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Pourvoi formé le 20 décembre 2023 par Sberbank of Russia PAO contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 10 octobre 2023 dans l’affaire T-526/22, Sberbank/Commission et CRU

(Affaire C-792/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Sberbank of Russia PAO (représentants : D. Rovetta, avocat, M. Campa, M. Moretto, M. Pirovano et V. Villante, avvocati)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance attaquée et déclarer recevable en première instance le recours tendant à l’annulation i) de la décision SRB/EES/2022/20 d’adoption de mesures de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d., adoptée le 1er mars 2022 par le CRU (JO 2022, C 231, p. 18), ii) du premier et du second rapports d’évaluation relatifs à Sberbank banka d.d. rédigés par le CRU respectivement le 27 février 2022 et le 28 février 2022 et iii) de la décision (UE) 2022/947 1 de la Commission, du 1er mars 2022, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d. ;

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il examine au fond le recours de la requérante au pourvoi ;

condamner le CRU et la Commission aux dépens afférents à la procédure en pourvoi dont est saisie la Cour et à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi soulève trois moyens principaux à l’appui de son pourvoi.

Premièrement, le Tribunal a violé l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et a commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé des éléments de fait et de preuve en constatant que la situation juridique de la requérante au pourvoi n’est pas directement affectée par les décisions litigieuses, et, en outre, en ne motivant pas ce constat et en ne répondant pas à plusieurs arguments fondamentaux soulevés par la requérante au pourvoi, preuves à l’appui.

Deuxièmement, le Tribunal a violé l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et commis une erreur dans l’interprétation de la notion juridique de « propriété ». Le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de la définition juridique de la notion de « groupe bancaire et groupe de résolution » ainsi que de celle d’« actionnaire » et d’« actionnaire unique ». À titre subsidiaire, le Tribunal a violé l’article 263, quatrième alinéa, TFUE en considérant que les « effets économiques » causés à la requérante au pourvoi ne suffisaient pas à établir qu’elle est directement concernée.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit – c’est-à-dire une violation de l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014 1 , lu conjointement avec l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal – en interprétant de manière erronée le chef d’annulation et les conclusions formulés par la requérante au pourvoi.

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1     JO 2022, L 164, p. 63.

1     Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).