Recours introduit le 25 juillet 2014 – Lidl Stiftung / OHMI ̶ Horno del Espinar (Castello)
(Affaire T-549/14)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter, M. Kefferpütz et A.
nal :annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le mar
ché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 avril 2014 prononcée dans les affaire
s jointes R
1233/2013-2 et R 1258/2013-2;condamner la partie défenderess
e aux dépens.Moyens et principaux argumentsDemandeur de la marque communautaire: Lidl Stiftung & Co. KG, la partie requérante. Marque communautaire concernée: la marque verbale «Castello» pour des produits relevant des cla
sses 29, 30 et 31 ̶ demande de marque commu
nautaire n° 6 819 973.Titulair
e de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la pro
cédure devant la chambre de recours.Marque ou signe invoqué: de nombreuses marques communautaires et nationales antérieures comprenant, notamment, l’élément verbal «Castelló».Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition. Décision de la chambre de recours: a partiellement fait droit au recours. Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sur la marque commu
Moyens et principaux argumentsDemandeur de la marque communautaire: Lidl Stiftung & Co. KG, la partie requérante. Marque commun
autaire concernée: la marque verbale «Castello» pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31 ̶ demande de marque communautaire n° 6 819 973.Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.Marque ou signe invoqué: de nombreuses marques communautaires et nationales antérieures comprenant, notamment, l’élément verbal «Castelló».Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition. Décision de la chambre de recours: a partiellement fait droit au recours. Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire.