Language of document : ECLI:EU:T:2007:69

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

1er mars 2007 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑309/04,

TV 2/Danmark A/S, établie à Odense (Danemark), représentée par MO. Koktvedgaard, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Union européenne de radio-télévision (UER), établie à Grand-Saconnex (Suisse), représentée par MA. Carnelutti, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et M. Niejahr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

TVDanmark A/S, établie à Skovlunde (Danemark),

Kanal 5 Denmark Ltd, établie à Hounslow, Middlesex (Royaume-Uni),

représentées par Mes D. Vandermeersch, K.‑U. Karl et H. Peytz, avocats,

et par

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à West Drayton, Middlesex (Royaume‑Uni), représentée par Me S. Hjelmborg, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2006/217/CE de la Commission, du 19 mai 2004, concernant des mesures prises par le Danemark en faveur de TV 2/Danmark [notifiée sous la référence C(2004) 1814] (JO 2006, L 85, p. 1), telle que rectifiée (JO 2006, L 368, p. 112), en ce que cette décision déclare ces mesures partiellement incompatibles avec le marché commun,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        TV 2/Danmark A/S (ci-après « TV2 » ou la « requérante ») est un radiodiffuseur public danois.

2        Par la décision 2006/217/CE, du 19 mai 2004, concernant des mesures prises par le Danemark en faveur de TV2 [notifiée sous la référence C(2004) 1814] (JO 2006, L 85, p. 1), telle que rectifiée (JO 2006, L 368, p. 112, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a déclaré que « [l]es aides accordées entre 1995 et 2002 [par le Royaume de Danemark] à [TV2] sous forme de redevances et d’autres mesures décrites dans la présente décision [étaient] compatibles avec le marché commun conformément à l’article 86, paragraphe 2, [CE], à l’exception d’un montant de 628,2 millions [de couronnes danoises (DKK)] » (voir article 1er de la décision attaquée).

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2004, la requérante a introduit un recours en annulation partielle de la décision attaquée, en ce que cette décision a déclaré les aides mentionnées au point précédent pour partie incompatibles avec le marché commun.

4        Par acte du 1er décembre 2004, Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat ») a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Par lettres du 22 décembre 2004, TV2 et la Commission ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’objections à l’égard de cette demande d’intervention.

5        Par acte conjoint du 9 décembre 2004, TVDanmark A/S et Kanal 5 Denmark Ltd (ci-après « Kanal 5 ») ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Par lettres du 6 janvier 2005, TV2 et la Commission ont informé le Tribunal qu’elles n’avaient pas d’objections à l’égard de cette demande d’intervention.

6        Par acte non daté, enregistré au greffe du Tribunal le 13 décembre 2004, l’Union européenne de radio-télévision (UER) a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de TV2. Cette demande a fait l’objet, le 24 janvier 2005, d’une régularisation. Par lettres du 23 février 2005, déposées le même jour au greffe du Tribunal, TV2 et la Commission ont indiqué ne pas avoir d’objections à l’égard de cette demande.

7        Par lettres des 14 janvier et 23 février 2005, la requérante a demandé, en termes identiques, le traitement confidentiel de certains éléments de la requête et du mémoire en défense vis-à-vis de Viasat, de TVDanmark, de Kanal 5 et de l’UER. Les parties intervenantes n’ont pas déposé d’objections à l’égard de cette demande de traitement confidentiel.

8        Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 18 avril 2005, Viasat, TVDanmark et Kanal 5 ont été admises à intervenir au soutien de la Commission.

9        Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 6 juin 2005, l’UER a été admise à intervenir au soutien de TV2.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes et observations des parties

10      Les demandes de traitement confidentiel de la requête et du mémoire en défense, formulées par TV2 à l’égard de toutes les intervenantes, portent sur les éléments indiqués ci-après :

–        en pages 12, 38 et 39 de la requête, aux points 51 et 184, l’information occultée relative, selon TV2, au montant de sa valeur d’entreprise ;

–        en pages 181 à 187 des annexes de la requête (pages 2 à 8 de la sous-annexe 2 de l’annexe 2 de l’annexe A3 de la requête), les données occultées dans les tableaux relatives, selon TV2, à ses recettes et aux coûts de ses activités commerciales ;

–        en pages 202 à 209 des annexes de la requête (pages 9 à 16 de la sous-annexe 1 de l’annexe 3 de l’annexe A3 de la requête), les données occultées dans les tableaux, identiques à celles figurant en pages 181 à 187 des annexes de la requête, ainsi que les informations occultées relatives, selon TV2, aux principes comptables qui ont été appliqués ;

–        en page 216 des annexes de la requête (annexe 5 de l’annexe A3 de la requête), les données occultées dans le tableau relatives, selon TV2, à son chiffre d’affaires, à son résultat et au rendement sur chiffre d’affaires de ses activités commerciales ;

–        en page 378 des annexes de la requête (annexe 9 de l’annexe A3 de la requête), les données occultées dans le tableau relatives, selon TV2, à son chiffre d’affaires, à ses prix catalogue, aux prix pratiqués, rabais compris, au rabais moyen et à l’évolution réelle de ses prix pour ce qui est des ventes nationales et régionales ;

–        en pages 797 à 799 des annexes de la requête (annexe 1 de l’annexe A7 de la requête), les informations occultées relatives, selon TV2, à la détermination de sa valeur estimée, ainsi que les chiffres qui y conduisent, et celles relatives à l’évolution de son résultat et aux prévisions en la matière pour les années 2003-2007 ;

–        en pages 1189 à 1192 des annexes de la requête (pages 3 à 5 de l’annexe A11 de la requête), les informations occultées relatives, selon TV2, à sa valeur d’entreprise estimée (page 1189) et aux chiffres qui y conduisent (pages 1191 et 1192 : capacité à supporter des dettes productives d’intérêts et potentiel de revalorisation) ;

–        en pages 1193 à 1212 des annexes de la requête (pages 1 à 20 de l’annexe 1 de l’annexe A11 de la requête), les informations occultées relatives, selon TV2, à la détermination de sa valeur d’entreprise et aux chiffres qui y conduisent, notamment le rapport optimal entre endettement et capitaux propres, la capacité à supporter des dettes productives d’intérêts, les créances d’intérêts, en particulier le coût moyen pondéré du capital, le bêta, la capacité d’endettement absolue et le potentiel de revalorisation ;

–        en pages 1213 à 1222 des annexes de la requête (sous-annexe 1 de l’annexe 1 de l’annexe A11 de la requête), l’intégralité des données occultées contenues dans cette annexe relatives, selon TV2, à la vente éventuelle de certains de ses actifs et comportant son bilan au 31 mars 2004 ;

–        en pages 54, 56 et 59 des annexes du mémoire en défense (annexe B1 du mémoire en défense), les informations occultées relatives, selon TV2, à sa valeur d’entreprise estimée.

11      TV2 fait valoir que les données visées par sa demande de traitement confidentiel ont le caractère de secrets d’affaires relatifs notamment à sa valeur, à son chiffre d’affaires, à ses pratiques commerciales, à ses coûts et à ses prix. Il s’agirait, en outre, de données précises ou détaillées, qui ne seraient pas normalement accessibles au grand public ni dans les milieux spécialisés.

12      Il serait particulièrement important pour TV2 que les données relatives à la fixation de sa valeur bénéficient d’un traitement confidentiel. L’État danois aurait mis en vente sa participation majoritaire dans TV2 le 28 octobre 2004. Les informations visées par la présente demande ne figureraient pas dans des documents publics ou dans les documents qui auraient jusqu’à présent été remis aux opérateurs ayant manifesté leur intérêt pour acheter cette participation. La confidentialité des données en question devrait subsister tout au moins jusqu’au moment où la vente de la participation de contrôle dans TV2 aura été menée à bien. TV2 et ses propriétaires subiraient, en effet, un préjudice important si les données relatives à la fixation de la valeur de TV2 n’étaient pas tenues secrètes jusqu’à la réalisation de cette vente.

13      Les données et documents sur lesquels porte la demande de traitement confidentiel auraient fait l’objet d’un traitement confidentiel au cours de la procédure devant la Commission. L’information relative au montant de la valeur d’entreprise de TV2, estimé par le conseiller économique du Royaume de Danemark, aurait été omise, en tant que secret d’affaires, dans la version non confidentielle de la décision de la Commission du 6 octobre 2004 [C(2004) 3632fin], dans l’affaire en matière d’aides d’État N 313/2004, relative à la recapitalisation de TV2, version que la Commission aurait publiée sur Internet.

 Appréciation du président

14      L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose :

« Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

15      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes. Ce n’est qu’à titre dérogatoire que sa seconde phrase permet de réserver un traitement confidentiel à certaines pièces du dossier et, ainsi, de faire échapper ces pièces à l’obligation de communication aux parties intervenantes (ordonnances du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 3 juillet 1998, Volkswagen et Volkswagen Sachsen/Commission, T‑143/96, non publiée au recueil, point 15 ; du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au recueil, point 19, et du président de la troisième chambre du Tribunal du 24 janvier 2006, Endesa/Commission, T‑417/05, non publiée au Recueil, point 14).

16      Pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certains éléments, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce du dossier ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé, le souci légitime de la requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge communautaire (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 11 ; du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 35 ; ordonnances Deutsche Post/Commission, point 15 supra, point 20 ; Endesa/Commission, point 15 supra, point 15, et du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, non encore publiée au Recueil, point 10).

17      Il convient, cependant, de relever que la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Par suite, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnance Deutsche Telekom/Commission, point 16 supra, points 12, 14 et 15 ; voir également, en ce sens, ordonnances du président de la troisième chambre du Tribunal du 15 octobre 2002, Michelin/Commission, T‑203/01, non publiée au Recueil, point 10 ; du président de la troisième chambre du Tribunal du 5 février 2003, Bioelettrica/Commission, T‑287/01, non publiée au Recueil, point 12 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, points 36 et 83, et du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec. p. II‑741, point 11).

18      Le président constate que les intervenantes n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel de la requérante, relatives à la requête et au mémoire en défense.

19      Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, il convient de faire droit à ces demandes de traitement confidentiel à l’égard des parties intervenantes.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit, dans leur intégralité, aux demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au mémoire en défense, à l’égard de l’Union européenne de radio-télévision, de TVDanmark A/S, de Kanal 5 Denmark Ltd et de Viasat Broadcasting UK Ltd.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le danois.