Language of document : ECLI:EU:T:2015:789

Affaire T‑545/14

GEA Group AG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale engineering for a better world – Décision purement confirmative – Caractère définitif de la décision confirmée – Relevé d’office – Irrecevabilité »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 6 octobre 2015

1.      Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais – Irrecevabilité – Caractère définitif de la décision antérieure – Recours contre la décision antérieure déclaré tardif postérieurement à l’introduction du recours contre la décision confirmative – Absence d’incidence

(Art. 263 TFUE)

2.      Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais – Irrecevabilité – Notion de décision confirmative – Réexamen d’une décision antérieure en réponse à une demande faisant valoir des faits nouveaux et substantiels – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

3.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant les chambres de recours – Demande d’enregistrement d’une marque tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive – Admissibilité – Condition – Demande fondée sur les faits nouveaux et substantiels – Notion de fait substantiel – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009)

4.      Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais – Irrecevabilité – Notion de décision confirmative – Réexamen aux fins de vérifier la justification du maintien d’une décision antérieure à la suite de la modification d’une situation de droit ou de fait intervenue entre-temps – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

1.      Une décision purement confirmative d’une décision antérieure devenue définitive n’est pas un acte susceptible de recours. En effet, dans le but de ne pas faire renaître le délai de recours contre la décision confirmée, un recours dirigé contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable.

Le fait que le recours contre la décision antérieure n’ait été déclaré tardif que postérieurement à l’introduction du recours contre la décision confirmative ne permet pas de considérer que la décision antérieure n’était pas devenue définitive à la date de cette introduction. En effet, si l’introduction d’un recours tardif contre une décision avait pour effet de reporter l’acquisition de son caractère définitif, le but poursuivi par la jurisprudence relative à l’irrecevabilité des recours formés contre des actes confirmatifs, à savoir empêcher l’introduction de recours ayant pour effet de faire renaître des délais de recours expirés, serait privé d’effet.

(cf. points 15, 33)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 16, 17)

3.      L’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. À l’inverse, lorsque la demande de réexamen n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être déclaré irrecevable.

À cet égard, la chambre de recours n’est pas tenue de réexaminer sa décision antérieure devenue définitive au regard de la pratique décisionnelle de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Même à supposer que les enregistrements antérieurs puissent être qualifiés de faits nouveaux, parce qu’ils n’ont pas été pris en considération lors de l’adoption de la première décision alors qu’ils existaient déjà, ils ne sauraient être qualifiés de faits substantiels. En effet, un fait est substantiel lorsqu’il est susceptible de modifier de façon substantielle la situation juridique telle qu’elle a été prise en compte par les auteurs de l’acte antérieur, c’est-à-dire notamment en modifiant de façon substantielle les conditions qui ont régi l’acte antérieur. Tel est le cas d’un élément suscitant des doutes quant au bien-fondé de la solution adoptée par ledit acte.

Or, l’appréciation relative à l’existence d’un motif de refus d’enregistrement ne saurait être remise en cause pour la seule raison que la chambre de recours n’a pas suivi dans un cas d’espèce la pratique décisionnelle de l’Office. En effet, l’examen d’une demande d’enregistrement doit avoir lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus énoncé par le règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.

(cf. points 17, 21-24)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 26, 27)