Language of document : ECLI:EU:T:2020:125

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 mars 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CHAMELEON – Marques internationale et nationale verbales antérieures CHAMELEON – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑312/19,

Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG, établie à Niefern-Öschelbronn (Allemagne), représentée par Me H. Twelmeier, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Golden Frog GmbH, établie à Meggen (Suisse), représentée par Mme G. Messenger, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2019 (affaire R 1551/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Wilhelm Sihn jr. et Golden Frog,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytè, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2019,

à la suite de l’audience du 15 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 février 2014, Golden Frog Inc., aux droits de laquelle l’intervenante, Golden Frog GmbH, a succédé, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CHAMELEON.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels de sécurité de réseaux privés virtuels (VPN) ; logiciels d’exploitation de VPN (réseaux privés virtuels) ; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, à savoir, logiciels de réseaux privés virtuels (VPN) ; programmes informatiques d’accès, contrôle d’entrée et protection de la sécurité de réseaux informatiques ; aucun des produits précités n’étant destiné aux émetteurs de télévision par câble, aux récepteurs de télévision par câble, aux têtes de ligne pour réseaux câblés, aux récepteurs de télévision, aux décodeurs pour téléviseurs, aux amplificateurs de signaux de télévision, aux émetteurs de télévision par câble, aux convertisseurs analogiques-numériques ou aux convertisseurs analogiques » ;

–        classe 38 : « Services de réseaux privés virtuels ; fourniture de communication (transmission) privée et sécurisée électronique en temps réel sur un réseau informatique ; services de transmission d’informations par réseaux numériques ; transmission électronique de données, informations et communications cryptées ; aucun des services précités ne se rapportant aux services de diffusion ou de transmission par le biais de la télévision par câble ou de la télévision par satellite ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/054, du 21 mars 2014.

5        Le 5 juin 2014, la requérante, Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services en cause.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure CHAMELEON, enregistrée le 6 octobre 2010, sous le no 302010044937, et sur l’enregistrement international antérieur no 1088117 désignant l’Union européenne de la marque verbale CHAMELEON, enregistrée le 14 juin 2011.

7        Les marques antérieures étaient enregistrées pour des produits relevant de la classe 9 correspondant à la description suivante : « Têtes de réseaux câblés, à savoir appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux ; parties des produits précités ; accessoires ou garnitures pour les produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Par décision du 21 juin 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les produits et les services étaient différents. Dans cette décision, la division d’opposition a indiqué notamment que le public pertinent pour apprécier le risque de confusion était composé de professionnels, à savoir les fournisseurs de contenu ou de services de télécommunications.

10      Le 9 août 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition en contestant l’appréciation effectuée par la division d’opposition de la comparaison des produits et des services.

11      Par décision du 7 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de similitude entre les produits ou les services en cause et, dès lors, qu’il ne pouvait pas exister de risque de confusion.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). Le second est pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

16      Au titre de ces moyens, l’argumentation de la requérante porte, à titre principal, sur la comparaison des produits et services effectuée par la chambre de recours et, à titre incident, sur la prise en compte de certains documents présentés pour la première fois devant la chambre de recours ou devant le Tribunal (voir points 27, 40 et 45 ci-après).

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

18      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et la motivation de la décision attaquée

21      Bien que la chambre de recours ne se prononce pas explicitement sur la définition du public pertinent dans la décision attaquée, laquelle n’était pas contestée par la requérante devant elle (voir point 10 ci-dessus), il convient de tenir compte de la motivation plus détaillée exposée, à ce titre, dans la décision de la division d’opposition. En effet, étant donné que la chambre de recours a entériné cette décision dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64 et jurisprudence citée].

22      Dans ces circonstances, compte tenu de la nature des produits et des services en cause et eu égard à la motivation de la décision de la division d’opposition, il y a lieu de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est composé de professionnels, à savoir, pour les produits visés par les marques antérieures, les fabricants d’équipements spécialisés utilisés pour la réception, le traitement et la distribution de signaux sur réseaux câblés et, pour les produits et services contestés, d’une part, les éditeurs de logiciels spécialisés dans la sécurisation des réseaux et, d’autre part, les fournisseurs de réseaux.

23      Interrogée lors de l’audience sur la définition du public pertinent, la requérante a indiqué qu’elle ne remettait pas en cause les appréciations précitées.

 Sur la comparaison des produits et services

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

25      En particulier, s’agissant de l’appréciation de la complémentarité, il convient de souligner que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée qu’il n’existait pas de similitude entre les produits et services en conflit et que, dès lors, il n’existait pas de risque de confusion. En particulier, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à l’arrêt du 27 septembre 2018, Wilhelm Sihn jr./EUIPO – in-edit (Camele’on) (T‑472/17, non publié, EU:T:2018:613), en indiquant qu’elle ne voyait pas de raison de s’écarter de la solution consacrée dans cette affaire.

27      Cette analyse est critiquée par la requérante. En substance, elle soutient qu’un logiciel est nécessaire pour utiliser les têtes de réseaux câblés et que ce logiciel en constitue donc une « partie » ou un « accessoire ». La chambre de recours ne pourrait donc pas se prévaloir de la solution dégagée dans l’arrêt du 27 septembre 2018, Camele’on (T‑472/17, non publié, EU:T:2018:613), pour considérer que les libellés des listes de produits visés par les marques antérieures étaient « vagues » ou se référaient à des produits « nombreux et complexes ». Elle aurait dû définir l’étendue de la protection conférée par les marques antérieures en tenant compte de la pratique du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques allemand), qui avait considéré clairs et précis de tels libellés. La requérante fait également valoir que, comme une tête de réseaux câblés peut être utilisée pour accéder à Internet, elle peut aussi être utilisée pour établir un réseau privé virtuel (VPN). De ce fait, les produits et services en cause auraient dû être considérés comme étant complémentaires les uns avec les autres.

28      En réponse à cette argumentation, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que les produits visés par les marques antérieures sont des « têtes de réseaux câblés, à savoir [des] appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux » relevant de la classe 9, ainsi que les « parties de produits précités » et les « accessoires ou garnitures pour les produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ».

29      Dès lors, de manière analogue à ce qui a déjà été relevé dans l’arrêt du 27 septembre 2018, Camele’on (T‑472/17, non publié, EU:T:2018:613, point 27), auquel la chambre de recours renvoie dans la présente affaire, le libellé des produits couverts par les marques antérieures ne fait pas référence à des logiciels destinés et conçus pour utiliser les « têtes de réseaux câblés » visées par les marques antérieures. Ce libellé ne vise a fortiori pas des logiciels relatifs à un VPN.

30      De même, comme cela est indiqué dans l’arrêt du 27 septembre 2018, Camele’on (T‑472/17, non publié, EU:T:2018:613, point 29 et jurisprudence citée), compte tenu notamment de la complexité des « têtes de réseaux câblés », les termes « parties » et « accessoires ou garnitures » utilisés dans le libellé des produits couverts par les marques antérieures sont des termes aux contours vagues. Si la requérante voulait s’assurer que les marques antérieures étaient également enregistrées pour les logiciels de configuration et d’exploitation des têtes de réseaux câblés, il lui incombait de le spécifier clairement lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de ses marques. Elle ne saurait tirer profit du caractère vague du libellé des produits couverts par ses marques. Elle ne saurait également se prévaloir à cet égard de la pratique de l’Office des brevets et des marques allemand.

31      De plus, à supposer même que, comme l’a aussi relevé le Tribunal dans l’arrêt du 27 septembre 2018, Camele’on (T‑472/17, non publié, EU:T:2018:613, point 31), des logiciels soient inclus dans la liste des produits couverts par les marques antérieures en tant que « parties », « accessoires ou garnitures » de ces « têtes de réseaux câblés », ces logiciels ont une destination bien particulière. Ils visent uniquement à faire fonctionner ces « têtes de réseaux câblés ». Même dans ces circonstances, de tels logiciels ne peuvent pas être considérés comme étant substituables aux logiciels et aux services visés par la marque demandée, lesquels ont d’ailleurs fait l’objet d’une limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO afin d’écarter l’éventualité d’un chevauchement entre les produits et services en cause.

32      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’était pas tenue de considérer que les marques antérieures étaient enregistrées pour les logiciels nécessaires pour utiliser les têtes de réseaux câblés.

33      Enfin, s’agissant de l’allégation de complémentarité entre les produits et services en cause faite par la requérante au motif qu’une tête de réseaux câblés peut être utilisée pour accéder à Internet et être ainsi utilisée pour établir un VPN, force est de constater, comme l’ont fait valoir à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, qu’une telle allégation ne satisfait pas aux exigences requises pour établir une relation de complémentarité à suffisance de droit (voir point 25 ci-dessus).

34      En effet, si une tête de réseau câblé peut, par choix ou par commodité, être utilisée pour établir un VPN, celle-ci n’est pas indispensable ou importante au sens défini par la jurisprudence (voir point 25 ci-dessus) pour établir un tel réseau. Les têtes de réseaux câblés ne fournissent ni n’établissent en tant que telles aucun service fourni par un VPN. Si ces têtes peuvent faciliter une connexion à Internet, tous les services, y compris les services de VPN, établis sur cette connexion sont fournis par des logiciels et des systèmes indépendants.

35      En outre, il y a également lieu de considérer que le public pertinent est différent selon les produits et services en cause. Si le public primaire concerné par les têtes de réseaux câblés est principalement constitué de sociétés d’exploitation de réseaux câblés, les logiciels et services de VPN en cause sont essentiellement destinés aux entreprises et aux organisations qui cherchent à fournir à leurs employés ou à leur membres un accès à distance sécurisé à leurs réseaux privés. Dans la mesure où les sociétés d’exploitation de réseaux câblés peuvent également être intéressées par les produits et services contestés, ce public spécialisé saura que les têtes de réseaux câblées et les logiciels et services de VPN proviennent d’entreprises différentes.

36      Interrogée sur ces points lors de l’audience, la requérante n’a fourni aucun élément susceptible de remettre en cause ces analyses fournies par l’intervenante et l’EUIPO en réponse aux questions écrites posées aux parties sur la question de la complémentarité.

37      Il ressort de ce qui précède que, compte tenu notamment des différences de nature et de destination entre eux, la chambre de recours était fondée à conclure à l’absence de similitude ou de complémentarité entre les produits et services en cause.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

38      Les produits et services en cause étant différents, comme cela a été constaté à juste titre par la chambre de recours, la condition liée à la similitude des produits et des services fait défaut et il n’existe dès lors pas de risque de confusion.

39      Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante présentés, à titre principal, à l’encontre de cette appréciation.

 Sur les autres arguments présentés par la requérante

40      À titre incident, la requérante critique, tout d’abord, ce qu’elle estime être le refus de la chambre de recours de tenir compte dans la décision attaquée du contenu de deux annexes produites pour la première fois devant elle, à savoir une brochure relative à ses produits, laquelle montrerait qu’un logiciel est nécessaire pour utiliser les têtes de réseaux câblés (voir point 27 ci-dessus), et un extrait de la base de données Similarity de l’EUIPO sur la relation susceptible d’exister entre certains types de produits et de services (équipement de traitement de données, équipement informatique et audiovisuel et services de télécommunications).

41      Il ressort de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. De même, en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du règlement 2018/625, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou ces preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision qui fait l’objet du recours.

42      À cet égard, il y a lieu de relever que rien dans le dossier ne permet de considérer que les documents évoqués par la requérante pour la première fois devant la chambre de recours n’ont pas été acceptés et pris en compte par celle-ci.

43      En tout état de cause, ainsi que le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, force est de constater que le contenu de ces documents ne remet pas en cause les appréciations faites par la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison des produits et des services en cause. En effet, le premier document fait état de différents types de logiciels d’exploitation relatifs au fonctionnement d’une tête de réseaux câblés et le second document rapproche certains types d’équipements des services qui ont recours à ces équipements. Ni l’un ni l’autre de ces documents ne vient donc contredire les conclusions susceptibles d’être déduites en l’espèce de l’arrêt du 27 septembre 2018, Camele’on (T‑472/17, non publié, EU:T:2018:613), dont il ressort clairement que les marques antérieures ne protègent pas les logiciels, qu’ils s’agissent de logiciels au sens large ou même des seuls logiciels relatifs au fonctionnement d’un VPN.

44      Ce premier argument est donc, en toute hypothèse, inopérant et doit, par conséquent, être rejeté.

45      Ensuite, la requérante fait valoir que les « données formatées en séquences de zéros et de uns qui représentent des informations » sont aussi des signaux. Elle se prévaut sur ce point de la définition du terme « signal », extraite du dictionnaire Merriam-Webster, et de deux extraits du site Internet de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) consacrés au traitement des signaux, qui sont évoqués pour la première fois devant le Tribunal.

46      Sur ce point, force est de constater, comme le relève à juste titre l’intervenante, que, à supposer même que les extraits d’un dictionnaire en ligne et du site de l’IEEE soient recevables, ces éléments n’évoquent pas la situation des têtes de réseaux câblés, mais indiquent seulement que des données peuvent être transmises sous la forme de signaux. L’analyse et le résultat de la comparaison des produits et des services en cause ne seraient donc pas affectés par l’examen de cet argument.

47      Le deuxième argument est donc, en toute hypothèse, inopérant et doit, par conséquent, également être rejeté.

48      Il ressort de ce qui précède qu’il convient de rejeter l’ensemble des arguments présentés par la requérante, aussi bien à titre principal qu’à titre incident, et, par conséquent, le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.