Language of document : ECLI:EU:T:2023:440

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

26 juillet 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CAMEL CROWN – Enregistrement international de la marque figurative antérieure camel active – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans les affaires jointes T‑562/21 et T‑590/21,

Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes J. L. Gracia Albero, E. Cebollero González et B. Tomás Acosta, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑562/21,

Guangdong Camel Apparel Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), représentée par Mes C. Bercial Arias et F. Codevelle, avocates,

partie requérante dans l’affaire T‑590/21,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté, dans l’affaire T‑562/21, par Mme D. Walicka et M. V. Ruzek, en qualité d’agents, et, dans l’affaire T‑590/21, par Mme Walicka,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T‑562/21, étant

Guangdong Camel Apparel Co. Ltd, établie à Foshan, représentée par Mes Bercial Arias et Codevelle,

et

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T‑590/21, étant

Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland, établie à Cologne, représentée par Me Gracia Albero,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 11 novembre 2022 portant jonction des affaires T‑562/21 et T‑590/21 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,

à la suite de l’audience du 15 février 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante dans l’affaire T‑562/21, Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland, et la requérante dans l’affaire T‑590/21, Guangdong Camel Apparel Co. Ltd, demandent chacune l’annulation partielle de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2021 (affaires jointes R 159/2020-5 et R 184/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 29 mars 2018, Guangdong Camel Apparel a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CAMEL CROWN.

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 18, 24, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Peaux d’animaux ; similicuir ; bourses ; carnassières ; cartables ; coffres de voyage ; sacs à dos ; portefeuilles ; sacs d’alpinistes ; sacs à main ; fourre-tout ; sets de voyage [maroquinerie] ; valises ; havresacs ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; mallettes ; sacs de sport ; sacs à bandoulière ; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles) ; étuis pour cartes de visite ; porte-adresses pour bagages ; garnitures de cuir pour meubles ; cordons en cuir ; lanières de cuir ; brides pour guider les enfants ; housses à vêtements de voyage en cuir ; porte‑documents ; bourses pour le poignet ; étiquettes en cuir ; valises à roulettes ; parapluies ; bâtons d’alpinistes ; bâtons d’alpinistes ; cannes ; cannes-sièges ; poignées de cannes ; laisses ; articles de sellerie en cuir ; fouets ; couvertures pour animaux ; garnitures de harnachement ; colliers pour chiens ; manteaux pour chiens ; sacs à provisions réutilisables ; mallettes pour documents ; sacs de campeurs ; poignées de valises ; bourses de mailles ; bagages ; malles ; étuis à clés ; écharpes pour porter les bébés ; sacs kangourou [porte-bébés] ; parasols » ;

–        classe 24 : « Tissus ; tissus à usage textile ; cotonnades ; étoffes à doublure pour articles chaussants ; tissus pour chaussures ; doublures [étoffes] ; gaze [tissu] ; tissus de soie pour patrons d’imprimerie ; étoffes de laine ; tissus de soie filée ; gaze [tissu] ; doublures [étoffes] ; tissu pour meubles ; non-tissés [textile] ; étiquettes en matières textiles ; tentures murales en matières textiles ; feutre ; serviettes de toilette ; mouchoirs de poche en matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; serviettes de bain ; torchons pour essuyer la vaisselle ; linge de maison ; couvre-lits ; couvre-lits ; housses de matelas ; couvertures de voyage ; draps ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; linge de lit ; toile à matelas ; moustiquaires ; taies d’oreillers ; doublures de sac de couchage ; couvre-oreillers ; couvertures de lit ; tissus à langer pour bébés ; couvertures pour animaux d’intérieur ; gigoteuses [turbulettes] ; nids d’ange ; sacs de couchage ; linge de table non en papier ; dessous de carafes en matières textiles ; housses pour coussins ; portières [rideaux] ; fanions en matières textiles ; toiles à voile » ;

–        classe 25 : « Sous-vêtements ; pull-overs ; chemises ; chemisettes ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; culottes ; pantalons ; pardessus ; tricots [vêtements] ; gilets ; manteaux ; jupes ; maillots de sport ; débardeurs de sport ; pull-overs ; robes ; pardessus ; vestes ; parkas ; vestes en cuir ; tee-shirts ; jupes-shorts ; leggins [pantalons] ; vestes imperméables ; pantalons imperméables ; cache-corset ; caleçons [courts] ; peignoirs ; collants ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; gilets ; combinaisons [vêtements de dessous] ; bodys [vêtements de dessous] ; coupe-vent ; vestes en duvet ; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants ; maillots de football ; vestes réfléchissantes ; vestes réfléchissantes ; justaucorps longs ; survêtements ; combinaisons de ski ; maillots de sport ; vestes de sport ; sous-vêtements en maille ; pulls ; culottes pour bébés ; layettes ; bavettes non en papier ; pantalons pour bébés ; chaussures pour bébés ; combinaisons pour ski nautique ; cuissards de cyclistes ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; maillots de bain pour hommes ; costumes de bain [maillots de bain] ; vêtements de gymnastique ; tenues de karaté ; justaucorps ; manteaux de pluie ; ponchos ; costumes de danse ; chaussures de football ; chaussures de football ; souliers de gymnastique ; crampons de chaussures de football ; chaussures de ski ; chaussures ; souliers de bain ; bottes ; demi-bottes ; brodequins ; galoches ; galoches ; chaussons ; chaussures de plage ; sabots [chaussures] ; sandales ; souliers ; souliers de sport ; chaussures de sport ; valenki [bottes en feutre] ; bottines ; semelles antidérapantes pour chaussures ; bouts de chaussures ; tiges de bottes ; premières ; empeignes ; demi-guêtres ; guêtres ; serre-pantalons ; sous-pieds ; talonnettes pour chaussures ; trépointes de chaussures ; semelles ; talons ; chaussures de course ; chaussures d’athlétisme ; chaussures de montagne ; bottes de pluie ; premières pour bottes et chaussures ; chaussures d’escalade ; chaussures de marche ; chaussures pour femmes ; bottes d’équitation ; bottes pour motocyclisme ; casquettes ; chapeaux ; couvre-oreilles [habillement] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bonneterie ; jarretelles ; collants ; chaussettes ; gants [habillement] ; manchons [habillement] ; gants de ski ; châles ; cravates ; foulards ; voilettes ; mantilles ; foulards [vêtements] ; pochettes [habillement] ; cache-cols ; turbans ; bretelles ; ceintures [habillement] ; gaines [sous-vêtements] ; ceintures en cuir [vêtements] ; aubes ; bonnets de douche ; masques pour dormir ; visières en tant qu’articles de chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux ; appareils pour jeux ; consoles de jeux portables ; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs ; ensembles prêt-à-monter de jeux de cerceaux ; billes ; cerfs-volants ; jetons pour jeux ; toboggan [jeu] ; poupées ; masques [jouets] ; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs ; trottinettes [jouets] ; disques volants [jouets] ; véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés [jouets] ; modèles réduits de véhicules ; meubles [jouets] ; chaussures de poupées ; jouets musicaux ; robots en tant que jouets ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; jeux de dames ; cartes de bingo ; cartes à jouer ; ballons de jeu ; bandes de tables de billard ; billes de billard ; machinerie et appareils pour le jeu de quilles ; crosses de hockey ; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; raquettes ; volants [jeux] ; queues de billard ; bicyclettes fixes d’entraînement ; appareils pour le culturisme ; appareils pour le culturisme ; extenseurs [exerciseurs] ; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement ; haltères courts ; ailes delta ; barres à ressort pour l’exercice physique ; arcs de tir ; matériel pour le tir à l’arc ; cibles pour le tir à l’arc ; battes de base-ball ; étuis pour battes de base-ball ; balles de golf ; filets [articles de sport] ; housses de protection préformées spécialement conçues pour équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis ; balles de tennis molles ; balles de baseball en caoutchouc ; luges [articles de sport] ; arêtes de skis ; machines de fitness ; fixations pour ski alpins ; fléchettes ; haltères longs ; planches pour le surf ; arêtes de skis ; revêtements de skis ; skis ; baudriers d’escalade ; planeurs [jouets] ; planches à roulettes ; sangles pour planches de surf ; trampolines ; sangles de yoga ; skis nautiques ; bâtons de ski ; bâtons de ski ; sabres de kendo en bambou ; témoins ; planches pour la pratique de sports nautiques ; blocs de yoga ; piscines [articles de jeu] ; jouets gonflables pour piscines ; gants de boxe ; protège-tibias [articles de sport] ; gants d’escrime ; gants de base-ball ; protections pour les coudes pour l’athlétisme ; protège-genoux [articles de sport] ; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport] ; gants de golf ; gilets de natation ; bottines-patins [combiné] ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en ligne [rollers] ; raquettes à neige ; gants de bowling ; lames de patins à glace ; gants pour le rugby ; articles de sport protecteurs pour le maintien des épaules et des coudes ; plastrons de kendo ; grille de protection pour receveur de baseball [partie d’habillement de sport] ; sapins de Noël [jouets] ; amorces artificielles pour la pêche ; cannes à pêche ; épuisettes pour la pêche ; flotteurs pour la pêche ; hameçons ; leurres pour la chasse ou la pêche ; attirail de pêche ; lignes de pêche ; moulinets de cannes à pêche ; nasses [casiers de pêche] ; racines pour la pêche ; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; détecteurs de touche [attirail de pêche] ; leurres odorants pour la chasse ou la pêche ; cages à poissons pour la pêche sportive ; supports de cannes à pêche ; plombs pour la pêche ; ruban de camouflage pour la chasse ; filets [articles de sport] ».

5        Le 11 septembre 2018, Worldwide Brands a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Après retrait partiel de l’opposition intervenue le 25 janvier 2019, celle-ci est restée dirigée contre les produits relevant des classes 18, 24, 25 et 28, visés au point 4 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne, du 5 juillet 2017, reproduit ci-après :

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7        Les produits pour lesquels la protection dans l’Union a été accordée relèvent des classes 9, 14, 18 et 25 et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes, lunettes de soleil, jumelles ; étuis, chaînes, cordons, verres et montures pour lunettes » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe) ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques et leurs étuis ; bracelets de montres ; porte-clés » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces matières (compris dans cette classe) ; sacs à dos, cartables, sacs à provisions, sacoches à livres, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs bananes, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie et bourses, étuis pour clés, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; peaux d’animaux, cuir ; fouets ; harnais et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 22 novembre 2019, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants qu’elle a considérés comme identiques ou similaires à différents degrés aux produits couverts par la marque antérieure :

–        classe 18 : tous les produits demandés à l’exception des « garnitures de cuir pour meubles ; cordons en cuir ; poignées de cannes ; poignées de valises » ;

–        classe 24 : « tissus ; tissus à usage textile ; cotonnades ; étoffes à doublure pour articles chaussants ; tissus pour chaussures ; doublures [étoffes] ; gaze [tissu] ; tissus de soie pour patrons d’imprimerie ; étoffes de laine ; tissus de soie filée ; gaze [tissu] ; doublures [étoffes] ; tissu pour meubles ; non-tissés [textile] ; feutre ; tissus à langer pour bébés ; couvertures pour animaux d’intérieur ; gigoteuses [turbulettes] ; nids d’ange ; sacs de couchage ; toiles à voile » ;

–        classe 25 : tous les produits demandés à l’exception des produits suivants : « doublures confectionnées [parties de vêtements] ; semelles antidérapantes pour chaussures ; bouts de chaussures ; tiges de bottes ; empeignes ; sous-pieds ; serre-pantalons ; talonnettes pour chaussures ; trépointes de chaussures ; semelles ; talons » ;

–        classe 28 : tous les produits demandés à l’exception des produits suivants : « jeux ; appareils pour jeux ; consoles de jeux portables ; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs ; ensembles prêt-à-monter de jeux de cerceaux ; billes ; cerfs-volants ; jetons pour jeux ; toboggan [jeu] ; poupées ; masques [jouets] ; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs ; trottinettes [jouets] ; disques volants [jouets] ; véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés [jouets] ; modèles réduits de véhicules ; meubles [jouets] ; chaussures de poupées ; jouets musicaux ; robots en tant que jouets ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; jeux de dames ; cartes de bingo ; cartes à jouer ; planeurs [jouets] ; piscines [articles de jeu] ; jouets gonflables pour piscines ; sapins de Noël [jouets] ».

10      Les 20 et 22 janvier 2020, Guangdong Camel Apparel et Worldwide Brands ont respectivement formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli les recours respectifs de Guangdong Camel Apparel et de Worldwide Brands.

12      La chambre de recours a considéré que, contrairement à ce qu’avait décidé la division d’opposition, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001 pour les produits suivants qu’elle a jugés identiques et similaires à des degrés divers aux produits visés par la marque antérieure :

–        classe 18 : « garnitures de cuir pour meubles ; cordons en cuir ; poignées de cannes ; poignées de valises » ;

–        classe 24 : « étiquettes en matières textiles » ;

–        classe 25 : « doublures confectionnées [parties de vêtements] ; semelles antidérapantes pour chaussures ; bouts de chaussures ; tiges de bottes ; empeignes ; sous-pieds ; serre‑pantalons ; talonnettes pour chaussures ; trépointes de chaussures ; semelles ; talons ».

13      En outre, contrairement à ce qu’avait décidé la division d’opposition, la chambre de recours a conclu que, pour les produits suivants qu’elle a considérés comme différents de ceux couverts par la marque antérieure, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001 était exclu :

–        classe 24 : « toiles à voile » ;

–        classe 28 : « ballons de jeu ; bandes de tables de billard ; billes de billard ; machinerie et appareils pour le jeu de quilles ; crosses de hockey ; raquettes ; volants [jeux] ; queues de billard ; bicyclettes fixes d’entraînement ; appareils pour le culturisme ; appareils pour le culturisme ; extenseurs [exerciseurs] ; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement ; haltères courts ; ailes delta ; barres à ressort pour l’exercice physique ; arcs de tir ; matériel pour le tir à l’arc ; cibles pour le tir à l’arc ; battes de base-ball ; étuis pour battes de base-ball ; balles de golf ; filets [articles de sport] ; housses de protection préformées spécialement conçues pour équipements de sport, à savoir clubs de golf, raquettes de tennis, skis ; balles de tennis molles ; balles de baseball en caoutchouc ; luges [articles de sport] ; arêtes de skis ; machines de fitness ; fixations pour ski alpins ; fléchettes ; haltères longs ; planches pour le surf ; arêtes de skis ; revêtements de skis ; skis ; baudriers d’escalade ; planeurs [jouets] ; planches à roulettes ; sangles pour planches de surf ; trampolines ; sangles de yoga ; skis nautiques ; bâtons de ski ; bâtons de ski ; sabres de kendo en bambou ; témoins ; planches pour la pratique de sports nautiques ; blocs de yoga ; patins à roulettes ; patins à glace ; patins à roulettes en ligne [rollers] ; lames de patins à glace ; amorces artificielles pour la pêche ; cannes à pêche ; épuisettes pour la pêche ; flotteurs pour la pêche ; hameçons ; leurres pour la chasse ou la pêche ; attirail de pêche ; lignes de pêche ; moulinets de cannes à pêche ; nasses [casiers de pêche] ; racines pour la pêche ; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; leurres odorants pour la chasse ou la pêche ; cages à poissons pour la pêche sportive ; supports de cannes à pêche ; plombs pour la pêche ; ruban de camouflage pour la chasse ; filets [articles de sport] ».

14      Les recours ont été rejetés pour le surplus et, partant, la décision de la division d’opposition a été confirmée s’agissant des autres produits.

 Conclusions des parties 

 Affaire T562/21

15      Worldwide Brands conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée en ce que la chambre de recours a accueilli le recours de Guangdong Camel Apparel et rejeté son recours ;

–        condamner l’EUIPO et Guangdong Camel Apparel aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Worldwide Brands aux dépens.

17      Guangdong Camel Apparel conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Worldwide Brands aux dépens.

 Affaire T590/21

18      Guangdong Camel Apparel conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée en ce que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit ;

–        condamner l’EUIPO et Worldwide Brands aux dépens.

19      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Guangdong Camel Apparel aux dépens.

20      Worldwide Brands conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Guangdong Camel Apparel aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.

 En droit

21      À l’appui de son recours dans l’affaire T‑562/21, Worldwide Brands invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001. Elle conteste les conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des produits. L’EUIPO, soutenu par Guangdong Camel Apparel, conclut au rejet de l’argumentation de Worldwide Brands.

22      Dans l’affaire T‑590/21, Guangdong Camel Apparel soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les conclusions de la chambre de recours concernant, premièrement, la comparaison des produits et, deuxièmement, la comparaison des signes en conflit. Soutenu par Worldwide Brands, l’EUIPO conclut au rejet du moyen.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

26      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

27      La chambre de recours a indiqué que le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion devait être apprécié était l’Union dans son ensemble et qu’elle examinerait la perception du public hispanophone et du public anglophone. Elle a ensuite relevé que le public pertinent était constitué du grand public et que certains produits s’adressaient également à un public professionnel. S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a considéré qu’il convenait de prendre en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public, variant en l’espèce de moyen à élevé.

28      Ces appréciations ne sont pas contestées par les requérantes.

 Sur la comparaison des produits

 S’agissant des produits relevant de la classe 18

–       « Garnitures de cuir pour meubles ; cordons en cuir »

29      Aux points 48 et 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « garnitures de cuir pour meubles » et les « cordons en cuir » de la marque demandée étaient identiques ou similaires aux produits visés par la marque antérieure.

30      Dans l’affaire T‑590/21, Guangdong Camel Apparel conteste l’appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir que la destination, l’utilisation, les canaux de distribution, le public pertinent et les fabricants des produits en cause seraient différents. Elle soutient que les produits désignés par la marque demandée sont confectionnés par des entreprises spécialisées en tant que composants de meubles et de chaussures. Les produits en cause ne seraient, par ailleurs, ni complémentaires ni concurrents.

31      Cependant, la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 48 de la décision attaquée, que les « garnitures de cuir pour meubles » et les « cordons en cuir » de la marque demandée étaient identiques aux produits suivants relevant de la classe 18 et visés par la marque antérieure : « cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces matières (compris dans cette classe) ».

32      En effet, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, points 34 à 38 et jurisprudence citée].

–       « Poignées de cannes ; poignées de valises »

33      Aux points 52 à 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « poignées de cannes » et les « poignées de valises » désignées par la marque demandée étaient similaires aux produits visés par la marque antérieure.

34      Dans l’affaire T‑590/21, Guangdong Camel Apparel conteste l’appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir que la destination, l’utilisation, les canaux de distribution, le public pertinent et les fabricants des produits en cause seraient différents. Elle soutient dans ce cadre également que les produits désignés par la marque demandée sont confectionnés par des entreprises spécialisées en tant que composants de cannes et de valises. Elle allègue que les produits en cause ne seraient, par ailleurs, ni complémentaires ni concurrents.

35      Or, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces produits sont similaires à un degré moyen aux « cannes » et aux « valises » visées par la marque antérieure en raison de la relation de complémentarité existant entre ces produits.

36      En effet, en vertu de la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

37      En particulier, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir arrêt du 11 mai 2011, Flaco-Geräte/OHMI – Delgado Sánchez (FLACO), T‑74/10, non publié, EU:T:2011:207, point 40 et jurisprudence citée].

38      Or, la seule raison d’être d’une poignée de canne ou de valise est d’être utilisée sur une canne ou sur une valise. En effet, les « poignées de cannes » et les « poignées de valises » peuvent être vendues avec les « cannes » et les « valises » de la marque antérieure en tant qu’articles complémentaires et sont conçues pour être utilisées avec une canne ou une valise. Il en résulte que certains consommateurs perçoivent l’existence d’un lien étroit entre les « poignées de cannes » et les « poignées de valises », d’une part, et les « cannes » et les « valises », d’autre part, et qu’ils peuvent donc être amenés à penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise.

39      À cet égard, l’arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX) (T‑336/03, EU:T:2005:379, point 61), invoqué par Guangdong Camel Apparel, ne saurait remettre en cause cette conclusion.

40      En effet, dans cet arrêt, il a été jugé que le simple fait qu’un produit donné soit utilisé comme pièce, comme équipement ou comme composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux englobant ces composants sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents. Or, en l’espèce, une « poignée de canne » ou une « poignée de valise » n’est pas seulement une pièce, un équipement ou un composant d’une canne ou d’une valise. Comme cela a été relevé au point 38 ci-dessus, ces produits ont nécessairement vocation à compléter des cannes et des valises, et ces dernières sont donc indispensables auxdits produits, et inversement.

41      Partant, il convient de rejeter les arguments de Guangdong Camel Apparel relatifs à la comparaison des produits relevant de la classe 18.

 S’agissant des produits relevant de la classe 24

–       « Étiquettes en matières textiles »

42      Au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « étiquettes en matières textiles » de la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux « sacs » de différents types et aux « valises » de la marque antérieure, comprises dans la classe 18.

43      Dans l’affaire T‑590/21, Guangdong Camel Apparel conteste cette appréciation, en faisant valoir que la nature, la destination et l’utilisation des produits en cause seraient différentes.

44      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre que les « étiquettes en matières textiles » étaient similaires à un degré moyen aux « sacs » et aux « valises » de la marque antérieure. En effet, les « étiquettes en matières textiles » peuvent être utilisées à des fins d’identification sur les « sacs » de différents types et sur les « valises » de la marque antérieure. Dans une telle hypothèse, elles sont donc complémentaires desdits « sacs » et desdites « valises » au sens de la jurisprudence citée au point 37 ci‑dessus, en plus d’être disponibles dans les mêmes points de vente au détail et d’être vendues et distribuées à côté des « sacs » et des « valises » de la marque antérieure.

45      Partant, l’argumentation de Guangdong Camel Apparel contestant la similitude des « étiquettes en matières textiles » avec les produits visés par la marque antérieure doit être rejetée.

–       « Serviettes de toilette ; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes de bain ; linge de maison »

46      Aux points 59 et 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « serviettes de toilette ; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes de bain ; linge de maison » de la marque demandée compris dans la classe 24 et les « vêtements » de la marque antérieure compris dans la classe 25 étaient différents.

47      Worldwide Brands fait valoir que les « vêtements » de la marque antérieure englobent des produits tels que les peignoirs de bain et que, partant, ceux-ci ont la même nature, la même destination et sont en concurrence avec les « serviettes de toilette ; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes de bain ; linge de maison » désignés par la marque demandée.

48      Cependant, à l’instar de ce qu’a jugé le Tribunal au point 48 de l’arrêt du 15 octobre 2020, Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (Sakkattack) (T‑788/19, non publié, EU:T:2020:484), il ne peut être pris pour acquis que la catégorie générale des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25 et visés par la marque antérieure, couvrirait nécessairement des produits spécifiques tels que des peignoirs de bain. En l’espèce, la marque antérieure ne couvrait pas les peignoirs de bain et, par conséquent, les arguments de Worldwide Brands concernant la similitude entre les peignoirs de bain, d’une part, et les « serviettes de toilette ; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes de bain ; linge de maison », d’autre part, sont inopérants.

–       « Toiles à voiles »

49      Aux points 63 et 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que les « toiles à voiles » relevant de la classe 24 et visées par la marque demandée différaient du « cuir et [des] imitations du cuir » de la classe 18 visés par la marque antérieure.

50      Worldwide Brands soutient que, étant donné que les « toiles à voiles » sont fabriquées en matériaux de toutes sortes, le fait qu’elles puissent être utilisées pour la confection de voiles n’empêche pas qu’elles aient la même destination que le « cuir et [les] imitations du cuir », à savoir être utilisées pour la fabrication d’autres produits.

51      Il convient de noter, à l’instar de l’EUIPO et de Guangdong Camel Apparel, que la destination des « toiles à voiles », relevant de la classe 24 et visées par la marque demandée, d’une part, et celle du « cuir et [des] imitations du cuir », relevant de la classe 18 et couverts par la marque antérieure, d’autre part, est différente. En effet, les « toiles à voiles » servent à fabriquer des voiles et doivent, par conséquent, être capables de capter et de rediriger le vent, afin de mettre un voilier en mouvement. En revanche, le « cuir et [les] imitations du cuir » n’ont pas cette finalité.

52      En outre, rien dans le dossier ne permet d’affirmer que le « cuir et [les] imitations du cuir » soient adaptés aux conditions, notamment météorologiques, auxquelles les « toiles à voiles » sont soumises et que les consommateurs moyens considèrent ainsi comme courant que les « toiles à voiles » soient fabriquées en cette matière.

53      Quant à l’utilisation des produits en cause, même si les « toiles à voiles » sont parfois utilisées pour la fabrication d’autres produits, tout comme le « cuir et [les] imitations de cuir », cela ne constitue pas leur utilisation principale.

–       Textiles d’intérieur utilisés à des fins pratiques ou ornementales

54      Aux points 59 et 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les textiles d’intérieur utilisés à des fins pratiques ou ornementales, à savoir les « tentures murales en matières textiles ; mouchoirs de poche en matières textiles ; serviettes pour le démaquillage ; torchons pour essuyer la vaisselle ; couvre-lits ; couvre‑lits ; housses de matelas ; couvertures de voyage ; draps ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; linge de lit ; toile à matelas ; moustiquaires ; taies d’oreillers ; doublures de sac de couchage ; couvre-oreillers ; couvertures de lit ; sacs de couchage ; linge de table non en papier ; dessous de carafes en matières textiles ; housses pour coussins ; portières [rideaux] ; fanions en matières textiles » relevant de la marque demandée, d’une part, et les « vêtements, chaussures et chapellerie » de la marque antérieure, d’autre part, étaient différents.

55      Worldwide Brands fait valoir qu’il existe une tendance dans le marché en vertu de laquelle les textiles d’intérieur utilisés à des fins pratiques ou ornementales proviennent des mêmes entreprises que celles qui vendent les « vêtements, chaussures et chapellerie » visés par la marque antérieure. Elle soutient que ces produits peuvent être offerts par les mêmes distributeurs, sous la même marque, et qu’ils peuvent ainsi avoir la même origine dans la perception du public.

56      À cet égard, il convient de relever que la nature et la finalité des textiles d’intérieur utilisés à des fins pratiques ou ornementales sont différentes de celles des « vêtements, chaussures et chapellerie » de la classe 25 visés par la marque antérieure. Ces derniers ont pour fonction, notamment, de protéger le corps contre les éléments, tandis que les premiers servent à décorer le foyer et à rendre la vie domestique agréable ou confortable.

57      Quant aux arguments de Worldwide Brands, tirés du chevauchement partiel pour ce qui concerne l’origine et les canaux de distribution de ces produits, il suffit de rappeler que, pour l’examen de la similitude entre les produits, il est nécessaire que les consommateurs moyens considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes [arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, point 60].

58      À cet égard, les phénomènes en marge ne sauraient, sans d’autres preuves à l’appui, mener le Tribunal à considérer que deux catégories de produits sont fabriquées par les mêmes entreprises et partagent les mêmes canaux de distribution [arrêt du 4 juin 2013, i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN), T‑514/11, non publié, EU:T:2013:291, point 38].

59      Or, en l’espèce, même si certains fabricants et certains magasins, respectivement, produisent et offrent, certes, tant des « tentures murales », des « doublures » et des « rideaux », entre autres, que des « vêtements, [des] chaussures et [de la] chapellerie », la requérante ne démontre pas qu’il s’agit d’une pratique commerciale courante, plutôt que d’un phénomène en marge, et qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes. En outre, comme la chambre de recours l’a considéré à bon droit, les points de vente proposant simultanément les produits en question sont souvent des grands magasins de détail, dans lesquels les produits spécifiques sont vendus dans des rayons spécialisés et séparés.

60      Eu égard à ce qui précède, l’argumentation Worldwide Brands soulevée dans l’affaire T‑562/21 concernant les produits relevant de la classe 24 doit être écartée.

 S’agissant des produits relevant de la classe 25

–       « Doublures confectionnées [parties de vêtements] »

61      Au point 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « doublures confectionnées [parties de vêtements] » désignées par la marque demandée présentaient au moins un degré moyen de similitude avec les « vêtements » visés par la marque antérieure.

62      Dans l’affaire T‑590/21, Guangdong Camel Apparel conteste cette appréciation de la chambre de recours, en soutenant que, bien que les produits désignés par la marque demandée soient des éléments pour vêtements, ils n’ont cependant aucun point commun avec les « vêtements » visés par la marque antérieure, qui correspondent à des articles de prêt-à-porter. Il serait ainsi évident qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ni la même utilisation. En outre, leurs fabricants et leurs utilisateurs finaux ne coïncideraient pas, étant donné que les produits désignés par la marque demandée ne s’adresseraient pas au grand public, mais à des fabricants de vêtements. Ils ne partageraient pas non plus les mêmes canaux de distribution.

63      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre que les « doublures confectionnées [parties de vêtements] » visées par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux « vêtements » visés par la marque antérieure, en se fondant sur le fait que ces doublures sont des produits finis, qui complètent des vêtements non doublés et permettent à l’utilisateur de porter une tenue avec ou sans doublure. En application de la jurisprudence citée au point 37 ci‑dessous, lesdits produits, dès lors qu’ils peuvent faire partie intégrante des « vêtements » visés par la marque antérieure, sont étroitement liés à ces derniers, en ce sens qu’ils sont indispensables et importants pour l’usage des « vêtements » visés par la marque antérieure. Partant, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ils partagent, par ailleurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.

–       « Semelles antidérapantes pour chaussures ; bouts de chaussures ; tiges de bottes ; empeignes ; serre-pantalons ; sous-pieds ; talonnettes pour chaussures ; trépointes de chaussures ; semelles ; talons »

64      Aux points 69 à 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « semelles antidérapantes pour chaussures ; bouts de chaussures ; tiges de bottes ; empeignes ; serre-pantalons ; sous-pieds ; talonnettes pour chaussures ; trépointes de chaussures ; semelles ; talons » désignés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux « vêtements » et aux « chaussures » visés par la marque antérieure.

65      Dans l’affaire T‑590/21, Guangdong Camel Apparel conteste cette appréciation de la chambre de recours, en soutenant que, bien que les produits désignés par la marque demandée soient des éléments pour chaussures ou pour vêtements, ils n’ont aucun point commun avec les « chaussures » et les « vêtements » visés par la marque antérieure, qui correspondent à des articles de prêt-à-porter. Ainsi, ces produits n’auraient pas la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation. En outre, leurs fabricants et leurs utilisateurs finaux ne coïncideraient pas, dès lors que les produits désignés par la marque demandée ne s’adresseraient pas au grand public, mais à des fabricants de vêtements et de chaussures. Ils ne partageraient pas non plus les mêmes canaux de distribution.

66      En ce qui concerne, d’abord, les « serre-pantalons » et les « sous-pieds », il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ces deux types de produits sont vendus comme des produits finis au grand public en tant qu’accessoires, respectivement, de « vêtements » et de « chaussures » et qu’ils doivent, pour cette raison, être considérés comme complémentaires de ces produits.

67      En effet, au point 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé à bon droit que les « serre-pantalons » étaient souvent utilisés par les cyclistes urbains pour fixer des pantalons et empêcher qu’ils soient pris dans la chaîne ou ne flottent autour de la cheville. Par conséquent, les « serre-pantalons » sont utilisés avec et sont directement attachés aux « vêtements » visés par la marque antérieure, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et vendus aux mêmes consommateurs dans les mêmes magasins. Ces produits sont, partant, similaires à un degré moyen.

68      La chambre de recours a par ailleurs relevé à juste titre, au point 70 de la décision attaquée, que ces considérations s’appliquaient par analogie aux « sous-pieds » demandés, qui servent à fixer les guêtres pour protéger les pieds, les chevilles et le bas de la jambe de la pluie, de la neige ou des débris lors d’une randonnée ou d’une promenade. Elle a ajouté à juste titre que, le plus souvent, les guêtres étaient utilisées comme protection contre l’humidité lors de la marche ou de la randonnée (sous la pluie ou la neige) et que, par conséquent, les « sous-pieds », tout comme les guêtres, étaient utilisés avec les « chaussures » visées par la marque antérieure et fixés directement sur celles-ci. L’ensemble de ces produits peuvent, en outre, être produits par les mêmes entreprises et vendus aux mêmes consommateurs, dans les mêmes magasins.

69      S’agissant, ensuite, des « semelles antidérapantes pour chaussures », « bouts de chaussures », « tiges de bottes », « empeignes », « talonnettes pour chaussures », « trépointes de chaussures », « semelles » et « talons », ils constituent des produits semi-finis utilisés pour la fabrication de « chaussures » ou des pièces utilisées dans la réparation de « chaussures », et ils présentent, comme la chambre de recours l’a considéré à bon droit, un lien de complémentarité. En effet, ces produits n’ont d’autre vocation que d’être intégrés aux « chaussures » désignées par la marque antérieure. Ils sont donc essentiels pour l’usage des « chaussures » visées par la marque antérieure, ce qui permet de conclure que l’ensemble des produits en cause présentent une complémentarité fonctionnelle.

70      Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’argument de Guangdong Camel Apparel selon lequel les consommateurs des produits en cause seraient différents. En effet, contrairement à ce que cette partie prétend, le fait que les « semelles antidérapantes pour chaussures », « bouts de chaussures », « tiges de bottes », « empeignes », « talonnettes pour chaussures », « trépointes de chaussures », « semelles » et « talons » désignés par la marque demandée seront généralement achetés par des professionnels ou par des entreprises du secteur de la fabrication de chaussures n’exclut pas la possibilité que ces professionnels soient également des acheteurs de « chaussures ».

71      Ces considérations permettent de conclure que la chambre de recours a considéré à bon droit que les produits en cause présentent, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, un lien étroit, en plus d’être produits par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux de distribution.

72      Partant, il convient d’écarter les arguments de Guangdong Camel Apparel relatifs à la comparaison des produits relevant de la classe 25.

 S’agissant des produits relevant de la classe 28

–       Articles de sport et de gymnastique 

73      Aux points 78, 80 et 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les articles de sport et de gymnastique de la classe 28, visés par la marque demandée, différaient des « vêtements, chaussures et chapellerie » de la classe 25, visés par la marque antérieure.

74      Dans l’affaire T‑562/21, Worldwide Brands soutient que les articles de sport et de gymnastique, d’une part, et les « vêtements, chaussures et chapellerie », d’autre part, sont au moins similaires à un faible degré, en raison des canaux de distribution communs, du public pertinent commun et de leurs fabricants communs. D’après cette partie, le public pertinent des produits relevant des classes 25 et 28 coïncide, puisque les amateurs de sport acquièrent habituellement, d’une part, des vêtements spécifiques et, d’autre part, le matériel et l’équipement nécessaires à la pratique du sport en cause. Par ailleurs, dès lors que les « vêtements, chaussures et chapellerie » sont nécessaires à la pratique du sport, l’ensemble des produits en cause seraient proches du point de vue des consommateurs. La requérante s’appuie sur l’arrêt du 19 octobre 2017, Leopard/EUIPO – Smart Market (LEOPARD true racing) (T‑7/15, non publié, EU:T:2017:731), pour soutenir son argumentation.

75      À cet égard, il convient de noter, premièrement, à l’instar de la chambre de recours, que les articles de sport et de gymnastique diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des « vêtements, chaussures et chapellerie » visés par la marque antérieure. En effet, ces derniers, ainsi qu’il a été relevé au point 56 ci-dessus, servent à couvrir le corps humain, le cacher, le parer et le protéger contre les éléments. Les articles de sport et de gymnastique désignés par la marque demandée, tels que des « patins à roulettes », des « cannes à pêche », des « trampolines » ou des « sangles de yoga », sont, quant à eux, utilisés pour amuser leurs usagers ou sont destinés à entraîner le corps par l’exercice physique [voir, par analogie, concernant les « balles pour le jeu ; balles de jeu et à lancer », arrêt du 29 janvier 2020, Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT), T‑697/18, non publié, EU:T:2020:14, point 55].

76      Deuxièmement, les articles de sport et de gymnastique désignés par la marque demandée et la catégorie générale des vêtements visée par la marque antérieure ne sont pas interchangeables et ils ne sont donc pas concurrents.

77      Troisièmement, bien qu’il existe un lien entre ces produits, dans le sens où il faut être habillé pendant la pratique du sport, ce lien n’est pas un lien étroit tel qu’un produit est indispensable ou, au moins, important pour l’usage de l’autre et qui implique que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise, au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus.

78      Quatrièmement, le fait que certains établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, vendent à la fois des « vêtements » et des articles de sport n’est pas suffisant pour établir une similitude, car ces établissements offrent des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2011, Intermark/OHMI – Natex International (NATY’S), T‑72/10, non publié, EU:T:2011:635, point 37 et jurisprudence citée]. En outre, si Worldwide Brands prétend qu’il existe des producteurs qui fabriquent à la fois des « vêtements » et des articles de sport, elle n’apporte aucun élément de nature à prouver que ce fait constitue une pratique commerciale courante, plutôt qu’un phénomène en marge, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 57 et 58 ci-dessus.

79      Cinquièmement, le fait que les acheteurs de « vêtements » et d’articles de sport coïncident n’est pas indicatif de la similitude entre ces produits. En effet, le groupe de consommateurs achetant des « vêtements » est extrêmement large, puisqu’il couvre pratiquement tous les consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2019, Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa), T‑524/18, non publié, EU:T:2019:838, point 52].

80      Enfin, l’arrêt du 19 octobre 2017, LEOPARD true racing (T‑7/15, non publié, EU:T:2017:731), invoqué par Worldwide Brands, n’est pas pertinent en l’espèce, car il concerne une comparaison entre des « vêtements, chaussures et chapellerie », d’une part, et des « articles de sport et de gymnastique non compris dans les autres classes », d’autre part. Or, en l’espèce, la marque demandée ne couvre pas les « articles de sport et de gymnastique non compris dans les autres classes », mais des articles précis, listés et qui appartiennent à une catégorie limitée de produits tels que des « ballons de jeu », des « bandes de tables de billard », des « billes de billard » ou des « crosses de hockey ».

–       Jouets, jeux et leurs accessoires

81      Aux points 78 à 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les jouets, les jeux et leurs accessoires relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, différaient des « vêtements, chaussures et chapellerie » de la classe 25, visés par la marque antérieure.

82      Dans l’affaire T‑562/21, Worldwide Brands fait valoir qu’elle a apporté la preuve de la pratique du marché selon laquelle les marques spécialisées dans les produits pour enfants, tels que des « vêtements, [des] chaussures et [des articles de] chapellerie », diversifieraient leur gamme de produits et proposeraient désormais également des jouets. À l’appui de son argumentation, la requérante invoque l’arrêt du 16 septembre 2013, Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T‑250/10, non publié, EU:T:2013:448).

83      Il convient de relever que Worldwide Brands ne conteste pas que les jouets, les jeux et leurs accessoires diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des « vêtements, chaussures et chapellerie » visés par la marque antérieure. Cette partie ne remet non plus en question le fait que lesdits produits ne sont pas substituables et qu’ils sont vendus dans des rayons spécialisés, même s’ils peuvent être situés à proximité les uns des autres.

84      Il convient donc d’examiner si le chevauchement partiel des points de vente et la pratique du marché en vertu de laquelle certains fabricants de jouets commenceraient également à fabriquer des « vêtements », et inversement, invoqués par Worldwide Brands, suffisent pour établir une similitude entre les produits concernés.

85      À cet égard, il y a lieu de relever que, de manière générale, les « vêtements », d’une part, et les jouets, d’autre part, sont fabriqués par des entreprises spécialisées et sont vendus dans des magasins spécialisés (arrêt du 29 janvier 2020, ALTISPORT, T‑697/18, non publié, EU:T:2020:14). En outre, conformément à la jurisprudence citée aux points 57 et 58 ci-dessus, pour conclure à la similitude de produits commercialisés ensemble, il est nécessaire qu’une telle circonstance constitue une pratique commerciale constante plutôt qu’un phénomène isolé.

86      Or, la requérante n’a pas démontré, hormis des cas isolés, que tel était le cas.

87      Quant aux arguments concernant le chevauchement partiel des points de vente, comme cela a été relevé au point 57 ci-dessus, même si certains magasins offrent à la fois des jouets, des jeux et leurs accessoires, et des « vêtements, chaussures et chapellerie », ce simple fait ne saurait constituer une pratique commerciale courante, suivie par une grande partie des distributeurs.

88      Enfin, concernant l’arrêt du 16 septembre 2013, KNUT – DER EISBÄR (T‑250/10, non publié, EU:T:2013:448), invoqué par Worldwide Brands, il convient de relever que, comme l’a indiqué à juste titre l’EUIPO, les cas où des « vêtements » pour bébés sont utilisés sur des jouets paraissent plutôt particuliers et ne sauraient être généralisés pour conclure à une similitude, de manière générale, entre les jouets, les jeux et leurs accessoires, d’une part, et les « vêtements », d’autre part.

89      Eu égard à ce qui précède, l’argumentation de Worldwide Brands concernant les produits relevant de la classe 28 doit être écartée.

 Conclusion

90      Il y a lieu de rejeter l’ensemble des arguments soulevés par les requérantes dans les affaires T‑562/21 et T‑590/21 concernant la comparaison des produits couverts par les marques en conflit.

 Sur la comparaison des signes

91      Dans l’affaire T‑590/21, Guangdong Camel Apparel soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la similitude des signes en conflit. Selon elle, il convient d’exclure l’existence d’un risque de confusion, même à l’égard des produits considérés comme identiques et de ceux considérés comme similaires à des degrés divers.

92      Soutenu par Worldwide Brands, l’EUIPO conclut au rejet de l’argumentation de Guangdong Camel Apparel.

93      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel  [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].

94      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

95      En l’espèce, les signes à comparer se présentent comme suit :

Marque antérieure

Marque demandée

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CAMEL CROWN


96      Le signe demandé est une marque verbale composée des termes « camel crown ».

97      La marque antérieure est une marque figurative composée des mots « camel » et « active » écrits l’un au-dessus de l’autre en caractères gras stylisés, entourés d’une ligne noire et d’une ligne jaune aux coins arrondis, respectivement au-dessus et en dessous de la combinaison verbale, comme la chambre de recours l’a indiqué aux points 89 et 90 de la décision attaquée.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

98      Aux points 91 et suivants de la décision attaquée, la chambre de recours a déterminé les éléments distinctifs de la marque demandée et de la marque antérieure. Elle a considéré que, concernant ces deux marques, ce sont les éléments verbaux qui revêtent, avant tout, un caractère distinctif. S’agissant des éléments figuratifs, y compris les couleurs de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’ils seraient perçus comme décoratifs, en se fondant sur la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, le consommateur moyen faisant plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant son élément figuratif [arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 8 juin 2022, Polo Club Düsseldorf/EUIPO – Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976), T‑355/21, non publié, EU:T:2022:348, point 33].

99      Guangdong Camel Apparel fait tout d’abord valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte des éléments figuratifs de la marque antérieure qui produiraient pourtant une impression d’ensemble totalement différente pour le public pertinent.

100    Cependant, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus était applicable en l’espèce, dès lors que :

–        la police de caractères utilisée n’est pas de nature à détourner l’attention de l’élément verbal ;

–        la combinaison de couleurs noire et jaune peut être remarquée, mais qu’elle n’est qu’une simple variante des nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, point 40), et

–        l’utilisation des deux lignes entourant l’élément verbal de la marque antérieure est relativement courante et sert généralement à mettre en évidence d’autres éléments [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, non publié, EU:T:2009:508, point 27].

101    Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Guangdong Camel Apparel, le fait que certains des produits en cause relèvent de la classe 25 ne permet pas de remettre en cause cette conclusion.

102    En effet, s’il est vrai que, selon la jurisprudence, les produits de la classe 25 relèvent d’un secteur dans lequel la perception visuelle des marques aura lieu généralement avant l’acte d’achat, le juge de l’Union en déduit seulement que l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 55 ; du 18 mai 2011, IIC/OHMI – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, non publié, EU:T:2011:223, point 50, et du 24 janvier 2012, El Corte Inglés/OHMI – Ruan (B), T‑593/10, non publié, EU:T:2012:25, point 47].

103    En revanche, cette circonstance ne permet pas d’écarter la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus, selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, ladite jurisprudence ayant d’ailleurs été appliquée à plusieurs reprises dans des affaires concernant des produits relevant de la classe 25 [voir, par exemple, arrêts du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié, EU:T:2013:462, point 56 ; du 9 février 2017, zero/EUIPO – Hemming (ZIRO), T‑106/16, non publié, EU:T:2017:67, point 33, et du 20 juin 2019, Nonnemacher/EUIPO – Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION), T‑390/18, non publié, EU:T:2019:439, points 65 et 66].

104    Le premier argument de Guangdong Camel Apparel doit ainsi être rejeté.

105    Au point 92 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que l’élément verbal commun aux deux marques en conflit, à savoir « camel », faisait référence, selon le Collins English Dictionary, au grand animal qui vit dans le désert, qui est utilisé pour transporter des produits et des personnes et qui a un long cou ainsi qu’une ou deux bosses, ce que les consommateurs espagnols comprendraient également, étant donné que le mot espagnol équivalent « camello » est très proche.

106    Au point 93 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte du fait que le mot « camel » désignait également une couleur fauve, tant en anglais, selon le Collins English Dictionary, qu’en espagnol, bien que cette couleur ne soit pas définie dans le Diccionario de la Real Academia Española, et qu’elle correspondait à l’une des variations de couleur possibles que peuvent présenter certains des produits en cause.

107    La chambre de recours a, toutefois, relevé que cette couleur ne constituait pas l’unique couleur, ni même la couleur prédominante, que ces produits pouvaient avoir et qu’elle n’avait aucun lien direct et immédiat avec leur nature, leur destination et leur utilisation.

108    Elle en a conclu que le simple fait que certains des produits en cause peuvent être plus ou moins disponibles en couleur camel parmi d’autres couleurs était dénué de pertinence, étant donné qu’il n’était pas « raisonnable » de croire que, pour cette seule raison, cette couleur serait effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque qui est inhérente à la nature de ces produits.

109    Guangdong Camel Apparel soutient, en substance, que les signes en conflit renvoient pour nombre de consommateurs à la couleur camel, laquelle décrirait la couleur des produits concernés, et que le terme « camel » n’aurait, dans ces conditions et contrairement à ce qu’a décidé la chambre de recours, qu’un caractère descriptif ou un caractère distinctif très faible.

110    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35].

111    Dans ce cadre, il a été jugé que l’absence de lien direct entre le mot en question et les produits couverts par les marques en conflit en fait une caractéristique distinctive desdites marques [arrêt du 14 janvier 2016, The Cookware Company/OHMI – Fissler (VITA+VERDE), T‑535/14, non publié, EU:T:2016:2, point 40].

112    En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, la couleur camel ne constitue pas une caractéristique « intrinsèque » et « inhérente à la nature » des produits visés, mais un aspect purement accidentel et contingent que peut revêtir seulement une fraction d’entre eux, le cas échéant, et, en tout état de cause, sans présenter aucun rapport direct et immédiat avec leur nature, leur destination et leur utilisation [voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 45]. En effet, de tels produits sont disponibles dans une multitude de couleurs, au rang desquelles figure, sans aucune prépondérance, la couleur camel.

113    Le second argument de Guangdong Camel Apparel doit ainsi être rejeté.

114    Au point 95 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, dans la marque demandée, le mot « crown » était, dans sa signification originale en anglais, une coiffe ornementale dénotant la souveraineté, généralement faite d’or incrusté de pierres précieuses. Elle a ajouté, en se référant au Collins English Dictionary, qu’il s’agissait également d’un prix, d’une distinction ou d’un titre, décerné en tant qu’honneur pour récompenser le mérite ou la victoire. Elle a ainsi considéré qu’il était laudatif en anglais pour les produits demandés, en particulier ceux qui peuvent être utilisés dans le sport ou les compétitions. Elle a précisé que le terme était également utilisé au sens figuratif pour désigner quelque chose qui est le plus louable, et que la partie du public hispanophone qui comprend l’anglais pouvait également le percevoir de cette manière. Elle en a conclu que le terme « camel » en position initiale était l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée.

115    Guangdong Camel Apparel fait valoir que, contrairement à ce qu’a décidé la chambre de recours, le terme « crown » aurait un caractère distinctif élevé en rapport avec les produits en cause et que le signe demandé « CAMEL CROWN » comprendrait ainsi une structure claire composée d’un adjectif – « camel » – accompagné d’un nom – « crown » –, le premier qualifiant le second, et le dernier étant le composant le plus distinctif et dominant du signe.

116    À cet égard, il convient de relever que le mot « crown », dans la marque demandée, peut tendre à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités des produits auxquels ladite marque se rapporte, comme ce terme pourrait le faire pour toutes sortes d’autres produits et de services dans le commerce.

117    Ledit élément verbal peut donc être perçu par le public pertinent comme une formule promotionnelle qui indique que les produits et les services concernés présentent pour les consommateurs un avantage en termes de qualité par rapport aux produits ou services concurrents [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2014, Lidl Stiftung/OHMI (Deluxe), T‑344/14, non publié, EU:T:2014:1097, point 24 et jurisprudence citée].

118    Partant, même si l’élément verbal « camel » est placé devant l’élément « crown » – ordre qui correspond habituellement à celui de l’adjectif qui qualifie le substantif auquel il se rapporte –, cela n’empêche pas que, en l’espèce, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, une partie significative du public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion que « camel » renvoie au chameau en tant qu’animal et que « crown » fait référence au fait que les produits en cause auraient une qualité digne d’une famille royale ou que ce terme désigne la qualité spéciale, la distinction et la réputation des produits, comme l’a décidé à bon droit la chambre de recours.

119    Dans ces conditions et bien qu’il ne soit pas exclu qu’une partie du public pertinent puisse percevoir le signe « CAMEL CROWN » comme renvoyant, comme le soutient Guangdong Camel Apparel, à une couronne de couleur chameau, l’appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreur.

120    Le troisième argument de Guangdong Camel Apparel doit ainsi être rejeté.

 Sur la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

121    Guangdong Camel Apparel soutient que la présence du terme « crown » dans la marque demandée permet de distinguer les signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

122    Cependant, comme la chambre de recours l’a considéré à bon droit aux points 96 à 98 de la décision attaquée, s’agissant, en premier lieu, de la similitude visuelle, les signes partagent, en première position, leur élément le plus distinctif, à savoir « camel », qui, en tant que partie initiale d’une marque, a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci. Les termes « active » et « crown » en deuxième position seront clairement remarqués, mais le second est laudatif et ces deux termes ne sont pas particulièrement distinctifs pour une partie significative du public pour ce qui concerne la majorité des produits concernés. En outre, les caractéristiques figuratives de la marque antérieure seront perçues comme un simple embellissement. La chambre de recours a donc conclu à juste titre que les signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

123    S’agissant, en deuxième lieu, de la similitude phonétique, comme la chambre de recours l’a considéré aux points 99 à 103 de la décision attaquée, indépendamment des règles de prononciation (en particulier, en anglais et en espagnol), la prononciation des signes coïncide par le son de leur mot le plus distinctif, « camel », en position initiale. Toutefois, même si les termes « active » et « crown » en deuxième position sont susceptibles d’être prononcés et créent des différences au niveau du son, de l’intonation, de la longueur et du nombre de syllabes, celles-ci ne se sont pas suffisantes pour différencier les signes de manière décisive en ce qui concerne l’impression phonétique d’ensemble. La chambre de recours a conclu à juste titre que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.

124    S’agissant, en troisième lieu, de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a relevé à bon droit, aux points 104 à 107 de la décision attaquée, que les signes partageaient la notion sémantique de « camel » et que, pour une partie significative du public, les significations associées aux mots « crown » (en particulier pour les anglophones et le public hispanophone comprenant l’anglais) et « active » (tant pour les anglophones que pour les hispanophones) étaient faiblement distinctives par rapport à la majorité des produits concernés. Elle en a conclu à juste titre que ces termes ne pouvaient contrebalancer la notion commune véhiculée par le mot « camel », étant donné qu’ils le qualifient (malgré le fait qu’ils apparaissent après celui-ci) et que, pour une partie significative du public pertinent, ils véhiculent une association sémantique avec des activités sportives et physiques (« active ») ou avec un prix ou un titre décerné lors d’une compétition sportive (« crown »), ou que ce dernier terme fait également simplement référence à quelque chose qui est le plus louable. Comme la chambre de recours l’a conclu, sur le plan conceptuel, en raison de la signification commune du terme « camel », les signes sont similaires à un degré au moins moyen.

125    L’argumentation de Guangdong Camel Apparel doit ainsi être rejetée.

 Sur le risque de confusion

126    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

127    Pour soutenir son argumentation selon laquelle la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, Guangdong Camel Apparel rappelle que le consommateur pertinent ne sera pas amené à penser que les produits commercialisés sous la marque demandée ont une origine commune avec ceux commercialisés sous la marque antérieure.

128    Cependant, comme il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours a conclu à bon droit que les produits demandés relevant des classes 18, 24, 25 et 28 étaient pour certains identiques, pour d’autres similaires (à des degrés divers) et pour d’autres encore différents. La chambre de recours a aussi considéré à juste titre, d’une part, que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel, sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel en raison de l’élément commun « camel », qui est le plus distinctif, et, d’autre part, que les éléments différents, à savoir les caractéristiques figuratives de la marque antérieure ainsi que les éléments verbaux « active », d’un côté, et « crown », de l’autre, ne pouvaient neutraliser la similitude créée par l’élément « camel ».

129    Dès lors, compte tenu des appréciations entérinées de la chambre de recours ainsi que du niveau d’attention du public pertinent anglophone et hispanophone – même dans la mesure où il peut faire preuve d’un degré d’attention élevé ou supérieur –, il convient de considérer que la chambre de recours a estimé à bon droit qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers.

130    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la décision rendue par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI, France) et confirmée par la cour d’appel de Paris (France) par un arrêt du 6 avril 2022, au sujet de la marque nationale verbale CAMEL CROWN et de la marque internationale semi-figurative camel active, invoquée par Guangdong Camel Apparel, dans laquelle il a été considéré que, compte tenu tant des différences d’ensemble entre ces marques que de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun « camel », les signes en présence ne pouvaient générer de risque de confusion dans l’esprit du public.

131    En effet, le régime des marques de l’Union européenne est autonome et la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêts du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37, et du 20 janvier 2021, 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19, non publié, EU:T:2021:22, point 70].

132    En outre, comme l’a relevé l’EUIPO, cette décision n’est en tout état de cause pas pertinente, dans la mesure où l’appréciation qu’elle contient est effectuée par rapport au public français et non, comme en l’espèce, par rapport aux publics anglophone et hispanophone (arrêt du 20 janvier 2021, BE EDGY BERLIN, T‑329/19, non publié, EU:T:2021:22, point 71).

133    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par les requérantes au soutien de leurs conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter les recours.

 Sur les dépens

134    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

135    Dans l’affaire T‑562/21, Worldwide Brands ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de Guangdong Camel Apparel.

136    Dans l’affaire T‑590/21, Guangdong Camel Apparel ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de Worldwide Brands.

137    En outre, Worldwide Brands, en tant qu’intervenante dans l’affaire T‑590/21, a conclu à la condamnation de Guangdong Camel Apparel aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. En vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, la demande de Worldwide Brands tendant à ce que Guangdong Camel Apparel, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens des procédures devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours dans l’affaire R 159/2020-5.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours dans les affaires T562/21 et T590/21 sont rejetés.

2)      Dans l’affaire T562/21, Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland est condamnée aux dépens.

3)      Dans l’affaire T590/21, Guangdong Camel Apparel Co. Ltd est condamnée aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recoursdans l’affaire R 159/2020-5.

Kornezov

Petrlík

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juillet 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.