Language of document : ECLI:EU:T:2005:312

Affaire T-140/02

Sportwetten GmbH Gera

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande en nullité — Marque communautaire figurative comprenant l’élément verbal INTERTOPS — Marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs — Article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, et article 51 du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 septembre 2005 ?II ‑ 0000

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs — Appréciation sur le seul fondement d’un examen de la marque elle-même en relation avec les produits et services visés — Circonstances relatives au comportement du titulaire de la marque — Absence de pertinence

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, f)]

Aux fins d’apprécier si une marque communautaire est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 40/94, susceptible d’entraîner, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, une déclaration de nullité, c’est la marque elle-même, à savoir le signe en relation avec les produits ou services tels qu’ils figurent à l’enregistrement de la marque, qu’il convient d’examiner. En effet, il résulte d’une lecture d’ensemble des différents alinéas de l’article 7, paragraphe 1, que ceux-ci se réfèrent aux qualités intrinsèques de la marque et non à des circonstances relatives au comportement de la personne du titulaire de la marque.

Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle il serait interdit au titulaire d’une marque communautaire, dans un État membre, d’offrir les services visés par la marque et d’en faire la publicité ne saurait aucunement être considérée comme se rapportant aux qualités intrinsèques de cette marque, au sens de l’interprétation précitée. Par conséquent, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de rendre la marque elle-même contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

(cf. points 27-29)