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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 2 mai 2002 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Sportwetten GmbH Gera.

    (Affaire T-140/02)

    Langue de procédure:

    à déterminer conformément à l'article 131, paragraphe 2,

    du règlement de procédure -

    Langue dans laquelle a été rédigée la requête: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 mai 2002 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Sportwetten GmbH Gera, Gera (Allemagne).

La requérante est représentée par Me A. Zumschlinge, avocat.

L'autre partie devant la chambre de recours était Intertops Sportwetten GmbH, Salzbourg (Autriche).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) - quatrième chambre de recours - du 21 février 2002 dans le recours R 0338/2000-4 ainsi que la décision initiale de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 2 février 2000, n( C000422014/1;

-déclarer nulle la marque communautaire dont le numéro d'enregistrement est le 000422014, à savoir la marque nominale/figurative "Intertops".

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée

ayant fait l'objet d'une demande

en nullité:    Marque figurative "INTERTOPS" concernant des services de la classe 42 - marque communautaire 422014

Titulaire de la marque

communautaire:            Intertops Sportwetten GmbH

Partie demandant la nullité de

la marque communautaire:    Requérante

Droit de marque de la

demanderesse en nullité:        Marque nominale allemande                     "INTERTOPS SPORTWETTEN"                     concernant des services de la classe 42

Décision de la division

d'annulation:                Rejet de la demande

Décision de la chambre de

recours:        Rejet du recours de la requérante

Moyens:                - La marque enregistrée désigne des                     services interdits en Allemagne.

- L'utilisation de la marque s'agissant des services pour lesquels elle est enregistrée porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) n( 40/94 du Conseil 1.

- Le défendeur, à savoir l'Office, a méconnu l'obligation relative à l'usage figurant à l'article 106, paragraphe 2, du règlement et la signification dudit article.

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1 - Règlement (CE) n( 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).