Language of document : ECLI:EU:C:2009:669

Affaire C-174/08

NCC Construction Danmark A/S

contre

Skatteministeriet

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Østre Landsret)

«Sixième directive TVA — Article 19, paragraphe 2 — Déduction de la taxe payée en amont — Assujetti mixte — Biens et services utilisés à la fois pour des activités taxées et des activités exonérées — Calcul du prorata de déduction — Notion d’‘opérations accessoires immobilières’ — Livraisons à soi-même — Principe de neutralité fiscale»

Sommaire de l'arrêt

1.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction

(Directive du Conseil 77/388, art. 19, § 2)

2.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388)

1.        L'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'une entreprise de construction, la vente par celle-ci d'immeubles réalisés pour son propre compte ne saurait être qualifiée d'«opération accessoire immobilière» au sens de cette disposition, dès lors que cette activité constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'apprécier in concreto la mesure dans laquelle cette activité de vente, considérée isolément, implique une utilisation de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.

(cf. points 34-35, disp. 1)

2.        Le principe de neutralité fiscale ne saurait s'opposer à ce qu'une entreprise de construction, qui acquitte la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de construction qu'elle effectue pour son propre compte (livraisons à soi-même), ne puisse pas déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais généraux engendrés par la réalisation de ces prestations, dès lors que le chiffre d'affaires résultant de la vente des constructions ainsi réalisées est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet, si ledit principe de neutralité fiscale est la traduction par le législateur communautaire, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du principe général d’égalité de traitement, toutefois, tandis que ce dernier principe a, à l’instar des autres principes généraux du droit communautaire, rang constitutionnel, le principe de neutralité fiscale nécessite une élaboration législative qui ne peut se faire que par un acte de droit communautaire dérivé. Le principe de neutralité fiscale peut, par conséquent, faire l’objet, dans un tel acte législatif, de précisions découlant de l’application combinée des articles 19, paragraphe 1, et 28, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que du point 16 de l’annexe F de cette directive, en vertu de laquelle l’assujetti exerçant à la fois des activités taxées et des activités exonérées de vente de biens immobiliers ne peut pas déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses frais généraux.

Par ailleurs, le principe de neutralité fiscale ne saurait être utilement invoqué pour s’opposer à l’application des dispositions de la sixième directive transposées par la législation nationale dès lors que, par les dispositions critiquées portant transposition de la sixième directive, le législateur national, tenant dûment compte du principe général d’égalité de traitement, a souhaité placer les entreprises de construction qui exercent, en marge de leur activité de construction, une activité exonérée de vente immobilière, dans la même situation que les promoteurs immobiliers, lesquels, eu égard au caractère exonéré de cette dernière activité, ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de construction fournies par les entreprises tierces auxquelles ils ont recours, et ce afin d’éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

(cf. points 41-43, 46-47, disp. 2)