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Recours introduit le 25 juillet 2014 – Lidl Stiftung / OHMI ̶ Horno del Espinar (Castello)

(Affaire T-549/14)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter, M. Kefferpütz et A.

nal :annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le mar

ché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 avril 2014 prononcée dans les affaire

s jointes R 

1233/2013-2 et R 1258/2013-2;condamner la partie défenderess

e aux dépens.Moyens et principaux argumentsDemandeur de la marque communautaire: Lidl Stiftung & Co. KG, la partie requérante. Marque communautaire concernée: la marque verbale «Castello» pour des produits relevant des cla

sses 29, 30 et 31 ̶ demande de marque commu

nautaire n° 6 819 973.Titulair

e de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la pro

cédure devant la chambre de recours.Marque ou signe invoqué: de nombreuses marques communautaires et nationales antérieures comprenant, notamment, l’élément verbal «Castelló».Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition. Décision de la chambre de recours: a partiellement fait droit au recours. Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sur la marque commu

Moyens et principaux argumentsDemandeur de la marque communautaire: Lidl Stiftung & Co. KG, la partie requérante. Marque commun

autaire concernée: la marque verbale «Castello» pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31 ̶ demande de marque communautaire n° 6 819 973.Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.Marque ou signe invoqué: de nombreuses marques communautaires et nationales antérieures comprenant, notamment, l’élément verbal «Castelló».Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition. Décision de la chambre de recours: a partiellement fait droit au recours. Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire.