Language of document : ECLI:EU:T:2006:82

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 mars 2006 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Marque antérieure verbale FERRERO – Demande de marque communautaire figurative comportant l’élément verbal ‘FERRÓ’ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Dans l’affaire T‑35/04,

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE, établie à Pikermi (Grèce), représentée par Me C. Chrissanthis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ferrero OHG mbH, établie à Stadtallendorf (Allemagne), représentée par Me M. Schaeffer, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er décembre 2003 (affaire R 460/2002‑1), relative à une procédure d’opposition entre Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE et Ferrero OHG mbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2004,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2005,

à la suite de l’audience du 2 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 février 1999, la requérante a présenté, auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), au titre du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire d’un signe figuratif et verbal composé d’une bannière à couleur indéterminée, avec un rebord blanc, sur laquelle s’inscrit le mot « ferró », en caractères majuscules. Les premier et dernier caractères, ce dernier portant un accent, sont de taille plus grande. Le signe se présente comme suit :

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2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, salades conservées dans du vinaigre, pickles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, préparations de toutes sortes faites de pain, poivre, vinaigre, sauces (condiments), glace à rafraîchir, sirop de mélasse » ;

–        classe 42 : « Restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux, d’hygiène et de beauté, instituts d’hygiène, d’amincissement, diététique et de santé, services vétérinaires et agricoles, recherche scientifique et industrielle, services juridiques, programmation pour ordinateurs ».

3        La demande de marque a été publiée dans le Bulletin des marques communautaires le 27 mars 2000.

4        Le 26 juin 2000, l’intervenante a formé une opposition, au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur la marque verbale FERRERO (ci‑après la « marque antérieure »), ayant fait l’objet de l’enregistrement allemand nº 956 671 pour certains produits relevant des classes 5, 29, 30, 32 et 33 dont les produits suivants : « Chocolat, y compris les produits fourrés à base de chocolat, pralines, y compris celles avec un remplissage à base de fruits, de café, de boissons non alcoolisées, de vin et/ou spiritueux, ou avec un remplissage à base de lait et de produits laitiers, en particulier de yaourt, pâtisserie de longue conservation et pâtisserie fine, en particulier gaufres et gâteaux tout prêts, confiserie, pâtes à tartiner contenant du sucre, du cacao, du praliné, du lait et/ou des graisses, boissons à base de café ou de thé y compris additionnées de spiritueux, boissons non alcoolisées, tous ces articles également à usage diététique pour enfants et/ou malades ou à des fins médicales. »

5        L’opposition était fondée sur tous les produits susvisés et formée contre certains produits et services désignés dans la demande de marque communautaire contestée, à savoir ceux compris dans les classes 29, 30, tels que repris ci‑dessus, et, pour ce qui est de la classe 42, la « restauration (alimentation) ». Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

6        Par décision du 25 mars 2002, la division d’opposition de l’OHMI a en partie accueilli l’opposition pour certains produits compris dans la classe 30, en raison de la similitude visuelle et phonétique existant entre la marque demandée à l’enregistrement et la marque antérieure ainsi que de la similitude ou de l’identité des produits visés par celles‑ci. Les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie sont les suivants : « Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sirop, levure, poudre pour faire lever, préparations de toutes sortes faites de pain, miel et sirop de mélasse. »

7        Le 24 mai 2002, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI.

8        Par décision du 1er décembre 2003 (ci‑après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’opposition en considérant qu’il existait un risque de confusion, y compris le risque d’association, entre les marques en cause. En substance, la chambre de recours a observé qu’il était constant que les produits visés par les marques en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. De plus, elle a considéré que les signes en cause étaient similaires tant du point de vue phonétique que du point de vue visuel.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et/ou la réformer de manière à rejeter l’opposition de la partie intervenante et à accepter l’enregistrement de la marque communautaire demandée ;

–        rejeter entièrement l’opposition à l’enregistrement de la marque communautaire demandée pour toutes les classes dans lesquelles il a été fait droit à l’opposition ;

–        prendre toute autre mesure nécessaire qui puisse conduire à l’enregistrement de la marque communautaire demandée ;

–        ordonner à l’OHMI d’enregistrer la marque communautaire demandée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés durant la procédure d’opposition et devant la chambre de recours.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter le recours.

12      Le 19 avril 2005, la requérante a précisé, en réponse à la question écrite qui lui avait été adressée par le Tribunal le 14 avril 2005, qu’elle concluait, d’une part, à l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à l’OHMI d’enregistrer la marque demandée.

 En droit

 Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requérante

13      Par ses premier et quatrième chefs de conclusions, la requérante demande, en substance, qu’il soit fait injonction à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en question. De plus, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’adopter toutes les mesures nécessaires qui pourraient aboutir à l’enregistrement de la marque demandée.

14      Selon l’OHMI, ces demandes sont irrecevables.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge communautaire contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, celui‑ci est tenu, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI des injonctions. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12, et du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 19].

16      Il s’ensuit que les premier et quatrième chefs de conclusions de la requérante, en ce qu’ils demandent au Tribunal qu’il soit fait injonction à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque communautaire demandée, doivent être rejetés comme étant irrecevables.

17      Est également irrecevable le troisième chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal prenne toutes les mesures nécessaires pour que la demande de marque communautaire en cause soit acceptée.

18      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il doit en aller de même pour tout chef de conclusions, qui doit être assorti de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé. 

19      Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, point 106].

20      À cet égard, la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure [arrêts du Tribunal du 28 mars 2000, T. Port/Commission, T‑251/97, Rec. p. II‑1775, point 90 ; du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 27, et du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 15].

21      En l’espèce, la requérante n’avance aucun élément à l’appui de ce troisième chef de conclusions. Il résulte de la jurisprudence citée, point 20 ci‑dessus, qu’une demande tendant à obtenir que le Tribunal adopte des mesures quelconques afin que la demande de marque communautaire soit acceptée manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable.

22      En toute état de cause, il y a lieu de relever qu’il appartient à l’OHMI d’instruire la demande d’enregistrement d’une marque communautaire et d’en décider. Il revient, ensuite, au Tribunal, d’exercer, le cas échéant, un contrôle juridictionnel de l’appréciation faite par la chambre de recours dans la décision adoptée par l’OHMI. Il n’appartient pas, en revanche, au Tribunal de se substituer à l’OHMI dans l’exercice des compétences dévolues à ce dernier par le règlement nº 40/94.

 Sur le fond

23      La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

 Arguments des parties

24      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en litige, à savoir la marque figurative comportant l’élément verbal « FERRÓ », demandée, et la marque antérieure.

25      S’agissant de la similitude entre les marques en cause sur le plan visuel, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté dans la décision attaquée, plusieurs éléments permettent de neutraliser l’existence d’un certain degré de similitude susceptible de créer un risque de confusion.

26      À ce titre, premièrement, la requérante relève le fort caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir la bannière à couleur indéterminée avec un rebord blanc. Celle‑ci constituerait un logo original et imaginatif, lequel, même dépourvu de l’élément verbal « FERRÓ », serait susceptible d’être retenu par le consommateur pour désigner les produits visés par la marque demandée en raison de sa simplicité et de sa configuration symétrique.

27      Deuxièmement, quant à la configuration de l’élément verbal de la marque demandée, la requérante soutient que la typographie incurvée du mot « ferró » est dotée, également, d’un fort caractère distinctif [voir, par analogie, et pour ce qui est de la typographie en italique, arrêt du Tribunal du 22 octobre 2003, Éditions Albert Réné/OHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Rec. p. II‑4625, point 54].

28      Troisièmement, s’il est certain que les trois premières lettres des deux marques en cause sont identiques, à savoir « f », « e » et « r », cette identité serait neutralisée, d’une part, par la plus grande taille des lettres « f » et « o » de l’élément verbal de la marque demandée et, d’autre part, par la longueur différente, du fait du nombre dissemblable de lettres et de syllabes, des marques en cause. La requérante fait observer que l’élément verbal de la marque demandée « ferró » est, effectivement, plus court que l’élément verbal « ferrero », constituant la marque antérieure.

29      S’agissant de la comparaison des marques en cause sur le plan phonétique, la requérante ne partage pas l’analyse effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée.

30      À cet égard, premièrement, la requérante fait observer que la durée sonore des marques en cause est dissemblable en raison du nombre différent de syllabes composant les marques en cause, à savoir trois syllabes pour l’élément verbal de la marque antérieure « ferrero », et deux syllabes pour l’élément verbal de la marque demandée « ferró ».

31      Deuxièmement, l’effet de répétition du phonème « er » présent dans l’élément verbal « ferrero », constituant la marque antérieure, est absent de l’élément verbal de la marque demandée « ferró », ce qui permet, selon la requérante, de différencier la perception auditive des deux marques en cause. En effet, ce phénomène de répétition constitue, selon la requérante, la caractéristique essentielle de la marque antérieure.

32      Troisièmement, si c’est la deuxième syllabe de l’élément verbal constituant la marque antérieure « ferrero » qui porte l’accent tonique, lors de la prononciation du mot « ferró » par le consommateur moyen allemand, l’accent tonique tomberait sur la dernière syllabe.

33      Par ailleurs, pour ce qui est de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante relève que le consommateur a, en l’espèce, la possibilité de procéder à une comparaison visuelle directe entre les différentes marques désignant les produits en cause, étant donné que ceux‑ci constituent des produits d’usage quotidien placés dans les mêmes rayons des supermarchés.

34      En outre, la requérante soutient que, dans le cas d’un faible degré de similitude entre les marques, comme celui de l’espèce, seul le fort caractère distinctif de la marque antérieure pourrait justifier une protection majeure de celle‑ci. Or, tel ne saurait être le cas en l’occurrence.

35       Enfin, la requérante fait observer que les juridictions grecques ont exclu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause dans la présente affaire sur le marché grec. De plus, l’OHMI aurait décidé dans une affaire semblable à celle de l’espèce qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques verbales FERRERO et FERRO, en dépit du lien étroit existant entre les produits concernés, à savoir, d’une part, les biscuits salés et, d’autre part, les biscuits sucrés, compte tenu des dissemblances existant entre les marques en litige sur les plans tant visuel que phonétique.

36      L’OHMI et l’intervenante font valoir que la chambre de recours n’a pas violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en concluant que les signes en cause étaient similaires tant d’un point de vue phonétique que d’un point de vue visuel et que, de ce fait, et motif pris de la similitude ou de l’identité entre les produits désignés par les marques en question, il existait un risque de confusion entre celles‑ci.

 Appréciation du Tribunal

37      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement « lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

38      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement nº 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires, ainsi que les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

39      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

40      Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

41      En l’espèce, la marque verbale antérieure FERRERO, sur laquelle était fondée l’opposition, est enregistrée et protégée en Allemagne. Partant, afin d’établir l’existence éventuelle d’un risque de confusion entre les marques en litige, il convient de tenir compte du point de vue du public pertinent dans cet État.

42      Étant donné que les produits désignés par les marques en cause sont des produits de consommation courante, le public ciblé est le consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

43      Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le risque de confusion devait être apprécié par rapport au consommateur moyen allemand, ce que les parties, d’ailleurs, ne contestent pas.

44      Il n’est pas davantage contesté par les parties que les produits visés par la marque demandée et les produits pour lesquels la marque antérieure est protégée sont en partie identiques et en partie similaires. Dans ces conditions, l’issue du recours dépend du degré de similitude des signes en cause. Sont concernés, ainsi, par l’examen de la similitude des signes, tous les produits figurant dans la demande de marque communautaire relevant de la classe 30 de l’arrangement de Nice, tels que repris ci‑dessus (voir point 6 ci‑dessus), ces produits étant ceux pour lesquels la chambre de recours a estimé qu’il devait être fait droit à l’opposition.

45      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

46      Dès lors, il convient de vérifier l’analyse faite par la chambre de recours dans la décision attaquée lorsqu’elle a procédé à une comparaison des signes en cause en l’espèce sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en vue d’examiner si le degré de similitude existant entre lesdits signes était suffisamment élevé pour que, eu égard au fort degré de similitude existant entre les produits, il puisse être conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen allemand.

47      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison visuelle des marques en conflit, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le Tribunal a déjà précisé que rien ne s’opposait à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275, point 51].

48      À cet égard, il y a lieu de considérer qu’une marque complexe, verbale et figurative, ne peut être considérée comme présentant une similitude avec une autre marque, identique ou présentant une similitude avec un des composants de la marque complexe, que si celui‑ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle‑ci [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33, et du 11 mai 2005, CM Capital Markets/OHMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM), T‑390/03, non encore publié au Recueil, point 46].

49      La jurisprudence a précisé que cette approche ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cependant, cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, non encore publié au Recueil, point 49].

50      En l’espèce, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition, selon laquelle l’élément verbal « ferró » en constituait l’élément dominant. La chambre de recours a considéré, en effet, que l’élément figuratif de la marque demandée à l’enregistrement, à savoir la bannière sur laquelle le mot « ferró » est inscrit, constituait un élément secondaire (point 24 de la décision attaquée).

51      Cette appréciation ne peut qu’être approuvée. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard à l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque demandée, la bannière n’est pas un élément figuratif suffisamment important pour frapper davantage l’esprit du consommateur que ne le fait l’élément verbal de celle-ci. Au contraire, ainsi que l’OHMI le relève, l’élément figuratif en l’espèce, à savoir la bannière, ne constitue pas une représentation particulièrement originale ou fantaisiste susceptible d’attirer l’attention du consommateur. En tout état de cause, ni la forme ondulée de la banière, ni sa dimension, ni ses couleurs ne sont caractéristiques au point de permettre à celle-ci de revêtir un caractère prédominant au regard de l’élément verbal de la marque demandée.

52      Le Tribunal est d’avis que le mot « ferró » l’emporte sur l’élément figuratif de la marque demandée et s’impose, effectivement, lors de la perception de celle‑ci, en raison de sa grande taille et de sa superposition sur la bannière, laquelle, n’ayant qu’une simple fonction décorative d’arrière‑fond, ne saurait être considérée comme l’élément dominant de la marque demandée. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en constatant que « ferró » constituait l’élément dominant de la marque demandée et que la bannière était d’une importance secondaire. Dans ces circonstances, la comparaison des signes peut se faire en retenant les seuls éléments verbaux, tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude des signes, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2004, Euro Style/OHMI – RCN‑Companhia de Importaçao e Exportaçao de Texteis (GLOVE), T‑261/03, non publiée au Recueil, point 38].

53      Or, la comparaison entre l’élément verbal dominant de la marque demandée, « ferró », et celui constituant la marque verbale antérieure, « ferrero », fait apparaître un certain degré de similitude visuelle entre eux.

54      En effet, ainsi que le soutient l’OHMI, il y a lieu de constater que le nombre différent de syllabes – a fortiori, de lettres – des deux signes en cause n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause la similitude visuelle existant entre ces deux marques. Ainsi, même si la marque verbale antérieure est composée de sept lettres et de trois syllabes, tandis que l’élément verbal de la marque demandée contient seulement cinq lettres et deux syllabes, il n’en reste pas moins que les deux signes partagent les mêmes lettres, à savoir « f », « e », « r » et « o ». De plus, ces lettres sont placées dans le même ordre. Ainsi, tant l’élément verbal de la marque demandée, « ferró », que l’élément verbal constituant la marque antérieure, « ferrero » débutent et finissent par les mêmes lettres, à savoir le « f » et le « o ». De surcroît, les deux signes ont en commun les trois premières lettres, à savoir « fer ». À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en principe, l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, non encore publié au Recueil, point 83]. Ces éléments de ressemblance visuelle l’emportent sur la longueur différente des signes en cause, qui ne saurait, dès lors, créer une différence visuelle notable entre ceux‑ci.

55      En outre, la seule différence dans la structure syllabique des deux signes en cause est due à la répétition dans le signe constituant la marque antérieure, « ferrero », du phonème « er », répétition qui est absente de l’élément verbal de la marque demandée, « ferró ». Or, cette différence dans la structure syllabique des signes en cause ne saurait l’emporter sur les similitudes existant entre ceux‑ci, dans la mesure où les lettres qui forment la syllabe additionnelle de l’élément verbal constituant la marque antérieure, à savoir « e » et « r », sont toutes présentes dans l’élément verbal dominant de la marque demandée, et plus précisément dans la première syllabe de celui-ci. Partant, la syllabe supplémentaire de la marque antérieure n’est pas susceptible d’altérer la perception visuelle d’ensemble des marques en cause par le consommateur moyen.

56      De plus, s’agissant des éléments figuratifs de l’élément verbal dominant de la marque demandée, tels que la graphie légèrement incurvée du mot « ferró », le Tribunal estime que celle‑ci est à peine perceptible et, dès lors, dépourvue, en l’espèce, de tout caractère distinctif. Il en va de même pour ce qui est de l’emploi des caractères de plus grande taille pour la première et la dernière lettre de ce mot. En effet, l’emploi de lettres de taille plus grande ne suffit pas à créer une différence notable par rapport aux autres lettres figurant dans la partie centrale dudit mot, contrairement à ce que fait valoir la requérante. Enfin, l’accent placé sur la lettre finale « o » du mot « ferró » est à peine voyant et n’est d’ailleurs pas un signe visuel connu du consommateur moyen allemand. À cet égard, il convient de rappeler que le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25).

57      En effet, les éléments figuratifs qui viennent d’être examinés sont mineurs et ne sauraient être retenus par le consommateur moyen comme des discriminants effectifs. Il s’ensuit que lesdits éléments figuratifs de l’élément verbal dominant de la marque demandée, « ferró », ne sont pas suffisamment importants pour écarter, en l’espèce, la similitude visuelle existant entre celui‑ci et la marque antérieure FERRERO, compte tenu du fort degré de similitude qui existe entre les produits visés par ces deux marques.

58      Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en cause.

59      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours (voir point 28 de la décision attaquée), que les signes en cause sont similaires d’un point de vue phonétique. En effet, il y a lieu de souligner, d’une part, que toutes les lettres de l’élément verbal constituant la marque antérieure, « ferrero », sont incluses dans l’élément dominant de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « ferró », et, d’autre part, que celui‑ci ne comporte pas d’autres lettres que celles figurant dans la marque antérieure, à savoir « f », « e », « r » et « o ». Il est à noter, également, que ces lettres sont placées dans le même ordre dans les deux signes en cause, qui, en outre, ont les mêmes trois premières lettres d’attaque, à savoir « f », « e » et « r », et finissent par la même lettre « o ». Il s’ensuit que, d’un point de vue phonétique, les deux signes en cause présentent un certain degré de similitude.

60      Certes, la structure syllabique des signes en cause est différente, la marque antérieure présentant trois syllabes (« fer », « re » et « ro »), la marque demandée seulement deux (« fer » et « ró »). Toutefois, la répétition du phonème « er » au cœur de la marque antérieure, dans la mesure où il s’agit d’un son déjà présent dans la prononciation de l’élément verbal dominant de la marque demandée, ne saurait attribuer à la marque antérieure un caractère suffisamment distinct d’un point de vue phonétique, contrairement à ce que fait valoir la requérante. Dès lors, l’interposition du phonème « er » entre la première et la troisième syllabe de la marque antérieure n’est pas suffisante pour écarter la similitude existant entre l’élément verbal constituant l’élément dominant de la marque demandée et la marque antérieure.

61      Par ailleurs, quant à l’impact de l’accent graphique que porte la dernière lettre de l’élément verbal de la marque demandée, « ferró », il y a lieu de relever, d’abord, qu’il n’est pas certain qu’il puisse modifier l’impression phonétique d’ensemble de la marque demandée par le consommateur moyen allemand. Cette constatation est corroborée par le fait que l’orthographe allemande ne connaît pas l’accent comme élément typographique. Partant, le Tribunal estime qu’il est plutôt probable que le consommateur moyen allemand, lors de la prononciation du mot « ferró », mette l’accent sur la première syllabe et non sur la dernière. Par conséquent, la similitude phonétique avec la marque antérieure, dont l’accent pourrait tomber soit sur la deuxième, soit sur la première syllabe, ne saurait être exclue.

62      Il en résulte que, dans le cadre d’une appréciation globale, du point de vue phonétique, les signes en cause présentent un certain degré de similitude pour le public pertinent.

63      En troisième lieu, quant à la comparaison conceptuelle, il est constant qu’une telle comparaison n’est pas pertinente, dans la mesure où ni l’élément dominant de la marque demandée ni la marque antérieure n’ont de signification en langue allemande.

64      Par conséquent, considérés de façon globale, le degré de similitude entre les produits désignés par les marques en cause et le degré de similitude sur les plans visuel et phonétique entre celles‑ci sont suffisamment élevés pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur moyen allemand.

65      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a accueilli l’opposition de l’intervenante et rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque demandée, en raison du risque de confusion existant entre celle‑ci et la marque antérieure.

66      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments avancés par la requérante et ayant trait, d’une part, à une décision des juridictions grecques et, d’autre part, à une décision de l’OHMI intervenue dans une affaire semblable à celle du cas d’espèce.

67      En premier lieu, s’agissant de la décision des juridictions grecques, dans laquelle il aurait été conclu à l’absence de risque de confusion entre les deux marques en cause dans le présent recours sur le marché grec, le Tribunal rappelle que le régime communautaire des marques est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47]. Par conséquent, l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente, de sorte que l’OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par des décisions intervenues dans certains États membres, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque [arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 34]. En effet, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure d’une juridiction nationale d’un État membre [voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, non encore publié au Recueil, point 57, et la jurisprudence citée].

68      En deuxième lieu, quant à la décision de la division d’opposition de l’OHMI invoquée par la requérante, il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI [voir arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, non encore publié au Recueil, point 69, et la jurisprudence citée]. En tout état de cause, il convient de mettre en question la pertinence de cet argument en l’espèce, étant donné que ni les marques en conflit ni les produits désignés n’étaient les mêmes que ceux en cause dans le présent litige. En outre, ainsi que le fait remarquer l’intervenante, cette décision a été confirmée par la quatrième chambre de recours de l’OHMI (affaire R 540/2002‑4). Or, la décision de la quatrième chambre de recours fait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal.

69      Enfin, l’allégation de la requérante selon laquelle, en cas de faible degré de similitude entre les marques en cause, seul le fort caractère distinctif de la marque antérieure pourrait justifier un degré de protection élevé de celle-ci ne saurait être accueillie. En effet, d’une part, même en présence d’une marque à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou services visés. En outre, d’autre part, le degré de similitude entre les produits désignés par les marques en cause en l’espèce ainsi que le degré de similitude entre celles‑ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, et ce quel que soit le degré de distinctivité de la marque antérieure.

70      De plus, bien que le fort caractère distinctif de la marque antérieure puisse être pris en compte pour apprécier si, d’une part, la similitude entre les produits ou les services en cause et, d’autre part, la similitude entre les signes sont suffisantes pour donner lieu à un risque de confusion, son existence n’est pas une condition préalable à la protection du droit antérieur [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, non encore publié au Recueil, point 60].

71      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI. L’intervenante, n’ayant pas conclu sur ce point, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Jaeger

Azizi

Cremona

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.