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Pourvoi formé le 11 avril 2023 par Penya Barça Lyon : Plus que des supporters (PBL) et Issam Abdelmouine contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 8 février 2023 dans l’affaire T-538/21, PBL et WA / Commission

(Affaire C-224/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Penya Barça Lyon : Plus que des supporters (PBL), Issam Abdelmouine (représentant : J. Branco, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 février 2023 dans l’affaire T-538/21, PBL et WA / Commission dans son entièreté ;

faire droit aux conclusions définitives présentées par les requérants en première instance dans leur intégralité.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent plusieurs moyens.

Premièrement, le Tribunal a erré en fait et en droit en rejetant, comme irrecevable, la demande d’annulation en ce qui concerne Penya Barça Lyon, étant donné, d’une part, que l’intérêt à agir de la première requérante l’emporte sur celui de la seconde lorsque plusieurs personnes introduisent un seul et même recours et, d’autre part, en refusant l’offre de preuve des parties requérantes afin de démontrer l’intérêt à agir de la première requérante.

Deuxièmement, le Tribunal a violé les droits procéduraux des parties requérantes en omettant de statuer sur un moyen présenté relatif à la nature discrétionnaire du pouvoir de la Commission concernant les plaintes déposées devant elle.

Troisièmement, le Tribunal a erré en droit en méconnaissant tout intérêt patrimonial et économique direct aux faits de l’espèce des parties requérantes.

Quatrièmement, les parties requérantes invoquent une violation de l’article 1er, sous h, du règlement (UE) 2015/15891 en ce que le Tribunal a méconnu la qualité de partie intéressée à la seconde requérante et en jugeant que les intérêts de cette requérante ne seraient pas comparables à ceux d’un actionnaire.

Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les nouvelles preuves déposées par les parties requérantes le jour de l’audience n’avaient pas de conséquences sur les appréciations du Tribunal de sa compétence, de la recevabilité et du bien-fondé du recours des parties requérantes.

Sixièmement, les parties requérantes invoquent un conflit d’intérêt de la part d’un juge faisant partie de la formation de l’arrêt du Tribunal.

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1 Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié) (JO 2015, L 248, p. 9).