Language of document :

Recours introduit le 17 juillet 2023 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-448/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Ladenburger, P.J.O. Van Nuffel, K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater, au vu de l’interprétation de la Constitution de la République de Pologne effectuée par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) dans ses arrêts du 14 juillet 2021 (affaire P 7/20) et du 7 octobre 2021 (affaire K 3/21), que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne ;

constater, au vu de l’interprétation de la Constitution de la République de Pologne effectuée par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) dans ses arrêts du 14 juillet 2021 (affaire P 7/20) et du 7 octobre 2021 (affaire K 3/21), que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des principes généraux d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union et en vertu du principe selon lequel les arrêts de la Cour de justice ont un caractère contraignant ;

constater que, dès lors que le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) ne satisfait pas aux exigences de tribunal indépendant et impartial préalablement établi par la loi, en raison d’irrégularités dans les procédures de nomination de trois de ses membres en décembre 2015 et de son président en décembre 2016, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE ;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ses premier et deuxième moyens, la Commission met en cause deux arrêts du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) de la République de Pologne (ci-après la « Cour constitutionnelle ») du 7 octobre 2021 (dans l’affaire K 3/21) et du 14 juillet 2021 (dans l’affaire 7/20). Cette jurisprudence enfreint différentes obligations, qui sont néanmoins liées, imposées à la Pologne par les traités de l’Union. Le premier moyen porte sur la violation, dans les arrêts susmentionnés, de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, tel qu’il est interprété par la Cour de justice, notamment dans les arrêts du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours) (C-824/18, EU:C:2021:153), et du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C-487/19, EU:C:2021:798), en ce que la Cour constitutionnelle a interprété la Constitution de la République de Pologne en se référant aux exigences du droit de l’Union en matière de protection juridictionnelle effective par un tribunal indépendant et impartial préalablement établi par la loi de manière excessivement étroite, erronée et en ignorant manifestement la jurisprudence de la Cour de justice. Le deuxième moyen concerne la violation, dans ces arrêts de la Cour constitutionnelle, des principes de primauté, d’autonomie, d’effectivité, d’application uniforme du droit de l’Union ainsi que du caractère contraignant des arrêts de la Cour de justice, en ce que la Cour constitutionnelle y a unilatéralement rejeté les principes de primauté et d’effectivité, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 279 TFUE tels qu’interprétés et mis en œuvre par la Cour de justice et a ordonné à tous les organes polonais de ne pas appliquer ces dispositions des traités.

Par son troisième moyen, la Commission soutient que la Cour constitutionnelle n’offre plus les garanties d’un tribunal indépendant et impartial préalablement établi par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison d’irrégularités manifestes dans la nomination, en décembre 2015, de juges siégeant à la Cour constitutionnelle en violation flagrante du droit constitutionnel polonais (i) et en raison d’irrégularités dans la procédure d’élection du président de la Cour constitutionnelle en décembre 2016 (ii). Chacune de ces irrégularités suscite, eu égard aux activités de la Cour constitutionnelle composé des personnes ainsi nommées, dans l’esprit des justiciables, des doutes justifiés quant à l’impartialité et à l’imperméabilité de la Cour constitutionnelle à l’égard d’éléments extérieurs.

____________