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Recours introduit le 22 juillet 2011 - Deutsche Post / Commission

(affaire T-388/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: J. Sedemund, T. Lübbig et M. Klasse, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 10 mai 2011, rendue dans l'affaire concernant l'aide d'État C 36/2007 - Allemagne, aide d'État au profit de la Deutsche Post AG [C(2011) 3081 final];

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite l'annulation de la décision de la Commission du 10 mai 2011, rendue dans l'affaire concernant l'aide d'État C36/2007 - Allemagne, aide d'État au profit de la Deutsche Post AG [C(2011) 3081 final], par laquelle la Commission a décidé d'étendre, dans cette affaire, la procédure d'examen au titre de l'article 108, paragraphe 2, TFUE. L'extension en question vise le financement étatique des pensions des fonctionnaires de la Deutsche Bundespost engagés avant la fondation de la requérante, lequel faisait déjà l'objet de la décision de la Commission, du 12 septembre 2007, d'ouverture d'une procédure dans cette affaire.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE - erreur manifeste dans la qualification comme aide d'État

L'erreur manifeste d'appréciation de la Commission résiderait dans le fait que la Commission n'aurait pas appliqué, dans la présente espèce, la jurisprudence Combus (arrêt du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission, T-157/01, Rec. p. II-917). En vertu de cette jurisprudence, les mesures tendant à libérer d'anciennes entreprises étatiques de la charge des pensions excédant la mesure de ce qu'une entreprise privée supporte normalement, ne sont pas considérées comme des aides d'État. En appliquant ce principe à la présente espèce, force est de conclure que le financement par l'État des obligations à l'égard du système de pension ne saurait constituer une aide d'État.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article premier, sous b), du règlement n° 659/1999 1, de l'article 107 TFUE, et de l'article 108 TFUE - Erreur manifeste d'appréciation dans la qualification en tant qu'aide "nouvelle"

L'erreur manifeste d'appréciation de la Commission résiderait dans le fait que celle-ci aurait méconnu que, à supposer même que l'on soit en présence d'une aide d'État, la responsabilité de l'État pour le paiement des pensions ne pouvait constituer qu'une aide existante. La responsabilité pour le paiement des pensions qui incombe toujours à l'État fédéral résulte de la loi fondamentale allemande, et aurait dès lors déjà existé au moment de l'entrée en vigueur des traités, et n'aurait ensuite subi aucune modification substantielle. En outre, la Commission serait liée par la déclaration, faite dans l'affaire Deutsche Post/Commission, T-266/02, selon laquelle, pour ce qui concerne le règlement sur les pensions, elle aurait exclu l'existence d'un "avantage" relevant du droit des aides d'État déjà dans sa décision du 19 juin 2002, ce qui équivaudrait à une attestation de la non-existence d'une aide d'État.

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE - erreur manifeste dans le calcul de l'aide d'État alléguée

La requérante fait valoir à cet égard que la Commission n'aurait pas effectué le calcul de la différence, pourtant nécessaire selon ses propres dires, entre les prestations sociales effectivement versées par la requérante, déduction faite des prétendues "majorations" des tarifs autorisés pour les produits réglementés, dues aux charges sociales non conformes aux conditions normales de marché, et le montant des cotisations sociales qui sont à la charge des entreprises privées dans les conditions normales du marché. La méthode de calcul de la Commission occulterait complètement et illicitement le montant des prestations sociales effectivement versées par la requérante pour les fonctionnaires, avec le résultat que la question de savoir si, et dans quelle quantité, la requérante a versé des prestations sociales serait dénuée de toute pertinence aux fins du calcul du montant de l'aide d'État alléguée calculé par la Commission. La requérante fait en outre valoir que les prétendues "majorations" des tarifs ne seraient pas démontrables et qu'en tout état de cause les dépenses sociales non conformes aux conditions normales de marché ne seraient effectivement pas couvertes par les résultats.

4.    Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE - erreur manifeste dans la qualification de la "subvention croisée" du secteur non réglementé par le secteur réglementé comme aide d'État

La requérante fait valoir à cet égard, notamment, que la Commission aurait omis d'effectuer le calcul des surcompensations financières qui lui incombait et n'aurait pas apprécié la question de savoir si les compensations versées par l'État dépassaient effectivement les dépenses susceptibles de compensation.

5.    Cinquième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE - erreur manifeste dans l'application du "montant de référence" des charges sociales conformes aux conditions normales du marché

La requérante fait valoir à cet égard, notamment, que la Commission aurait pris en compte, dans le calcul des cotisations sociales des employeurs privés, correspondant aux conditions normales de marché, les cotisations sociales salariales, bien que ces dernières soient à imputer sur le patrimoine des travailleurs et non sur les cotisations sociales incombant à l'employeur, ainsi que le fait que la Commission se serait fondée sur le niveau (surestimé) des traitements des fonctionnaires plutôt que niveau des salaires et des rémunérations dans les entreprises privées correspondant aux conditions normales de marché. La correction qui s'imposerait de ces deux erreurs ferait totalement disparaître la prétendue aide d'État.

6.    Sixième moyen tiré de la violation de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE - défaut de motivation

Enfin, la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).