Language of document : ECLI:EU:T:2015:640

Affaire T‑550/14

Volkswagen AG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale COMPETITION – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 17 septembre 2015

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Notion

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques constituées de slogans publicitaires – Caractère distinctif – Application de critères d’appréciation spécifiques – Inadmissibilité

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque verbale COMPETITION

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 12)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 13)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 14-17)

4.      Est dépourvu de caractère distinctif, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, le signe verbal COMPETITION, dont l’enregistrement est demandé pour « Véhicules terrestres motorisés et leurs pièces » relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice, pour « Modèles réduits de véhicules, modèles réduits de voitures et voitures en tant que jouets » relevant de la classe 28, pour « Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles » relevant de la classe 35 et pour « Conversion, dépannage, services d’entretien [...] de véhicules, moteurs et leurs pièces correspondantes » relevant de la classe 37. En effet, ledit signe verbal, composé d’un seul mot, courant en anglais et en français, qui indique de façon évidente un produit ou un service destiné à la compétition et, donc, étant d’excellente qualité, possède un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits et des services pour la présentation desquels il est utilisé. À cet égard, il est immédiatement perçu par le public pertinent, constitué par les consommateurs anglophones et francophones, comme un message élogieux à caractère promotionnel, qui indique que les produits et services concernés présentent, pour les consommateurs, un avantage en termes de qualité par rapport aux produits et services concurrents. Par ailleurs, le signe verbal COMPETITION, même en tant que terme promotionnel, n’est pas suffisamment original ou prégnant pour requérir un minimum d’effort d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent, celui-ci étant amené à l’associer d’emblée aux produits et services concernés.

Il s’ensuit que ledit signe ne permet au public pertinent ni d’identifier l’origine des produits et services concernés, ni de les distinguer de ceux d’autres entreprises, et que, partant, il ne présente pas de caractère distinctif.

(cf. points 20, 23, 24, 36, 39)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 41-45)