Language of document : ECLI:EU:T:2004:207

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
6 juillet 2004 (1)

« Fonctionnaires – Procédure de notation – Retard dans l'établissement du rapport de notation – Délai raisonnable – Recours en indemnité – Préjudices moral et matériel – Procédure de promotion – Rejet implicite de la promotion du requérant – Recours en annulation – Décision de non-promotion du requérant au titre de l'exercice 2000 – Absence de motivation – Décision de promotion de 54 fonctionnaires au titre de l'exercice 2000 – Irrecevabilité »

Dans l'affaire T-281/01,

Hubert Huygens, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Olm (Luxembourg), représenté par Me S. Nyssens, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande en réparation du préjudice subi en raison du retard intervenu dans la procédure de notation du requérant pour l'exercice de notation 1997/1999 et, d'autre part, une demande en annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de la demande en réparation du préjudice subi en raison de ce retard, de la décision implicite de la Commission portant refus de promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000 ainsi que de la décision de la Commission de promouvoir 54 fonctionnaires au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000 et, en tout état de cause, de la décision du directeur de l'Office des publications officielles des Communautés européennes de promouvoir 4 fonctionnaires au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),



composé de MM. B. Vesterdorf, président, P. Mengozzi et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 mars 2004,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
L’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

2
L’article 26 du statut prévoit :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)
toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)
les observations formulées par le requérant à l’égard desdites pièces.

[…] »

3
L’article 43 du statut dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

4
L’article 45, paragraphe 1, du statut précise :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

5
L’article 5 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission le 15 mai 1997 (ci-après les « DGE ») dispose :

« Après avoir procédé, s’il y a lieu, aux opérations prévues aux articles 2 et 3, le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d’évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur base des éléments d’appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter sur la période de référence.

[...]

Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de 10 jours ouvrables.

Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les 10 jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de 10 jours ouvrables court alors pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son rapport de notation ou à demander au notateur l’intervention du notateur d’appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d’appel. »

6
L’article 6, troisième alinéa, des DGE dispose :

« Le notateur d’appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire/agent temporaire noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d’appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d’appel, qui doit intervenir dans un délai de 10 jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté, dans les conditions prévues à l’article 5, dernier alinéa, le rapport de notation est communiqué à ce dernier qui dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour le viser ou pour demander l’intervention du comité paritaire des notations (CPN). »

7
Aux termes de l’article 7, sixième alinéa, des DGE :

« Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre. »

8
Le guide de la notation a fixé, dans son annexe II, le calendrier de la procédure de notation pour la période 1997/1999 comme suit :

à partir du 1er avril 1999 : opérations préliminaires et premier dialogue avec le notateur ;

à partir du 1er juillet 1999 : établissement du rapport de notation, réaction du noté, éventuellement deuxième dialogue et intervention du notateur d’appel ;

dans les dix semaines : signature du rapport de notation ou saisine du comité paritaire des notations (ci-après le « CPN ») ;

avant le 31 décembre 1999 : arrêt définitif de la notation par le notateur d’appel.


Faits à l’origine du recours

9
Le 16 septembre 1984, le requérant est entré au service de la Commission, en qualité d’assistant adjoint de grade B 5, et a été affecté à l’Office des publications officielles des Communautés européennes (ci-après l’« Office des publications »). Il a été titularisé dans son emploi le 16 juin 1985.

10
Le 1er janvier 1994, il a été promu assistant de grade B 2 au sein de l’unité « Imprimerie », au sein de laquelle il était chargé, au moment des faits, de la gestion des contrats et de la coordination technique pour le secteur « Diffusion ».

11
Les faits ont trait à deux procédures dont le requérant a fait l’objet, à savoir la procédure de notation pour la période de notation de référence 1997/1999 et la procédure de promotion de carrière à carrière pour l’exercice de promotion 2000, qui ont eu lieu parallèlement.

1. Procédure de notation

12
Il a été procédé au cours du mois de décembre 1999, dans le cadre de l’exercice de notation pour la période de référence 1997/1999, à un premier dialogue entre le requérant et le notateur, M. L., chef de l’unité « Impression et diffusion ».

13
Le 28 janvier 2000, un projet de rapport de notation a été établi, lequel comportait une mention « exceptionnel », six mentions « supérieur », et trois mentions « normal ».

14
Le 3 février 2000, le requérant a sollicité un deuxième dialogue avec le notateur. À l’issue de ce dialogue qui a eu lieu le 7 février 2000, le notateur a amélioré le projet de rapport du requérant (en lui attribuant une mention « exceptionnel », sept mentions « supérieur » et deux mentions « normal ») et l’a transmis à ce dernier le 11 février 2000.

15
Le 10 mars 2000, le requérant a demandé qu’il soit procédé à la notation d’appel.

16
À l’issue d’un entretien qui s’est déroulé le 22 mars 2000 entre le requérant et le notateur d’appel, M. E., directeur général à titre personnel de l’Office des publications, ce dernier a informé le requérant, par note du 23 mars 2000, qu’il avait décidé « de maintenir intégralement les appréciations portées par [le] notateur ».

17
Le 3 avril 2000, le requérant a signé son rapport de notation pour réception et dépôt au dossier personnel, en y mentionnant certaines observations.

18
Le 22 février 2001, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, enregistrée le 23 février 2001 sous la référence D/131/2001, en vue d’obtenir réparation du préjudice subi en raison du retard imputable à l’administration dans l’établissement de son rapport de notation pour la période 1997/1999.

19
Le 25 juin 2001, en l’absence de réponse de la part de l’administration, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 27 juin 2001 sous la référence R/296/2001, contre le rejet implicite de la demande d’indemnisation.

20
Le rejet implicite de cette réclamation par la Commission est intervenu le 25 octobre 2001, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

2. Procédure de promotion

21
Par note de service nº 32/99, du 14 octobre 1999, la direction de l’Office des publications a publié le projet de liste, par ordre alphabétique, des propositions de promotion de carrière à carrière des fonctionnaires de l’Office des publications pour l’exercice de promotion 2000. Le requérant figurait parmi les cinq candidats proposés pour le grade B 1.

22
La liste des propositions des directions générales et services concernant la catégorie B et l’exercice de promotion 2000, établie par ordre de préférence, a été publiée le 15 décembre 1999, après la tenue, dans le courant du mois de novembre 1999, d’une réunion de promotion entre le directeur général de l’Office des publications et les chefs d’unité à laquelle le chef d’unité du requérant, M. L., n’a pas pu assister et n’a pas été représenté. Le requérant figurait en cinquième et dernière position sur ladite liste.

23
Le 7 janvier 2000, le requérant a introduit une demande auprès du président du comité de promotion tendant, notamment, à ce qu’il soit procédé à un réexamen de son dossier et des mérites respectifs des candidats, à ce qu’il soit repositionné en ordre utile dans la liste des fonctionnaires proposés par ordre de préférence et, à défaut d’un changement de l’ordre de présentation, à ce que lui soient communiqués les critères d’appréciation utilisés.

24
Par note du 27 mars 2000, le président du comité de promotion, M. B., a informé le requérant que, après comparaison des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, ledit comité n’avait pas estimé justifié de donner suite à sa demande.

25
Le nom du requérant ne figurait ni sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, publiée aux Informations administratives n° 24 du 13 mars 2000, ni sur celle des fonctionnaires promus, publiée aux Informations administratives nº 31 du 6 avril 2000.

26
Le 22 juin 2000, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 18 juillet 2000 sous la référence R/379/2000, contre la décision de refus de promotion. Cette réclamation a été rejetée par une décision implicite de la Commission.

27
Le 20 novembre 2000, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours contre la Commission en vue d’obtenir l’annulation de la décision de la Commission de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000 (affaire T‑351/00).

28
Le 9 janvier 2001, la Commission a informé le requérant que, compte tenu du retard dans l’établissement de son rapport de notation pour la période 1997/1999, elle avait décidé d’annuler la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2000 et de demander au comité de promotion de procéder à un nouvel examen de son dossier. Dans ces conditions, l’affaire T‑351/00 a, par ordonnance du 6 mars 2001, été radiée du registre du Tribunal.

29
À la suite de la décision du 9 janvier 2001, le comité de promotion a, dans sa réunion extraordinaire du 28 février 2001, procédé à un réexamen de la situation du requérant, au terme duquel, ainsi qu’il ressort du compte rendu du 3 avril 2001 de ladite réunion, il n’a pas estimé justifié d’inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants au titre de l’exercice de promotion 2000. Aucune information quant à ce réexamen n’a été fournie au requérant.

30
Par décision publiée aux Informations administratives n° 33 du 6 avril 2001, le requérant a été promu au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2001.

31
Le 25 juin 2001, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 27 juin 2001 sous la référence R/295/2001, contre la décision implicite de la Commission de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000.

32
Le rejet implicite de cette réclamation par la Commission est intervenu le 25 octobre 2001, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.


Procédure et conclusions des parties

33
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2001, le requérant a introduit le présent recours.

34
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Le Tribunal a invité la Commission à produire des documents au titre de l’article 64 de son règlement de procédure, ce qui a été fait dans le délai imparti.

35
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 2 mars 2004.

36
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

dire le présent recours recevable ;

ordonner à la Commission de produire l’intégralité du dossier administratif relatif aux promotions du grade B 2 vers le grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000, et notamment les comptes rendus des réunions tenues à l’Office des publications et au sein du comité de promotion, ainsi que les rapports de notation des divers candidats à la promotion ;

annuler la décision implicite de la Commission de ne pas réparer le préjudice qu’il a subi à l’occasion du retard intervenu dans le rapport de notation pour les années 1997/1999 ;

au cas où il n’obtiendrait pas sa promotion au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000 en raison de l’absence de rapport de notation, condamner la Commission, à titre de réparation du dommage matériel subi du fait de cette décision, au paiement de la somme de 27 700 euros ;

condamner la Commission, à titre de réparation du dommage moral subi du fait du retard pris dans l’établissement du rapport de notation, au paiement de la somme de 3 000 euros ;

annuler la décision de la Commission de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000 ;

annuler la décision de la Commission de promouvoir les 54 fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000 ;

en tout état de cause, annuler la décision du directeur général de l’Office des publications, publiée aux Informations administratives du 6 avril 2000, de promouvoir quatre fonctionnaires de l’Office des publications au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000 ;

condamner la Commission aux dépens.

37
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus ;

statuer sur les dépens comme de droit.


Sur la demande en réparation du préjudice subi par le requérant du fait du retard dans l’établissement de son rapport de notation pour la période 1997/1999

1. Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande en indemnité du 22 février 2001 introduite par le requérant au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut

38
Il convient de constater, en ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande en indemnité introduite par le requérant en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, que, selon la jurisprudence, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal, en sorte que de telles conclusions ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (arrêts du Tribunal du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45 ; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32). Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation de cette décision implicite de la Commission.

2. Sur les conclusions en indemnité

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n’aurait pas introduit sa demande en indemnité dans un délai raisonnable

Arguments des parties

39
La Commission, sans contester formellement la recevabilité du recours du requérant sur ce point, fait observer que celui-ci a introduit sa demande en indemnité le 22 février 2001, soit plus de dix mois après qu’il eut signé, le 3 avril 2000, son rapport de notation. Or, si le statut ne prévoit pas expressément de délai pour l’introduction d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le principe de sécurité juridique imposerait de respecter un délai raisonnable analogue à celui de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. La demande en indemnité introduite auprès de la Commission et, par conséquent, le recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision refusant cette indemnisation, devraient ainsi, même d’office, être déclarés irrecevables par le Tribunal, cette question de recevabilité touchant à l’ordre public. L’absence de réaction immédiate du requérant serait, en outre, de nature à démontrer l’absence de tout préjudice réel dans le chef de celui-ci (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑769).

40
Le requérant fait valoir que la demande visée à l’article 90, paragraphe 1, du statut, n’est soumise à aucun délai, en sorte qu’elle est recevable.

Appréciation du Tribunal

41
À titre liminaire, il y a lieu de constater que la Commission prétend dans ses mémoires, lus à la lumière de ses observations orales, que l’irrecevabilité de la demande en indemnité introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut a pour conséquence l’irrecevabilité des conclusions en indemnité, dès lors qu’elle a été introduite dans un délai qui n’est pas raisonnable.

42
À cet égard, il est constant, d’abord, que l’article 90, paragraphe 1, du statut ne précise pas le délai dans lequel une demande doit être introduite auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), ce contrairement au paragraphe 2 de cette même disposition.

43
Ensuite, il y a lieu de constater que la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt du 21 mai 1981, Reinarz/Commission (29/80, Rec. p. 1311, point 12), qu’aucun délai n’est prévu pour l’introduction d’une demande fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut.

44
Enfin, force est de constater que, ainsi que l’a indiqué le requérant, les nouvelles modalités pour l’introduction et le traitement des demandes et réclamations, au titre de l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, publiées par la Commission aux Informations administratives n° 83 du 20 septembre 2001, prévoient expressément, au point 2.4 intitulé « Délai d’introduction » de la partie relative à la « Demande » prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut, qu’« [u]ne demande peut être introduite à tout moment ».

45
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que le présent recours a été introduit après que la procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir une demande suivie d’une réclamation, a eu lieu.

46
En second lieu, même si aucun délai n’est prévu pour l’introduction d’une demande en indemnité, il y a lieu de considérer qu’une telle demande ne saurait être recevable que si elle a été introduite dans un délai raisonnable.

47
En effet, si le fait qu’aucun délai n’est prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut vise à protéger les droits du fonctionnaire en lui permettant de saisir l’administration à tout moment, il n’en demeure pas moins que l’exigence de sécurité juridique implique que l’exercice du droit du fonctionnaire de saisir l’administration d’une demande en indemnité ne puisse être retardé indéfiniment.

48
En dernier lieu, la question de savoir si la demande en indemnité a été introduite dans un délai raisonnable s’apprécie nécessairement in concreto au regard des circonstances de chaque affaire.

49
Or, il ne ressort pas des circonstances de la présente espèce que, en introduisant sa demande en indemnité au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut dans un délai de dix mois à compter de la signature de son rapport définitif, le requérant n’a pas respecté un délai raisonnable.

50
Il s’ensuit que le fait que le requérant a introduit sa demande en indemnité près de dix mois après qu’il eut signé son rapport définitif ne saurait avoir une quelconque incidence sur la recevabilité de cette demande ou sur les conclusions en indemnité formulées dans le cadre du présent recours, en sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée.

Sur le fond

51
Il résulte d’une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir : l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A-507 et II‑1533, point 71, et du 7 mai 2003, Lavagnoli/Commission, T‑327/01, non encore publié au Recueil, point 47).

Sur l’existence d’une faute de service

– Arguments des parties

52
Quant à l’existence d’une faute de service, le requérant considère que la Commission, en omettant d’établir un rapport de notation complet et définitif à l’occasion de l’exercice de promotion 2000, a violé l’obligation que lui impose l’article 43, premier alinéa, du statut de rédiger un tel rapport au moins tous les deux ans, ainsi que les DGE et le guide de la notation, et se serait rendue coupable d’une faute de service. Il souligne que la rédaction du rapport de notation aux dates imposées par le statut est l’un des devoirs impérieux de l’administration (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15 ; arrêt du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 44) et qu’une procédure de promotion est entachée d’irrégularité lorsque l’AIPN n’a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats en raison d’un retard substantiel, du fait de l’administration, dans l’établissement des rapports de notation (arrêts de la Cour du 10 juin 1987, Vincent/Parlement, 7/86, Rec. p. 2473, point 16, et du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; arrêt du Tribunal du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T‑386/94, RecFP p. I‑A‑393 et II‑1161, point 38).

53
Le requérant relève qu’il ressort du calendrier de la procédure de notation que cette dernière aurait dû débuter le 1er avril 1999 pour se terminer avant le 31 décembre 1999. Or, en l’espèce, le premier dialogue a eu lieu en décembre 1999 et la procédure de notation s’est terminée le 3 avril 2000 par la signature, à l’issue de la notation d’appel, du rapport de notation par le requérant pour dépôt au dossier personnel.

54
Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a renoncé à introduire un recours auprès du CPN afin d’éviter que le retard dans l’établissement du rapport de notation ne devienne à ce point important que la procédure de promotion soit menée sans que celui-ci soit disponible.

55
Il serait donc erroné d’affirmer, ainsi que le fait la Commission, que le requérant aurait participé à ce retard du fait qu’il aurait saisi le notateur d’appel hors du délai fixé. À cet égard, le requérant indique qu’il était en congé les 17 et 18 février 2000 et du 28 février au 5 mars 2000, en sorte qu’il n’aurait pas concouru de façon notable à l’absence de rapport de notation lors de l’exercice de promotion 2000 (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2000, Stodtmeister/Conseil, T‑101/98 et T‑200/98, RecFP p. I‑A‑177 et II‑807, points 51 et 52).

56
La Commission conteste avoir commis une faute de service dans l’élaboration du rapport de notation du requérant. D’une part, les délais résultant des DGE, selon lesquels toute la procédure aurait dû être terminée au 31 décembre 1999, ne seraient pas péremptoires et la jurisprudence se référerait, à cet égard, au respect de délais raisonnables (arrêt de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359, point 25). D’autre part, l’établissement du rapport définitif n’aurait accusé qu’un retard non considérable de trois mois. Il en serait de même du retard pris lors des différentes phases de la procédure de notation d’autant que, selon la Commission, le requérant en est partiellement responsable (arrêt Stodtmeister/Conseil, point 55 supra, point 49), ayant lui-même sollicité un second dialogue et attendu un mois et un rappel écrit de son unité pour saisir le notateur d’appel.

57
Enfin, le retard constaté s’expliquerait par l’occupation à mi-temps pour des raisons médicales, depuis le mois de juin 1999, du notateur du requérant (arrêt Ditterich/Commission, point 56 supra).

– Appréciation du Tribunal

58
Selon une jurisprudence constante, l’administration a le devoir impérieux de veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires (arrêts de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419, points 44 et 45, et Gratreau/Commission, point 52 supra, point 15 ; arrêts du Tribunal, Burban/Parlement, point 52 supra, point 44 ; du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 77, et du 30 septembre 2003, Tatti/Commission, T‑296/01, non encore publié au Recueil, point 58). En effet, la notation obligatoire étant une garantie du fonctionnaire pour le déroulement régulier de sa carrière, le rapport de notation constitue un élément indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (arrêt Geist/Commission, précité, points 44 et 48).

59
Certes, dans l’arrêt Ditterich/Commission, point 56 supra (point 25), la Cour a jugé que, aux fins de l’accomplissement de son devoir de rédaction des rapports de notation dans les délais prescrits par le statut, l’administration dispose d’un délai raisonnable et que tout dépassement de ce délai doit être justifié par l’existence de circonstances particulières.

60
Toutefois, la seule date mentionnée par la Cour dans l’arrêt Ditterich/Commission, point 56 supra (point 23), était celle prescrite par l’article 43 du statut pour la rédaction « au moins tous les deux ans » des rapports de notation, la Commission ayant souligné devant la Cour que le guide de la notation, dans sa version applicable à la période de notation pertinente (1975/1977), ne prévoyait aucun délai formel dans lequel les rapports de notation devaient intervenir (Rec. p. 1367, colonne de droite, dernier alinéa) (arrêts du Tribunal Lavagnoli/Commission, point 51 supra, point 53, et du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, non encore publié au Recueil, point 87).

61
En revanche, en l’espèce, il convient de constater que les DGE ont prévu, pour les différents actes de la procédure de notation, des délais précis. Leur article 7, sixième alinéa, a fixé au 31 décembre, en l’occurrence de l’année 1999, la date à laquelle le rapport de notation devait être établi au plus tard.

62
En outre, le guide de la notation a également établi un calendrier précis de la procédure de notation qui devait débuter à partir du 1er avril 1999 et se clôturer avant le 31 décembre 1999. Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, même si le guide de la notation ne peut être regardé comme une disposition générale d’exécution au sens de l’article 110 du statut, il constitue une directive interne. Une telle directive doit être regardée comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (arrêt de la Cour du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p. 81, point 12 ; arrêts du Tribunal Lavagnoli/Commission, point 51 supra, point 55, et du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, non encore publié au Recueil, point 44).

63
S’il est constant, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 71 de l’arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission (T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II‑907), que les administrations de toutes les institutions communautaires peuvent éprouver des difficultés pour faire établir de nombreux rapports de notation dans les délais prévus, il n’en demeure pas moins que, lorsque ces institutions se fixent à elles-mêmes des délais, elles doivent les respecter. En effet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour relative aux décisions ayant la valeur d’une directive interne, il serait contraire à une bonne administration que la Commission s’écarte des délais qu’elle se fixe à elle-même et qu’elle a portés à la connaissance des fonctionnaires comme constituant la pratique qu’elle entend suivre dans l’application des règles qu’elle s’est elle-même imposées. A fortiori doit-il en aller nécessairement de même en ce qui concerne les DGE qui ont force obligatoire pour la Commission et dont cette dernière ne saurait en aucun cas s’écarter.

64
Dans ces conditions, à l’instar de ce qui a été jugé dans les arrêts Burban/Parlement, point 52 supra (point 48), Lavagnoli/Commission, point 51 supra (point 54), et den Hamer/Commission, point 60 supra (point 88), la jurisprudence accordant à la Commission un délai général raisonnable ne saurait être applicable lorsque, comme en l’espèce, des dispositions ayant force obligatoire pour la Commission subordonnent le déroulement de la procédure de notation à des délais précis.

65
Il s’ensuit que, conformément aux dispositions adoptées par la Commission elle-même, le délai pour l’établissement du rapport de notation était celui s’étalant du 1er avril au 31 décembre 1999. Dès lors, tout dépassement de ce délai doit, en principe, être imputé à la Commission (arrêts Lavagnoli/Commission, point 51 supra, point 56, et den Hamer/Commission, point 60 supra, point 90).

66
En l’espèce, il y a lieu de relever que le premier dialogue entre le requérant et le notateur a eu lieu au mois de décembre 1999 et que le rapport définitif du requérant a été signé par lui le 3 avril 2000, soit plus de trois mois après la date prévue par les dispositions adoptées par la Commission pour la clôture de la notation.

67
À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que des dépassements du délai fixé pour l’établissement du rapport de notation qui sont imputables à la Commission peuvent néanmoins être justifiés par l’existence de circonstances particulières telles qu’une maladie grave de longue durée, le décès, une mission, une mutation ou un congé de convenance personnelle d’une des personnes impliquées dans la procédure de notation. D’autre part, des dépassements de ce délai causés par le comportement retardateur du requérant ne peuvent pas être imputés à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, point 56 supra, point 25 ; arrêts Lavagnoli/Commission, point 51 supra, point 57, et den Hamer/Commission, point 60 supra, point 91).

68
S’agissant de la circonstance particulière dont la Commission entend se prévaloir, tirée de ce que le retard constaté se justifierait par le fait que M. L., chef de l’unité « Impression et diffusion » et notateur du requérant, n’occupait ses fonctions qu’à mi-temps pour des raisons médicales, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que ni l’absence d’un directeur ni la restructuration d’un service ne sauraient justifier une telle méconnaissance du délai prévu par les DGE et l’article 43 du statut pour la notation des fonctionnaires (arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T‑73/89, Rec. p. II‑619, point 35). Il s’ensuit que l’occupation à mi-temps d’un notateur ne saurait constituer une circonstance particulière au sens de la jurisprudence.

69
Au demeurant, l’occupation par M. L. de ses fonctions à mi-temps pour des raisons médicales, à supposer même qu’elle puisse être qualifiée de circonstance particulière au sens de la jurisprudence, était établie dès le mois de juin 1999, soit environ six mois avant la date d’arrêt définitif de la notation prévue par le calendrier. Dans ces circonstances, la Commission ne pouvant exciper de son organisation administrative interne pour justifier le non-respect de ses obligations envers ses fonctionnaires (arrêt Gratreau/Commission, point 52 supra, point 15), il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires afin que la procédure de notation se déroule dans les délais prévus par les règles qu’elle s’est imposées à elle-même.

70
En ce qui concerne le comportement retardateur du requérant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre de la procédure d’élaboration du rapport de notation, un devoir de loyauté et de coopération incombe à tout fonctionnaire vis-à-vis de l’autorité dont il relève (arrêt de la Cour du 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement, 3/66, Rec. p. 633, 650 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑29/89, Rec. p. II‑787, point 22 ; Burban/Parlement, point 52 supra, point 45, et Stodtmeister/Conseil, point 55 supra, point 49).

71
Ainsi, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l’élaboration de son rapport de notation lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu’il y a concouru de manière notable (arrêts du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑29/89, point 70 supra, point 22 ; Burban/Parlement, point 52 supra, point 45, et Stodtmeister/Conseil, point 55 supra, point 49).

72
S’agissant, en l’espèce, des allégations de la Commission selon lesquelles le requérant aurait contribué au retard dans l’établissement du rapport de notation en saisissant le notateur d’appel un mois après le deuxième projet de rapport, il convient de constater qu’il ne saurait être fait grief au requérant d’avoir saisi le notateur d’appel, dès lors que la saisine de cette instance est expressément prévue par les DGE (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Tatti/Commission, point 58 supra, point 62, et du 23 octobre 2003, Sautelet/Commission, T‑25/02, non encore publié au Recueil, point 87).

73
À cette fin, l’annexe II du guide de la notation prévoit que le noté dispose d’un délai de dix jours (deux semaines) pour saisir le notateur d’appel après le deuxième dialogue éventuel, délai qu’il doit, en principe, respecter.

74
Toutefois, bien que le projet de rapport de notation amélioré ait été transmis au requérant le 11 février 2000, à la suite du deuxième dialogue intervenu le 7 février 2000, ce n’est que le 10 mars 2000 que le requérant a demandé la saisine du notateur d’appel, soit à une date dépassant les dix jours ouvrables (deux semaines) prévus à cet effet, puisque le délai expirait le 25 février 2000. De ce fait, le requérant a partiellement contribué à l’allongement de la procédure de notation.

75
Le requérant semble toutefois se prévaloir, à titre de cause exonératoire de responsabilité quant au retard dans la saisine du notateur d’appel, de la période de congé des 17 et 18 février 2000 et de celle s’étalant du 28 février au 5 mars 2000.

76
Or, il convient de constater que les périodes de congé pour convenance personnelle demandées par le requérant ne sauraient, en tout état de cause, avoir une quelconque incidence sur le délai prévu par la saisine du notateur d’appel. En effet, le 21 février 2000, date du retour du requérant de son premier congé d’une durée de deux jours, ce dernier disposait encore de cinq jours ouvrables pour demander la saisine du notateur d’appel et le 28 février, date de prise d’effet de son second congé, le délai était déjà expiré.

77
Eu égard aux circonstances de l’espèce et en particulier au fait que la procédure de notation a débuté au cours du mois de décembre 1999 alors qu’elle aurait dû être impérativement terminée le 31 de ce même mois, le fait que le retard supplémentaire qui résulte de la saisine du notateur d’appel trouve son origine dans le comportement du requérant ne saurait conduire à la conclusion que le retard dans l’établissement du rapport de notation du requérant pour l’exercice 1997/1999 n’est pas imputable à la Commission ou que le requérant y a concouru de façon notable (voir, en ce sens, arrêt Stodtmeister/Conseil, point 55 supra, point 52).

78
Il sera, néanmoins, tenu compte du fait que le requérant a sollicité tardivement la saisine du notateur d’appel dans le cadre de l’examen de la question du préjudice subi (voir, en ce sens, arrêt Burban/Parlement, point 52 supra, point 48).

79
Dès lors, en l’absence de circonstances particulières justifiant le retard constaté, la Commission a commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité (arrêt Burban/Parlement, point 52 supra, point 50).

Sur les préjudices moral et matériel

– Arguments des parties

80
S’agissant, en premier lieu, du préjudice moral, le requérant fait valoir qu’un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, point 49, et T‑63/89, Rec. p. II‑19, point 37 ; du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 78, et Burban/Parlement, point 52 supra, point 72). L’absence de rapport de notation aurait, en effet, été ressentie tout au long des procédures de promotion, du 15 décembre 1999 (date de la publication de la liste par ordre de préférence) au 6 avril 2001 (date de la promotion du requérant), créant une situation d’inquiétude à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du requérant, attestée par les rapports d’examen médicaux annuels transmis au service médical de la Commission. Cette situation aurait été aggravée par une restructuration importante des services de l’Office des publications de nature à faire peser une incertitude sur l’avenir professionnel du requérant.

81
En conséquence, le requérant évalue le préjudice moral dû au retard dans l’établissement de son rapport de notation à la somme de 3 000 euros.

82
S’agissant, en second lieu, du préjudice matériel, le requérant estime que, selon la jurisprudence, le retard survenu dans l’établissement du rapport de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36, et arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, point 80 supra, point 32).

83
La Commission conteste que le requérant ait subi un préjudice tant moral que matériel du fait du retard pris dans l’établissement de son rapport de notation.

84
Elle soutient que le léger dépassement du délai ne saurait être à l’origine d’un quelconque dommage moral. Quant à la situation d’incertitude et d’inquiétude, après juillet 2000, dont fait état le requérant, elle serait postérieure à la signature par celui-ci, le 3 avril 2000, de son rapport de notation définitif. Or, le possible état d’incertitude et d’inquiétude reconnu par la jurisprudence prendrait nécessairement fin au moment où le rapport de notation devient définitif.

85
En ce qui concerne le dommage matériel, la Commission affirme que la décision du comité de promotion de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice de promotion 2000 a été prise après dû examen, lors de la réunion extraordinaire du 28 février 2001, de son rapport définitif au titre dudit exercice. Puisque, selon la Commission, le dossier du requérant a été transmis une seconde fois, après l’établissement de son rapport de notation, définitif, au comité de promotion et à l’AIPN, le retard dans l’établissement dudit rapport n’aurait eu aucune incidence sur la carrière du requérant.

– Appréciation du Tribunal

86
S’agissant, en premier lieu, du préjudice moral prétendument subi, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêt Geist/Commission, point 58 supra, point 48 ; arrêts du Tribunal Barbi/Commission, point 68 supra, point 41 ; du 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑1423, point 46 ; Stodtmeister/Conseil, point 55 supra, point 56 ; Burban/Parlement, point 52 supra, point 72 ; Lavagnoli/Commission, point 51 supra, point 48, et Tatti/Commission, point 58 supra, point 59).

87
En l’espèce, force est de constater que l’omission par l’administration d’établir, dans les circonstances précitées, un rapport de notation complet pour la période de promotion 1997/1999 et l’absence de ce rapport lors de la réunion de promotion de l’exercice concerné ont entraîné chez le requérant un état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel et qu’il a, de ce fait, subi un préjudice moral.

88
À cet égard, aux fins de déterminer le préjudice moral subi par le requérant, la période à prendre en considération est celle qui a couru du 31 décembre 1999, date à laquelle le rapport de notation aurait dû être établi, au 9 janvier 2001, date à laquelle la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2000 a été annulée et à partir de laquelle le requérant pouvait s’attendre à ce qu’une nouvelle décision soit prise en tenant compte de son rapport de notation devenu définitif (voir, en ce sens, arrêt Lavagnoli/Commission, point 51 supra, point 62).

89
Il s’ensuit que le requérant s’est trouvé dans un état d’incertitude et d’inquiétude au regard de l’exercice de promotion 2000 pendant toute l’année 2000 et au début du mois de janvier 2001.

90
En revanche, le fait, invoqué par le requérant, que la situation a été aggravée par la restructuration des services de l’Office des publications est étranger au dommage subi par le requérant en raison du retard dans l’établissement de son rapport de notation.

91
Le requérant peut donc se prévaloir d’un préjudice moral en raison de l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouvait et, eu égard au fait que le requérant a sollicité tardivement la saisine du notateur d’appel, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en lui allouant une somme de 500 euros.

92
S’agissant, en second lieu, du préjudice matériel, il convient de constater que le requérant n’a pas établi l’existence d’un lien de causalité entre la faute de service alléguée, c’est-à-dire, en l’espèce, le retard dans l’établissement du retard de notation, et le préjudice prétendument subi, alors qu’il en avait l’obligation (arrêt du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, point 56 supra, point 28 ; arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, point 80 supra, point 32).

93
En effet, s’il est vrai que les listes de propositions au titre de l’exercice de promotion 2000 ont été établies en l’absence de tout rapport de notation du requérant, il est constant que, à la suite de la décision du directeur général du personnel et de l’administration de la Commission du 9 janvier 2001 annulant la décision de ne pas le promouvoir, le comité consultatif de promotion, qui s’est réuni le 28 février 2001 en réunion extraordinaire, a procédé au réexamen de la situation du requérant en prenant en considération son rapport de notation définitif, ainsi qu’il ressort du compte rendu du 3 avril 2001 relatif à la réunion extraordinaire susmentionnée. Le comité consultatif de promotion n’a toutefois pas estimé « justifié de modifier la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste des plus méritants au titre de l’exercice [2000] ».

94
Il s’ensuit donc que le retard intervenu dans l’établissement du rapport de notation du requérant n’a eu aucune incidence ni sur l’absence de promotion ni sur le déroulement de sa carrière dans la mesure où la décision de non-promotion du requérant au titre de l’exercice de promotion 2000 a été annulée et sa situation réexaminée à l’aune dudit rapport (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, point 80 supra, point 33, et du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, RecFP p. I‑A‑201 et II‑911, point 70).

95
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande du requérant tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu’il a subi, en condamnant la Commission à lui payer la somme de 500 euros, et de rejeter sa demande en réparation du préjudice matériel.


Sur les demandes en annulation des décisions prises au titre de l’exercice de promotion 2000

96
Le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite de la Commission de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2000 et, d’autre part, de la décision de la Commission de promouvoir 54 fonctionnaires au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000 et, en tout état de cause, de la décision du directeur général de l’Office des publications de promouvoir 4 fonctionnaires au grade B 1 au titre du même exercice.

1. Sur la demande en annulation de la décision implicite de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice de promotion 2000

97
Le requérant fonde sa demande sur trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation mentionnée à l’article 25, deuxième alinéa, du statut et des droits de la défense, deuxièmement, de la violation des articles 26, 43 et 45, paragraphe 1, du statut et des principes d’égalité de traitement et de bonne administration et, troisièmement, de la violation du guide de la notation.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut et des droits de la défense

Arguments des parties

98
Le requérant soutient qu’il résulte de la jurisprudence du Tribunal que la Commission avait l’obligation de lui fournir, au plus tard dans la décision portant rejet de la réclamation, une motivation de la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2000, obligation à laquelle il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 33).

99
Or, il n’aurait été informé à aucun moment de la procédure, y compris à la suite de sa réclamation du 25 juin 2001, des motifs pour lesquels la Commission avait décidé de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2000. La Commission aurait donc violé l’obligation de motivation des décisions faisant grief, prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, ainsi que les droits de la défense.

100
La Commission reconnaît l’absence de communication au requérant du résultat de l’examen de son dossier par le comité de promotion ainsi que l’absence de motivation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice de promotion 2000.

101
Selon la Commission, la motivation tardive ne saurait toutefois à elle seule affecter la légalité intrinsèque de la décision contestée (arrêt du Tribunal du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23). En outre, l’annulation de la décision pour défaut de motivation aurait pour seule conséquence l’obligation, pour elle, d’adopter une nouvelle décision dûment motivée, ce qui ne bénéficierait au requérant en aucune façon.

102
Elle affirme cependant qu’elle assumera les dépens que le requérant a exposés en introduisant le présent recours afin d’obtenir une motivation qui aurait dû lui être fournie lors de la procédure précontentieuse.

103
La Commission sollicite enfin du Tribunal, au cas où il conclurait à l’absence de motivation, qu’il examine, dans un souci d’économie de procédure, les autres moyens invoqués par le requérant (arrêt du Tribunal du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T‑351/99, RecFP p. I‑A‑165 et II‑757).

Appréciation du Tribunal

104
À titre liminaire, il y a lieu de constater que, à la suite d’une question posée à l’audience au requérant concernant l’absence d’argument développé dans ses observations écrites quant à la prétendue violation des droits de la défense, celui-ci a indiqué que le premier moyen devait être compris comme étant limité à la prétendue violation de l’obligation de motivation.

105
S’agissant de la violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par cette disposition, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 253 CE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit communautaire auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Minguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73 ; Picciolo et Caló/Comité des régions, point 98 supra, point 33, et Brumter/Commission, point 103 supra, point 28).

106
Il est également de jurisprudence constante que l’AIPN n’est pas tenue, selon l’article 45 du statut, de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats non promus (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 13 ; arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, point 48).

107
Toutefois, l’AIPN a l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée, en sorte que l’examen des motifs de l’une et de l’autre se confond (arrêts de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 13, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13 ; arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 36, et du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, non encore publié au Recueil, point 42). La motivation doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 25, et du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 26).

108
Enfin, en cas d’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours, il est de jurisprudence que ladite absence ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN après l’introduction du recours. À ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction. L’introduction d’un recours met donc un terme à la possibilité pour l’AIPN de régulariser sa décision par une réponse portant rejet de la réclamation (arrêts de la Cour Michel/Parlement, point 105 supra, point 22, et du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 23 ; arrêts Volger/Parlement, point 107 supra, point 40 ; Brumter/Commission, point 103 supra, points 33 et 34, et Roman Parra/Commission, point 107 supra, point 32).

109
En effet, la possibilité de régulariser l’absence totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque le requérant disposerait uniquement de la réplique pour présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête. Le principe d’égalité des parties devant le juge communautaire s’en trouverait ainsi affecté (arrêt Volger/Parlement, point 107 supra, point 41).

110
En l’espèce, il convient de relever, d’abord, que l’AIPN n’a ni communiqué au requérant le résultat du réexamen de son dossier par le comité de promotion intervenu le 28 février 2001 ni fourni à celui-ci une quelconque motivation de sa décision implicite de non-promotion au titre de l’exercice de promotion 2000 dans le cadre d’une réponse, même tardive, à sa réclamation.

111
Ensuite, il y a lieu de constater que la seule « motivation » fournie par l’AIPN au requérant a consisté en des explications fournies dans le cadre du mémoire en défense et de la duplique.

112
Or, selon la jurisprudence mentionnée aux points 107 et 108 du présent arrêt, une absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN en cours d’instance (voir, en particulier, arrêts Culin/Commission, point 107 supra, point 15, et Volger/Parlement, point 107 supra, point 40).

113
La demande de la Commission de voir appliquer la solution retenue par le Tribunal dans l’arrêt Gouloussis/Commission, point 101 supra, ne saurait être accueillie dès lors qu’une telle solution irait à l’encontre de la fonction essentielle de l’obligation de motivation, qui est, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé du rejet de sa candidature et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à celui-ci d’exercer son contrôle, en sorte que l’introduction d’un tel recours met un terme à la possibilité pour l’AIPN de régulariser sa décision par une réponse motivée portant rejet de la réclamation.

114
Par ailleurs, la non-annulation d’une décision entachée d’une absence totale de motivation ne saurait être admise que lorsque la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation au moment de son adoption. En effet, dans un tel cas, et au vu des explications fournies en cours de procédure, le Tribunal serait à même de pouvoir constater que la Commission était tenue d’agir comme elle l’a fait et ne pouvait donc qu’adopter la même décision. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, un requérant n’aurait donc aucun intérêt légitime à demander l’annulation d’une décision dont il serait d’ores et déjà certain qu’elle ne pourrait qu’être confirmée au fond, sans erreur de droit ni de fait (arrêt de la Cour du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, Rec. p. 2191, en particulier point 7 ; arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 54).

115
Dans ces conditions, dans un cas tel que celui de l’espèce où il est clair que la Commission dispose d’une marge d’appréciation, ce qui implique qu’il ne saurait être exclu qu’une décision différente eût pu être adoptée, la violation par cette dernière de l’obligation de motivation, qui doit être fournie au moment de l’adoption de l’acte, tout en pouvant être régularisée au plus tard avant l’introduction du recours, doit avoir pour conséquence l’annulation de la décision attaquée, sans que le Tribunal examine à titre surérogatoire les autres moyens invoqués.

116
En conséquence, en raison de cette violation d’une forme substantielle, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et d’annuler la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000, qui résulte de la publication aux Informations administratives n° 31 du 6 avril 2000 de la liste des fonctionnaires promus à ce grade.

2. Sur la demande en annulation de la décision de la Commission de promouvoir 54 fonctionnaires au grade B 1 et, en tout état de cause, de la décision du directeur général de l’Office des publications de promouvoir 4 fonctionnaires au grade B 1

Arguments des parties

117
Le requérant prétend, en premier lieu, que la procédure de promotion au titre de l’exercice 2000 est, dans son ensemble, entachée d’une irrégularité dans la mesure où des retards de notation ont concerné plusieurs fonctionnaires de l’Office des publications et de la Commission et que cette procédure s’est déroulée en l’absence de plusieurs rapports de notation.

118
Cet état de fait aurait été constaté dans une note du président du comité central du personnel du 2 mars 2001 affirmant : «Alors que les rapports pour la période de juillet 1997 à juin 1999 auraient dû être finalisés avant la fin décembre 1999, un nombre surprenant de collègues n’a toujours pas ce dernier rapport de notation. » Une enquête syndicale réalisée à l’Office des publications et dans l’ensemble des directions générales de la Commission à Luxembourg confirmerait également ces allégations.

119
Selon le requérant, ces circonstances constituent un faisceau d’indices tendant à démontrer l’absence d’un véritable examen comparatif des candidatures, en sorte qu’il incomberait à la Commission de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, qu’elle a respecté les garanties énoncées à l’article 45 du statut et qu’elle a procédé à un tel examen.

120
En second lieu, le requérant estime que la procédure de promotion dans son ensemble est entachée d’une irrégularité dans la mesure où le directeur général de l’Office des publications n’a pas rempli son rôle, qui serait de mettre dans une perspective unique les rapports de notation établis par les différents notateurs. En effet, l’organisation particulière de l’Office des publications, qui serait caractérisée par une confusion de plusieurs fonctions dans le chef du directeur général à titre personnel, aurait pour conséquence que ce dernier serait intervenu dans l’établissement des deux listes de promotion (alphabétique et préférentielle), serait représenté au sein du comité de promotion, jouerait le rôle de notateur d’appel et désignerait les promus en sa qualité d’AIPN. Il s’ensuivrait que le directeur général ne serait pas en mesure de remplir son rôle de manière complète et objective visant à assurer une cohérence entre les divers notateurs et que, contrairement à ce que la Commission prétend, il n’aurait pas eu, lors de son intervention en tant que notateur d’appel, toute liberté pour modifier la position qu’il avait arrêtée dès le mois d’octobre 1999.

121
En outre, la liste des propositions par ordre alphabétique, publiée le 14 octobre 1999, ainsi que la liste des propositions de promotions par ordre de préférence, publiées le 15 décembre 1999, auraient été établies par le directeur général de l’Office des publications sans qu’aient été consultés les supérieurs hiérarchiques de celui‑ci.

122
La Commission considère que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation d’une décision qui dépasse ce qui le concerne personnellement (arrêt du Tribunal du 11 juin 1998, Skrikas/Parlement, T‑167/97, RecFP p. I‑A‑287 et II‑857, point 24). Par ailleurs, le requérant ne remettrait pas en cause l’appréciation qui a été faite des mérites des fonctionnaires promus, et ses allégations seraient fondées sur des déclarations verbales et ne seraient donc pas établies à suffisance de droit. Au vu de ces éléments, la Commission estime que l’intérêt à agir du requérant contre les décisions de promotion des fonctionnaires promus au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000 fait défaut. En outre, l’annulation de l’ensemble de ces promotions serait, en tout état de cause, excessive et disproportionnée.

123
Enfin, la Commission souligne que le comité de promotion, de par sa composition paritaire, joue le rôle d’« autorité régulatrice » et qu’il a confirmé les appréciations portées par la hiérarchie du requérant à l’occasion d’un examen particulier de sa situation.

Appréciation du Tribunal

124
Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties ou du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (arrêts de la Cour du 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79, Rec. p. 473, point 22, et du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21).

125
D’une part, il convient également de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 236 CE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (ordonnances du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, point 18, et du 20 juillet 1994, Branco/Cour des comptes, T‑45/93, RecFP p. I‑A‑197 et II‑641, point 22).

126
D’autre part, seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais impartis (arrêts de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10, et du 14 juin 1988, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87, Rec. p. 3037, point 11 ; ordonnances du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 37, et du 4 février 2000, Batho/Commission, T‑147/96, non publiée au Recueil, point 46).

127
Enfin, la découverte ultérieure, par le requérant, d’un moyen ou d’un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 21 février 1995, Moat/Commission, T‑506/93, RecFP p. I‑A‑43 et II‑147, point 28, et du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1011, point 36).

128
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de promotion initiale au titre de l’exercice de promotion 2000, la Commission a pris, d’une part, la décision de promouvoir au grade B 1 les 54 fonctionnaires inscrits sur la liste publiée aux Informations administratives n° 31 du 6 avril 2000 et, d’autre part, la décision de ne pas promouvoir le requérant en raison de l’absence de son inscription sur ladite liste.

129
Cette dernière décision a fait l’objet d’une réclamation introduite le 22 juin 2000, dans laquelle le requérant demandait son annulation, libellée en ces termes :

« Je demande à la Commission de déclarer nulle à mon égard la procédure de promotion vers le grade B 1 au titre de l’exercice 2000. »

130
Le dispositif de la requête dans l’affaire T‑351/00, introduite par le requérant le 20 novembre 2000 devant le Tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de cette réclamation, était encore plus précis, puisqu’il demandait à ce dernier d’« annuler la décision de la Commission des Communautés européennes de ne pas [le] promouvoir […] au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000 ».

131
Le recours dans l’affaire T‑351/00 a fait l’objet d’une radiation dans la mesure où la Commission avait décidé, par décision du 9 janvier 2001, de faire droit à la demande du requérant en annulant la décision de non-promotion qui l’affectait et de demander au comité de promotion de procéder à un nouvel examen de son dossier en application de l’article 45 du statut.

132
À la suite de la décision de la Commission du 9 janvier 2001, une nouvelle procédure a eu lieu. En effet, le comité de promotion s’est réuni le 28 février 2001, a procédé au réexamen du dossier du requérant et a conclu qu’il n’était pas justifié d’inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants au titre de l’exercice de promotion 2000.

133
N’ayant reçu aucune communication des résultats de cette réunion, le requérant a, lors de la publication, le 6 avril 2001, de la décision de sa promotion au grade B 1 pour l’exercice 2001, considéré que la Commission avait, à nouveau, pris une décision de rejet de sa promotion au titre de l’exercice 2000.

134
C’est dans ces conditions qu’il a introduit, le 25 juin 2001, une réclamation qui est à la base de la procédure précontentieuse ayant précédé le présent recours.

135
Dans cette dernière réclamation, le requérant, en invoquant un fait nouveau, à savoir la connaissance par lui du fait que la procédure de promotion pour l’exercice de promotion 2000 se serait déroulée en l’absence de plusieurs rapports de notation et non pas seulement du sien, demande, outre l’annulation de la décision implicite de non-promotion le concernant, l’annulation « de la décision explicite de la Commission de promouvoir les fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 1 pour l’exercice de promotion 2000, et en tout cas [l’annulation de] la décision relative à la promotion de quatre fonctionnaires de l’Office des publications au titre de l’exercice 2000 publiée aux Informations administratives du 6 avril 2000 ».

136
Eu égard à l’ensemble des faits susmentionnés, il convient de constater que l’examen de la demande en annulation de la décision de la Commission de promouvoir au grade B 1 les 54 fonctionnaires inscrits sur la liste publiée aux Informations administratives n° 31 du 6 avril 2000 et, en tout état de cause, les 4 fonctionnaires de l’Office des publications dont les noms sont mentionnés dans ladite liste soulève la question de sa recevabilité, qui doit être examinée à la lumière de la jurisprudence précitée.

137
À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le requérant n’a pas introduit de réclamation, dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de la Commission de promouvoir les 54 fonctionnaires inscrits sur la liste publiée le 6 avril 2000. En effet, la réclamation du 25 juin 2001 a été introduite plus d’un an et deux mois après la décision publiée le 6 avril 2000 par laquelle ont été promus les 54 fonctionnaires au grade B 1 pour l’exercice de promotion 2000.

138
Ensuite, à supposer même que le « fait nouveau » dont se prévaut le requérant dans sa réclamation à l’appui de cette annulation, à savoir la note du président du comité central du personnel du 2 mars 2001, puisse être qualifié d’élément nouveau et substantiel au sens de la jurisprudence susmentionnée, justifiant l’introduction par lui d’une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission de promouvoir au grade B 1 les 54 fonctionnaires inscrits sur la liste publiée aux Informations administratives n° 31 et, en tout état de cause, les 4 fonctionnaires de l’Office des publications, force est de constater que le requérant n’a pas introduit une telle demande.

139
Enfin, même si la réclamation du 25 juin 2001 était qualifiée de demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, il convient de rappeler que l’article 90, paragraphe 2, du statut requiert que la décision de rejet d’une demande, avant de pouvoir faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut, fasse l’objet d’une réclamation (voir, en ce sens, ordonnance Branco/Cour des comptes, point 125 supra, point 30).

140
Or, force est de relever que la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, intervenue le 25 octobre 2001, n’a pas fait l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai de trois mois prévu par cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance Branco/Cour des comptes, point 125 supra, point 31).

141
À titre surabondant, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, la satisfaction de la demande en annulation formulée par le requérant aurait constitué une sanction excessive de l’illégalité constatée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 13 ; arrêts du Tribunal du 13 juillet 1993, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 52, et du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, RecFP p. I‑A‑529 et II‑1429, point 64).

142
Il s’ensuit que le recours, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de la Commission de promouvoir au grade B 1 les 54 fonctionnaires inscrits sur la liste publiée aux Informations administratives n° 31 et, en tout état de cause, de la décision du directeur général de l’Office des publications de promouvoir 4 fonctionnaires de l’Office des publications au grade B 1, n’a pas été précédé d’une procédure administrative régulière, en sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.


Sur la demande de production de documents

1. Arguments des parties

143
Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire l’intégralité du dossier administratif relatif aux promotions du grade B 2 vers le grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000, et notamment les comptes rendus des réunions tenues à l’Office des publications et au sein du comité de promotion, ainsi que les rapports de notation des divers candidats à la promotion.

144
La Commission considère que la demande du requérant visant à la production de l’intégralité du dossier administratif, et notamment des rapports de notation des divers candidats à la promotion, n’est pas nécessaire compte tenu des informations livrées dans son mémoire en défense. Elle précise toutefois que les documents en question demeurent à la disposition du Tribunal.

2. Appréciation du Tribunal

145
À cet égard, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, le Tribunal a pu utilement statuer sur le recours sur la base des conclusions, moyens et arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 86).

146
Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de fournir d’autres documents que ceux d’ores et déjà produits à la demande du Tribunal (arrêt E/Commission, point 145 supra, point 87).


Sur les dépens

147
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)
La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci.

2)
La décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l’exercice de promotion 2000, qui résulte de la publication aux Informations administratives n° 31 du 6 avril 2000 de la liste des fonctionnaires promus à ce grade, est annulée.

3)
Le recours est rejeté pour le surplus.

4)
La Commission est condamnée aux dépens.

Vesterdorf

Mengozzi

Martins Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Langue de procédure : le français.