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Recours introduit le 27 octobre 2023 – Pomilio Blumm/EUIPO

(Affaire T-1051/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Pomilio Blumm Srl (Pescara, Italie) (représentants : A. Clarizia, P. Ziotti et P. Nocio, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre de mesure d’instruction, ordonner la production, dans la présente procédure, de toute la documentation administrative, des justifications présentées par l’adjudicataire dans le cadre de la procédure de vérification de la conformité de l’offre aux fins de la participation à la procédure d’appel d’offres, ainsi que d’une copie de l’intégralité de la décision d’adjudication du marché en faveur de l’adjudicataire ;

annuler :

la communication de l’EUIPO du 30 août 2023 par laquelle ce dernier a transmis le classement de l’appel d’offres organisé et a communiqué l’adjudication du marché à la Figame.Com Travel Organisation Ltd ; la décision, inconnue, d’adjudication du marché à la Figame.Com Travel Organisation Ltd ;

la décision, inconnue, de clôture de la vérification de l’anomalie de l’offre à l’égard de la Figame.Com Travel Organisation Ltd ; la lettre de l’EUIPO du 8 septembre 2023 par laquelle, en réponse à la demande de Pomilio Blumm Srl, celui-ci a refusé l’accès à la documentation demandée et a rejeté la demande de réexamen de l’adjudication au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 1 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ;

la lettre de l’EUIPO du 28 septembre 2023, qui a accordé, à la demande de Pomilio Blumm Srl, l’accès partiel à certaines pièces de l’appel d’offres de Figame.Com, tout en rejetant la demande d’un nouveau réexamen, présentée au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

condamner l’EUIPO à réparer, en nature, le dommage allégué, en particulier moyennant la déclaration de la nullité, de l’annulation, ou de l’absence d’effets du contrat conclu entre l’EUIPO et l’adjudicataire, le 15 septembre 2023, et la substitution de celle-ci par la Pomilio Blumm Srl en qualité d’adjudicataire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation du principe de transparence, du règlement no 1049/2001, et de l’article 170 du règlement no 2018/1046 1 , en ce que l’EUIPO a d’abord refusé l’accès aux documents relatifs à l’offre technique de la concurrente première au classement, puis a accordé seulement l’accès partiel, jugeant que les documents en question contenaient des informations commerciales confidentielles sans fournir une motivation adéquate.

Deuxième moyen tiré de ce que l’adjudicataire devait être exclue de l’appel d’offres au motif que les pièces qu’elle avait elle-même produites faisaient apparaître qu’elle ne remplissait pas la condition prévue à l’article 6.2.2 du cahier des charges, lequel exigeait de démontrer qu’elle disposait d’une force de travail moyenne, au cours des trois dernières années, de 20 travailleurs. Partant, l’EUIPO, en n’excluant pas la concurrente, a agi en violation manifeste du cahier des charges.

Troisième moyen tiré de ce que l’offre de l’adjudicataire est anormalement basse et, en tant que telle, ne couvre pas les coûts qu’elle doit supporter pour la prestation du service. Partant l’EUIPO aurait dû refuser l’offre en tant que non conforme et non fiable.

Quatrième moyen, tiré de la violation des principes de concurrence et d’égalité de traitement entre les opérateurs économiques, en ce que l’adjudicataire a modifié son offre lors de la vérification de l’anomalie, en violation des principes d’égalité entre concurrents et de concurrence. En effet, l’adjudicataire a déclaré couvrir les coûts en ayant recours à des formes de rémunération additionnelles seulement au moment où l’EUIPO lui a demandé de justifier son offre. L’Office a donc violé le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, lequel tend à favoriser le développement d’une concurrence saine et efficace entre les entreprises participant à un appel d’offres public.

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1     JO 2001, L 145, p. 43.

1     Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).