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Pourvoi formé par Erika Lenz le 7 février 2011 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-80/09, Lenz/Commission

(Affaire T-78/11 P)

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante: Erika Lenz (Osnabrück, Allemagne) (représentants: V. Lenz et J. Römer, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, dans son intégralité, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-80/09;

Accueillir l'intégralité des demandes présentées en première instance;

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante fait valoir quatre moyens.

1.    Premier moyen: dénaturation des faits au point 29 de l'arrêt attaqué et violation du règlement de procédure

La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir traité, en tant que telle, et également accepté la "motivation" de la Commission dans la décision attaquée, alors que celle-ci n'était pas fournie en langue allemande, de sorte que la requérante n'en avait pas eu effectivement connaissance. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a enfreint l'article 29 de son règlement de procédure, de même que le règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, n° 17, p. 385). Selon la requérante, le point 29 de l'arrêt attaqué ne constitue pas seulement une erreur procédurale, mais également une dénaturation des faits.

2.    Deuxième moyen: présentation erronée de la profession de 'Heilpratiker' (guérisseur ou praticien non-médecin) en Allemagne

Il est prétendu que le Tribunal de la fonction publique a donné une présentation factuelle erronée des soins dispensés par un Heilpratiker en Allemagne.

3.    Troisième moyen: dénaturation des faits concernant la citation d'un témoin

La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en ce qu'il devait procéder à l'audition d'un témoin. Aux points 20 et 45 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait considéré, à tort, que la demande en remboursement avait trait à un témoin concerné. Or, selon la requérante, il s'agissait d'attester du processus pour la période durant laquelle le témoin était actif au sein du régime d'assurance maladie commun aux institutions de l'Union européenne.

4.    Quatrième moyen: omissions à statuer sur certains éléments

La requérante prétend à cet égard que certaines observations des parties durant la procédure orale devant le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué n'ont pas été retenues et n'ont pas, par conséquent, été appréciées.

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