Language of document : ECLI:EU:F:2006:57

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

28 juin 2006 (*)

« Maladie professionnelle – Refus de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont la requérante est atteinte »

Dans l’affaire F‑39/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Yolande Beau, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Paris (France), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, assistés de Me F. Longfils, avocate, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 27 mai 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er juin suivant), la requérante demande l’annulation de la décision du 3 août 2004 (ci-après « la décision attaquée ») par laquelle la Commission des Communautés européennes a refusé de faire droit à la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et a mis à sa charge les honoraires et frais accessoires du médecin désigné par elle ainsi que la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin.

Cadre juridique

2       L’article 73, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit que, dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident.

3       Aux termes de l’article 73, paragraphe 2, sous b) et c), du statut, la prestation garantie, en cas d’invalidité permanente totale, est le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident et, en cas d’invalidité permanente partielle, le paiement d’une partie de cette indemnité, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue à l’article 73, paragraphe 1, du statut.

4       La réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation ») fixe, en exécution de l’article 73 du statut, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est couvert contre les risques d’accident et de maladie professionnelle.

5       L’article 3 de cette réglementation dispose :

« 1. Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la ‘liste européenne des maladies professionnelles’ annexée à la recommandation de la Commission du 22 mai 1990 et à ses compléments éventuels, dans la mesure où le fonctionnaire a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies.

2. Est également considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d’une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu’il est suffisamment établi qu’elle trouve son origine dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions au service des Communautés. »

6       L’article 14 de la réglementation prévoit, notamment sur avis de la commission médicale visée à l’article 23, l’attribution d’une indemnité au fonctionnaire pour toute lésion ou défiguration permanente qui, tout en n’affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne et crée un préjudice réel à ses relations sociales.

7       En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la réglementation, le fonctionnaire qui demande l’application de celle-ci pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l’administration dont il relève dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou la date de la première constatation médicale. Le paragraphe 2 du même article prévoit que l’administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Au vu du rapport d’enquête, le ou les médecins désignés par l’institution émettent les conclusions prévues à l’article 19 de ladite réglementation.

8       L’article 19 de cette réglementation dispose que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») suivant la procédure prévue à l’article 21, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si le fonctionnaire le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 23.

9       L’article 21 de la réglementation énonce que, avant de prendre une décision en vertu de l’article 19, l’AIPN notifie au fonctionnaire le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. Le fonctionnaire peut, dans un délai de 60 jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 23 donne son avis.

10     En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la réglementation, la commission médicale est composée de trois médecins désignés, le premier par l’AIPN, le deuxième par le fonctionnaire et le troisième d’un commun accord par les deux médecins ainsi désignés. Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’AIPN et au fonctionnaire.

11     Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, de la réglementation :

« Les frais des travaux de la commission médicale sont supportés par l’institution dont relève le fonctionnaire.

[…]

Lorsque l’avis de la commission médicale est conforme au projet de décision de l’AIPN notifié au fonctionnaire ou à ses ayants droit en vertu de l’article 21, ceux-ci doivent supporter les honoraires et frais accessoires du médecin qu’ils ont choisi et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin, le solde étant à la charge de l’institution, sauf lorsqu’il s’agit d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou sur le chemin du travail.

Toutefois, dans des cas exceptionnels et par décision de l’AIPN prise après avis du médecin désigné par celle-ci, tous les frais visés aux alinéas précédents peuvent être pris en charge par l’institution. »

 Faits à l’origine du litige

12     La requérante est entrée au service de la Commission en 1988, en qualité d’informaticienne. Elle a été reconnue atteinte d’une invalidité permanente totale et bénéficie à ce titre, depuis le 1er février 1998, d’une pension d’invalidité en vertu de l’article 78, paragraphe 3, du statut.

13     Par ailleurs, par lettre du 10 novembre 1997 adressée à la Commission, elle a indiqué qu’elle était atteinte d’asthme et de troubles respiratoires invalidants et a demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle de ces affections, en application de l’article 73 du statut.

14     Le 8 décembre 1997, elle a introduit une seconde demande au titre du même article, en invoquant cette fois des troubles psychologiques.

15     Les deux demandes ont fait l’objet d’une seule procédure.

16     La Commission a désigné le docteur Dalem, spécialiste en chirurgie, pour conduire l’enquête visée par l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation. Dans ce cadre, ce médecin a établi quatre rapports, les 8 avril, 21 juin, 23 juillet et 20 août 1999. Dans son rapport du 23 juillet 1999, confirmé par le rapport du 20 août 1999, établi sur la base d’une fibroscopie réalisée par le docteur Villette, le docteur Dalem a relevé que la requérante présentait un « syndrome asthmatiforme allergique pour lequel elle est du reste régulièrement soignée », un « syndrome d’hyperventilation », considéré comme « une affection essentiellement neuropsychique dans l’anxiété » et que la bronchoscopie était négative. Il a conclu que « rien dans la symptomatologie présentée par [Mme Beau] ne peut être rattaché à une maladie professionnelle et par ailleurs différents symptômes s’inscrivent dans le syndrome anxieux. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la pathologie dont souffre cette dame soit d’origine professionnelle ».

17     Le 7 septembre 1999, la Commission a, sur la base de ces conclusions et conformément à l’article 21 de la réglementation, pris un projet de décision refusant de faire droit à la demande de la requérante.

18     Celle-ci, par lettre du 2 novembre 1999, a demandé la consultation de la commission médicale prévue à l’article 23 de la réglementation, en précisant que ses troubles respiratoires étaient répertoriés dans la liste européenne des maladies professionnelles.

19     Le 28 novembre 2000, la Commission a donné mandat à la commission médicale, composée du docteur Dalem, désigné par ses soins, du docteur Château-Waquet, désigné par la requérante, et du professeur De Vuyst, choisi d’un commun accord par ces deux médecins, de déterminer les affections dont est atteinte l’intéressée et, dans l’hypothèse où elles ne figureraient pas sur la liste européenne des maladies professionnelles, de déterminer si, sur le plan médical, il est suffisamment établi que lesdites affections ou l’aggravation de ces affections préexistantes présentent un rapport direct avec les fonctions de la requérante au service des Communautés européennes.

20     À l’issue de sa première réunion, tenue le 15 janvier 2001, la commission médicale a décidé de faire réaliser un examen complémentaire – une « épreuve fonctionnelle respiratoire » – et de faire examiner la requérante par un spécialiste des problèmes psychosomatiques.

21     Les résultats de ces examens complémentaires ont été mis à la disposition des membres de la commission en janvier 2004. Le professeur De Vuyst a estimé que ceux-ci n’étaient pas « contributifs » et décidé qu’un nouveau contrôle fonctionnel respiratoire avec test de provocation à l’histamine devait être réalisé, de même qu’une nouvelle analyse par un psychiatre.

22     Ces derniers examens ont été réalisés le 29 mars 2004, date à laquelle s’est tenue la seconde réunion de la commission médicale.

23     Après cette réunion, la commission médicale a adopté à l’unanimité son rapport, dans lequel elle a conclu, en substance, que les affections de la requérante n’avaient pas un caractère professionnel.

24     Le 3 août 2004, la Commission a décidé, après avoir constaté la régularité de la procédure devant la commission médicale, de confirmer les termes de son projet de décision du 7 septembre 1999, de rejeter en conséquence la demande de la requérante et, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la réglementation, de mettre à la charge de l’intéressée les honoraires et frais accessoires du médecin désigné par celle-ci ainsi que la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin.

25     Par lettre du 2 novembre 2004, la requérante a présenté une réclamation à l’encontre de cette décision.

26     Le 11 février 2005, la Commission a rejeté cette réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

27     Le présent recours a été initialement enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑215/05.

28     Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑39/05.

29     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 17 mai 2006.

30     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée refusant de faire droit à la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et mettant à sa charge les honoraires et frais accessoires du médecin désigné par elle et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin ;

–       condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

31     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       déclarer la requête irrecevable et à tout le moins non fondée ;

–       statuer comme de droit sur les dépens.

 En droit

32     À l’appui de son recours, la requérante invoque :

–       en premier lieu, l’erreur de droit commise par la commission médicale dans l’appréciation de la notion de maladie professionnelle et, par voie de conséquence, la méconnaissance de son mandat par ladite commission ;

–       en deuxième lieu, la motivation irrégulière de l’avis de la commission médicale ;

–       en troisième lieu, l’irrégularité dudit avis en ce qu’il est fondé sur un rapport médical incomplet et sur un test de provocation à l’histamine qui ne pouvait être pertinent ;

–       en quatrième et dernier lieu, le fait que la commission ne s’est pas prononcée sur l’application de l’article 14 de la réglementation.

 Sur le moyen tiré de ce que la commission médicale aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation de la notion de maladie professionnelle et de ce qu’elle aurait, par voie de conséquence, méconnu son mandat

 Arguments des parties

33     Selon la requérante, la commission médicale n’a pas examiné si le facteur professionnel a été l’élément déclencheur ou aggravant de ses troubles respiratoires. La commission médicale aurait à tort exigé que le facteur professionnel laisse des « séquelles propres » et n’aurait pas apprécié la question de la consolidation des affections. La circonstance, sur laquelle s’est fondée la Commission, selon laquelle la requérante a cessé ses activités professionnelles en 1996, mais continue de se plaindre d’une série de troubles, ne permettrait pas d’établir que ces troubles sont sans lien avec la profession exercée. En outre, le docteur Souery, médecin psychiatre, dont le rapport est annexé à celui de la commission médicale, ne se serait pas prononcé sur le point de savoir si le facteur professionnel a pu être la ou l’une des causes de la pathologie psychiatrique de la requérante et n’aurait pas davantage pris position sur les liens entre cette pathologie et les affections respiratoires. La commission médicale, qui ne comprenait ni psychiatre ni psychologue, ne pouvait donc, en l’absence d’avis du docteur Souery sur ces points, statuer en connaissance de cause. Enfin, dans son rapport du 23 juillet 1999, le docteur Dalem n’aurait pas non plus examiné dans quelle mesure le syndrome asthmatiforme allergique et l’affection neuropsychique qu’il avait constatés pouvaient avoir été causés ou aggravés par le facteur professionnel.

34     La Commission estime, pour sa part, que la commission médicale n’a pas méconnu la notion de maladie professionnelle et a respecté le mandat qui lui avait été confié.

 Appréciation du Tribunal

35     La mission qui incombe à la commission médicale prévue à l’article 23 de la réglementation de porter en toute objectivité et en toute indépendance une appréciation sur des questions d’ordre médical exige, d’une part, que cette commission dispose de l’ensemble des éléments susceptibles de lui être utiles et, d’autre part, que sa liberté d’appréciation soit entière. Les appréciations médicales proprement dites formulées par la commission médicale doivent être considérées comme définitives lorsqu’elles ont été émises dans des conditions régulières. Le juge est uniquement habilité à vérifier, d’une part, si ladite commission a été constituée et a fonctionné régulièrement et, d’autre part, si son avis est régulier, notamment s’il contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles il est fondé et s’il établit un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles il parvient (arrêts du Tribunal de première instance du 15 décembre 1999, Nardone/Commission, T‑27/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1293, points 30, 68 et 87 ; Latino/Commission, T‑300/97, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1263, point 41, et du 26 février 2003, Latino/Commission, T‑145/01, Rec. FP p. I‑A‑59 et II‑337, point 47).

36     En particulier, lorsque la commission médicale est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant, notamment, à un diagnostic difficile ou au lien de causalité entre les affections dont est atteint l’intéressé et l’exercice de son activité professionnelle auprès d’une institution communautaire, il lui incombe d’indiquer, dans son avis, les éléments sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de rapports médicaux antérieurs, plus favorables à l’intéressé (arrêt Nardone/Commission, précité, point 88).

37     En l’espèce, la commission médicale devait, pour s’acquitter régulièrement de sa mission, d’une part, déterminer les affections dont la requérante était atteinte et, d’autre part, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas relevé de la liste européenne des maladies professionnelles, examiner, en application de l’article 3, paragraphe 2, de la réglementation, s’il était suffisamment établi que les affections existantes ou l’aggravation d’affections préexistantes trouvaient leur origine dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions au service des Communautés.

38     Il convient, dès lors, d’examiner l’avis de la commission médicale à l’aune de ces exigences.

39     Dans son rapport, la commission médicale a estimé, après avoir rappelé les contrôles et tests subis par l’intéressée, que « les examens réalisés permettent d’exclure les pathologies respiratoires organiques suivantes : pathologie pleuro-pulmonaire liée à l’inhalation d’amiante ; asthme ; bronchectasies ; tumeur malformation artério-veineuse ». Le rapport énonce en conclusion que « les trois experts estiment que, sur le plan respiratoire, il n’existe pas d’affection organique mais un trouble fonctionnel de type hyperventilation ». En ce qui concerne les affections psychiques, la commission médicale s’est référée à « l’examen très détaillé » effectué par le docteur Souery, duquel il ressort que « l’intensité du trouble est de nature à engendrer une incapacité totale de travail ».

40     Il résulte de ces constatations que la commission médicale a clairement déterminé les affections dont était atteinte la requérante, s’acquittant ainsi de la première partie de son mandat.

41     Aucune de ces affections ne figure sur la liste européenne des maladies professionnelles, ce que n’a d’ailleurs pas contesté la requérante.

42     La commission médicale devait donc examiner, ensuite, si lesdites affections ou leur aggravation avaient pour origine l’exercice des fonctions de la requérante auprès des Communautés.

43     À cet égard, en ce qui concerne le trouble psychique, la commission médicale a relevé que « le psychiatre estime qu’il est difficile de se prononcer quant aux débuts exacts du trouble et au lien possible avec un éventuel stress professionnel mais il ajoute que l’anamnèse et la nature des symptômes encore présents sont en faveur d’une évolution indépendante d’un facteur de stress professionnel ». La commission médicale a conclu que « la difficulté d’entente [de Mme Beau] avec ses collègues peut avoir temporairement aggravé les troubles psychologiques et partant les troubles respiratoires. Cependant, l’influence de cette atmosphère de tension nerveuse a terminé ses effets sans laisser de séquelle liée à l’influence du travail ».

44     S’agissant des troubles respiratoires, la commission médicale a relevé que le syndrome d’hyperventilation se rencontrait « classiquement chez des patients présentant des problèmes psychiques » et qu’il était « déjà décrit [chez l’intéressée] vers l’âge de 20 ans ». Cette constatation a permis à la commission médicale de parvenir à la conclusion que « toute cause initiale d’ordre professionnel peut être exclue ». Quant à l’atmosphère de travail, la commission médicale a admis qu’elle avait pu exercer « une certaine influence » et aggraver temporairement les troubles respiratoires, mais seulement entre 1993 et 1996, « sans laisser de séquelles propres ».

45     Il ressort de ces éléments que la commission médicale s’est effectivement livrée, comme elle le devait, à l’analyse du lien de causalité entre les affections et l’exercice de l’activité professionnelle, en vérifiant, d’une part, si ces affections préexistaient aux fonctions de la requérante auprès des Communautés ou si l’exercice de l’activité professionnelle en était à l’origine et, d’autre part, si cet exercice avait aggravé ou contribué à aggraver les troubles dont est atteinte la requérante. La commission médicale n’est donc pas restée en deçà du mandat qui lui était confié.

46     La commission médicale s’est notamment fondée, dans cette appréciation, sur le rapport du docteur Souery, qui concluait, en substance, à l’absence de lien entre l’évolution des troubles psychiques et le facteur de stress professionnel. L’allégation selon laquelle la commission médicale n’aurait pu, en l’absence d’avis du docteur Souery sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’exercice des fonctions, se prononcer sur ce point, manque donc en fait.

47     En outre, dans l’analyse d’ensemble à laquelle elle s’est livrée, la commission médicale n’a pas méconnu la notion de maladie professionnelle.

48     En effet, en relevant que la difficulté d’entente de la requérante avec ses collègues pouvait « possiblement, mais non certainement » avoir temporairement aggravé les affections, mais qu’elle avait terminé ses effets « sans laisser de séquelle propres », la commission médicale a seulement entendu relever que l’ambiance de travail avait pu, pendant une période, aggraver les affections de la requérante, mais n’était pas, au-delà de ses effets temporaires, l’une des causes certaines de l’état de santé de la requérante tel qu’il devait être examiné à la suite de la demande de celle-ci. C’est dans la même perspective, pour dénier tout rapport direct entre un facteur professionnel et les affections dont la requérante était encore atteinte lors de l’examen de sa demande, que la commission médicale a indiqué que « la meilleure preuve [que l’atmosphère de tension nerveuse a terminé ses effets sans laisser de séquelles propres] en est que la patiente a cessé ses activités professionnelles en 1996 mais continue à se plaindre d’une série de troubles à intégrer dans son problème psychosomatique ». Même si cette formulation n’est pas des plus heureuses, elle n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion d’ensemble à laquelle la commission médicale est parvenue ni à établir que cette conclusion serait fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle au sens du statut.

49     Quant à l’argument de la requérante tiré de ce que la méconnaissance de la notion de maladie professionnelle se retrouverait dans le rapport du docteur Dalem du 23 juillet 1999, il ne permet pas davantage, en tout état de cause, d’établir qu’une erreur de droit aurait été commise par l’AIPN. Cette dernière s’est en effet fondée, comme elle le devait, sur les seules conclusions de la commission médicale pour adopter la décision attaquée et non sur ce rapport qui, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, ne constituait qu’un élément parmi d’autres de la phase préparatoire d’examen de la demande que la requérante a adressée à l’AIPN.

50     Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission médicale aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation de la notion de maladie professionnelle et de ce qu’elle aurait, par voie de conséquence, méconnu son mandat, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de ce que la motivation de l’avis de la commission médicale serait irrégulière

 Arguments des parties

51     La requérante fait valoir, d’une part, que la commission médicale n’a pas mentionné dans son rapport, sans justifier cette omission, un document particulièrement important pour apprécier si elle était atteinte d’asthme d'origine professionnelle, pathologie intermittente dont les symptômes varient en fonction des jours et selon le type de lieu ou d’exposition auquel le patient est soumis : le rapport de bronchoscopie du 5 mars 2002. Les résultats de cet examen, qui faisaient apparaître un syndrome inflammatoire au niveau des grosses bronches, étaient d’autant plus importants que cet examen, effectué à la demande de la commission médicale, avait été réalisé après que la requérante, à la demande de son médecin, le docteur Château-Waquet, s’était exposée à une atmosphère de tabac, la veille du 5 mars 2002. Le fait qu’une bronchoscopie pratiquée ultérieurement, en décembre 2003, n’ait pas révélé la même affection ne serait pas significatif, cet examen ayant été réalisé sans exposition préalable au tabac.

52     D’autre part, la requérante soutient que la commission médicale ne pouvait rejeter l’existence d’un asthme, alors que plusieurs analyses médicales établissaient un tel diagnostic, notamment le rapport du docteur Villette établi le 29 septembre 1997 à Paris, ni réfuter l’existence d’un problème organique qui avait été objectivement constaté (obstruction des grandes et des petites bronches, inflammations des bronches et du nez, saignements, crise d’asthme).

53     Selon la Commission, la requérante n’a pas allégué dans sa réclamation l’omission de la bronchoscopie du 5 mars 2002 par la commission médicale. Ce moyen serait ainsi présenté en méconnaissance de la règle de concordance entre la réclamation et le recours et serait donc irrecevable. En tout état de cause, ce moyen ne serait pas fondé. La commission médicale aurait pris en considération ce rapport, qui ne ferait pas apparaître d’anomalie organique, mais seulement une légère inflammation d’un petit canal d’une bronche, symptôme non spécifique à l’asthme et se retrouvant en cas de toux.

54     En ce qui concerne les autres analyses médicales citées par la requérante, qui établiraient l’existence d’un asthme, la Commission soutient que cette partie du grief, qui ne serait pas suffisamment précise pour qu’il y soit répondu et qui porterait en cela atteinte aux droits de la défense de la Commission, est irrecevable.

55     Dans sa réplique, la requérante fait valoir que le moyen, en ce qu’il a trait au rapport de bronchoscopie du 5 mars 2002, est recevable. Elle précise que ce qu’elle soutient clairement est que la commission médicale a omis de prendre en considération une série de rapports importants sans même indiquer les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir s’en écarter.

 Appréciation du Tribunal

56     En premier lieu, pour qu’une commission médicale émette valablement un avis médical, il faut notamment que le mandat qui lui est confié couvre la totalité des questions qu’elle doit examiner aux fins de l’application des dispositions susmentionnées de la réglementation et qu’elle soit en mesure de prendre connaissance de la totalité des documents susceptibles d’être utiles pour ses appréciations (arrêt du Tribunal de première instance du 15 juillet 1997, R/Commission, T‑187/95, RecFP p. I‑A‑253 et II‑729, point 49).

57     En l’espèce, il ressort des termes mêmes du rapport de la commission médicale que, à la date de la première séance de celle-ci, le 15 janvier 2001, l’ensemble de ses membres « a pu prendre connaissance des différents examens médicaux réalisés à Paris » et que, à l’issue de sa seconde réunion, tenue le 29 mars 2004, « la commission médicale a pris connaissance de tous les documents médicaux qui lui ont été transmis et particulièrement [des] nombreuses correspondances de Mme Beau, adressées à la commission ». La requérante n’allègue d’ailleurs pas que les informations dont a disposé la commission médicale auraient été lacunaires.

58     En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 35 du présent arrêt, la commission médicale dispose d’une entière liberté d’appréciation des questions médicales qui lui sont soumises, de sorte qu’il lui appartient de décider dans quelle mesure il convient de prendre en compte les données médicales en sa possession. Le contrôle juridictionnel de l’avis de la commission médicale se limite à vérifier si cet avis contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles il est fondé et s’il établit un lien compréhensible entre les constatations médicales et les conclusions qu’il comporte.

59     En l’espèce, il ressort dudit rapport que la commission médicale, faisant usage de son entière liberté d’appréciation, a fondé ses conclusions sur les éléments qui lui ont paru établir avec le plus d’objectivité et de concordance la réalité des affections dont la requérante est atteinte, et indiqué les raisons pour lesquelles elle a retenu un trouble fonctionnel d’hyperventilation et non un trouble asthmatiforme.

60     La commission médicale ne s’est appuyée sur aucun document isolé, mais sur l’ensemble des analyses effectuées au cours des années pertinentes. Elle a ainsi mentionné dans son rapport que la radiographie du thorax a été faite « à plusieurs reprises », que « plusieurs broncho-fibroscopies ont été effectuées, notamment en 1997, en 1999 et en 2003 ». La commission médicale a, lorsqu’elle disposait d’un seul examen ou d’analyses effectuées dans des conditions qu’elle estimait insuffisamment probantes, sollicité des examens complémentaires, en particulier un second test à l’histamine et de nouvelles épreuves respiratoires « afin de voir si réellement il y avait une réponse de type asthmatiforme ou non ». La commission médicale s’est également prioritairement référée aux analyses les plus récentes, dont elle avait elle-même demandé la réalisation, en particulier le second test à l’histamine et les nouvelles épreuves respiratoires.

61     Par une telle motivation, la commission médicale a indiqué quelles considérations venaient à l’appui de son appréciation et établi un lien compréhensible entre les constatations qu’elle a faites et ses conclusions.

62     Dans ces conditions, et compte tenu de l’abondance des données médicales concernant la requérante, la circonstance que la commission médicale n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle ne prenait pas en considération certains des éléments médicaux dont elle disposait ne peut vicier l’avis qu’elle a remis à l’AIPN.

63     En tout état de cause, les rapports et éléments médicaux invoqués par la requérante ne permettent pas de soutenir, contrairement à ce qu'elle prétend, qu’un diagnostic d’asthme aurait dû être retenu par la commission médicale.

64     En effet, le rapport de bronchoscopie du 5 mars 2002 n’aboutit pas à un tel diagnostic. Il ne révèle pas de syndrome asthmatiforme mais seulement un « syndrome inflammatoire de l’apicale du LIG ». Selon le rapport de bronchoscopie postérieur, établi en décembre 2003 par le même praticien, la bronchoscopie était normale. Compte tenu de l’existence de deux autres rapports antérieurs à celui du 5 mars 2002, aboutissant aux mêmes résultats normaux, la commission médicale pouvait valablement motiver sa conclusion selon laquelle la requérante n’était pas atteinte d’asthme par la référence « notamment » à ces trois bronchoscopies, sans avoir à justifier l’absence de mention du rapport du 5 mars 2002.

65     Les autres éléments qui, selon la requérante, auraient permis d’établir un diagnostic d’asthme n’avaient pas la même nature que les rapports médicaux détaillés sur lesquels la commission médicale s’est uniquement fondée. En particulier, le document signé par le docteur Villette et daté du 29 septembre 1997 comporte de nombreuses rubriques non remplies. Il est intitulé « Demande d’exploration fonctionnelle respiratoire » et, s’il comporte dans la case diagnostic la mention « asthme », il n’est assorti d’aucune précision permettant d’établir que son signataire s’est lui-même livré à un examen de la requérante et a conclu à ce diagnostic. En outre, ainsi que l’indique à juste titre la Commission dans son mémoire en duplique, le docteur Villette a, le même jour, produit un certificat dans lequel il n’a pas constaté d’asthme, mais des « symptômes respiratoires invalidants (toux-expectorations-hémoptysie) ». Quant aux pièces médicales invoquées par la requérante aux points 56 à 63 de la requête, si elles révèlent l’existence de troubles qui peuvent accompagner l’asthme, elles ne suffisent pas à établir qu’un tel diagnostic s’imposait.

66     La commission médicale n’avait donc pas, dans les circonstances de l’espèce, à justifier les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en compte ces données médicales.

67     Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen tiré de ce que la motivation de l’avis de la commission médicale serait irrégulière doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être rejeté comme non fondé.

68     Sur le moyen tiré de ce que l’avis de la commission médicale serait fondé sur un rapport médical incomplet et sur un test de provocation à l’histamine qui ne pouvait être pertinent

 Arguments des parties

69     D’une part, la requérante fait valoir que la commission médicale a fondé ses conclusions sur un rapport médical incomplet, les résultats du test à l’histamine n’étant assortis d’aucun commentaire. Ce n’est qu’à la suite de l’intervention du Conseil de l’Ordre des médecins du Brabant, sollicité par la requérante, qu’un tel commentaire aurait été fourni après les travaux de la commission médicale par le professeur De Vuyst. Il en ressortirait que « la DLCO était légèrement diminuée », contredisant ainsi l’appréciation de la commission médicale selon laquelle ce test aurait fait apparaître des valeurs normales. La commission médicale n’aurait donc pas eu communication de ce commentaire, qui s’opposerait pourtant à ses conclusions.

70     D’autre part, la requérante ajoute que le test à l’histamine pratiqué en 2004 ne pouvait, compte tenu des modalités selon lesquelles il a été réalisé, être davantage conclusif que celui de 2001. Un test réalisé en avril 2005 aurait conduit à une réaction positive à la provocation à l’histamine.

71     La Commission soutient que ce moyen, dans ses deux branches, est irrecevable et qu’il n’est, en tout état de cause, pas fondé. En particulier, la première branche manquerait en fait, la constatation qu’une « DLCO » était légèrement diminuée ne s’opposant pas à ce que les résultats du test soient considérés comme normaux.

 Appréciation du Tribunal

72     En ses deux branches, ce moyen vise en réalité à établir que la commission médicale aurait commis une erreur dans la prise en compte des résultats du test de provocation à l’histamine qu’elle a fait réaliser en 2004.

73     Or, il est de jurisprudence constante que le contrôle juridictionnel porté sur l’avis émis par une commission médicale en application de l’article 23 de la réglementation ne saurait s’étendre à des appréciations proprement médicales (voir en ce sens, notamment, arrêts de la Cour du 21 mai 1981, Morbelli/Commission, 156/80, Rec. p. 1357, points 19 et 20, et du 26 février 2003, Latino/Commission, précité, point 47).

74     En particulier, il n’appartient pas au Tribunal d’examiner si les modalités selon lesquelles un examen médical a été réalisé sont conformes aux meilleures pratiques médicales, ni si elles sont le mieux à même de révéler l’état de santé de l’intéressé.

75     Le Tribunal ne saurait donc vérifier, dans le cadre de sa mission juridictionnelle, si les conditions dans lesquelles le test de provocation à l’histamine a été réalisé rendaient ce test suffisamment conclusif.

76     De même, la question de savoir si une « DLCO légèrement diminuée » traduit ou non un résultat d’analyse anormal est d’ordre exclusivement médical.

77     Dès lors, l’argument selon lequel la commission médicale aurait à tort estimé que le test à l’histamine avait « rapporté des valeurs normales » et se serait donc basée sur un rapport médical incomplet et inexact n’est pas susceptible d’être accueilli.

78     Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’avis de la commission médicale serait fondé sur un rapport médical incomplet et sur un test de provocation à l’histamine qui ne pouvait être pertinent doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le moyen tiré de ce que la commission médicale ne s’est pas prononcée sur l’application de l’article 14 de la réglementation

 Arguments des parties

79     La requérante fait grief à la commission médicale de ne pas s’être prononcée sur l’application de l’article 14 de la réglementation et d’avoir ainsi méconnu le mandat qui lui avait été confié.

80     La Commission soutient que ce grief n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et qu’il est donc irrecevable. En tout état de cause, la commission médicale n’aurait pas méconnu son mandat.

 Appréciation du Tribunal

81     L’article 12 de la réglementation prévoit l’attribution au fonctionnaire victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle d’un capital, visé à l’article 73, paragraphe 2, du statut. L’article 14 de ladite réglementation prévoit le versement d’une indemnité complémentaire de ce capital au fonctionnaire « pour toute lésion ou défiguration permanente qui, tout en n’affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne et crée un préjudice réel à ses relations sociales ».

82     Les articles 12 et 14 de la réglementation ne trouvent donc à s’appliquer que dans l’hypothèse où le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident est reconnu par la commission médicale.

83     Or, en l’espèce, la commission médicale a considéré que les affections de la requérante n’avaient pas un caractère professionnel. La commission médicale n’avait donc pas, au-delà de cette constatation, à examiner si la requérante pouvait bénéficier des garanties pécuniaires prévues à l’article 14 de la réglementation.

84     Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité, le moyen tiré de ce que, en ne se prononçant pas sur cette disposition, la commission médicale aurait méconnu son mandat, ne peut qu’être rejeté comme non fondé.

85     Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

86     Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

87     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entres les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Signatures

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.