Communication au journal officiel
Recours introduit le 2 mai 2002 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Sportwetten GmbH Gera.
(Affaire T-140/02)
Langue de procédure:
à déterminer conformément à l'article 131, paragraphe 2,
du règlement de procédure -
Langue dans laquelle a été rédigée la requête: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 mai 2002 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Sportwetten GmbH Gera, Gera (Allemagne).
La requérante est représentée par Me A. Zumschlinge, avocat.
L'autre partie devant la chambre de recours était Intertops Sportwetten GmbH, Salzbourg (Autriche).
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
-annuler la décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) - quatrième chambre de recours - du 21 février 2002 dans le recours R 0338/2000-4 ainsi que la décision initiale de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 2 février 2000, n( C000422014/1;
-déclarer nulle la marque communautaire dont le numéro d'enregistrement est le 000422014, à savoir la marque nominale/figurative "Intertops".
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée
ayant fait l'objet d'une demande
en nullité: Marque figurative "INTERTOPS" concernant des services de la classe 42 - marque communautaire 422014
Titulaire de la marque
communautaire: Intertops Sportwetten GmbH
Partie demandant la nullité de
la marque communautaire: Requérante
Droit de marque de la
demanderesse en nullité: Marque nominale allemande "INTERTOPS SPORTWETTEN" concernant des services de la classe 42
Décision de la division
d'annulation: Rejet de la demande
Décision de la chambre de
recours: Rejet du recours de la requérante
Moyens: - La marque enregistrée désigne des services interdits en Allemagne.
- L'utilisation de la marque s'agissant des services pour lesquels elle est enregistrée porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) n( 40/94 du Conseil
1.
- Le défendeur, à savoir l'Office, a méconnu l'obligation relative à l'usage figurant à l'article 106, paragraphe 2, du règlement et la signification dudit article.
____________1 - Règlement (CE) n( 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).