus et point 75 de l’arrêt attaqué). En tout état de cause, ces dispositions ne contiennent pas de présomption légale selon laquelle l’octroi de certains PPDG à M. Berrisford lors des exercices de promotion 2004 et 2005 comportait nécessairement la prise en compte de sa qualité de « reliquat » et – ainsi que l’avait avancé la Commission en première instance (point 59 de l’arrêt attaqué) – il incombait à celui-ci de démontrer que le contraire était vrai. Ainsi, le fait d’avoir rejeté l’argumentation de la Commission, selon laquelle elle aurait tenu compte de cette qualité de M. Berrisford en lui accordant certains points au titre des exercices de promotion 2004 et 2005, ne saurait être caractérisé de qualification juridique des faits pertinents par le Tribunal de la fonction publique en application de l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45, mais constitue le résultat de sa libre appréciation des preuves.

74      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme irrecevable.

C –  Sur le troisième moyen, tiré de la motivation contradictoire de l’arrêt attaqué

1.     Arguments des parties

75      La Commission rappelle à titre liminaire que la question de savoir si la motivation d’un arrêt est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi.

76      En l’espèce, une première contradiction résiderait dans la circonstance que, d’une part, le Tribunal de la fonction publique a obligé l’AIPN à tenir compte, par l’octroi d’un nombre déterminé de PP, de la qualité de « reliquat » de M. Berrisford (point 87 de l’arrêt attaqué), sous peine d’enfreindre l’article 45 du statut et que, d’autre part, il a reconnu la légalité de l’absence de catégorie de points spéciaux destinés aux « reliquats » dans les DGE 45, « eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’AIPN en matière de promotion dans l’hypothèse où le recours aurait entendu exciper de l’illégalité des DGE 45 » (point 95 de l’arrêt attaqué).

77      En deuxième lieu, étant donné que le système de promotion mis en œuvre par les DGE 45 se caractérise par la quantification des mérites, il serait contradictoire d’annuler la décision rejetant la promotion de M. Berrisford pour erreur de droit au motif que l’AIPN n’a pas pris en compte sa qualité de « double reliquat », tout en constatant, au point 102 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN a correctement appliqué les DGE 45, lesquelles ont précisément pour but d’encadrer le pouvoir d’appréciation de l’AIPN que lui confère l’article 45 du statut.

78      En troisième lieu, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique serait contradictoire dans la mesure où, d’une part, au point 90 de l’arrêt attaqué, il rejette la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’octroi de PPTCP, au motif que le requérant n’alléguait pas formellement l’illégalité des trois critères retenus par le comité de promotion, et où, d’autre part, au point 103 in fine de l’arrêt attaqué, il semble vouloir adresser une injonction à la Commission. Or, en l’absence de constat d’illégalité des critères fixés par le comité de promotion, l’AIPN ne serait pas en droit d’y déroger et ne saurait attribuer à M. Berrisford un nombre de PP « approprié » en s’affranchissant de les respecter. Un tel comportement de la part de l’AIPN constituerait un traitement discriminatoire interdit par rapport aux autres fonctionnaires à l’égard desquels le comité de promotion a appliqué ces critères d’une manière stricte.

79      La Commission ajoute qu’il n’appartient pas au Tribunal de la fonction publique de trouver « une solution équitable et appropriée », ce qui empiéterait sur les compétences de l’AIPN, mais qu’il serait du devoir de la seule Commission, en vertu de l’article 233 CE, d’assurer l’exécution de l’arrêt attaqué par l’adoption des mesures appropriées, et ce dans le respect du cadre légal en matière de promotions.

80      M. Berrisford conclut au rejet du troisième moyen comme non fondé.

2.     Appréciation du Tribunal

81      Il ressort des considérations développées aux points 40 à 58 ci-dessus que c’est à tort que la Commission fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir doté l’arrêt attaqué d’une motivation contradictoire.

82      Premièrement, étant donné que le Tribunal de la fonction publique n’a pas établi d’obligation pour l’AIPN d’octroyer à M. Berrisford un nombre déterminé de points dans le cadre du nouvel examen comparatif des mérites (voir point 56 ci-dessus), le constat, effectué au point 95 de l’arrêt attaqué, selon lequel les DGE 45 ne prévoient pas de points spécifiques destinés aux « reliquats », ne saurait être qualifié de contradictoire avec les considérations développées au point 87 dudit arrêt.

83      Deuxièmement, pour les raisons évoquées aux points 53 à 57 ci-dessus, les considérations développées à titre surabondant, au point 102 de l’arrêt attaqué, ne sauraient être comprises comme étant en contradiction avec l’obligation de l’AIPN de tenir compte de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné dans le cadre dudit examen.

84      Troisièmement, c’est à tort que la Commission reproche au Tribunal de la fonction publique une motivation contradictoire lorsqu’il se fonde sur l’hypothèse selon laquelle, dans le cadre du nouvel examen comparatif des mérites, l’AIPN pourrait éventuellement accorder des points supplémentaires à M. Berrisford – notamment des PPTCP – en écartant, en cas de besoin, les critères d’attribution établis par le comité de promotion (point 103 de l’arrêt attaqué), tout en rejetant la deuxième branche du deuxième moyen dans le cadre de laquelle était précisément contestée la légalité desdits critères (point 90 de l’arrêt attaqué). En effet, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la deuxième branche du deuxième moyen au seul motif que la contestation de M. Berrisford n’était pas suffisamment circonstanciée. En revanche, dans le cadre de l’examen de la première branche du deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à évoquer, à titre surabondant, une éventuelle incompatibilité desdits critères avec l’article 45 du statut, sans se prononcer définitivement à cet égard (point 103 de l’arrêt attaqué).

85      Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

86      Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

87      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

88      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

89      La Commission ayant succombé en ses conclusions et M. Berrisford ayant conclu en ce sens, la Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Berrisford dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Michael Berrisford dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Azizi

Meij

Vilaras

 

       Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2009.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Sur l’arrêt attaqué

Sur le pourvoi

A –  Procédure

B –  Conclusions des parties

En droit

A –  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Sur la recevabilité du premier moyen

b)  Sur le bien-fondé du premier moyen

Sur l’existence d’une obligation pour l’AIPN de tenir compte de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné

Sur la portée de l’obligation de l’AIPN de tenir compte de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné

B –  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous b), des DGE 45

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

C –  Sur le troisième moyen, tiré de la motivation contradictoire de l’arrêt attaqué

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.