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Recours introduit le 6 août 2013 – Tilly-Sabco/Commission

(Affaire T-397/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Tilly-Sabco (Guerlesquin, France) (représentants : R. Milchior et F. Le Roquais, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer recevable le recours en annulation du règlement d’exécution (UE) 689/2013 du 18 juillet 2013 fixant les restitutions dans le secteur de la viande de volaille (JOUE L 196/13 du 19 juillet 2013) ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 689/2013 du 18 juillet 2013 fixant les restitutions dans le secteur de la viande de volaille (JOUE L 196/13 du 19 juillet 2013) ;

condamner la Commission aux dépens du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré d’un détournement de procédure, les règles de procédure du comité de gestion ayant été violées dans la mesure où la Commission n’aurait pas permis au comité de pouvoir examiner tous les éléments nécessaires afin de rendre son avis sur le projet de texte à adopter conformément à la procédure du règlement nº 182/20111 .

Deuxième moyen tiré d’un vice de procédure et de l’incompétence, le règlement attaqué ayant été adopté sous la signature du Directeur général de l’agriculture et du développement rural, au nom du Président de la Commission, sans qu’il ne soit démontré qu’un acte de délégation et qu’une déclaration d’auto-certification existent.

Troisième moyen tiré de l’absence de motivation du règlement attaqué, dans la mesure où :

son considérant six ne saurait constituer une motivation suffisante pour un règlement qui romprait avec la pratique habituelle de la Commission consistant à fixer le montant des restitutions en fonction de la différence entre les prix des produits concernés sur le marché communautaire, d’une part, et sur le marché mondial, d’autre part, et

la motivation serait incohérente et contradictoire en ce qu’elle serait la reproduction à l’identique du précédent règlement d’exécution nº 360/2013 sans tenir compte des critères évolutifs posés à l’article 164 du règlement nº 1234/20072 .

Quatrième moyen tiré de la violation de la loi ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, les informations fournies par la Commission au comité de gestion ne respectant pas les critères de l’article 164, paragraphe 3, du règlement nº 1234/2007.

Cinquième moyen tiré d’une atteinte à la confiance légitime, dans la mesure où la partie requérante s’attendrait légitimement, à la suite des assurances reçues de la Commission, à la poursuite d’un système de restitutions positives jusqu’à la fin de la politique agricole commune actuelle.

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1     Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13).

2     Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ) (JO L 299, p. 1).