Language of document :

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret - Danemark) - NCC Construction Danmark A/S / Skatteministeriet

(Affaire C-174/08)1

(Sixième directive TVA - Article 19, paragraphe 2 - Déduction de la taxe payée en amont - Assujetti mixte - Biens et services utilisés à la fois pour des activités taxées et des activités exonérées - Calcul du prorata de déduction - Notion d''opérations accessoires immobilières' - Livraisons à soi-même - Principe de neutralité fiscale)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NCC Construction Danmark A/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Objet

Demande de décision préjudicielle - Østre Landsret - Interprétation de l'art. 19, par. 2, deuxième phrase, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme - Société de construction menant des activités de vente de biens immobiliers construits par elle-même pour son propre compte en vue de la revente - Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à la déduction de la TVA payée en amont - Calcul du prorata de déduction - Notion d'opérations accessoires immobilières

Dispositif

L'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'une entreprise de construction, la vente par celle-ci d'immeubles réalisés pour son propre compte ne saurait être qualifiée d'"opération accessoire immobilière" au sens de cette disposition, dès lors que cette activité constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'apprécier in concreto la mesure dans laquelle cette activité de vente, considérée isolément, implique une utilisation de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.

Le principe de neutralité fiscale ne saurait s'opposer à ce qu'une entreprise de construction, qui acquitte la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de construction qu'elle effectue pour son propre compte (livraisons à soi-même), ne puisse pas déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais généraux engendrés par la réalisation de ces prestations, dès lors que le chiffre d'affaires résultant de la vente des constructions ainsi réalisées est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.

____________

1 - JO C 171 du 05.07.2008