Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 juillet 2004 par TV2/DANMARK A/S contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-309/04)

Langue de procédure: le danois

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 28 juillet 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par TV2/DANMARK A/S, Odense (Danemark), représenté par Me Olaf Koktvedgaard.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 19 mai 2004 C(2004)1814 final dans l'affaire C 2/2003 (ex NN 22/2002) relative aux mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/Danmark dans son intégralité, à titre subsidiaire partiellement.

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a considéré comme compatible avec le marché commun l'aide octroyée à TV2/DANMARK de 1995 à 2002 sous la forme du produit de la redevance et de certaines autres mesures, sous réserve d'un montant de 628,2 millions de DKK qui, de l'avis de la Commission, constitue une aide d'État illicite que le royaume de Danemark est tenu de recouvrer auprès de la requérante.

La requérante fait valoir à l'appui de ses conclusions que la décision attaquée avait été adoptée en violation de formes substantielles, de l'article 87, paragraphe 1, CE, de l'article 86, paragraphe 2, CE, de l'article 295 CE et du protocole sur le système de radiodiffusion publique. La requérante fait valoir en particulier

-    que le principe du contradictoire a été enfreint, que le calcul de la surcompensation inclut des montants qui ne concernent pas la période d'enquête et que les fondements et la motivation de l'appréciation de la constitution des capitaux propres de TV2 sont insuffisants;

-    que la Commission ne s'est pas placée pour son examen dans le contexte de l'époque où les mesures en faveur de TV2 ont été prises;

-    que le produit de la redevance transféré à TV2 et les recettes publicitaires transférées à TV2 de 1995 à 1997 par le biais du fonds de TV2 ne sont pas des aides d'État, étant donné qu'il ne s'agit pas de ressources étatiques;

-    qu'il n'y aurait pas aide d'État même si les ressources transférées excédaient les coûts nets induits pour TV2 par l'accomplissement de sa mission de service public, étant donné que ces ressources n'ont en fait pas été utilisées pour subventionner de manière croisée des activités commerciales;

-    que TV2 n'a pas bénéficié d'un avantage économique dont elle n'aurait pas bénéficié dans des conditions normales en économie de marché, étant donné que les bénéfices réalisés par TV2 n'excèdent pas le bénéfice raisonnable découlant de l'accomplissement de la mission de service public de TV2 et que la constitution des capitaux propres de TV2 était justifiée en économie de marché;

-    que la constitution des capitaux propres de TV2 ne va pas au-delà de ce qui était nécessaire à l'accomplissement de la mission de service public de TV2;

-    qu'une demande de recouvrement ne saurait être adressée à la société anonyme TV2/Danmark A/S créée après la période d'enquête, étant donné qu'il n'y a pas eu enrichissement dans le chef de cette société;

-    qu'il y a lieu d'annuler la demande relative aux intérêts sur le montant dont le remboursement est demandé, étant donné que le montant dont le remboursement est demandé comprend déjà des intérêts.

____________