Language of document : ECLI:EU:T:2004:75

Ordonnance du Tribunal

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 mars 2004 (1)

Fonds structurels – Cadre communautaire d'appui – Programme opérationnel – Réponse de la Commission à une demande de modification d'une décision portant approbation d'un programme opérationnel – Recours en annulation – Affectation directe – Irrecevabilité

Dans l'affaire T-139/02,

Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, établie à Athènes (Grèce),

Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis, établie à Athènes,

Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis, établie à Athènes,

représentées par Mes T. Antoniou et C. Tsiliotis, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. L. Flynn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 27 février 2002 de ne pas supprimer la prétendue discrimination existant entre institutions de formation professionnelle publiques et institutions de formation professionnelle privées en Grèce quant à leur accès au financement des fonds structurels prévu par le troisième cadre communautaire d'appui et, en particulier, par le programme opérationnel «éducation et formation professionnelle initiale»,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance




Cadre juridique

1
L’article 1er, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161 p. 1, ci-après le «règlement sur les fonds structurels»), dispose:

«L’action que mène la Communauté avec l’aide des fonds structurels, du Fonds de cohésion, du FEOGA, section ‘garantie’, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants, vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 158 et 160 du traité. Les fonds structurels, la BEI et les autres instruments financiers existants contribuent chacun de façon appropriée à la réalisation des trois objectifs prioritaires suivants:

1)
promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement, ci-après dénommé ‘objectif n° 1’;

[...]»

2
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les fonds structurels, on entend par «fonds structurels» ou fonds au sens de ce règlement le «Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section ‘orientation’, et l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP)».

3
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les fonds structurels prévoit que «[l]es régions concernées par l’objectif n° 1 sont des régions correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II), dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données communautaires des trois dernières années disponibles le 26 mars 1999, est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire».

4
L’article 8 du règlement sur les fonds structurels, intitulé «Complémentarité et partenariat», est rédigé comme suit:

«1.    Les actions communautaires sont conçues comme des compléments des actions nationales correspondantes ou des contributions à celles-ci. Elles sont arrêtées dans le cadre d’une concertation étroite, ci-après dénommée ‘partenariat’, entre la Commission et l’État membre ainsi qu’avec les autorités et les organismes désignés par l’État membre dans le cadre des règles nationales et pratiques actuelles, notamment:

les autorités régionales et locales et les autres autorités publiques compétentes,

les partenaires économiques et sociaux,

tout autre organisme approprié dans ce cadre.

Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires, tels que définis au premier alinéa.

[...]

2.      Le partenariat porte sur la préparation, le financement, le suivi et l’évaluation des interventions. Les États membres veillent à associer chacun des partenaires appropriés aux différents stades de la programmation en tenant compte du délai fixé pour chaque étape.

3.      En application du principe de subsidiarité, la mise en oeuvre des interventions relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié en fonction de la situation spécifique de chaque État membre, sans préjudice des compétences de la Commission, en particulier en matière d’exécution du budget général des Communautés européennes.

4.      Les États membres coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière.

5.      Chaque année, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires sociaux au niveau européen, sur la politique structurelle de la Communauté.»

5
Aux termes de l’article 9 du règlement sur les fonds structurels, on entend par:

«[...]

b)
‘plan de développement’ (ci-après dénommé ‘plan’): l’analyse, établie par l’État membre concerné, de la situation, eu égard aux objectifs visés à l’article 1er et aux besoins prioritaires pour atteindre ces objectifs, ainsi que la stratégie et les priorités d’action envisagées, leurs objectifs spécifiques et les ressources financières indicatives qui y sont attachées;

[...]

d)
‘cadre communautaire d’appui’: le document approuvé par la Commission, en accord avec l’État membre concerné, après appréciation du plan présenté par l’État membre et contenant la stratégie et les priorités de l’action des fonds et de l’État membre, leurs objectifs spécifiques, la participation des fonds et les autres ressources financières. Ce document est divisé en axes prioritaires et mis en oeuvre par un ou plusieurs programmes opérationnels;

[...]

f)
‘programme opérationnel’: le document approuvé par la Commission visant à mettre en oeuvre un cadre communautaire d’appui et comportant un ensemble cohérent d’axes prioritaires composés de mesures pluriannuelles, pour la réalisation duquel il peut être fait appel à un ou plusieurs fonds et à un ou plusieurs autres instruments financiers existants ainsi qu’à la BEI. Un programme opérationnel intégré est un programme opérationnel dont le financement est assuré par plusieurs fonds;

[...]

h)
‘axe prioritaire’: une des priorités de la stratégie retenue dans un cadre communautaire d’appui ou dans une intervention; lui sont assignés une participation des fonds, des autres instruments financiers et les ressources financières de l’État membre qui y sont attachées, ainsi que des objectifs spécifiques;

[...]

j)
‘mesure’: le moyen par lequel un axe prioritaire est traduit de façon pluriannuelle et qui permet de financer des opérations. Tout régime d’aides au sens de l’article 87 du traité et tout octroi d’aides par des organismes désignés par les États membres, ou tout groupe de régime d’aides ou d’aides octroyées de ce type ou encore leur combinaison, qui ont le même but, sont définis comme une mesure;

k)
‘opération’: tout projet ou action réalisé par les bénéficiaires finals des interventions;

l)
‘bénéficiaires finals’: les organismes et les entreprises, publics ou privés, responsables de la commande des opérations. Dans le cas des régimes d’aides au sens de l’article 87 du traité et dans le cas d’octrois d’aides par des organismes désignés par les États membres, les bénéficiaires finals sont les organismes qui octroient les aides;

m)
‘complément de programmation’: le document mettant en oeuvre la stratégie et les axes prioritaires de l’intervention et contenant les éléments détaillés au niveau des mesures, tels que prévus à l’article 18, paragraphe 3, élaboré par l’État membre ou l’autorité de gestion et, le cas échéant, adapté conformément à l’article 34, paragraphe 3; il est transmis à la Commission pour information;

n)
‘autorité de gestion’: toute autorité ou tout organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l’État membre, ou l’État membre lorsqu’il exerce lui-même cette fonction, pour gérer une intervention aux fins du présent règlement. Au cas où l’État membre désigne une autorité de gestion différente de lui-même, il fixe toutes les modalités de ses relations avec cette autorité et des relations de celle-ci avec la Commission. Si l’État membre le décide, l’autorité de gestion peut être le même organisme que celui qui fait office d’autorité de paiement pour l’intervention concernée;

[...]»

6
L’article 12 du règlement sur les fonds structurels, intitulé «Compatibilité», dispose:

«Les opérations faisant l’objet d’un financement par les fonds ou d’un financement par la BEI ou d’un autre instrument financier doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux politiques et actions communautaires, y compris celles concernant les règles de concurrence, la passation des marchés publics, la protection et l’amélioration de l’environnement, l’élimination des inégalités, et la promotion de l’égalité, entre les hommes et les femmes.»

7
L’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement sur les fonds structurels prévoit, notamment, que «[l]es cadres communautaires d’appui, programmes opérationnels [...] sont réexaminés et, le cas échéant, adaptés à l’initiative de l’État membre ou de la Commission en accord avec cet État membre».

8
L’article 15 du règlement sur les fonds structurels, intitulé «Préparation et approbation», dispose:

«1.    En ce qui concerne les objectifs n° 1, n° 2 et n° 3, les États membres soumettent un plan à la Commission. Ce plan est élaboré par les autorités compétentes désignées par l’État membre au niveau national, régional ou autre.

[...]

2.      Les plans sont soumis par l’État membre à la Commission après consultation des partenaires, qui émettent leur avis [...]

[...]

4.      Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission établit les cadres communautaires d’appui en accord avec l’État membre concerné [...]

La Commission apprécie les propositions de programmes opérationnels soumises par l’État membre en fonction de leur cohérence avec les objectifs du cadre communautaire d’appui correspondant et de leur compatibilité avec les politiques communautaires. Elle arrête une décision de participation des fonds conformément à l’article 28, paragraphe 1, en accord avec l’État membre concerné, pour autant que les propositions comportent tous les éléments visés à l’article 18, paragraphe 2.

Afin d’accélérer l’examen des demandes et l’exécution des programmes, les États membres peuvent présenter des projets de programmes opérationnels en même temps que leurs plans. Lors de la décision concernant le cadre communautaire d’appui, la Commission approuve également, conformément à l’article 28, paragraphe 1, les programmes opérationnels présentés en même temps que les plans, pour autant qu’ils comportent tous les éléments visés à l’article 18, paragraphe 2.

[...]

6.      L’État membre, ou l’autorité de gestion, arrête le complément de programmation défini à l’article 9, point m), après accord du comité de suivi si le complément de programmation est établi après la décision de participation des fonds de la Commission, ou après consultation des partenaires concernés s’il est établi avant la décision de la participation des fonds [...]»

9
L’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement sur les fonds structurels prévoit notamment:

«2.    Tout cadre communautaire d’appui comporte:

a)
la stratégie et les axes prioritaires retenus pour l’action conjointe de la Communauté et de l’État membre concerné; leurs objectifs spécifiques, quantifiés si leur nature s’y prête; l’évaluation de l’impact attendu [...]»

10
L’article 18 du règlement sur les fonds structurels prévoit notamment:

«1.    Les interventions couvertes par un cadre communautaire d’appui sont menées en règle générale sous forme d’un programme opérationnel intégré par région, tel que défini à l’article 9;

2.      Tout programme opérationnel comporte:

a)
les axes prioritaires du programme, leur cohérence avec le cadre communautaire d’appui correspondant, leurs objectifs spécifiques quantifiés si leur nature s’y prête [...]

3.      Le complément de programmation comprend:

a)
les mesures mettant en oeuvre les axes prioritaires correspondants du programme opérationnel [...]

b)      la définition des catégories de bénéficiaires finals des mesures;

[...]»

11
L’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les fonds structurels prévoit que, «[p]our autant que toutes les conditions requises par le présent règlement soient réunies, la Commission arrête en une seule décision la participation de l’ensemble des fonds, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande d’intervention».

12
L’article 34, paragraphe 3, du règlement sur les fonds structurels indique:

«L’autorité de gestion adapte, à la demande du comité de suivi ou de sa propre initiative, le complément de programmation, sans modifier le montant total de la participation des fonds octroyé à l’axe prioritaire concerné ni les objectifs spécifiques de celui ci. Après approbation par le comité de suivi, elle informe la Commission de cette adaptation dans un délai d’un mois.

Les éventuelles modifications portant sur les éléments contenus dans la décision de participation des fonds sont décidées par la Commission, en accord avec l’État membre concerné, dans un délai de quatre mois à compter de l’approbation du comité de suivi.»

13
Enfin, l’article 35, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement sur les fonds structurels dispose:

«Chaque cadre communautaire d’appui ou document unique de programmation et chaque programme opérationnel est accompagné par un comité de suivi.

Les comités de suivi sont créés par l’État membre, en accord avec l’autorité de gestion après consultation des partenaires [...]»


Faits à l’origine du litige

14
La première requérante, la société anonyme Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, est un institut privé de formation professionnelle en Grèce. Elle est membre de la deuxième requérante, la Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis, association qui regroupe les instituts privés de formation professionnelle en Grèce. La troisième requérante, la Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis, est une association regroupant des instituts privés de formation professionnelle technique en Grèce.

15
En Grèce, la participation financière des fonds structurels pour la création et le fonctionnement d’un réseau public d’instituts de formation professionnelle (ci-après les «IEK») a débuté avec l’adoption de la décision 90/203/CEE de la Commission, du 30 mars 1990, concernant l’établissement du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions grecques concernées par l’objectif n° 1, à savoir la totalité du territoire grec (JO L 106 p. 26). Ce premier cadre communautaire d’appui a été approuvé pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993.

16
La participation des fonds structurels s’est poursuivie, au cours de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, par la décision 94/627/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, concernant l’établissement du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de la Grèce concernées par l’objectif n° 1, à savoir la totalité du territoire (JO L 250, p. 15). Dans le cadre de ce deuxième cadre communautaire d’appui, la Commission a, également, approuvé le programme opérationnel pour l’éducation et la formation professionnelle initiale (EPEAEK I).

17
Le 29 septembre 1999, le gouvernement hellénique a présenté à la Commission un plan de développement régional pour la totalité du pays relevant de l’objectif n° 1, en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les fonds structurels.

18
Sur la base de ce plan, présenté par la République hellénique dans le cadre du partenariat défini à l’article 8 du règlement sur les fonds structurels, la Commission a établi, en vertu de l’article 15, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement, et en accord avec cet État membre, le cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires en Grèce.

19
Le cadre communautaire d’appui ainsi établi a été approuvé par la décision 2002/322/CE de la Commission, du 28 novembre 2000, portant approbation du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions relevant de l’objectif n° 1 en Grèce (JO 2002, L 122, p. 7, ci-après le «troisième CCA»), pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de cette décision, parmi les axes prioritaires retenus pour l’action conjointe des fonds structurels communautaires et de l’État membre concerné figurent le «développement des ressources humaines et [la] promotion de l’emploi».

20
Le 31 mars 2000, le gouvernement hellénique a soumis à la Commission le projet de programme opérationnel intitulé «Éducation et formation professionnelle initiale» (ci-après l’«EPEAEK II»).

21
En application de l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement sur les fonds structurels, la Commission a examiné le contenu de l’EPEAEK II en vue de vérifier sa cohérence avec les objectifs du cadre communautaire d’appui correspondant et sa compatibilité avec les politiques communautaires. Elle a constaté que le projet relevait de l’objectif n° 1, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les fonds structurels, et qu’il comportait les objectifs énoncés à l’article 18 dudit règlement et, notamment, une description des axes prioritaires du programme, un plan de financement indicatif précisant, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l’enveloppe financière envisagée pour la participation du FSE et du FEDER, ainsi que le montant total des financements publics éligibles et des financements privés estimés de l’État membre.

22
Par lettre du 27 février 2001, la deuxième requérante a demandé à la Commission de ne pas approuver l’EPEAEK II.

23
L’EPEAEK II a été approuvé par la décision de la Commission, du 16 mars 2001, portant approbation de l’EPEAEK II, qui s’inscrit dans le troisième CCA, pour les interventions structurelles communautaires dans les régions relevant de l’objectif n° 1 en Grèce pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 (ci-après la «décision portant approbation de l’EPEAEK II»).

24
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous a), 2), de cette décision, les axes prioritaires de l’EPEAEK II comprennent la «promotion et [l’]amélioration de l’éducation et de la formation professionnelle initiale dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie» (deuxième axe de priorité).

25
Parmi les mesures et actions envisagées dans ce cadre par l’EPEAEK II figurent, notamment, les mesures 2.3 (éducation et formation professionnelle initiale) et 2.4 (orientation professionnelle et liaison avec le marché du travail).

26
S’agissant, en particulier, du financement des actions à mener par les IEK en vue de l’amélioration de la formation professionnelle initiale, l’EPEAEK II indique qu’«une première phase verra le financement des actions des instituts publics de formation professionnelle» (mesure 2.3, point C). Par ailleurs, dans l’optique d’une participation des IEK privés aux projets de formation professionnelle initiale, il prévoit l’élaboration d’une étude qui en déterminera les modalités (mesure 2.3, point D).

27
Par courrier du 26 avril 2001, la Commission, en réponse à la lettre de la deuxième requérante du 27 février 2001, précitée, a indiqué à celle-ci que les interventions communautaires étaient complémentaires de celles menées au niveau national ou visaient à y contribuer. La Commission y ajoutait que, dans le secteur de la formation professionnelle initiale, l’EPEAEK II prévoyait la réalisation d’une étude, dans le cadre de l’évaluation intermédiaire, sur la participation future des IEK privés à des actions cofinancées et qu’il avait été décidé de réduire progressivement l’aide directe aux IEK publics afin de favoriser la transition progressive vers des procédures ouvertes sans pour autant mettre en péril le travail réalisé dans ce domaine. La Commission concluait que l’EPEAEK II était conforme à l’esprit du troisième CCA et allait apporter une contribution importante aux efforts de modernisation du système éducatif entrepris par les autorités helléniques.

28
En mai 2001, les autorités helléniques ont élaboré, conformément à l’article 15, paragraphe 6, et à l’article 18, paragraphe 3, du règlement sur les fonds structurels, un complément de programmation. Il ressort de ce complément que les personnes morales de droit privé figurent parmi les bénéficiaires finals potentiels tant de la mesure «éducation et formation professionnelle initiale» (mesure 2.3, point F) que de la mesure «orientation professionnelle et liaison avec le marché du travail» (mesure 2.4, point F).

29
Le complément de programmation a été approuvé, après quelques adaptations, modifications et ajouts, par le comité de suivi de l’EPEAEK II lors de sa première réunion du 29 mai 2001 et a été transmis à la Commission pour information, en application de l’article 9, sous m), et de l’article 34, paragraphe 3, du règlement sur les fonds structurels. Au point 5.4 de ses «conclusions-décisions», adoptées le même jour, le comité de suivi a remplacé, pour toutes les mesures, l’expression «bénéficiaires finals potentiels» par l’expression «catégories de bénéficiaires finals» et a indiqué que les personnes morales de droit privé relevaient des catégories de bénéficiaires finals. Toutefois, s’agissant, en particulier, de l’action visant les «autres organismes de formation professionnelle initiale» (action 2.3.3 de la mesure 2.3) soumis à la tutelle d’autres ministères que le ministère de l’Éducation nationale, les personnes morales de droit privé ne figurent pas parmi ces bénéficiaires. Enfin, il a été prévu que, en cas de besoin, d’autres catégories de bénéficiaires finals pouvaient être définies pour chaque mesure, après examen par le service spécial de gestion de l’EPEAEK II.

30
La légalité de l’EPEAEK II, du complément de programmation, de la décision du comité de suivi ainsi que de diverses mesures nationales d’exécution de ces actes a été contestée dans le cadre de plusieurs recours introduits par les requérantes devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce). Ces recours sont actuellement pendants.

31
Par courrier du 17 octobre 2001, parvenu à la Commission le 25 octobre suivant, les requérantes ont adressé à la Commission une invitation à agir, en vertu de l’article 232, deuxième alinéa, première phrase, CE. Dans cette invitation, elles ont demandé à la Commission que:

« 1.
elle mette fin à leur exclusion illégale des financements du [troisième CCA] et, que,

2.
s’appuyant sur le partenariat visé à l’article 8, paragraphe 2, du [règlement sur les fonds structurels] qui porte sur la préparation, le financement, le suivi et l’évaluation des interventions, elle intervienne auprès de l’autorité nationale en vue de la modification [de l’EPEAEK II] ainsi que du complément du programme opérationnel de mai 2001, de façon à étendre le cofinancement aux organismes privés de formation professionnelle;

3.
elle modifie la [décision portant approbation de l’EPEAEK II] pour faire bénéficier les organismes privés d’éducation du financement au titre de ce programme […];

4.
elle attire l’attention de l’autorité grecque chargée du suivi sur l’omission illégale commise par cette dernière dans sa décision du 29 mai 2001 en n’incluant pas les organismes privés de formation professionnelle dans le financement;

5.
elle suspende l’application de la décision de participation des fonds à la mise en œuvre [de l’EPEAEK II] jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision portant sur les modalités et le montant du financement.»

32
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2002, enregistrée sous le numéro T‑66/02, les requérantes ont introduit un recours en carence fondé sur l’article 232 CE et visant à faire constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, en s’abstenant de supprimer la discrimination illégale entre IEK privés et IEK publics résultant de ce que seuls ces derniers sont financés par le troisième CCA et, en particulier, par l’EPEAEK II.

33
Par lettre du directeur général de la direction générale «Emploi et affaires sociales», du 27 février 2002 (ci-après l’«acte attaqué»), la Commission a répondu à l’invitation à agir susvisée. L’acte attaqué est libellé comme suit:

«[...]

Les fonds structurels, parmi leurs domaines d’intervention en Grèce, ont financé la création et appuyé le fonctionnement d’un important réseau public d’instituts de formation professionnelle (IEK). La participation des fonds structurels dans ce domaine a commencé avec le premier CCA applicable à la Grèce (1989‑1993) et s’est poursuivie avec le deuxième CCA (1994‑1999).

Lors des négociations sur le troisième CCA 2000‑2006, les services de la Commission européenne ont souligné l’importance que revêt l’application progressive des procédures ouvertes pour l’attribution des projets cofinancés par les fonds structurels.

Ainsi, et afin de ne pas compromettre le travail réalisé dans ce secteur, il a été convenu avec les autorités nationales dans le cadre [de l’EPEAEK II] (cf. à ce propos le complément de programmation) de financer de manière dégressive les actions des IEK publics pour atteindre un financement zéro, selon les modalités actuelles, après 2003. À partir de cette date, seulement un certain type, très limité, de projets, tels que des actions innovantes, la formation des enseignants, etc., mis en oeuvre par les IEK publics ou, éventuellement, privés, pourront être cofinancés et en suivant des procédures de sélection ouvertes. Par ailleurs, dans l’optique d’une éventuelle participation des IEK privés à ces projets, il est prévu dans [l’EPEAEK II] l’élaboration d’une étude qui en déterminera les modalités.

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que l’objectif des fonds structurels consiste en fait à aider la Grèce à se doter d’un système de formation professionnelle, contribuant à sa promotion et à son amélioration, dans le cadre des politiques actives de l’emploi et en application des lignes directrices de la stratégie européenne de l’emploi.

Après l’adoption [de l’EPEAEK II], proposé par l’État membre, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les fonds structurels, il est prévu que,‘en application du principe de subsidiarité, la mise en oeuvre des interventions relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié en fonction de la situation spécifique de chaque État membre, sans préjudice des compétences de la Commission, en particulier en matière d’exécution du budget général des Communautés européennes’.

En ce qui concerne le caractère d’aide d’État du financement des instituts de formation professionnelle publics, la Commission tient compte du fait que les activités de formation professionnelle de ces instituts sont régies par la loi n° 2009/1992. Ladite loi définit le cadre juridique unique et organisationnel du régime national d’éducation et de formation professionnelle en Grèce. L’article 5 de la loi prévoit que les instituts de formation professionnelle publics sont créés par arrêté conjoint des ministres de l’Éducation et des Finances (et dans certains cas, d’autres ministres également). Tous les instituts de formation professionnelle sont placés sous la tutelle du ministre de l’Éducation. La loi instaure également un organe public (l’organisme d’éducation et de formation professionnelle − OEEK) qui est chargé du contenu, de la programmation et de l’organisation des cours de formation dispensés par les instituts de formation professionnelle: l’OEEK est également chargé de superviser les instituts de formation professionnelle privés.

Il ressort de ce qui précède que les activités des instituts de formation professionnelle publics font partie intégrante du système national grec d’éducation, conformément à la législation grecque, et qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des activités économiques lucratives. La Commission estime donc que le financement public de ces activités ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, comme le confirme l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes selon lequel, ‘en maintenant un tel système, l’État n’entend pas s’engager dans des activités rémunérées, mais accomplit sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif [...][Le] système en cause est, en règle générale, financé par le budget public’ [arrêts de la Cour du 27 septembre 1988, Humbel, 263/86, Rec. p. 5365, et du 7 décembre 1993, Wirth, C‑109/92, Rec. p. I‑6447]. En de nombreuses occasions, la Commission a adopté la même position en ce qui concerne l’application des dispositions en matière d’aides d’État au financement public d’instituts relevant du système national d’éducation.

En conclusion et en prenant en considération les éléments susmentionnés, les services de la Commission européenne estiment que l’appui apporté aux IEK publics ne pourrait constituer une distorsion de concurrence et affecter le commerce entre les États membres, et, par conséquent, il ne semble pas revêtir un caractère d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.»


Procédure et conclusions des parties

34
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2002, les requérantes ont introduit le présent recours.

35
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2002, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 3 septembre 2002.

36
Dans leur requête, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal annuler l’acte attaqué afin d’invalider le refus illégal de la Commission de supprimer la distinction illégale entre IEK privés et IEK publics en ce qui concerne le financement par le troisième CCA et, en particulier, par l’EPEAEK II.

37
Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme manifestement irrecevable;

condamner les requérantes aux dépens.

38
Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter l’exception d’irrecevabilité.


En droit

39
Aux termes de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

Arguments des parties

40
En premier lieu, la Commission soutient que l’acte attaqué ne saurait être considéré comme un acte attaquable au sens de l’article 230 CE. En effet, ledit acte confirmerait simplement le point de vue antérieur de la Commission en ce qui concerne la conformité de l’EPEAEK II avec les objectifs du financement des fonds structurels, communiqué aux requérantes par sa lettre du 26 avril 2001, précitée, et ne constituerait pas une décision produisant de nouveaux effets juridiques par rapport à ceux qu’a fait naître la décision portant approbation de l’EPEAEK II. Dès lors, l’acte attaqué ne modifierait nullement la situation juridique des requérantes par rapport à celle qui existait lors de l’adoption de cette décision.

41
À cet égard, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence, le recours dirigé contre des décisions purement confirmatives d’une décision antérieure non contestée dans les délais est irrecevable (arrêts du Tribunal du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec. p. II‑2169, et du 10 juillet 1997, AssiDomän Kraft Products e.a./Commission, T‑227/95, Rec. p. II‑1185).

42
En deuxième lieu, la Commission fait valoir que, même si l’acte attaqué constituait un acte attaquable, il n’affecterait pas directement et individuellement les requérantes et que, par conséquent, celles-ci n’ont pas qualité pour contester ledit acte, car elles n’avaient pas non plus qualité pour contester la décision portant approbation de l’EPEAEK II.

43
À cet égard, la Commission relève que cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des procédures du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles, a pour destinataire la République hellénique et concerne des mesures à caractère général. Se référant à la jurisprudence de la Cour, la Commission ajoute que l’affectation directe requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires.

44
Or, en l’espèce, la Commission prétend que la décision portant approbation de l’EPEAEK II ne concerne pas directement les requérantes. En effet, l’approbation de l’EPEAEK II par cette décision reviendrait à reconnaître que celui-ci est conforme aux objectifs du troisième CCA, parmi lesquels figurent l’adaptation et la modernisation des politiques et des systèmes d’éducation, de formation et d’emploi, sans intervenir sur ses modalités d’application ni déterminer les bénéficiaires de l’aide. La mise en oeuvre des interventions et leur contrôle relèveraient avant tout des États membres en application du principe de subsidiarité. Ainsi, le complément de programmation, tel qu’adapté et modifié par le comité de suivi, auquel se réfèrent les requérantes, et qui accorde la priorité à l’éducation nationale constituerait une mesure nationale concernant l’application de la stratégie et des axes de priorité et non un acte d’un organe communautaire susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge communautaire.

45
En troisième lieu, et pour autant que les requérantes font grief à la Commission d’avoir refusé illégalement, par l’acte attaqué, de supprimer la prétendue discrimination, par l’EPEAEK II, entre IEK publics et IEK privés, découlant de la violation par la République hellénique des dispositions du règlement sur les fonds structurels et des articles 43 CE et 49 CE, la Commission considère que le présent recours doit également être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

46
En effet, par ce grief, les requérantes reprocheraient, en substance, à la Commission d’avoir omis d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République hellénique. Or, outre le fait que la Commission aurait, en l’espèce, clairement exprimé son point de vue concernant la conformité du programme national avec le règlement sur les fonds structurels, l’engagement d’une telle procédure relèverait du pouvoir discrétionnaire de la Commission et concernerait ses relations avec l’État membre concerné. De surcroît, selon une jurisprudence constante, la décision d’engager ou de ne pas engager une telle procédure ne concernerait pas les tiers et, dès lors, ne saurait être attaquée par les requérantes (arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C‑87/89, Rec. p. I‑1981, points 6 et 7; ordonnances du Tribunal du 14 décembre 1993, Calvo Alonso‑Cortès/Commission, T‑29/93, Rec. p. II‑1389, point 55, et du 4 juillet 1994, Century Oils Hellas/Commission, T‑13/94, Rec. p. II‑431, points 13 et 14).

47
En dernier lieu, la Commission fait observer que l’acte attaqué vise principalement à informer les requérantes de la conformité de l’EPEAEK II avec les objectifs et la politique des fonds structurels. Dans la mesure où il concernerait les aides d’État, ledit acte ne serait nullement lié à une procédure menée dans le cadre de l’article 88 CE, mais il constituerait une simple information générale sur l’appréciation des services de la Commission quant à la non-application des règles communautaires de concurrence aux aides concernant l’éducation nationale et sur la position qu’elle a adoptée dans des situations semblables, à la suite de la jurisprudence de la Cour en la matière (arrêts Humbel et Wirth, point 33 supra). Par conséquent, il n’existerait pas, en l’espèce, de décision de la Commission prise dans le cadre de l’article 88 CE et adressée à la République hellénique qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE.

48
Les requérantes rétorquent, en premier lieu, que l’acte attaqué ne se borne pas à confirmer un acte antérieur non contesté dans les délais. En effet, l’acte attaqué aurait été adopté à la suite d’un examen de faits nouveaux, tels que le complément de programmation, et d’arguments juridiques nouveaux avancés dans l’invitation à agir et, partant, il constituerait un acte attaquable.

49
À cet égard, les requérantes font valoir que leur demande contenue dans l’invitation à agir ne constituait pas une simple demande de retrait de la décision de la Commission portant approbation de l’EPEAEK II, mais une demande de contrôle ab initio de son bien-fondé et de sa validité au regard des informations soumises à la Commission et, notamment, des données et allégations contenues dans l’invitation à agir. Selon les requérantes, la Commission disposerait d’une compétence permanente pour contrôler la légalité des interventions des fonds structurels à tous les stades, que ce soit lors de la préparation, du financement, du suivi ou de l’évaluation.

50
En deuxième lieu, les requérantes estiment qu’elles auraient eu également qualité pour agir contre la décision portant approbation de l’EPEAEK II, puisque celle-ci les affecte directement et individuellement, même si formellement elle a pour seul destinataire la République hellénique.

51
À cet égard, premièrement, elles soutiennent que les bénéficiaires du financement seraient clairement définis dans les dispositions combinées de l’EPEAEK II, du complément de programmation et des décisions correspondantes du comité de suivi.

52
Deuxièmement, les requérantes prétendent que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la mise en oeuvre et le contrôle des interventions des fonds structurels, en application du principe de subsidiarité, par les États membres, lesquels en déterminent, notamment, les modalités d’application et les bénéficiaires, ne sauraient remettre en cause leur affectation directe par la décision portant approbation de l’EPEAEK II. D’une part, le partenariat institué par le règlement sur les fonds structurels révélerait clairement l’existence d’une coopération durable entre les États membres et la Commission, de sorte que le seul fait qu’une mesure soit qualifiée de nationale ne signifierait pas nécessairement que toute intervention de la Commission soit exclue. D’autre part, la Commission disposerait d’une compétence permanente pour contrôler la légalité des interventions à tous les stades. Enfin, les requérantes n’auraient pas agi à l’encontre de la décision portant approbation de l’EPEAEK II, puisqu’elles s’attendaient à l’amélioration éventuelle de leur situation par des actes ultérieurs, tels que le complément de programmation, qui auraient pu tempérer leur traitement défavorable, avant de demander l’adoption par la Commission des mesures indiquées dans l’invitation à agir.

53
Troisièmement, les requérantes considèrent que le refus de la Commission de mettre fin à la discrimination entre IEK publics et IEK privés affecte directement leur situation juridique et factuelle sans laisser aucune marge d’appréciation à la République hellénique chargée d’assurer l’application de l’EPEAEK II. Cette considération serait corroborée par le fait que le complément de programmation aurait repris, sans les modifier, les termes de la décision de la Commission portant approbation de l’EPEAEK II. Par ailleurs, le traitement discriminatoire des IEK privés dans le cadre de l’EPEAEK II aurait déjà causé aux requérantes un préjudice grave sur le plan économique, en raison de la perte continue et croissante de clientèle et des frais de scolarité plus élevés, et menacerait même leur existence à l’horizon 2006.

54
En dernier lieu, les requérantes récusent les allégations de la Commission selon lesquelles les moyens avancés dans leur recours, tirés d’une violation par la République hellénique du règlement sur les fonds structurels et des articles 48 CE et 49 CE, équivaudraient à exiger l’engagement d’une procédure en manquement à l’encontre de la République hellénique. Cette approche méconnaîtrait les compétences propres de la Commission, découlant du règlement sur les fonds structurels, que les requérantes lui auraient demandé, dans l’invitation à agir, d’exercer. Il en irait de même de l’allégation de la Commission concernant l’absence de violation de l’article 87 CE, dès lors que la formation professionnelle constituerait, malgré l’article 126 CE, une activité économique au sens du traité CE.

Appréciation du Tribunal

55
Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions indiquées aux trois premiers alinéas du même article, un recours «contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement».

56
S’agissant de la recevabilité du présent recours, en ce qu’il vise, en premier lieu, à l’annulation du refus de la Commission, exprimé par l’acte attaqué, de modifier la décision portant approbation de l’EPEAEK II dans un sens favorable aux requérantes, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’une telle lettre puisse être qualifiée de décision au sens de l’article 230 CE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation. Seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 62; arrêt du Tribunal du 28 octobre 1993, Zunis Holding e.a./Commission, T‑83/92, Rec. p. II‑1169, point 30; ordonnance du Tribunal du 4 octobre 1996, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, T‑5/96, Rec. p. II‑1299, point 26; arrêt du Tribunal du 22 mars 2000, Coca Cola/Commission, T‑125/97 et T‑127/97, Rec. p. II‑1733, point 77, et ordonnance du Tribunal du 18 avril 2002, IPSO et USE/BCE, T‑238/00, Rec. p. II‑2237, point 44).

57
En outre, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’un acte d’une institution revêt un caractère négatif, il doit être apprécié en fonction de la nature de la demande à laquelle il constitue une réponse. En particulier, le refus opposé, par une institution communautaire, de procéder au retrait ou à la modification d’un acte ne saurait constituer lui-même un acte dont la légalité peut être contrôlée, conformément à l’article 230 CE, que lorsque l’acte que l’institution communautaire refuse de retirer ou de modifier aurait pu lui-même être attaqué en vertu de cette disposition (arrêt Zunis Holding e.a./Commission, point 56 supra, point 31; ordonnances Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, point 56 supra, point 28, et IPSO et USE/BCE, point 56 supra, point 45).

58
En l’espèce, les requérantes ont saisi la Commission d’une demande visant, notamment, à modifier, en vertu du règlement sur les fonds structurels et, en particulier, de son article 12 et de son article 15, paragraphe 4, la décision portant approbation de l’EPEAEK II, afin que les instituts et écoles privés de formation professionnelle puissent bénéficier du cofinancement au titre de l’EPEAEK II, et à suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision portant sur les modalités et le montant du financement.

59
La demande des requérantes tendait donc à provoquer l’exercice, dans une direction déterminée, de la compétence conférée à la Commission par le règlement sur les fonds structurels pour l’approbation des programmes opérationnels mettant en oeuvre un cadre communautaire d’appui au sens du même règlement. Dans ces circonstances, les requérantes ne peuvent prétendre obtenir la modification de la décision de la Commission portant approbation de l’EPEAEK II que pour autant qu’elles sont directement et individuellement concernées par ladite décision au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, ordonnance IPSO et USE/BCE, point 56 supra, point 47, et la jurisprudence citée).

60
À cet égard, il y a lieu de constater que la décision de la Commission portant approbation de l’EPEAEK II constitue, à l’évidence, un acte de portée générale. En effet, par cette décision, adressée exclusivement à la République hellénique, la Commission a approuvé l’EPEAEK II qui vise à mettre en oeuvre le troisième CCA dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle initiale en Grèce et qui comporte un ensemble de mesures pluriannuelles et de règles s’appliquant à des situations déterminées objectivement et produisant des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

61
Il convient, toutefois, de rappeler que, selon la jurisprudence, dans certaines circonstances, même un acte de portée générale s’appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner directement et individuellement certains d’entre eux, revêtant dès lors un caractère décisionnel à leur égard (arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, point 13 ; du 18 mai 1994, Codorniù/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, point 19, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 36; arrêt du Tribunal du 27 juin 2001, Andres de Dios e.a./Conseil, T‑166/99, Rec. p. II‑1857, point 45; ordonnances du Tribunal IPSO et USE/BCE, point 56 supra, point 51; du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, Rec. p. II‑3259, point 29, et du 21 mars 2003, Établissements Toulorge/Parlement et Conseil, T‑167/02, non encore publiée au Recueil, point 27).

62
Il découle également de la jurisprudence que l’affectation directe requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43 et la jurisprudence citée; ordonnance du Tribunal Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, point 61 supra, point 45 et la jurisprudence citée).

63
En l’espèce, il convient de relever que, par la décision portant approbation de l’EPEAEK II, la Commission a, en vertu de l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l’article 28, paragraphe 1, du règlement sur les fonds structurels, d’une part, approuvé l’EPEAEK II proposé par le gouvernement hellénique et établi en accord avec la Commission dans le cadre du partenariat, au sens de l’article 8 du même règlement, et, d’autre part, arrêté la participation totale des fonds structurels allouée pour la mise en oeuvre du programme. Avant l’adoption de cette décision, la Commission a vérifié la cohérence de l’EPEAEK II avec le troisième CCA, sa compatibilité avec les politiques communautaires, ainsi que la conformité de son contenu avec les objectifs visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement sur les fonds structurels.

64
La décision portant approbation de l’EPEAEK II s’inscrit donc dans le cadre des procédures du troisième CCA pour les interventions structurelles en Grèce et vise à la réalisation de son objectif consistant en l’adaptation et la modernisation des politiques et des systèmes d’éducation et de formation professionnelle de ce pays. Or, étant donné que l’éducation et la formation professionnelle relèvent, en vertu des articles 149 CE et 150 CE, de la compétence des États membres, les actions communautaires dans ces domaines sont conçues, ainsi qu’il est expressément prévu au considérant 27 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les fonds structurels, «comme des compléments des actions nationales correspondantes ou des contributions à celles-ci», dans le cadre d’un partenariat renforcé entre la Commission et l’État membre concerné. En outre, le considérant 26 et l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les fonds structurels énoncent expressément que, en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission, en particulier, en matière d’exécution du budget général des Communautés européennes, la mise en oeuvre des interventions et leur contrôle relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres.

65
Il s’ensuit que, si la décision portant approbation de l’EPEAEK II définit, notamment, les axes prioritaires de l’EPEAEK II et la participation totale des fonds structurels allouée pour atteindre les objectifs de ce programme, elle n’intervient pas sur la mise en oeuvre des mesures et opérations envisagées et sur leur contrôle, lesquels relèvent de la responsabilité des autorités helléniques.

66
Il en va ainsi en ce qui concerne, en particulier, la détermination précise des bénéficiaires finals des mesures envisagées. En effet, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement sur les fonds structurels, les catégories de «bénéficiaires finals» desdites mesures, dont peuvent relever, aux termes de l’article 9, sous l), dudit règlement, les organismes et les entreprises «publics ou privés» responsables de la commande des opérations, sont définies dans le complément de programmation élaboré par l’État membre concerné ou par l’autorité de gestion désignée par cet État pour gérer le programme opérationnel en cause. Ce document sert à la mise en oeuvre de la stratégie et des axes prioritaires de l’intervention et contient les éléments détaillés des mesures, tels que prévus à l’article 18, paragraphe 3, du règlement sur les fonds structurels, parmi lesquels figure, notamment, la «définition des catégories de bénéficiaires finals des mesures». Le même document adapté, le cas échéant, conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement sur les fonds structurels et approuvé par le comité de suivi est transmis à la Commission pour information et non pour approbation. La Commission n’intervient dans ce domaine que pour autant que les éléments contenus dans la décision de participation des fonds, tels que le montant total de la participation des fonds octroyé au titre de l’axe prioritaire concerné ou les objectifs spécifiques de celui-ci, sont éventuellement modifiés par le complément de programmation ou par ses adaptations. Or, il n’est pas allégué que tel ait été le cas en l’espèce.

67
Il est, certes, vrai que l’EPEAEK II, tel qu’approuvé par la Commission, a indiqué, pour la mesure «éducation et formation professionnelle initiale» (mesure 2.3) relevant du deuxième axe de priorité intitulé «promotion et amélioration de l’éducation et de la formation professionnelle initiale dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie», qu’une première phase verrait le financement des IEK publics en collaboration avec des organisations non gouvernementales et qu’une étude serait élaborée en vue de déterminer les modalités de participation des IEK privés aux projets de formation professionnelle initiale (voir point 26 ci-dessus). Toutefois, cette indication d’un financement prioritaire des IEK publics dans une première phase ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle exclut les IEK privés du financement au titre de cette mesure ou qu’elle interdit aux autorités helléniques compétentes d’inclure les IEK privés parmi les bénéficiaires finals des mêmes mesures, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues, notamment, par l’article 18, paragraphe 3, du règlement sur les fonds structurels. Cela est d’autant plus vrai que, comme les requérantes l’admettent elles-mêmes, la version initiale du complément de programmation, élaborée par les autorités helléniques en mai 2001, incluait effectivement les personnes morales de droit privé parmi les bénéficiaires finals potentiels tant de la mesure susvisée que de la mesure «orientation professionnelle et liaison avec le marché du travail» (mesure 2.4) (voir point 28 ci-dessus).

68
Les requérantes maintiennent, toutefois, que le complément de programmation, tel qu’adapté et approuvé par le comité de suivi de l’EPEAEK II lors de sa réunion du 29 mai 2001, a fait perdre aux IEK privés la possibilité d’un cofinancement au titre du programme opérationnel en cause qui leur était reconnue par la version initiale du complément de programmation. À cet égard, il convient de relever, d’emblée, qu’il n’appartient pas au Tribunal d’analyser, dans le cadre du présent recours, la teneur des «conclusions-décisions» du comité de suivi, du 29 mai 2001, ni de déterminer, en particulier, si et dans quelle mesure le point 5.4 desdites «conclusions-décisions» (voir point 29 ci-dessus) a entraîné l’exclusion, de jure ou de facto, des IEK privés du cofinancement au titre de l’EPEAEK II, comme le prétendent les requérantes. Il suffit seulement de constater que l’exclusion alléguée, à la supposer exacte, ne résulte nullement de la décision de la Commission portant approbation de l’EPEAEK II, mais des mesures nationales de mise en oeuvre dudit programme, telles que le complément de programmation, les «conclusions-décisions» du comité de suivi ou, encore, leurs mesures d’application concrète.

69
Cette conclusion est corroborée par le fait que les mesures nationales en cause ont effectivement été contestées par les requérantes devant le Symvoulio tis Epikrateias. Les droits des requérantes se trouvent, dès lors, protégés par les juridictions nationales qui peuvent, le cas échéant, être amenées à interroger la Cour par voie préjudicielle au titre de l’article 234 CE.

70
Il résulte de ce qui précède que la décision de la Commission portant approbation de l’EPEAEK II ne peut être considérée comme un acte ayant produit directement des effets sur la situation juridique des requérantes au sens de la jurisprudence visée au point 62 ci-dessus, les autorités helléniques ayant disposé à l’évidence d’une marge d’appréciation pour mettre en oeuvre, au moyen de règles nationales intermédiaires, ladite décision, notamment quant à la définition des catégories des bénéficiaires finals des différentes mesures envisagées dans le cadre du programme en cause.

71
Dans ces conditions, il convient de conclure que la première requérante n’est pas directement concernée par la décision de la Commission portant approbation de l’EPEAEK II. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 56, 57 et 59 ci-dessus, et dans la mesure où l’acte attaqué s’analyse comme un refus de modifier un acte communautaire de portée générale ne la concernant pas directement, la première requérante n’est pas recevable à attaquer ledit refus par la voie d’un recours en annulation. À cet égard, le seul fait que cette requérante est l’un des destinataires de l’acte exprimant ce refus est dénué de toute pertinence (ordonnance IPSO et USE/BCE, point 56 supra, point 58).

72
La même conclusion s’impose en ce qui concerne les deux associations requérantes. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la défense d’intérêts généraux et collectifs d’une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une association. Une association n’est donc pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel (arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T‑447/93 à T‑449/93, Rec. p. II‑1971, point 54; ordonnances du Tribunal du 9 août 1995, Greenpeace e.a./Commission, T‑585/93, Rec. p. II‑2205, point 59, et du 4 octobre 1996, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, T‑197/95, Rec. p. II‑1283, point 35). Or, en l’espèce, il n’a pas été démontré que les membres des associations requérantes sont directement concernés par la décision de portée générale de la Commission portant approbation de l’EPEAEK II. Dès lors, le recours introduit par celles-ci, en ce qu’il vise l’annulation du refus de la Commission, exprimé par l’acte attaqué, de modifier sa décision portant approbation de l’EPEAEK II, doit également être rejeté comme irrecevable.

73
Il résulte de ce qui précède que le recours, pour autant qu’il vise le refus de la Commission de modifier la décision portant approbation de l’EPEAEK II, doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments soulevés par les parties.

74
En deuxième lieu, il convient de relever que, par le présent recours, les requérantes visent l’annulation de l’acte attaqué en ce que, par ledit acte, la Commission aurait, en violation du règlement sur les fonds structurels et du traité CE, refusé ou omis d’intervenir auprès des autorités helléniques compétentes et d’attirer l’attention desdites autorités sur les illégalités commises lors de la mise en oeuvre de l’EPEAEK II afin de parvenir à la modification dudit programme, du complément de programmation et des «conclusions-décisions» du comité de suivi du 29 mai 2001 de façon à étendre le cofinancement au titre de l’EPEAEK II aux IEK privés.

75
Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, les requérantes reprochent en substance à la Commission d’avoir refusé d’engager à l’encontre de la République hellénique une procédure en manquement visant les obligations qui lui incombent en vertu du règlement sur les fonds structurels et du traité CE.

76
Or, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France e.a./Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21; arrêt de la Cour du 20 février 1997, Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, C‑107/95 P, Rec. p. I‑947, point 19; ordonnance du Tribunal du 16 février 1998, Smanor e.a./Commission, T‑182/97, Rec. p. II‑271, point 25).

77
Il résulte, en effet, de l’article 226 CE que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement, mais dispose, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de l’institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé et d’introduire un recours en annulation contre son refus d’agir (ordonnance Smanor e.a./Commission, point 76 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

78
Il s’ensuit que le présent recours, pour autant qu’il vise le refus prétendument illégal de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République hellénique, doit, également, être rejeté comme irrecevable.

79
En dernier lieu, par différents arguments avancés dans la requête et réitérés dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes visent à remettre en cause les appréciations du directeur général de la direction générale «Emploi et affaires sociales» de la Commission, auteur de l’acte attaqué, quant à la non-qualification d’aides d’État, au regard de la jurisprudence de la Cour en la matière, des mesures de financements publics destinées au système national grec d’éducation, dont les IEK publics font partie intégrante.

80
Force est, toutefois, de constater que, à aucun stade de la procédure administrative ou de la présente procédure, les requérantes n’ont demandé la suppression d’une aide individuelle ou d’un régime d’aides illégal ou incompatible avec le marché commun, instauré par la République hellénique en faveur des IEK publics, mais qu’elles se sont bornées à critiquer l’ensemble du système de cofinancement, communautaire et national, de l’EPEAEK II, au motif qu’elles auraient été exclues illégalement du cofinancement en cause. Ainsi, tant par l’invitation à agir (voir point 31 ci-dessus) que par le présent recours, les requérantes visent, en substance, à obtenir l’extension en leur faveur du bénéfice du cofinancement, au titre de l’EPEAEK II, qui, selon elles, serait réservé aux seuls IEK publics. C’est donc pour démontrer le traitement discriminatoire allégué entre IEK publics et IEK privés que les requérantes se sont référées à l’article 87 CE et non pour demander la suppression d’une aide d’État ou d’un régime d’aides en faveur des IEK publics prétendument illégal ou incompatible avec le marché commun.

81
En tout état de cause, le Tribunal estime que les appréciations de l’auteur de l’acte attaqué afférentes à la non-application des règles communautaires de concurrence aux aides destinées à l’éducation nationale ne sauraient être considérées comme un acte décisionnel et encore moins comme une décision de la Commission prise dans le cadre de l’article 88 CE et du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), et susceptible d’être contestée dans le cadre du présent recours, mais comme une mesure d’information non susceptible de recours en annulation.

82
En effet, le Tribunal déduit du contenu de l’acte attaqué qu’il ne visait nullement à constituer une décision de la Commission en matière d’aides d’État, mais à informer les requérantes du point de vue de son auteur quant à l’inapplicabilité des règles communautaires de concurrence aux mesures destinées à l’éducation nationale, en vue de justifier le bien-fondé de la décision de la Commission portant approbation de l’EPEAEK II, décision dont la modification était réclamée par les requérantes. Cette qualification de l’acte attaqué concorde d’ailleurs avec le fait qu’il n’est pas adressé à la République hellénique et n’émane pas de la Commission elle-même ni du membre de la Commission en charge de la concurrence, mais du directeur général de la direction générale «Emploi et affaires sociales», dont il ne ressort nullement de l’acte attaqué qu’il était habilité par la Commission à prendre une décision en matière d’aides d’État (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2003, Kronoply/Commission, T‑130/02, non encore publiée au Recueil, point 46).

83
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de rejeter le présent recours dans son ensemble comme irrecevable.


Sur les dépens

84
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)



ordonne:

1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)
Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 15 mars 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

H. Legal


1
Langue de procédure: le grec.