Language of document : ECLI:EU:T:2014:928

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

5 novembre 2014 (*)

« Aides d’État – Aide au déploiement de réseaux de large bande de dernière génération dans la région des Cornouailles et des îles Sorlingues – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Recours en annulation – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Qualité pour agir – Droits procéduraux des parties intéressées – Irrecevabilité partielle – Absence de doutes justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen »

Dans l’affaire T‑362/10,

Vtesse Networks Ltd, établie à Hertford (Royaume-Uni), représentée par M. H. Mercer, QC,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Stromsky et Mme L. Armati, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Pologne, représentée initialement par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, puis par M. Majczyna, en qualité d’agents,

par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme S. Behzadi-Spencer et M. L. Seeboruth, puis par M. Seeboruth, Mme J. Beeko et M. L. Christie, en qualité d’agents, assistés initialement de Mme K. Bacon, puis de Mme S. Lee, barristers,

et par

British Telecommunications plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée initialement par Mes M. Nissen et J. Gutiérrez Gisbert, puis par Mes Nissen et G. van de Walle de Ghelcke et enfin par Mes van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, avocats, et M. J. Holmes, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 3204 de la Commission, du 12 mai 2010, déclarant que la mesure d’aide « Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband », qui prévoit une aide du Fonds européen de développement régional afin de soutenir le déploiement de réseaux de large bande de dernière génération dans la région des Cornouailles et des îles Sorlingues, est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE (aide d’État N 461/2009 – Royaume-Uni),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Vtesse Networks Ltd, est un opérateur de télécommunications qui fournit l’usage de lignes de grande capacité, principalement à de grandes entreprises. N’étant pas propriétaire de son propre réseau de lignes de grande capacité, la requérante loue ces lignes à d’autres opérateurs de télécommunications, offre qu’elle complète par la construction de réseaux de raccordement sur mesure.

2        Les British Telecommunications plc (ci-après les « BT »), l’opérateur de télécommunications historique au Royaume-Uni, étaient, avant d’être privatisées, une entreprise publique connue sous le nom de British Telecom. Elles offrent une large gamme de services dans le secteur des télécommunications, dont la location de lignes de grande capacité.

 Procédure administrative

3        Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié son intention d’accorder une aide d’État pour soutenir le déploiement de réseaux à haut débit de la prochaine génération, dits réseaux NGA  dans la région des Cornouailles et des îles Sorlingues (ci-après la « mesure notifiée »). La notification a été enregistrée le 29 juillet 2009 auprès de la Commission européenne, qui a reçu des informations complémentaires des autorités du Royaume-Uni le 28 septembre 2009.

4        Le 21 octobre 2009, la Commission a enregistré une plainte déposée par la requérante en rapport avec la mesure notifiée.

5        Il ressort du dossier ce qui suit :

–        la plainte a été transmise le 23 octobre 2009 aux autorités du Royaume-Uni, lesquelles ont présenté leurs observations le 23 novembre 2009 ;

–        des informations complémentaires transmises par la requérante le 9 novembre 2009 ont été adressées aux autorités du Royaume-Uni le 19 novembre 2009, lesquelles ont présenté leurs observations le 4 décembre 2009 ;

–        par lettre du 28 janvier 2010, la Commission a demandé des clarifications aux autorités du Royaume-Uni, lesquelles ont répondu par lettre du 3 mars 2010 ;

–        un ultime document de la requérante, déposé le 16 mars 2010, n’a pas été transmis aux autorités du Royaume-Uni, la Commission ayant considéré que la teneur de ce document n’appelait aucune observation dès lors que les informations en cause se rapportaient à une autre plainte déposée par la requérante.

 Décision attaquée

6        Le 12 mai 2010, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a adopté la décision C (2010) 3204, déclarant compatible avec le marché intérieur la mesure notifiée (ci-après la « décision attaquée »).

7        Dans la décision attaquée, la procédure d’appel d’offres engagée pour désigner l’opérateur qui percevrait le financement public pour déployer le réseau NGA dans la région des Cornouailles et des îles Sorlingues est décrite aux considérants 23 à 25. Il ressort dudit considérant 23 que l’aide d’État devait être accordée sur la base d’un appel d’offres en suivant la procédure de dialogue compétitif conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

8        Il ressort du considérant 25 de la décision attaquée que, en vertu de l’avis de marché publié le 17 mars 2009, les parties intéressées devaient remplir un questionnaire de pré-qualification permettant d’effectuer une évaluation initiale des entreprises candidates. À la suite de l’examen de ce questionnaire de pré-qualification, cinq soumissionnaires ont été invités à participer à l’appel d’offres, deux ont été éliminés et un a retiré son offre. Le 28 août 2009, une invitation à soumettre une offre finale a été adressée aux deux participants qui prenaient encore part à la procédure de dialogue compétitif, à savoir les BT et le consortium Babcock, dont fait partie la requérante. Le 18 septembre 2009, le consortium Babcock a indiqué qu’il ne soumettrait pas d’offre finale. L’offre finale des BT a été reçue le 16 octobre 2009. Une évaluation formelle de l’offre a été entreprise conformément à la procédure et aux critères objectifs établis et les BT ont été recommandées au conseil d’administration stratégique du projet pour être le soumissionnaire sélectionné.

9        La Commission a ensuite exposé les différents points soulevés par la requérante dans sa plainte (considérants 38 à 43 de la décision attaquée) et le contenu des observations formulées quant à cette plainte par les autorités du Royaume-Uni (considérants 44 à 49 de la décision attaquée).

10      Après s’être assurée que la mesure notifiée comportait effectivement des éléments d’aide d’État (considérants 50 à 57 de la décision attaquée), la Commission a apprécié sa compatibilité avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE, tel qu’interprété à la lumière des lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO 2009, C 235, p. 7, ci-après les « lignes directrices »). Conformément aux lignes directrices, la Commission a examiné l’objectif de cette mesure (considérants 60 à 63 de la décision attaquée), sa nature au regard de cet objectif et les distorsions de concurrence ou l’effet sur les échanges qu’elle pourrait entraîner (considérants 64 à 70 de la décision attaquée). Elle a conclu qu’il était, en l’espèce, satisfait aux critères définis dans les lignes directrices dans le domaine du haut débit et que la mesure notifiée était dès lors compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE (considérants 71 et 72 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2010, la requérante a introduit le présent recours.

12      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 25 novembre 2010, pour les BT, et le 13 décembre 2010, pour la République de Pologne ainsi que pour le Royaume-Uni, ceux-ci ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

13      Par ordonnances du président de la deuxième chambre du Tribunal du 18 janvier 2011, pour la République de Pologne ainsi que pour le Royaume-Uni, et du 25 janvier 2011, pour les BT, ceux-ci ont été admis à intervenir.

14      Les BT, le 29 mars 2011, et la République de Pologne ainsi que le Royaume-Uni, le 31 mars 2011, ont déposé leurs mémoires en intervention.

15      Par lettre du 6 juin 2011, la requérante a demandé au Tribunal de fixer un nouveau délai pour le dépôt de la réplique ou, à défaut, d’adopter une mesure d’organisation de la procédure, au titre de l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, pour lui permettre de déposer un tel mémoire. Le Tribunal a rejeté la demande de prorogation du délai de dépôt de la réplique le 1er juillet 2011. S’agissant de la demande de mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a considéré, après avoir entendu les parties sur cette demande, qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit.

16      Le 8 juillet 2011, la requérante a présenté ses observations sur les mémoires en intervention des BT, de la République de Pologne et du Royaume-Uni.

17      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

18      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal (neuvième chambre) a demandé, d’une part, aux parties de répondre à certaines questions et, d’autre part, à la Commission de produire plusieurs documents. Les parties ont déféré à ces demandes.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler le point 72 de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme dénué de fondement ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      Au soutien des conclusions de la Commission, les BT concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours d’office comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en toute hypothèse, comme dénué de fondement ;

–        en tout état de cause, condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par elles.

22      Au soutien des conclusions de la Commission, la République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en ce qu’il est dépourvu d’objet ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      Au soutien des conclusions de la Commission, le Royaume-Uni conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

24      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation des faits, le deuxième, du défaut d’application ou de la violation de l’article 102 TFUE et, le troisième, d’une violation des droits de la défense.

 Sur la recevabilité

25      Dans le cadre du présent recours, sont contestés, d’une part, la recevabilité de la requête au regard des exigences prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et, d’autre part, la qualité pour agir de la requérante à l’encontre de la décision attaquée.

 Sur la conformité de la requête avec l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure

26      La Commission a fait valoir, dans son mémoire en défense et lors de l’audience que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, le deuxième moyen doit être déclaré irrecevable. En effet, la requérante aurait omis de préciser la portée de son recours en ce qui concerne ce moyen. Par ailleurs, ni les éléments de fait ni les éléments de droit sur lesquels la requérante se fonde ne seraient clairement indiqués.

27      Les BT soutiennent que l’exception d’irrecevabilité du deuxième moyen soulevée par la Commission devrait être étendue d’office à l’intégralité de la requête. Elles observent que, dans son mémoire en défense, si la Commission répond à la plupart des points soulevés dans la requête, c’est en grande partie grâce à sa connaissance préalable des faits de l’espèce dans la procédure administrative et à une interprétation « spéculative » des moyens soulevés par la requérante. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne serait pas, de l’avis des BT, en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel sur la seule base des éléments fournis dans la requête.

28      À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

29      Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec. p. II‑125, point 29, et ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2005, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑294/04, Rec. p. II‑2719, point 23).

30      En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer le présent recours irrecevable au motif qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, bien qu’il soit exact que la Commission ait dû à certains endroits de son mémoire en défense se livrer à des interprétations des arguments de la requérante, dont certaines ont été entérinées par cette dernière dans ses observations du 8 juillet 2011, l’argumentation détaillée développée par la Commission et par les intervenants sur le bien-fondé du recours confirme que la requête présente un degré suffisant de clarté et de précision permettant aux parties de préparer utilement leur défense.

31      En tout état de cause, dans la mesure où les griefs concernant l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure sont relatifs à la recevabilité des différents moyens du recours, le Tribunal examinera, le cas échéant, lesdits griefs dans le cadre du traitement des différents moyens.

 Sur la qualité pour agir de la requérante à l’encontre de la décision attaquée

32      La Commission et la République de Pologne ne contestent pas, dans le cadre de la procédure écrite, la recevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir. En revanche, les BT allèguent que les premier et deuxième moyens, mettant en cause le bien-fondé de la décision attaquée, sont irrecevables au motif que la requérante ne satisfait pas aux critères de la jurisprudence de la Cour et, en tout état de cause, sont non fondés. S’agissant du troisième moyen, visant à la sauvegarde des droits procéduraux de la requérante, les BT estiment qu’il devrait également être déclaré irrecevable, la requérante n’ayant apporté aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle elle est une partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Quant au Royaume-Uni, il exprime, dans son mémoire en intervention, uniquement des doutes quant à la recevabilité des premier et deuxième moyens, pour les mêmes raisons que celles invoquées par les BT.

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que, même si, selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, les parties intervenantes n’ont pas qualité pour soulever des conclusions qui ne vont pas dans le sens de celles soulevées par la partie soutenue, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, il convient d’examiner d’office la recevabilité du recours, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, points 21 à 24).

34      En tout état de cause, il y a lieu de relever à cet égard que, lors de l’audience, la Commission et le Royaume-Uni ont indiqué qu’ils partageaient le point de vue des BT quant au fait que, s’agissant des premier et deuxième moyens, la requérante ne satisfaisait pas aux critères de la jurisprudence de la Cour, ce dont il a été pris acte au procès-verbal.

35      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ».

36      Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement par une décision au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223 ; du 19 mai 1993, Cook/Commission, C‑198/91, Rec. p. I‑2487, point 20, et du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, point 14).

37      Il en est notamment ainsi dans le cas où la position de la partie requérante sur le marché serait substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 30, et la jurisprudence citée). Il appartient alors à la partie requérante d’indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, point 41, et la jurisprudence citée).

38      S’agissant de la détermination d’une atteinte substantielle à la position d’une entreprise sur le marché concerné, il ressort de la jurisprudence que la seule circonstance qu’un acte est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant sur le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme individuellement concernée par ledit acte (voir arrêt British Aggregates/Commission, point 37 supra, point 47, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 4 mai 2012, UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, T‑344/10, point 47).

39      En effet, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir, en outre, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir arrêt British Aggregates/Commission, point 37 supra, point 48, et la jurisprudence citée ; ordonnance UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, point 38 supra, point 48).

40      D’abord, à cet égard, il importe de rappeler que la démonstration d’une atteinte substantielle portée à la position d’un concurrent sur le marché ne saurait être limitée à la présence de certains éléments indiquant une dégradation de ses performances commerciales ou financières (voir arrêt British Aggregates/Commission, point 37 supra, point 53, et la jurisprudence citée ; ordonnance UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, point 38 supra, point 49).

41      Ensuite, l’existence d’une affectation substantielle de la position d’une partie requérante sur le marché ne dépend pas directement du montant de l’aide en cause, mais de l’importance de l’atteinte que cette aide peut porter à ladite position. Une telle atteinte peut varier pour des aides d’un montant similaire en fonction de critères tels que la taille du marché concerné, la nature spécifique de l’aide, la longueur de la période pour laquelle elle a été accordée, le caractère principal ou secondaire de l’activité affectée pour la partie requérante et les possibilités de celle-ci de contourner les effets négatifs de l’aide (voir, en ce sens, ordonnance UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, point 38 supra, point 58).

42      Enfin, sans préjudice de ce qui précède, il convient de rappeler que, lorsque la Commission adopte une décision, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), constatant qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, elle refuse également implicitement d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (arrêt de la Cour du 24 janvier 2013, 3F/Commission, C‑646/11 P, point 26). Les parties intéressées, qui sont, conformément à l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, les personnes, les entreprises ou les associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et qui sont les bénéficiaires des garanties de la procédure formelle d’examen, ne peuvent en obtenir le respect que si elles ont la possibilité de contester cette décision devant le juge de l’Union européenne. Dans ces conditions, leur recours ne peut alors tendre qu’à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’elles tirent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (arrêt British Aggregates/Commission, point 37 supra, point 28).

43      À la lumière de l’ensemble des dispositions et de la jurisprudence exposées aux points 35 à 42 ci-dessus, le Tribunal estime opportun d’examiner, préalablement à la question de savoir si la position concurrentielle de la requérante aurait été substantiellement affectée par la mesure notifiée de sorte qu’elle aurait qualité pour agir afin de contester le bien-fondé de la décision attaquée, celle de savoir si la requérante est une partie intéressée, au sens de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, de sorte qu’elle aurait qualité pour agir afin de faire sauvegarder ses droits procéduraux.

44      En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si la requérante est une partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, il convient de relever que les BT contestent que celle-ci puisse être considérée comme une partie intéressée au motif qu’elle n’a apporté aucune preuve en ce sens.

45      Certes, il est vrai que la requérante n’apporte pas réellement de preuves quant à sa qualité de partie intéressée dans la partie de la requête relative à la recevabilité du recours au titre de l’article 263 TFUE.

46      Toutefois, il n’en demeure pas moins que la requérante a indiqué, sans que cela soit contesté par les autres parties, d’une part, qu’elle est un fournisseur spécialisé de services de télécommunications, proposant essentiellement la location au détail de lignes de grande capacité utilisant des fibres optiques à de grandes entreprises souhaitant relier entre eux leurs locaux professionnels, et, d’autre part, que les BT fournissent des services dans une large gamme de marché de télécommunications en concurrence directe avec elle en ce qui concerne la location de lignes de grande capacité aux clients.

47      Par conséquent, il y a lieu de considérer que les BT et la requérante sont des opérateurs de télécommunications concurrents sur le marché de la fourniture de services spécialisés de télécommunications et que cette dernière doit être considérée comme une partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’elle a qualité pour agir contre la décision attaquée pour autant que, par son recours, elle vise à faire sauvegarder ses droits procéduraux.

48      En second lieu, s’agissant de la question de savoir si, au-delà de sa qualité pour agir afin de faire sauvegarder ses droits procéduraux, la requérante peut contester, par son recours, le bien-fondé de la décision attaquée, le Tribunal considère que la requérante demeure en défaut d’établir que sa position sur le marché est substantiellement affectée, au sens de la jurisprudence exposée au point 37 ci‑dessus.

49      Les arguments que la requérante soulève à cet égard ne sauraient infirmer le constat exposé au point 48 ci-dessus.

50      Dans la requête, la requérante soutient en substance :

–        qu’elle est une concurrente des BT, à savoir le bénéficiaire de l’aide ;

–        qu’elle était la seule société de télécommunications encore en lice dans l’appel d’offres aux côtés des BT jusqu’à ce qu’elle ait été obligée de se retirer ;

–        qu’elle était la seule société de télécommunications, outre le bénéficiaire actuel de l’aide, qui était susceptible de bénéficier de l’aide ;

–        que, en tout état de cause, sa position concurrentielle sur le marché a été négativement affectée, et ce de manière substantielle, par l’octroi de l’aide, au motif que l’appel d’offres représentait un projet d’importance pour elle ;

–        que, de surcroît, la seule plainte enregistrée au sujet de l’aide notifiée est celle qu’elle a déposée. Or, par analogie avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission (169/84, Rec. p. 391), il s’agirait d’un motif supplémentaire de recevabilité.

51      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler qu’une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir en outre, compte tenu de son degré de participation éventuelle à la procédure et de l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir point 39 ci‑dessus).

52      En l’espèce, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission, laquelle a été enregistrée le 21 octobre 2009. Par ailleurs, ainsi que cela ressort de l’ensemble de la décision attaquée, cette décision tient compte des informations exposées dans la plainte ainsi que des informations fournies par les autorités du Royaume-Uni à la demande de la Commission après que la requérante a déposé sa plainte. Il convient donc de constater que la requérante a effectivement joué un rôle dans le déroulement de la procédure administrative.

53      Il ressort cependant de la jurisprudence qu’il ne saurait être inféré de la seule participation de la requérante à la procédure administrative qu’elle a qualité pour agir. La requérante doit, en tout état de cause, démontrer que la mesure notifiée était susceptible d’affecter substantiellement sa position sur le marché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, point 60, et ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2011, Vtesse Networks/Commission, T‑54/07, non publiée au Recueil, point 92).

54      Deuxièmement, ainsi qu’il a déjà été jugé, il ne ressort pas de l’arrêt Cofaz e.a./Commission, point 50 supra, contrairement à ce que prétend en substance la requérante, que le dépôt d’une plainte par la requérante ainsi que sa participation à la procédure administrative suffisent à établir que la mesure notifiée la concerne individuellement (voir, à cet égard, ordonnance Vtesse Networks/Commission, point 53 supra, point 93).

55      Troisièmement, quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle, d’une part, elle était la seule société de télécommunications encore en lice dans l’appel d’offres et, d’autre part, la seule susceptible de bénéficier de l’aide, il convient de relever que cette affirmation ne peut qu’être rejetée. En effet, en premier lieu, ainsi que l’ont soutenu notamment les BT, le Royaume-Uni et la Commission lors de l’audience, les deux participants restant en lice dans le cadre de l’appel d’offres étaient les BT et le consortium Babcock, dont la requérante fait certes partie, et non les BT et la requérante. En second lieu, il ressort du dossier et des débats ayant eu lieu lors de l’audience à cet égard que la requérante n’était pas la seule société de télécommunications encore en lice puisque, parmi les autres membres du consortium Babcock, figuraient notamment les sociétés de télécommunications Surf Telecoms et Motorola Inc. Or, à supposer exact que ces deux sociétés n’auraient pas été chargées de construire l’infrastructure physique et n’auraient pas été les plus directement concernées par la principale partie de l’appel d’offres comme le prétend la requérante, il n’en demeure pas moins que ces deux sociétés étaient concernées par la décision attaquée. Il apparaît en effet, ainsi que le reconnaît au demeurant la requérante notamment dans ses observations du 8 juillet 2011, que, dans le cadre de l’offre du consortium Babcock, Motorola prenait part à la partie réseau sans fil de l’offre et Surf Telecoms louait de la fibre à la requérante. Dès lors, il convient de considérer que la requérante n’est pas concernée d’une manière qui la distinguerait individuellement des autres sociétés.

56      Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que la simple circonstance que la décision attaquée est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que la requérante se trouve dans une certaine relation de concurrence avec les BT ne saurait constituer une affectation substantielle de la position concurrentielle de la requérante. La requérante doit démontrer en outre l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché (voir point 41 ci-dessus).

57      Or, la requérante reste en défaut d’établir une telle atteinte. En effet, elle se borne à alléguer que l’appel d’offres aurait constitué un projet d’importance pour elle alors qu’il lui incombait d’indiquer les raisons pour lesquelles la décision attaquée était susceptible de léser ses intérêts en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause.

58      Il ressort des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas établi que sa position concurrentielle aurait été substantiellement affectée par la décision attaquée.

59      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, d’une part, que, dans la mesure où la requérante est une partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, elle a qualité pour agir contre la décision attaquée afin de préserver ses droits procéduraux et, d’autre part, qu’elle n’a, en revanche, pas qualité pour agir contre la décision attaquée afin d’en remettre en cause le bien-fondé.

60      Toutefois, le fait que la requérante ne soit pas parvenue à démontrer que sa position sur le marché serait substantiellement affectée par l’aide en cause ne fait pas obstacle à ce que, pour démontrer que la Commission aurait dû éprouver des doutes quant à la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, elle présente des arguments relatifs au bien-fondé de l’appréciation opérée par la Commission, pourvu toutefois que l’un au moins des moyens de son recours soit tiré de la violation par la Commission de son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

61      Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une partie requérante invoque une violation de ses droits procéduraux au motif que la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen, elle peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d’examen de la mesure notifiée, aurait dû susciter des doutes quant à la qualification de la mesure notifiée d’aide d’État et à sa compatibilité avec le traité. L’utilisation de tels arguments ne saurait pour autant avoir pour conséquence de transformer l’objet du recours, ni d’en modifier les conditions de recevabilité. Au contraire, l’existence de doutes sur cette qualification ou sur cette compatibilité avec le marché intérieur est précisément la preuve qui doit être apportée pour démontrer que la Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen (voir arrêt du Tribunal du 10 juillet 2012, Smurfit Kappa Group/Commission, T‑304/08, point 52, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Colt Télécommunications France/Commission, T‑79/10, point 84).

62      Cette preuve peut être rapportée à partir d’un faisceau d’indices concordants, l’existence d’un doute devant être recherchée tant dans les circonstances de l’adoption de la décision de ne pas soulever d’objections que dans son contenu, en mettant en rapport les appréciations sur lesquelles s’est fondée la Commission dans ladite décision avec les éléments dont celle-ci disposait lorsqu’elle s’est prononcée sur la qualification et sur la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur (voir arrêt 3F/Commission, point 42 supra, point 31, et la jurisprudence citée). La partie requérante supporte la charge de la preuve de l’existence d’un tel doute (arrêts du Tribunal du 15 mars 2001, Prayon-Rupel/Commission, T‑73/98, Rec. p. II‑867, point 49 ; du 3 mars 2010, Bundsverband deutscher Banken/Commission, T‑36/06, Rec. p. II‑537, point 127, et Colt Télécommunications France/Commission, point 61 supra, point 37).

63      Ensuite, il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, pour autant qu’une partie requérante soulève un moyen par lequel elle entend défendre ses droits procéduraux, il ne saurait être reproché au Tribunal de prendre en considération les arguments soulevés dans d’autres moyens de la requête visant à démontrer que la Commission aurait dû avoir des doutes quant à la qualification d’aide d’État des mesures en cause ou à leur compatibilité avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, Rec. p. I‑4441, points 56 à 58, et du 22 septembre 2011, Belgique/Deutsche Post et DHL International, C‑148/09 P, Rec. p. I‑8573, points 64 à 66).

64      C’est à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 61 à 63 ci-dessus qu’il convient d’examiner si les moyens du recours sont recevables.

 Sur la recevabilité des moyens soulevés par la requérante, compte tenu de sa qualité pour agir

65      D’emblée, il a lieu de relever que la requérante est recevable à invoquer le troisième moyen en sa qualité de partie intéressée dès lors que, par ce moyen, elle tend expressément à la sauvegarde de ses droits procéduraux.

66      S’agissant du premier moyen, la requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des faits, en constatant qu’il y avait eu une procédure d’appel d’offres ouvert, non discriminatoire et concurrentiel, alors qu’elle aurait dû constater que la concurrence avait été éliminée en ce qui concerne cet avec l’appel d’offres (première branche), que la proposition faite aux BT concernant l’usage de l’infrastructure existante était également à offerte aux autres soumissionnaires qui en faisaient la demande (deuxième branche) et que l’incidence globale sur la concurrence était positive (troisième branche).

67      S’agissant du deuxième moyen, la requérante soutient que les faits décrits dans la requête établissent l’existence d’un abus de position dominante en raison du groupage de l’infrastructure ou des services, du refus de donner accès aux ressources essentielles ainsi que du fait de compresser les marges dans la mesure où un quelconque accès aux services fibre des BT était proposé. Or, elle prétend en substance que, bien que ce point ait été clairement évoqué par la Commission, ainsi que cela ressort du considérant 41 de la décision attaquée, celle-ci n’a pas accordé d’attention à la question de savoir si les BT avaient abusé de leur position dominante en violation de l’article 102 TFUE. Selon elle, la décision attaquée violerait donc l’article 102 TFUE, l’appréciation de l’incidence de la mesure notifiée sur la concurrence figurant aux considérants 69 et 70 de la décision attaquée serait invalidée et, par conséquent, la décision attaquée serait illégale et ne rentrerait pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

68      En réponse à l’irrecevabilité des premier et deuxième moyens alléguée par les BT, lors de la procédure écrite et de l’audience, et par la Commission et le Royaume-Uni, lors de l’audience, la requérante a affirmé, dans ses observations du 8 juillet 2011, que ladite allégation n’était pas fondée dès lors qu’elle faisait abstraction de l’arrêt Commission/Kronoply et Kronotex, point 63 supra. Interrogées sur ce point par le Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure (voir point 18 ci-dessus), les parties, à l’exception de la République de Pologne et de la requérante, ont considéré que l’arrêt Commission/Kronoply et Kronotex, point 63 supra, confirmait que les premier et deuxième moyens étaient irrecevables.

69      À cet égard, il y a lieu de souligner que, s’il est vrai que l’arrêt Commission/Kronoply et Kronotex, point 63 supra, permet la prise en compte d’arguments concernant le bien-fondé de la décision en vue de déterminer si l’existence de doutes est établie à l’appui du moyen procédural tiré de l’absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen, force est de constater que la conclusion qu’en tire la requérante, quant à la recevabilité des premier et deuxième moyens, ne saurait prospérer. En effet, l’argumentation développée par la requérante revient en substance à considérer que, dès lors qu’elle soulève un moyen procédural, elle peut invoquer tout autre argument ou moyen visant le bien-fondé de la décision attaquée, sans pour autant que cela pose un problème de recevabilité.

70      Cependant, une telle considération ne trouve aucun fondement dans l’arrêt Commission/Kronoply et Kronotex, point 63 supra, tel que repris par la jurisprudence ultérieure du Tribunal et de la Cour. En effet, il découle uniquement de cet arrêt qu’il est possible de tenir compte des arguments de fond dans la mesure seulement où ces arguments permettent d’étayer un moyen tiré de l’existence de doutes justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Toutefois, les arguments doivent être définis dans des termes présentant un rapport avec l’élément à démontrer, à savoir l’existence de doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur.

71      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal ne pourrait dès lors tenir compte des premier et deuxième moyens du présent recours que dans la mesure où ceux-ci reposeraient sur des arguments qui tendraient à démontrer que la Commission n’est pas parvenue à surmonter les doutes auxquels elle s’est trouvée confrontée lors de la phase d’examen préliminaire.

72      Or, force est de constater à cet égard que les premier et deuxième moyens soulevés par la requérante ne contiennent aucun argument tendant à démontrer que la Commission a rencontré des doutes justifiant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen. En effet, ainsi que le relèvent les BT, le Royaume-Uni et la Commission dans leurs réponses à une question écrite du Tribunal, ces moyens visent uniquement à contester le bien-fondé de l’appréciation de la Commission.

73      Dans le cadre du premier moyen du recours, la requérante se borne à faire valoir que certaines affirmations qui figurent dans la décision attaquée constituent des erreurs manifestes d’appréciation des faits. La requérante n’explique pas en quoi les arguments invoqués dans le cadre de ce moyen indiqueraient l’existence de doutes, et d’autant moins en quoi les erreurs manifestes qu’elle invoque auraient affecté ses droits procéduraux. Le premier moyen ne tend donc nullement à démontrer que les circonstances étaient telles que la Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

74      Quant au deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 102 TFUE, la requérante conclut, dans la requête, que « la décision attaquée viole l’article 102 TFUE, […] l’appréciation de l’incidence de la mesure sur la concurrence figurant dans la décision attaquée (considérants 69 et 70) est invalidée et […], par conséquent, la décision attaquée est illégale et ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), [TFUE] ». Ainsi que le soutiennent à juste titre les BT dans leur réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante invoque une violation du droit primaire plutôt que la méconnaissance de ses droits procéduraux, ce qui relève clairement du fond et va au-delà de la protection des droits procéduraux.

75      Il y a lieu d’en conclure, à l’instar de la Commission, des BT et du Royaume-Uni, que, par les premier et deuxième moyens, la requérante demande au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée en ce qu’elle déclare l’aide en cause compatible avec le marché intérieur, mais n’entend pas, par les arguments invoqués, défendre effectivement ses droits procéduraux résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Par conséquent, il n’appartient pas au Tribunal d’interpréter ces moyens, mettant en cause exclusivement le bien-fondé de la décision attaquée, comme poursuivant en substance l’objectif de préserver les droits procéduraux de la requérante, cette interprétation conduisant à une requalification de l’objet du recours (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié au Recueil, point 25, et Commission/Kronoply et Kronotex, point 63 supra, point 55).

76      Il y a lieu d’ajouter, au demeurant, que cette conclusion ne saurait être remise en cause par les observations de la requérante du 8 juillet 2011 dans le cadre desquelles celle-ci tente, à plusieurs reprises, de reformuler les deux premiers moyens en des moyens procéduraux, en soutenant qu’ils sont révélateurs de doutes qui auraient dû mener à l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

77      En effet, la requérante ne saurait valablement requalifier, dans le cadre desdites observations, ses premier et deuxième moyens en soutenant qu’ils indiquent l’existence de doutes alors que, dans le cadre de ces moyens, la requérante n’a fait valoir, au stade de la requête, aucun argument tiré de l’existence de doutes qui auraient fait obstacle à l’adoption de la décision attaquée sans ouvrir la procédure formelle d’examen.

78      Force est de constater que de tels arguments, présentés pour la première fois par la requérante dans ses observations du 8 juillet 2011, sont irrecevables. En effet, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

79      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir quant aux premier et deuxième moyens et de rejeter ces moyens comme irrecevables.

 Sur le fond

80      S’agissant du troisième moyen, que la requérante est recevable à invoquer en sa qualité de partie intéressée, il y a lieu de relever qu’il recouvre deux griefs distincts. D’une part, la requérante conteste la légalité de la décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen. D’autre part, la requérante allègue une violation des droits de la défense dans la mesure où elle n’a pas été invitée à répondre aux observations formulées par les autorités du Royaume-Uni quant à sa plainte.

 Sur la première branche du troisième moyen

81      La requérante soutient, en substance, que la Commission a violé ses droits procéduraux en raison de l’absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

82      Ainsi que cela a été rappelé au point 62 ci-dessus, il convient de relever que la partie requérante supporte la charge de la preuve de l’existence de doutes, preuve qu’elle peut fournir à partir d’un faisceau d’indices concordants, relatifs, d’une part, aux circonstances et à la durée de la phase préliminaire d’examen et, d’autre part, au contenu de la décision attaquée.

–       Sur les indices relatifs à la procédure préliminaire d’examen

83      Il convient de relever que, bien que le troisième moyen soit tiré, en sa première branche, de la violation de ses droits procéduraux en raison de l’absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la requérante ne se réfère aucunement, dans la requête, à de tels indices. Ce n’est que dans ses observations du 8 juillet 2011 que la requérante évoque, pour la première fois, des circonstances relatives à la procédure préliminaire d’examen. Elle fait en substance valoir que la durée de la phase préliminaire d’examen ainsi que les échanges entre la Commission et les autorités du Royaume-Uni, constituent des indices de l’existence de doutes, justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

84      Ainsi, ces arguments relatifs aux circonstances et à la durée de la procédure ne peuvent pas être considérés comme une ampliation d’un moyen énoncé, même implicitement, dans la requête.

85      Par conséquent, il convient de considérer que ces arguments présentant un caractère nouveau doivent être déclarés irrecevables en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, aux termes duquel la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

–       Sur les indices relatifs au contenu de la décision attaquée

86      Dans la requête, la requérante fait valoir ce qui suit :

« Le résumé des faits figurant [dans la requête] et les deux premiers moyens indiquent que l’aide est, à tout le moins à première vue, incompatible avec le marché intérieur. Dans ces circonstances, c’est de manière illégale qu’il a été décidé dans la décision attaquée de ne pas procéder à un examen complet au titre de l’article 108, paragraphe 2, [TFUE] et/ou de mettre fin à l’examen au titre de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE]. »

87      Il y a donc lieu d’observer que la requérante se borne à renvoyer aux faits exposés dans le cadre de son recours et aux développements qu’elle a consacrés aux premier et deuxième moyens pour affirmer que la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen, sans préciser en quoi les faits ou lesdits développements seraient révélateurs de doutes qui auraient justifié l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

88      Certes, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 61 ci-dessus, lorsqu’une partie requérante invoque une violation de ses droits procéduraux résultant de ce que la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen, elle peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d’examen de la mesure notifiée, aurait dû susciter des doutes quant à sa compatibilité avec le traité.

89      Il découle cependant de ces rappels de jurisprudence qu’il appartient à la partie requérante d’identifier les indices relatifs au contenu de la décision attaquée afin de démontrer l’existence de doutes (voir, en ce sens, arrêt Prayon-Rupel/Commission, point 62 supra, point 49). De plus, lorsque la partie requérante procède, comme en l’espèce, à un simple renvoi aux arguments soulevés au titre d’un autre moyen, il lui appartient d’identifier précisément ceux des arguments soulevés à ce dernier titre qui sont, selon elle, susceptibles de démontrer l’existence de tels doutes.

90      En l’espèce, au soutien du premier grief du troisième moyen la requérante se borne à renvoyer au résumé des faits figurant dans la requête et aux développements relatifs aux deux premiers moyens. Or, ce renvoi vague et aucunement étayé ne permet pas au Tribunal d’identifier les éléments précis soulevés dans le cadre du premier et du deuxième moyens qui établiraient, selon la requérante, l’existence de doutes et le bien-fondé du troisième moyen.

91      Partant, la première branche du troisième moyen doit être rejetée.

 Sur la seconde branche du troisième moyen

92      Au soutien de la seconde branche, la requérante fait valoir que la décision attaquée met fin à l’examen de la Commission au motif que cette dernière a reçu suffisamment d’assurance de la part des autorités du Royaume-Uni quant au fait que la plainte était non fondée. La requérante estime que, dans de telles circonstances, la formalité minimale était de lui communiquer, en tant que partie plaignante, les réponses desdites autorités.

93      Il y a lieu de relever que, par cet argument, la requérante soutient en substance que, indépendamment de la sauvegarde des droits procéduraux qu’elle tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, elle aurait dû être en mesure de présenter ses observations sur les informations transmises par les autorités du Royaume-Uni. Un tel argument doit être rejeté.

94      Tout d’abord, il convient de souligner que l’obligation de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations prend naissance lors de l’adoption d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen qui a pour objectif de permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire.

95      Ensuite, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, il convient de rappeler que la procédure de contrôle des aides d’État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte vis-à-vis de l’État membre responsable, au regard de ses obligations en matière de droit de l’Union, de l’octroi de l’aide. Dans cette procédure, les intéressés autres que l’État membre concerné ont essentiellement le rôle de sources d’information pour la Commission et, à cet égard, ils ne sauraient prétendre eux-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission, tel que celui ouvert au profit dudit État membre. Les parties intéressées autres que l’État membre concerné disposent du seul droit d’être associées à la procédure administrative dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 juin 2008, SIC/Commission, T‑442/03, Rec. p. II‑1161, point 222, et du 1er juillet 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission, T‑62/08, Rec. p. II‑3229, points 161 et 162).

96      Enfin, il importe de relever également que les principes généraux du droit de l’Union, tels que le droit d’être entendu ou le principe de bonne administration, ne sauraient permettre au juge de l’Union d’étendre les droits procéduraux conférés par le traité et par le droit dérivé aux intéressés dans le cadre des procédures de contrôle des aides d’État. Le fait que la requérante ait qualité pour agir contre la décision attaquée ne le permet pas davantage (voir, en ce sens, arrêt ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission, point 95 supra, point 167).

97      Il s’ensuit que la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée.

98      Aucun des arguments invoqués dans le cadre du troisième moyen n’étant de nature à établir l’existence de doutes imposant à la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, le troisième moyen doit être rejeté, de même que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et par les BT, conformément aux conclusions de ces dernières. Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il s’ensuit que la République de Pologne ainsi que le Royaume-Uni supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vtesse Networks Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne ainsi que par les British Telecommunications plc.

3)      La République de Pologne ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur la conformité de la requête avec l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure

Sur la qualité pour agir de la requérante à l’encontre de la décision attaquée

Sur la recevabilité des moyens soulevés par la requérante, compte tenu de sa qualité pour agir

Sur le fond

Sur la première branche du troisième moyen

– Sur les indices relatifs à la procédure préliminaire d’examen

– Sur les indices relatifs au contenu de la décision attaquée

Sur la seconde branche du troisième moyen

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.