Language of document : ECLI:EU:F:2006:12

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL de la fonction publique de l’Union europÉenne

30 mars 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

- 1787 -

Dans l’affaire F-104/05,

ayant pour objet un recours au titre de l’article 236 CE,

Gregorio Valero Jordana, représenté par Mes M. Merola et I. van Schendel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL


rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes par télécopie du 17 octobre 2005 (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 octobre 2005), le requérant a demandé, d'une part, l'annulation des décisions portant attribution de ses points au titre de l'exercice de promotion 2004 et, d'autre part, l'annulation de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l'exercice 2004 et de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 2004. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑394/05.

2       Dans ce recours, le requérant invoque notamment la violation de l'article 45 du statut, la violation de l'article 5 de la décision de la Commission du 24 mars 2004, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut (ci-après « DGE article 45 - 2004 »), et excipe de l'illégalité des articles 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 des DGE article 45 - 2004, au regard de l'article 45 du statut.

3       Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé devant le Tribunal l’affaire T‑394/05, laquelle a été enregistrée au greffe de celui-ci sous le numéro F-104/05.

4       Dans une autre affaire, enregistrée au greffe du Tribunal de première instance le 22 juillet 2004, M. J. L. Buendia Sierra a introduit un recours en annulation contre, d'une part, les décisions portant attribution de ses points au titre de l'exercice de promotion 2003, et, d'autre part, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l'exercice 2003 après Comités de promotion et la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l'exercice 2003. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑311/04.

5       Dans ce recours, le requérant invoque notamment la violation de l'article 45 du statut, la violation de l'article 2, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 26 avril 2002, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut des fonctionnaires (ci-après « DGE article 43 »), la violation de l'article 6, paragraphes 3 et 4, et de l'article 9, de la décision de la Commission du 26 avril 2002, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut (ci-après « DGE article 45 - 2002 »), et excipe de l'illégalité des articles 6, 7, 8, 9, 10, 12 des DGE article 45 - 2002, au regard de l'article 25, paragraphe 2, et de l'article 45 du statut.

6       Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal de la fonction publique sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

7       En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, la décision de suspension de la procédure est prise, les parties entendues, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

8       Dans la présente instance, par lettres du greffe du 16 février 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Dans leurs réponses, aucune desdites parties n’a manifesté d’objection à cet égard.

9       Force est de constater que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑311/04 soulèvent une même question d’interprétation concernant l'article 45 du statut.

10     En outre, certaines dispositions des DGE article 45 - 2004 posent des règles identiques à celles des DGE article 45 - 2002. Le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑311/04 soulèvent donc une même question d'interprétation concernant les DGE article 45.

11     Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision dudit Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑311/04.

Par ces motifs,

Le PRÉSIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE DU Tribunal

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑104/05, Valero Jordana/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑311/04, Buendia Sierra/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 30 mars 2006.

Le greffier

 

       Le président de chambre

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.