Language of document : ECLI:EU:T:2008:423

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 octobre 2008 (*)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Fonction publique – Promotion – Attribution de points de priorité »

Dans l’affaire T‑312/04,

Vittorio Di Bucci, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes M. van der Woude et V. Landes, puis par Mvan der Woude, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. V. Joris, puis par MM. Joris et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de MD. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation :

–        de la décision du directeur général du service juridique de la Commission d’attribuer au requérant un seul point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 2 juillet 2003, et confirmée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination notifiée le 16 décembre 2003 ;

–        de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de n’attribuer au requérant aucun point de priorité spécial pour activités supplémentaires dans l’intérêt de l’institution au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée par la voie du système Sysper 2, le 16 décembre 2003 ;

–        des décisions suivantes : la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’attribuer au requérant un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 69-2003, du 13 novembre 2003 ; la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003 et publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003 ; en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes ;

–        pour autant que de besoin, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 15 juin 2004 rejetant la réclamation introduite le 12 février 2004 par le requérant ;

–        de la décision du 11 avril 2007, notifiée le 16 avril 2007, par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé d’octroyer au requérant un seul point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003, pour un total de 2 points de priorité et un nombre total de 21 points ;

et visant à voir déclarer inexistantes toutes les décisions prises au cours de l’exercice de promotion 2003 attaquées dans le cadre du présent recours et non remplacées en 2007, et notamment la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives nº 69‑2003, du 13 novembre 2003, et la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003, ainsi qu’à obtenir une indemnisation de 5 000 euros,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut »), comporte un article 26, premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. »

2        L’article 43, premier alinéa, du statut, tel qu’en vigueur au moment des faits, dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

3        L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut est rédigé comme suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

4        La Commission a adopté, le 30 octobre 2001, une communication SEC (2001) 1697 relative au « rapport d’évolution de carrière » (évaluation du personnel) et [aux] promotions. Elle y trace ses orientations en matière de politique du personnel, afin de « lie[r] l’évolution de carrière à l’évaluation des résultats fournis par l’employé et de son potentiel ». Elle expose notamment que la « caractéristique principale [du nouveau système de promotion] sera d’être fondé sur le mérite ». La Commission ajoute que ce « mérite est un concept dynamique et cumulatif (‘un capital’) […] Il est quantifié au moyen d’un système de points. Après un certain temps (en fonction du mérite accumulé), le ‘capital’ de points donne au fonctionnaire le droit d’être proposé pour une promotion au grade supérieur ». La Commission précise que « les notes et appréciations reçues dans le cadre […] [d]es rapports d’évolution de carrière correspondent à des points de mérite » (ci-après les « PM ») auxquels viennent s’ajouter des points de priorité (ci-après les « PP »). La Commission souligne que « l’attribution de [ces PP] doit toujours être justifiée par écrit sur la base d’arguments liés au mérite ». Ils « sont destinés à récompenser les fonctionnaires jugés les plus méritants en accroissant à terme leurs chances de promotion ou en leur permettant d’ores et déjà d’accéder à une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion en cours ». La Commission précise que « [l]’attribution de [PP] doit aussi être justifiée par des appréciations rédigées de manière détaillée ». Elle ajoute que « [l]es [PP] seront attribués suivant une hiérarchie de critères visant à départager le personnel méritant ». Selon la Commission, « [l]e critère fondamental est une comparaison des mérites au sein de la [direction générale] toute entière, en tenant compte notamment du potentiel de la personne (sur la base d’une évaluation objective des prestations fournies et des compétences démontrées) ». La Commission met l’accent sur le fait que « le système vise notamment à assurer le plus haut niveau possible de cohérence des évaluations entre les différents services de la Commission ». Enfin, elle précise qu’« [i]l s’agit également, en toute logique, d’assurer la comparabilité des rythmes de promotion de tous les membres du personnel d’une direction générale à l’autre ».

5        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions relatives aux dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut (ci-après les « DGE 43 » et les « DGE 45 »), lesquelles ont instauré de nouveaux systèmes de notation et de promotion.

6        En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est établi, chaque année, sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service de chaque membre du personnel permanent.

7        L’article 2, paragraphe 1, des DGE 43 définit les notions de PM et de PP aux fins des DGE 43 et des DGE 45. Selon l’article 2, paragraphe 1, deuxième à cinquième alinéas, des DGE 43 :

« Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.

Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière.

Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :

a)      par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) [...] aux membres du personnel méritants, après que les rapports d’évolution de carrière ont été établis dans la [direction générale] ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des [DGE 45] ;

b)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des [DGE 45] ;

c)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des [PP], conformément à l’article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].

Les [PM] comme les [PP] sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l’exercice suivant. »

8        Selon les Informations administratives n° 99-2002, du 3 décembre 2002, relatives à l’exercice d’évaluation du personnel 2001‑2002 (transition), « lors de [son] évaluation, chaque fonctionnaire reçoit une note globale comprise entre [0] et [20] sur [20]. Cette note est ensuite transformée en PM utilisables aux fins de la promotion. Il ressort des mêmes Informations administratives que le nombre de PM correspond, sauf exceptions, à la note globale d’évaluation.

9        L’article 3 des DGE 45 dispose que des fonctionnaires ne peuvent être promus qu’« après prise en compte des mérites comparés des fonctionnaires promouvables ». Il ressort de cet article que « [l]e premier élément à prendre en considération est donc le nombre de [PM] et de [PP] que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes ». La Commission ajoute que « [d]’autres considérations accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, [des DGE 45,] pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de [PM] et de [PP] ».

10      L’article 4 des DGE 45 dispose :

« L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :

a)      l’octroi des [PP] par les directions générales, puis par les comités de promotion définis à l’article 14, selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 9 ;

b)      la procédure de promotion proprement dite, décrite à l’article 10. »

11      En vertu de l’article 6 des DGE 45, les directeurs généraux ou les directeurs distribuent les PP mis à la disposition de chaque direction générale (ci-après les « PPDG »), après consultation des comités paritaires d’évaluation.

12      Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 que, en vue de cette distribution, « chaque direction générale dispose [...] d’un contingent de [PP] égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale ». Il résulte toutefois de la même disposition et des Informations administratives n° 99‑2002 que les directions générales dont la moyenne des PM, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne de 14 sur 20 voient leur contingent de PP réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, les directions générales peuvent justifier cet excédent et les comités de promotion peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de cette réduction.

13      L’article 6, paragraphe 2, des DGE 45 dispose que « aux fins de l’attribution des [PP], les directeurs généraux et les directeurs se réunissent en début d’exercice au sein de chaque direction générale pour s’entendre sur les critères régissant la répartition du contingent de [PP] entre les directions ».

14      Selon l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 :

« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A, et les directeurs sur proposition de leurs chefs d’unité pour les personnels B, C et D, […] attribuent les [PP] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :

i)      pour avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/direction générale, qui vont au‑delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

ii)      pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC]. »

15      L’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 dispose que, « afin d’opérer une différenciation du personnel » :

« a)      50 % des [PP] faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.

b)      Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu.

Les [PP] dont un fonctionnaire peut bénéficier ne sauraient relever que d’un seul des deux cas visés ci-dessus. En conséquence, le nombre maximal de [PP] qu’un même fonctionnaire [peut] se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10 ».

16      L’article 8 des DGE 45 dispose que lorsque les PP ont été attribués selon la procédure visée à l’article 6, la direction générale « Personnel et administration » de la Commission établit les listes de mérite des fonctionnaires pour chaque grade concerné et par ordre de points, les publie sur l’intranet et les communique à tout le personnel. Sur ces listes figurent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et le nom de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

17      Selon l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la liste de mérite prévue à l’article 8 des DGE 45, les fonctionnaires peuvent introduire un recours contre les décisions d’octroi des PP devant le comité de promotion (ci-après le « recours gracieux »). Conformément à l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45, « lors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose l’octroi d’un certain nombre de [PP]. Dans son avis motivé, le comité de promotion formule une recommandation destinée à l’[autorité investie du pouvoir de nomination,] » qui décide de l’attribution éventuelle de PP supplémentaires dont le nombre alloué est publié (ci-après les « points de priorité d’appel ou PPA »).

18      En vertu de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, les comités de promotion sont par ailleurs chargés de faire des recommandations à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») quant à l’attribution de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPTS »). Ces tâches sont énumérées à l’annexe I desdites DGE.

19      L’article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003. Afin « que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée », l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45, prévoit trois catégories de PP transitoires (ci‑après les « PPT ») :

« a)      Des [PPT] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d’un contingent de [PPT] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu’ils pourront attribuer jusqu’à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.

b)      Des [PP] spéciaux supplémentaires pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus [...] » (ci-après les « reliquats »).

20       Selon les Informations administratives n° 18‑2003, du 17 février 2003 (Promotions 2003 – Catégories A, LA, B, C et D – Budget de fonctionnement – Reliquats de l’exercice de promotion 2002), et les Informations administratives n° 34‑2003, du 2 mai 2003 (Exercice de promotion 2003), point III, 4 PP spéciaux supplémentaires (ci-après les « PPSS ») peuvent être alloués au maximum.

21       L’article 10 des DGE 45 dispose ce qui suit :

« 1. Lorsque la procédure décrite à l’article 9 a été menée à son terme, les comités de promotion visés à l’article 14 se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en [effectuant un choix] parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex æquo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances. Cet exercice commence au plus tard le 15 mai. Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’[AIPN]. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet. En ce qui concerne les fonctionnaires dont le nombre de points coïncide avec le seuil de promotion, cette liste établit une distinction entre les intéressés selon qu’ils ont ou non été proposés par le comité de promotion.

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 [PM] dans son rapport d’évolution de carrière du dernier exercice d’évaluation […]

3. En juin, sur la base des propositions des comités de promotion, l’[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. En juillet, la DG ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu. »

22      L’article 14, paragraphes 1 et 2, des DGE 45 dispose :

« 1. Cinq comités de promotion sont institués, respectivement pour le personnel A, LA, B, C et D.

2. La composition des comités est la suivante :

–        Pour le personnel A : un président, qui est le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, un nombre de membres égal au nombre de directeurs généraux et de chefs de service, 15 membres désignés par le comité central du personnel, et qui doivent être au moins de niveau A 4/LA 4. 

–        […] ».

 Faits à l’origine du litige et procédure

23      Le requérant est fonctionnaire des Communautés européennes depuis le 1er juillet 1987. Il est membre du service juridique de la Commission depuis octobre 1991, classé au grade A 5 depuis 2001.

24      Le requérant a obtenu, le 19 mars 2003, une note de 16 sur 20 sur son REC pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002. Cette note a été transformée en 16 PM.

25      Par une décision communiquée au requérant le 2 juillet 2003, le directeur général du service juridique lui a, en outre, attribué 1 PPDG sur la base de l’article 6 des DGE 45.

26      En vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45, le service juridique lui a aussi alloué 3 PPT, correspondant à trois ans d’ancienneté dans le grade A 5.

27      La liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, relative à l’exercice de promotion 2003, qui concernait les fonctionnaires de grade A 5 comme le requérant, a été publiée aux Informations administratives n° 48‑2003, du 7 juillet 2003. Elle comportait l’indication pour chaque fonctionnaire concerné du nombre des PM et des PPDG, mais aussi des PPTDG et des PPSS. Le nom du requérant n’y figurait pas.

28      Le requérant a introduit un recours gracieux le 14 juillet 2003, sur la base de l’article 13 des DGE 45, contre l’octroi d’un seul PPDG. Il a aussi sollicité l’octroi de PPTS.

29      La liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5, prévue à l’article 10 des DGE 45, a été publiée aux Informations administratives n° 69‑2003, du 13 novembre 2003. Le nom du requérant n’y figurait pas.

30      La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, ne comprenant pas le nom du requérant, a ensuite été publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003.

31      Le requérant a pris connaissance le 16 décembre 2003, par la voie du système Sysper 2 de l’intranet de la Commission (ci-après le « système Sysper 2 »), de la décision de l’AIPN de rejeter son recours gracieux.

32      Le requérant a été informé par la même voie, le 16 décembre 2003, qu’il avait été décidé de ne pas lui octroyer de PPTS.

33      Enfin, le requérant a été averti, le même jour et toujours par la voie du système Sysper 2, de la décision de l’AIPN de lui attribuer au total 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003.

34      Par note du 12 février 2004, le requérant a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

35      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN datée du 15 juin 2004, et communiquée à l’intéressé le lendemain.

36      Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 22 juillet 2004, le requérant a introduit le présent recours.

37      Le mémoire en défense a été déposé le 15 novembre 2004.

38      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 14 janvier 2005, le requérant a renoncé à la faculté de déposer un mémoire en réplique.

39      Le 19 octobre 2006, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire pilote Buendía Sierra/Commission (T‑311/04, Rec. p. II‑4137, ci-après l’« arrêt Buendía »).

40      Par courrier du 24 janvier 2007, les parties ont été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations sur les conclusions qu’il convenait de tirer de cet arrêt pour la suite de la procédure dans la présente affaire.

41      Les observations des parties sont parvenues au greffe du Tribunal le 16 février 2007. La Commission a indiqué avoir procédé au réexamen de la situation individuelle du requérant. Ce dernier a assorti ses observations d’une demande au Tribunal d’adopter les mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure suivantes :

–        inviter la Commission à produire le « Rapport sur l’évaluation du premier exercice d’évaluation du personnel » établi en 2003 par la DG ‘Personnel et administration’ ;

–        demander à la Commission si des instructions ont été adressées aux membres des comités de promotion lors de l’exercice 2003 et, le cas échéant, l’inviter à produire ces documents ;

–        inviter la Commission à indiquer si, et dans combien de cas, des fonctionnaires détachés à temps plein ou à mi-temps en qualité de représentants du personnel dans les organisations syndicales et dans les organes statutaires ont reçu des PPTS ;

–        inviter la Commission à produire, de manière anonyme, les descriptions des tâches des fonctionnaires de la DG ADMIN chargés de la gestion du personnel et des gestionnaires de ressources humaines des autres services ayant reçu des PPTS ;

–        inviter la Commission à produire toute pièce de nature à prouver l’existence d’une signature électronique des actes attaqués, et notamment de toute décision d’attribution de points, de la liste de mérite et de la liste des promus, ainsi qu’à démontrer l’identité de son auteur et la date de signature et à établir un lien certain entre cette signature et le contenu de l’acte adopté.

42      La Commission a présenté, le 19 mars 2007, des observations sur la demande du requérant visant à l’adoption de mesures d’organisation de la procédure. Elle a produit, dans ce cadre, le « Rapport sur l’évaluation du premier exercice d’évaluation du personnel » et les notes des 12 septembre et 2 octobre 2003 à l’attention des membres des comités de promotion. Elle a en outre fourni des indications sur les fonctionnaires détachés à temps plein ou à mi‑temps en qualité de représentants du personnel dans les organisations syndicales et dans les organes statutaires qui ont obtenu des PPTS en 2003.

43      Le 28 mars 2007, le Tribunal a invité la Commission à produire la décision adoptée à la suite du réexamen de la situation du requérant ainsi que la liste modifiée des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003. Le Tribunal a également demandé à la Commission de préciser si ladite décision avait été notifiée au requérant et, le cas échéant, si elle avait fait l’objet d’une réclamation.

44      La Commission a répondu au Tribunal par courrier du 18 avril 2007. Dans ce cadre, elle lui a notamment communiqué une décision de l’AIPN du 11 avril 2007, prise après réexamen par le service juridique des intentions formelles en matière d’attribution des PP pour l’année 2003, en exécution de l’arrêt Buendía, point 39 supra, portant octroi d’1 point de priorité supplémentaire au requérant au titre de l’exercice 2003 (article 1) et le promouvant au grade A 12 au titre de l’exercice de promotion 2005 (article 2).

45      Par courrier du 29 mai 2007, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences susceptibles de découler de l’adoption par l’AIPN de la décision du 11 avril 2007 sur le présent recours et, notamment, sur l’objet du litige.

46      Les observations des parties sont parvenues au greffe du Tribunal le 14 juin 2007. Dans les siennes, la Commission a indiqué que la décision fixant le nombre total de points du requérant à 20 avait été retirée et remplacée dans le dossier Sysper 2 du requérant par une nouvelle décision fixant ce nombre total à 21 points, à la suite de l’octroi d’un PPDG supplémentaire par la décision du 11 avril 2007. Le requérant a demandé, dans ce cadre, à pouvoir adapter ses conclusions pour tenir compte de la décision du 11 avril 2007.

47      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

48      En réponse à une question posée par le Tribunal et notifiée le 24 octobre 2007, la Commission a déclaré, dans ses observations du 12 novembre 2007, que le requérant a introduit, le 11 juillet 2007, une réclamation contre la décision du 11 avril 2007. L’AIPN y a répondu le 7 novembre 2007.

49      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 avril 2008. Les parties ont aussi marqué leur accord sur la jonction des affaires T-312/04, Di Bucci/Commission, T-328/04, Wilms/Commission et T-407/04, Miguelez Herreras/Commission aux fins de la procédure orale.

 Conclusions des parties

50      Le requérant conclut, dans sa requête, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes suivants :

–        la décision du directeur général du service juridique de lui attribuer un seul PPDG au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 2 juillet 2003, et confirmée par une décision de l’AIPN notifiée le 16 décembre 2003 ;

–        la décision de l’AIPN de ne lui attribuer aucun PPTS au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée par la voie du système Sysper 2, le 16 décembre 2003 ;

–        les décisions suivantes de l’AIPN : la décision de lui attribuer un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 69-2003, du 13 novembre 2003 ; la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003 et, en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes ;

–        pour autant que de besoin, la décision de l’AIPN du 15 juin 2004 rejetant sa réclamation introduite le 12 février 2004 ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

51      À titre de mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure, le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        inviter la défenderesse à produire des données de manière anonyme indiquant les PPT, PM et PPDG attribués à chaque fonctionnaire de grade A 5 du service juridique ;

–        inviter la défenderesse à produire la proposition concernant l’octroi au requérant des PPDG qui aurait dû être formulée par le directeur dont relève le requérant, ou tout document mentionnant une telle proposition ;

–        inviter la défenderesse à produire une liste anonymisée des fonctionnaires de grade A 5 ayant obtenu des points pour des activités de formateur/conférencier, comportant l’indication des activités exercées et expliquant en quoi ces activités s’écartent du domaine d’activité de ces fonctionnaires au sein de l’institution.

52      La défenderesse conclut, dans son mémoire en défense, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevables et non fondés les arguments avancés par le requérant visant l’annulation de la décision de lui octroyer un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ;

–        pour le surplus, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

53      Dans ses observations du 14 juin 2007, le requérant confirme toutes ses conclusions précédentes, y compris celles visant à faire ordonner des mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure qui n’ont pas encore été satisfaites. Il demande, en outre, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer inexistantes toutes les décisions prises au cours de l’exercice de promotion 2003 attaquées dans le cadre du présent recours et non remplacées en 2007, et notamment la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 69-2003, du 13 novembre 2003, et la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003, publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003 ;

–        annuler la décision du 11 avril 2007, notifiée le 16 avril 2007, pour autant qu’elle octroie au requérant un seul point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003 pour un total de 2 PPDG et un nombre total de 21 points au titre de ce même exercice ;

–        condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 5 000 euros ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

 Sur la recevabilité

54      Le requérant ayant formulé des conclusions lors du dépôt de son recours, le 22 juillet 2004, puis ayant demandé à pouvoir les adapter à la suite de l’adoption par l’AIPN d’une nouvelle décision, le 11 avril 2007, il y a lieu d’examiner séparément la recevabilité des premières conclusions et celle des nouvelles conclusions.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

55      Sans pour autant soulever une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a soutenu, dans son mémoire en défense, que le recours était irrecevable, en tant qu’il était dirigé contre la décision d’attribuer au requérant un total de 20 points de promotion.

56      Toutefois, dans ses observations du 14 juin 2007, la Commission estime « que les actes jugés irrecevables par l’arrêt [Buendía] doivent l’être également pour le présent recours – et ceci, même si ces actes ont été modifiés par la décision du 11 avril » 2007 et que « le recours reste recevable » contre la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et contre la décision fixant le total de points du requérant à 21.

57      Enfin, concernant la décision du 15 juin 2004 rejetant explicitement la réclamation du requérant, la Commission observe que, selon une jurisprudence constante, le rejet explicite d’une réclamation ne constitue pas en soi un acte attaquable.

58      Dans ses observations du 16 février 2007, le requérant relève, pour sa part, que le Tribunal a confirmé dans l’arrêt Buendía, point 39 supra, que la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points attribué à un fonctionnaire au cours d’un exercice de promotion constitue un acte faisant grief, qui peut être attaqué par l’intéressé. Il affirme, cependant, en vue d’un éventuel pourvoi, ne pas pouvoir renoncer à ses conclusions visant à l’annulation des décisions individuelles en matière d’octroi de PPDG et de PPTS, dont le Tribunal a jugé qu’il s’agit d’actes préparatoires ne pouvant pas faire l’objet d’un recours autonome. Le requérant déclare en revanche expressément renoncer aux conclusions visant de manière spécifique à l’annulation de la décision datée du 15 juin 2004 de l’AIPN portant rejet de sa réclamation.

59      Le requérant estime, par ailleurs, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 347 de l’arrêt Buendía, précité, que la liste de mérite est un acte préparatoire. Une telle approche reviendrait à ignorer que la liste de mérite fixe de manière définitive le nombre de points attribués à chaque fonctionnaire. Le requérant ajoute que si, comme dans l’arrêt Buendía, précité, l’annulation est motivée uniquement par les illégalités commises dans l’appréciation de la situation du requérant, l’on peut comprendre que l’annulation de la liste de mérite, comme celle de la liste des promus, constitue une sanction excessive. En revanche, selon le requérant, si la procédure de promotion dans son ensemble a été affectée de plusieurs illégalités, l’annulation de la liste de mérite s’imposerait de toute évidence, sous peine de méconnaître le droit à une protection juridictionnelle effective.

 Appréciation du Tribunal

60      Force est de constater, à titre liminaire, que le requérant a introduit une réclamation par note du 12 février 2004, laquelle a été rejetée par décision de l’AIPN du 15 juin 2004. Dans sa requête, le requérant avait sollicité l’annulation de cette décision. Toutefois, dans ses observations du 16 février 2007, il a expressément renoncé aux conclusions visant de manière spécifique à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.

61      Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, point 21, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28).

62      Il ressort aussi de la jurisprudence que, lorsque l’élaboration d’une décision s’effectue en plusieurs phases, seules sont attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l’auteur de la décision, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts Marcopoulos/Cour de justice, précité, point 21, et McAuley/Conseil, précité, point 28).

63      Le requérant, qui n’a pas été promu au titre de l’exercice 2003, avait en l’espèce dirigé son recours contre différents actes s’inscrivant dans ledit exercice de promotion 2003, à savoir la décision de lui attribuer 1 PPDG, la décision de ne lui accorder aucun PPTS, la décision de lui attribuer un total de 20 points, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5, la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 et la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur ces listes.

64      Il convient de vérifier, sur la base des principes dégagés par le Tribunal aux points 87 à 98 de l’arrêt Buendía, point 39 supra, s’il s’agit d’actes faisant grief et s’ils sont donc susceptibles de faire l’objet d’un recours.

65      Le Tribunal a considéré, au point 90 de l’arrêt Buendía, point 39 supra, que l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et celle de l’AIPN fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée. Cette décision de l’AIPN fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui, à la lumière de la jurisprudence, peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

66      Le Tribunal a ajouté, au point 93 de l’arrêt Buendía, précité, qu’un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre insuffisant de points et donc inférieur au seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points et celle établissant la liste des fonctionnaires promus.

67      En revanche, il ressort des points 96 et 97 de l’arrêt Buendía, point 39 supra, que la décision d’accorder au requérant 1 PPDG (initialement) et celle de ne pas l’inscrire sur la liste de mérite ainsi que la liste en tant que telle constituent des actes préparatoires.

68      Selon la jurisprudence, ces actes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (arrêts du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18, et Buendía, point 39 supra, point 98).

69      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, notamment sur la base des principes dégagés dans l’arrêt Buendía, point 39 supra, le présent recours est recevable en ce qu’il vise, d’une part, le total de points accordé au requérant et, d’autre part, la liste des promus au titre de l’exercice de promotion 203 sur laquelle son nom ne figure pas.

 Sur la recevabilité du recours suite à la décision du 11 avril 2007

 Arguments des parties

70      Dans ses observations du 14 juin 2007, le requérant demande à pouvoir adapter ses conclusions et moyens consécutivement à l’adoption par l’AIPN d’une nouvelle décision, le 11 avril 2007, prise à la suite du réexamen effectué par le service juridique de la Commission en exécution de l’arrêt Buendía, point 39 supra. Le recours devant être, en application de l’arrêt Buendía, précité, introduit contre la décision de l’AIPN établissant la liste des promus, il serait très artificiel, selon lui, de distinguer entre certains actes intermédiaires, adoptés en 2007, qui ne pourraient pas être examinés par le Tribunal, et les autres actes, notamment la liste des promus, qui n’ont pas été modifiés et dont le Tribunal devrait nécessairement vérifier la validité dans le cadre de la présente procédure.

71      Dans ses observations du 14 juin 2007, la Commission abonde dans le sens du requérant, s’agissant de la possibilité d’adapter ses conclusions.

72      La Commission précise, par ailleurs, que la décision du 11 avril 2007 se substitue à la première décision, objet du présent recours, et ne change en rien l’irrecevabilité de ce dernier en tant qu’il est dirigé contre l’octroi de PPDG. Le requérant pourrait toutefois contester la légalité de cette nouvelle décision dans le cadre de son recours contre les actes attaquables.

73      En ce qui concerne la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5, la décision du 11 avril 2007 donnerait au requérant un total de 21 points et ne lui permettrait pas d’être inscrit sur ladite liste. La Commission estime que l’irrecevabilité du recours dirigé contre la liste de mérite ne porte pas préjudice au requérant, puisque tant la décision portant sur le nombre total de ses points que la liste des fonctionnaires promus constituent des actes attaquables.

 Appréciation du Tribunal

74      En premier lieu, s’agissant de la recevabilité de ces nouvelles conclusions en annulation, il y a lieu de rappeler que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel la production de moyens nouveaux en cours d’instance est admise lorsque ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, peut être appliqué, dans certains cas, au changement des conclusions (ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T‑161/00, RecFP. p. I‑A‑155 et II‑721, point 26).

75      En effet, il ressort de la jurisprudence que, en vertu d’une exigence d’économie de la procédure, quand l’acte attaqué est remplacé, en cours d’instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d’adapter leurs conclusions et moyens (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP. p. I-A‑311 et II‑1437, point 50, et la jurisprudence citée, et ordonnance Tsarnavas/Commission, précitée, point 27).

76      Néanmoins, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours dirigé contre un acte faisant grief consistant dans une décision de l’AIPN n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite (ordonnance Tsarnavas/Commission, point 74 supra, point 28).

77      À cet égard, il ressort de la réponse de la Commission à une question posée par le Tribunal que le requérant a, à titre conservatoire, introduit une réclamation contre la décision du 11 avril 2007 et que la Commission l’a rejetée. La procédure précontentieuse étant achevée, un recours en annulation n’est, en l’espèce, en tout état de cause pas prématuré.

78      Il y a également lieu de constater que cette nouvelle procédure précontentieuse n’a pas amené l’AIPN à modifier son appréciation ni permis aux parties de parvenir à un règlement amiable. Le requérant continue à contester le nombre total de points qui lui a été accordé au titre de l’exercice 2003 et le fait que son nom ne figure pas sur la liste des promus.

79      Il convient, dès lors, de considérer que la décision du 11 avril 2007 constitue un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens.

80      Toutefois, même après adaptation, les conclusions du requérant ne sont recevables que dans la mesure où ces nouvelles conclusions sont dirigées contre des actes faisant grief au sens de l’arrêt Buendía, point 39 supra.

81      Or, la décision du 11 avril 2007 accordant 1 PPDG supplémentaire au requérant constitue, au sens de l’arrêt Buendía, précité, un acte préparatoire contre lequel un recours autonome ne peut pas être dirigé. Il en va de même de la liste de mérite. En revanche, la décision consécutive modifiant le nombre total de points du requérant dans le système Sysper 2 et remplaçant celle du 16 décembre 2003 constitue un acte faisant grief. La liste des promus, restée inchangée après l’adoption de la décision du 11 avril 2007, reste attaquable.

82      En second lieu, concernant la demande du requérant visant à voir la Commission condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour faute de service, d’une part, elle est nouvelle à ce stade et pourrait être, comme telle, considérée comme allant au-delà de l’adaptation des conclusions et moyens existants (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T-336/03, Rec. p. II-4667, point 28). D’autre part, l’action en indemnité obéit à des règles qui lui sont propres. La procédure précontentieuse exigée par le statut est différente selon que le dommage allégué par le fonctionnaire trouve ou non son origine dans un acte faisant grief au sens du statut (arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP. p. I‑A‑281 et II‑887, point 51).

83      Si le fonctionnaire veut contester un acte lui faisant grief, il doit, en principe, saisir l’AIPN directement d’une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal si sa réclamation est rejetée. Il est de jurisprudence constante que, par ce même recours, le fonctionnaire peut également demander la réparation du préjudice qui est en rapport direct avec l’acte faisant grief en cause, sans devoir entamer une procédure précontentieuse particulière à cet égard (voir arrêts du Tribunal Schneider/Commission, précité, point 52, du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 148, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 58, et la jurisprudence citée).

84      En revanche, si la circonstance dont se plaint le fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens du statut, il ne peut engager la procédure qu’en introduisant auprès de l’AIPN une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle il pourra introduire une réclamation, laquelle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité (voir arrêt Schneider/Commission, point 82 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

85      Par conséquent, lorsqu’un fonctionnaire demande à être indemnisé à la suite d’un préjudice qu’il estime avoir subi en l’absence d’acte faisant grief, il doit, en principe, suivre une procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir, la présentation d’une demande et, ensuite, le cas échéant, l’introduction d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut (arrêt Schneider/Commission, point 82 supra, point 54).

86      Il y a lieu de souligner que le requérant n’invoque pas un préjudice résultant directement de la décision du 11 avril 2007, mais d’une faute de service commise dans le cadre de son adoption à la suite de l’arrêt Buendía, point 39 supra.

87      Dans ces conditions, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du comportement fautif de la Commission, le requérant était tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet, d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, en l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas introduit de demande autonome à cet effet.

88      Dès lors, les conclusions en indemnité fondées sur le prétendu comportement fautif de la Commission doivent être rejetées comme étant irrecevables, la procédure précontentieuse prescrite par le statut n’ayant pas été respectée.

89      S’agissant du renvoi fait par le requérant à l’arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Caló/Commission (T‑118/04 et T-134/04, non encore publié au Recueil) et à l’utilisation par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction pour condamner, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, la Commission au paiement d’une indemnité, il y a lieu de se reporter au point 166 ci-après.

90      Le recours du requérant n’est par conséquent recevable, même compte tenu de l’adaptation des conclusions du recours à la suite de l’intervention d’un élément nouveau, qu’en ce qu’il est dirigé contre la décision fixant à 21 le nombre total de points du requérant et contre la décision de l’AIPN établissant la liste des promus au titre de l’exercice de promotion 2003. La légalité des autres actes attaqués, de nature préparatoire au sens de l’arrêt Buendía, point 39 supra, dont la décision du 11 avril 2007 attribuant 1 PPDG supplémentaire au requérant, pourra cependant être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (arrêt Buendía, précité, point 98).

 Sur le fond

91      La requête du requérant comporte trois chefs de conclusions. Le premier, axé sur la décision de lui attribuer un seul PPDG, comprend deux moyens, tirés de la violation de l’article 45 du statut et des dispositions générales de cet article, l’un subdivisé en 7 branches et l’autre en 2 branches. Dans son deuxième chef de conclusions, le requérant conteste la décision de ne lui attribuer aucun PPTS. Le troisième chef de conclusions est dirigé contre son total de points, la liste de mérite et la liste des fonctionnaires promus.

92      S’agissant du nombre de PPDG et du total de points accordés au requérant au titre de l’exercice en cause, il y a lieu de tenir compte de la décision du 11 avril 2007 qui accorde 1 PPDG supplémentaire au requérant, portant ainsi leur nombre à 2 et de la nouvelle décision fixant son total de points à 21.

1.     Sur la décision d’attribuer 2 PPDG au requérant

 Arguments des parties

93      Dans sa requête, le requérant a contesté la décision de ne lui attribuer qu’un seul PPDG sur un total de 10 alors qu’il avait obtenu, avec seulement trois autres fonctionnaires de grade A 5, sur un total de 29, la note de 16 PM, c’est-à-dire la note la plus élevée attribuée aux fonctionnaires de grade A 5 du service juridique. Cette décision reposerait sur une interprétation erronée du cadre juridique applicable et sur une erreur manifeste et constituerait un détournement de pouvoir. Elle violerait aussi les principes d’égalité de traitement et de la vocation à la carrière.

94      Les critères appliqués par le service juridique auraient en effet privilégié de manière flagrante l’ancienneté par rapport au mérite. Les « grands » PPDG (entre 6 et 10 points) auraient été attribués à des fonctionnaires moins bien notés que le requérant en raison de leur ancienneté. Les « petits » PPDG auraient été accordés illégalement sur la base du total des PM et des PPT.

95      S’agissant de ses mérites, il ressortirait notamment du REC du requérant pour la période de référence qu’il a géré un contentieux largement supérieur à celui de tous les autres fonctionnaires de grade A 5, y compris dans des domaines autres que ceux relevant de sa propre équipe. De plus, son précédent rapport de notation, établi conformément à l’ancienne méthode, se serait déjà situé au-dessus de la moyenne des fonctionnaires de grade A 5. Tous les indicateurs quantitatifs et qualitatifs concernant le requérant démontreraient que sa contribution à l’activité du service juridique était nettement supérieure à la moyenne.

96      Dans ses observations du 16 février 2007, le requérant estime que son analyse a été confirmée par l’arrêt Buendía, point 39 supra, en particulier aux points 286 à 305, le Tribunal ayant annulé une décision similaire prise par la Commission dans un cadre normatif et factuel largement analogue. La situation du requérant serait très similaire à celle de M. Buendía, tant en ce qui concerne les PM que les PP. Les seules différences factuelles seraient la plus grande ancienneté globale du requérant, sa meilleure notation pour les périodes antérieures à la période de référence et ses activités de conférencier/formateur qui auraient induit le service juridique à proposer dans son cas l’octroi de PPTS. Il résulterait de l’arrêt Buendía, précité, que l’attribution des PPDG doit se fonder sur le mérite, tel qu’il ressort du REC et, le cas échéant, des rapports de notation concernant les périodes précédentes.

97      Dans ces conditions, non seulement l’octroi d’1 PPDG (initialement) serait manifestement illégal, mais la même illégalité entacherait également toute décision d’attribution de PPDG qui n’attribuerait pas au requérant 10 points, ou en tout état de cause un nombre de points très proche de 10. Une telle conclusion s’imposerait également à la lumière de l’arrêt du Tribunal du 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission (T‑422/04, non encore publié au Recueil), selon lequel une certaine cohérence doit exister entre les PM et le nombre de PPDG attribués aux fonctionnaires.

98      Dans ses observations du 14 juin 2007, faisant suite à l’adoption de la décision du 11 avril 2007, le requérant souligne que cette dernière ne modifie que deux des nombreuses décisions attaquées dans le cadre de son recours, à savoir la décision lui attribuant des PPDG et, de manière implicite et indirecte, la décision fixant le nombre total de points qui lui ont été attribués en 2003. Selon le requérant, l’illégalité de la nouvelle décision de lui attribuer 2 PPDG est évidente. S’il est vrai que les notes des fonctionnaires de grade A 5 se situaient dans une fourchette étroite, la conséquence logique est, à son avis, que toute différence en devient d’autant plus significative et qu’un fonctionnaire, comme le requérant, ayant obtenu la note de mérite la plus élevée, devrait obtenir le maximum de points de priorité, soit 10 PPDG. Or, même après le réexamen, il n’aurait reçu que de « petits » PPDG, dans une mesure inférieure à la moyenne générale (2,5 points par fonctionnaire, conformément à l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45).

99      Le requérant conteste que sa position ait fait l’objet d’une comparaison particulièrement attentive, notamment en ce qui concerne ses PM et ceux des autres fonctionnaires concernés, sinon il aurait dû se voir attribuer le maximum de points et en aucun cas un nombre de points inférieur à ceux des collègues ayant eu une notation inférieure à la sienne. Le requérant ajoute que la situation des collègues n’ayant pas formé de recours ne saurait empêcher l’administration d’exécuter correctement l’arrêt Buendía, point 39 supra, dans son cas.

100    Enfin, le requérant expose que la Commission ne saurait invoquer la possibilité de s’écarter, de manière limitée, de l’ordre découlant des PM lors de l’octroi des PP, qui lui a été reconnue, dans des circonstances particulières, par l’arrêt du Tribunal du 3 mai 2007, Crespinet/Commission (T‑261/04, non encore publié au Recueil). Dans cette affaire, en effet, le Tribunal se serait fondé sur les explications fournies par la Commission qui justifiaient, selon elle, l’attribution de grands PPDG à des fonctionnaires ayant fait la preuve de mérites exceptionnels, alors même qu’ils avaient eu la même note de mérite ou une note légèrement inférieure à celle du requérant. Le requérant avance que, dans le cas d’espèce où les grands PPDG sont allés à des fonctionnaires ayant eu une note de mérite inférieure à celle de la requérante, la Commission n’a fourni et ne pouvait fournir aucune explication concernant les mérites exceptionnels des fonctionnaires en question, qui ont tout simplement bénéficié d’un plus grand nombre de PPDG en raison d’une plus grande ancienneté dans le grade.

101    Dans son mémoire en défense, la Commission a défendu son système de promotion, à caractère transitoire, en soulignant que l’attribution des PPDG est destinée à récompenser le mérite dans la durée. Elle a nié l’existence d’un lien mathématique entre les PP et les PM. Il n’existerait pas d’obligation d’octroyer 50 % des PPDG aux 15 % les plus méritants, comme l’attesterait le mot « approximativement » qui figure dans l’article 6 des DGE 45. Les preuves apportées par le requérant de ses mérites et l’affirmation selon laquelle il se situe au-dessus de la moyenne ne suffiraient pas en soi pour mettre en cause la décision de lui attribuer 1 PPDG (initialement).

102    En ce qui concerne le nombre de dossiers traités par le requérant, la Commission fait valoir que le travail au service juridique ne se résume pas au nombre d’affaires contentieuses. Une vaste activité de consultations et d’avis juridiques adressés aux directions générales peut, selon elle, concerner la législation, l’activité précontentieuse ou toute question d’intérêt juridique. La Commission estime que le volume brut de travail entrepris par un fonctionnaire ne peut pas servir, à lui tout seul, de mesure du mérite. Elle allègue que d’autres facteurs tels que la qualité du travail, le jugement, l’expérience sont à retenir à l’égard de tous. En tout état de cause, la comparaison devrait se faire entre deux fonctionnaires qui travaillent dans le même domaine et en prenant en considération la nature des tâches attribuées. Or, poursuit-elle, les quatre fonctionnaires ayant reçu des grands PPDG travaillaient dans les domaines des relations extérieures, personnel et marché intérieur. Ces situations tout à fait différentes ne pourraient se prêter à une comparaison significative s’il n’est pas tenu compte d’un ensemble de facteurs permettant une comparaison objective entre fonctionnaires.

103    Dans ses observations du 16 février 2007, faisant suite à l’arrêt Buendía, point 39 supra, la Commission a analysé l’annulation prononcée par le Tribunal et en a tiré les conséquences dans le cas d’espèce. Selon elle, le Tribunal a en particulier jugé que la décision portant attribution des PPDG à M. Buendía, déterminée par la somme de ses PM et PPTDG, violait les critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. Cette illégalité résultait, selon la Commission, du poids excessif accordé à l’ancienneté dans le grade pour l’attribution des PPDG, le nombre de PPTDG correspondant au nombre d’années d’ancienneté, en contradiction avec les exigences de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, lequel vise à récompenser les fonctionnaires les plus méritants. Pour exécuter cet arrêt, l’AIPN a réexaminé la situation des fonctionnaires ayant introduit un recours au titre de l’exercice de promotion 2003, recours visant notamment la décision les concernant en matière d’octroi de PPDG.

104    La Commission expose que ce réexamen a eu lieu en vertu des critères suivants : avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail du service juridique, allant au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres équipes ; avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont les intéressés font l’objet. Ces critères, ajoute-t-elle, ont été appliqués dans un contexte marqué par la grande homogénéité des résultats et des efforts des fonctionnaires du service juridique, avec la conséquence que les notes de leur REC sont situées dans une fourchette étroite. La Commission souligne également que, dans un souci d’égalité de traitement, la position du requérant par rapport aux autres fonctionnaires de son grade a fait l’objet d’une comparaison particulièrement attentive, notamment en ce qui concerne leurs PM respectifs. Ce réexamen a amené la Commission à octroyer un PPDG supplémentaire au requérant, en raison, en particulier, du nombre de contentieux qu’il a assumés au cours de la période de référence.

 Appréciation du Tribunal

105    Il convient de rappeler que, à compter de l’exercice de promotion 2003, et afin de permettre une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables plus objective et aisée qu’auparavant, les DGE 43 et les DGE 45 ont instauré un système de promotion fondé sur la quantification des mérites, caractérisée par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de PM et de PP (arrêt Buendía, point 39 supra, point 132). Parmi les PP figurent les PPDG, visés à l’article 6 des DGE 45.

106    Afin d’examiner le bien-fondé du présent moyen, il importe de rappeler également, d’une part, que les PPDG visent, comme l’indique l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, à récompenser les « fonctionnaires jugés les plus méritants ». Il s’agit, selon cette même disposition, des fonctionnaires qui ont « contribué à l’obtention de résultats […] qui vont au-delà de leurs objectifs individuels » [sous i)] ou qui ont « accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC] » [sous ii)]. Les grands PPDG, à savoir 6 à 10 PPDG, sont, conformément à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, réservés aux « fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel », alors que les petits PPDG, à savoir 0 à 4 PPDG, sont, conformément à cette même disposition, « répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés [à l’article 6,] paragraphe 3 » (arrêt Crespinet/Commission, point 100 supra, point 56).

107    Il s’ensuit que l’attribution des PPDG doit être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les grands PPDG étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels (arrêts Buendía, point 39 supra, point 290, et Crespinet/Commission, précité, point 57).

108    D’autre part, il résulte de la jurisprudence que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, et par voie de conséquence également dans le cadre d’une décision d’attribution de PP, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt Crespinet/Commission, précité, point 58, et la jurisprudence citée).

109    Sur cette base, il y a lieu de vérifier si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant 2 PPDG au requérant.

110    À cet égard, il convient de rappeler que la Commission lui avait accordé 1 PPDG dans sa décision initiale portant attribution de ses PPDG au requérant. Or, dans son mémoire en défense, la Commission a, comme dans l’affaire Buendía, confirmé que les PPDG ont été attribués au sein du service juridique en fonction de la somme totale des PM + PPT de chaque fonctionnaire.

111    La méthode appliquée par le service juridique pour l’attribution des PPDG a eu pour conséquence que des fonctionnaires promouvables au grade A 5 qui totalisaient moins de PM que le requérant, mais qui avaient plus d’ancienneté dans le grade, avaient bénéficié de plus de PPDG que le requérant (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 295).

112    Il en découle, par analogie avec l’arrêt Buendía, précité, que l’attribution d’1 PPDG au requérant ne résultait pas de l’application des critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 297), mais d’un calcul mathématique, à savoir la somme des PM et des PPTDG, le nombre de ces derniers correspondant nécessairement au nombre des années d’ancienneté. La décision portant attribution d’1 PPDG au requérant violait donc les critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45.

113    Par voie de conséquence, la décision fixant le total des points de promotion du requérant était illégale dans la mesure où elle octroyait 1 PPDG au requérant (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 302).

114    La Commission affirme cependant avoir, en exécution de l’arrêt Buendía, point 39 supra, réexaminé la situation du requérant au regard des critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. Elle lui a accordé, dans sa décision du 11 avril 2007, 1 PPDG supplémentaire, en raison, en particulier, du nombre de contentieux qu’il a assumé au cours de la période de référence.

115    Il convient dès lors de vérifier si la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du réexamen de la position du requérant au regard desdits critères et par rapport aux autres fonctionnaires de son grade.

116    Sur son REC pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002, établi conformément à la nouvelle méthode, le requérant s’est vu attribuer 16 PM, soit la note la plus élevée donnée aux fonctionnaires de grade A 5 du service juridique. À cet égard, il importe de relever que la Commission ne conteste pas que le requérant fait partie des quatre fonctionnaires de ce grade, sur un total de 29, à avoir obtenu 16 PM.

117    À cet égard, certes ces 16 PM obtenus par le requérant attestent de ses mérites très élevés. Toutefois, il convient de relever que le fait que le requérant a bénéficié de 16 PM pour la période en cause ne démontre pas pour autant que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant 2 PPDG. En effet, l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 n’établit pas une corrélation stricte et arithmétique entre les PM et les PPDG (arrêt Crespinet/Commission, point 100 supra, point 59, et la jurisprudence citée).

118    C’est, dès lors, à tort que le requérant prétend que le fait d’avoir obtenu la note la plus élevée de son grade dans son service, à savoir 16 PM, devait nécessairement conduire l’administration à lui attribuer le maximum de PPDG, à savoir 10, ou en tout état de cause un nombre de points très proche de 10.

119    Cependant, le Tribunal a rappelé dans l’arrêt Lavagnoli/Commission (point 97 supra, point 61) que les REC, dans leur ensemble, constituent la base essentielle de l’examen préalable à l’attribution des PPDG et que, de ce fait, une certaine cohérence doit exister entre les PM et le nombre de PPDG attribués aux fonctionnaires. Si donc l’absence de corrélation stricte et mathématique entre les PM et les PPDG empêche le requérant de revendiquer, au vu de ses 16 PM, un droit à obtenir 10 PPDG, cela n’exclut pas pour autant que les 2 PPDG qui lui ont été attribués ne reflètent pas ses mérites et constituent en cela une erreur manifeste d’appréciation. Il convient dès lors d’examiner ses mérites.

120    En dehors des mérites élevés du requérant attestés par les 16 PM qui lui ont été attribués, il ressort de son REC pour la période en cause que non seulement la charge du contentieux du requérant a été « très supérieure à la moyenne par juriste du service », mais dans ses fonctions de conseil juridique, le requérant « a continué à gérer des dossiers extrêmement complexes et délicats tels que l’application de la discipline des aides à la fiscalité, notamment l’exercice parallèle à l’application d’un code de conduite à la fiscalité directe récemment conclu avec succès, la conception et mise en œuvre d’une structure juridique pour le traitement des aides dans les nouveaux États membres au moment de l’adhésion, les aides aux fusions bancaires en Italie etc. ». L’étendue de ses secteurs a donné lieu à un nombre très abondant de consultations (plus de 200) « très supérieur à la moyenne d’un juriste au service » juridique. Son action ne s’est cependant pas bornée à répondre aux consultations mais il a également réussi à établir une coopération active en amont avec les services clients, dès les premières étapes de leur réflexion sur l’approche globale, ce qui lui a permis d’assurer tant la cohérence juridique que l’efficacité des mécanismes envisagés et qui a « fortement contribué au bon résultat de l’action de la Commission dans ces domaines ». Dans les secteurs que le requérant a gérés pendant la période de référence, « l’action de la Commission a obtenu des résultats remarquables ». Dans sa synthèse, l’évaluateur fait en outre état de « l’effort extraordinaire » accompli par le requérant pendant la période de référence.

121    Force est donc de constater que, outre ses mérites élevés attestés par ses 16 PM, le requérant remplissait a priori, à travers notamment son activité double de contentieux et de conseil juridique, les critères de l’article 6, paragraphe 3, sous i) et ii), des DGE 45. Il possédait dès lors des mérites particuliers, sur lesquels repose l’attribution de PPDG.

122    Le requérant estime cependant que ses mérites exceptionnels lui donnent droit à des grands PPDG alors que ceux-ci ont été accordés, sur la base de l’ancienneté, à des fonctionnaires moins méritants que lui.

123    Or, d’une part, il n’a pas été contesté par la Commission que les fonctionnaires de grade A 5 qui ont obtenu de grands PPDG avaient une plus grande ancienneté que le requérant mais des PM inférieurs aux siens. D’autre part, contrairement aux circonstances qui ont donné lieu à l’arrêt Crespinet/Commission, point 100 supra, la Commission n’a en l’espèce pas fait valoir que les fonctionnaires de grade A 5 qui ont bénéficié de grands PPDG avaient des mérites exceptionnels justifiant cet octroi malgré des PM inférieurs à ceux du requérant.

124    La Commission invoque pourtant, à la fois dans ses observations du 16 février 2007 et dans sa réponse du 7 novembre 2007 à la réclamation du requérant contre la décision du 11 avril 2007, « un souci d’égalité de traitement » et une « comparaison attentive » de la position du requérant par rapport aux autres fonctionnaires de son grade, « notamment en ce qui concerne leurs PM respectifs ».

125    Or, sur la base des éléments qui ont été fournis au Tribunal, à la fois ses PM, qui sont les plus élevés de son service, et ses mérites exceptionnels en application des critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, situent le requérant parmi les fonctionnaires les plus performants de son grade et de son service, qui peuvent obtenir 6 à 10 PPDG, en application de l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45. Le requérant a fourni un faisceau d’indices venant étayer son argumentation relative à l’absence d’examen comparatif des mérites.

126    En revanche, la Commission n’a avancé aucun élément de nature à établir que les fonctionnaires de son grade qui ont obtenu des grands PPDG étaient plus performants que le requérant, malgré des PM inférieurs.

127    La Commission allègue, au point 95 de son mémoire en défense, que « le volume brut de travail entrepris par un fonctionnaire ne peut pas servir, à lui tout seul, en tant que mesure du mérite comparatif de celui-ci, d’autres facteurs, tels que la qualité du travail, le jugement, l’expérience sont à retenir à l’égard de tous. En tout état de cause, une telle comparaison doit au moins se faire entre deux fonctionnaires qui travaillent dans le même domaine et en tenant compte de la nature des tâches attribuées. Or, les quatre fonctionnaires ayant reçu les ‘grands’ PPDG travaillaient dans les domaines des relations extérieures, personnel et marché intérieur. Ces situations tout à fait différentes ne peuvent se prêter à une comparaison significative s[‘]il n’est pas tenu compte d’un ensemble de facteurs permettant une comparaison objective entre fonctionnaires ».

128    Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, le REC du requérant n’établit pas seulement le volume brut du travail qu’il a accompli, mais loue aussi à de nombreuses reprises la qualité de son travail, son jugement et sa vaste expérience (« sa connaissance précise et complète de la jurisprudence communautaire confère à ses interventions une autorité et une efficacité généralement reconnues et appréciées » ; « la plus caractéristique [des qualités personnelles du requérant] est sa capacité de concilier la rigueur de sa méthode juridique avec la perception globale des répercussions de l’action de la Commission dans la réalité, [ce qui] se traduit en un jugement pondéré et fiable » ; « l’instance politique apprécie la pondération de son jugement et la fiabilité de ses diagnostiques juridiques »). Si, donc, il fallait déduire de l’argumentation de la Commission que l’examen comparatif doit se faire sur ces critères, à cet égard aussi le REC du requérant pour la période de référence comportait un faisceau d’indices de nature à étayer ses mérites exceptionnels. Face à l’ensemble de ces éléments, la Commission ne saurait se retrancher purement et simplement derrière l’impossibilité de faire une comparaison significative avec les quatre fonctionnaires ayant obtenu des grands PPDG, sans fournir aucun élément de nature à établir leurs plus grandes performances pendant la période de référence.

129    Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la Commission a dès lors commis, dans le cas d’espèce, une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe d’égalité de traitement en n’attribuant au requérant que 2 PPDG.

130    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument que semble vouloir tirer la Commission, dans sa réponse du 7 novembre 2007, du fait que « l’examen des mérites particuliers peut bel et bien se fonder sur les mérites dont font état les rapports de notation précédents, c’est-à-dire les rapports établis antérieurement à la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ».

131    En effet, il ressort du précédent rapport de notation du requérant, établi selon l’ancienne méthode pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, que le notateur avait déclaré ne pouvoir que confirmer et renforcer les appréciations des notateurs précédents sur les « exceptionnelles qualités de juriste » du requérant. Il avait souligné que le requérant avait pris en charge certains des dossiers qui comptent parmi les plus complexes et politiquement délicats, et géré une charge de contentieux exceptionnelle par rapport non seulement à la moyenne des juristes du service juridique mais aussi à celle très élevée des juristes de son équipe. Au titre des appréciations reçues, le requérant a obtenu 1 « excellent », 5 « supérieur » et quatre « normal », ce qui, traduit en points, équivaudrait à un total de 28 points alors que la moyenne des fonctionnaires de grade A 5 était de 24,7 points. Le requérant faisait donc déjà partie des fonctionnaires les plus méritants.

132    Il convient cependant de noter que le requérant avait été promu au grade A 5 le 1er avril 2001. Il s’ensuit que ce rapport de notation, établi pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, n’atteste des mérites du requérant au grade A 5 que pour une période de trois mois, à savoir du 1er avril 2001 au 30 juin 2001.

133    Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le nombre total des points de promotion du requérant est illégale dans la mesure où elle n’octroie que 2 PPDG au requérant.

134    Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs que le requérant développe contre cette décision. En effet, ils ne pourraient conduire à une annulation plus étendue dans la mesure où ils portent sur la même catégorie de points (arrêt Buendía, point 39 supra, point 303). Par ailleurs, il convient d’ajouter que le refus d’accorder des PPA au requérant est une confirmation de la décision de ne lui accorder que 2 PPDG. Les irrégularités constatées à l’égard de cette dernière décision affectent donc le refus d’attribuer des PPA au requérant (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 306).

2.     Sur la décision de n’attribuer aucun PPTS au requérant

 Arguments des parties

135    Le requérant expose avoir indiqué dans son recours gracieux qu’il aurait fallu tenir compte de ses activités de « conférencier/formateur » tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Commission. Il aurait ainsi pu recevoir des PPTS conformément à la recommandation du service juridique.

136    Or, le requérant constate que l’AIPN a rejeté son recours gracieux, le 15 juin 2004, au motif que ces tâches faisaient partie de son profil de compétences.

137    En premier lieu, le requérant se fonde sur une violation de l’article 45 du statut et de l’article 9 des DGE 45. Il prétend que l’AIPN s’est bornée à entériner les propositions du comité paritaire et qu’elle n’a pas tenu compte des tâches de formateur/conférencier qu’il a accomplies.

138    En deuxième lieu, le requérant allègue qu’il a donné des cours et des conférences tant à l’extérieur de l’institution qu’à ses collègues, interventions qui ne relèveraient pas de ses fonctions habituelles. Le défaut de reconnaître l’importance des activités qu’il a exercées constituerait une erreur manifeste d’appréciation.

139    Le requérant considère, par ailleurs, que le fait d’avoir acquis les connaissances nécessaires à ces cours et conférences grâce aux fonctions exercées au sein du service juridique est sans pertinence. Il serait habituel que les fonctionnaires de la Commission interviennent sur des sujets en rapport avec leurs fonctions. S’il n’en était pas ainsi, ces interventions n’auraient, au demeurant, aucun intérêt pour l’institution.

140    S’agissant du principe d’égalité de traitement, le requérant soutient que des fonctionnaires auraient reçu des PPTS, alors qu’ils avaient exercé des activités semblables ou même moins importantes que celles dont il se prévaut. Il demande au Tribunal d’inviter la Commission à produire une liste anonyme des fonctionnaires de grade A 5 ayant obtenu des points pour des activités de « formateur/conférencier » avec l’indication des activités concrètement exercées. Il demande aussi que la Commission soit invitée à expliquer en quoi ces activités s’écartaient, par hypothèse, du domaine d’activités des intéressés au sein de l’institution.

141    En troisième lieu, le requérant soutient que l’attribution des PPTS est entachée d’un détournement de pouvoir en raison de l’absence de prise en compte des tâches de « formateur/conférencier », pourtant classées en quatrième position sur six en ordre d’importance dans l’annexe I des DGE 45. Il observe aussi que ces activités ont été omises dans la version 2004 de ces DGE du fait que « la frontière entre les activités de conférencier ou de formateur et l’activité normale du fonctionnaire était difficile à cerner ». Cela confirmerait que les tâches en question n’ont été prises en considération que dans des cas isolés et de manière arbitraire.

142    Dans son mémoire en défense, la Commission souligne, tout d’abord, que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cadre d’une procédure de promotion.

143    Elle observe que le fait d’avoir exercé des activités de « formateur/conférencier » ne confère pas au requérant un droit à obtenir des PPTS. Le nombre limité de points à attribuer impliquerait leur octroi aux fonctionnaires les plus méritants en application des critères énoncés à l’article 9 des DGE 45. Or, la Commission rappelle que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites n’exclut pas que d’autres aient des mérites égaux ou supérieurs.

144    Dans ce contexte, le requérant n’aurait invoqué aucun indice démontrant que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.

145    Par ailleurs, la Commission répond qu’elle a effectivement procédé à un examen comparatif des dossiers des fonctionnaires susceptibles d’obtenir des PPTS, mais qu’elle a décidé, sur cette base, de ne pas en attribuer au requérant. Elle ajoute que rien n’empêchait l’AIPN de suivre les propositions des comités de promotion, comme elle l’a fait en l’occurrence.

146    De plus, la Commission rétorque que ses réponses aux précédentes branches du moyen révèlent que les activités de « formateur/conférencier » du requérant ont été prises en compte de manière adéquate et que les points ont été attribués conformément aux critères énoncés à l’article 9 des DGE 45. Le fait que les activités en question aient été supprimées de l’annexe I à partir de l’exercice 2004, en raison des difficultés d’application de ce critère, ne démontrerait pas l’existence d’un détournement de pouvoir. Le système aurait seulement nécessité des améliorations en raison de sa nouveauté.

 Appréciation du Tribunal

147    Le Tribunal observe que l’article 9, paragraphe 2, des DGE 45 laisse à l’AIPN une large marge d’appréciation. Il subordonne tout d’abord l’allocation des PPTS à trois critères. Ceux-ci portent sur le point de savoir si les tâches en question ont été exercées dans l’intérêt de l’institution, si elles font ou non partie du profil de compétences de l’intéressé et si celui-ci les a menées à bien avec succès. La vérification de chacun de ces critères confère un pouvoir d’appréciation à l’AIPN. L’article 9, paragraphe 2, des DGE 45 fixe ensuite un contingent de points à distribuer en fonction du nombre de fonctionnaires susceptibles d’être promus. Sa répartition suivant les barèmes fixés à l’annexe I des DGE 45 pour les différentes activités qui y sont mentionnées implique aussi un choix, fondé sur une évaluation des mérites susceptibles d’entrer en ligne de compte. Le Tribunal rappelle que, dans ce contexte, son contrôle doit se limiter à la question de savoir si l’administration s’est tenue, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à des limites non critiquables et n’en a pas usé de manière manifestement erronée (arrêt Buendía, point 39 supra, point 320).

148    Certes, les activités de formateur/conférencier figurent dans la liste des tâches qui peuvent, conformément à l’annexe I des DGE 45, donner lieu à l’octroi de PPTS.

149    Toutefois, les activités alléguées par le requérant, de quelque nature qu’elles aient été, n’ont pas été reportées sous la rubrique de son REC pour la période de référence consacrée aux « Tâches supplémentaires » « accomplies dans l’intérêt de la Commission pendant la période d’évaluation ». Au contraire, l’évaluateur y a fait figurer la mention « activité normale ». Or, le requérant n’a pas contesté ledit REC en temps utile. À cet égard, s’il est vrai néanmoins que le requérant a cité les tâches en question dans la partie du REC qu’il devait compléter personnellement, cette mention n’est pas déterminante, car le regard qu’il porte sur ses propres activités est, naturellement, empreint de subjectivité (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 323). Aucun élément ne permet donc de considérer que les activités en cause ont été accomplies « dans l’intérêt de l’institution », de sorte que l’un des critères fixés par l’article 9, paragraphe 2, des DGE 45 fait en tout état de cause défaut.

150    Par ailleurs, la description du travail du requérant mentionne la « communication sur [certains] aspects juridiques – internal communication ». De plus, son REC 2001‑2002 précise qu’il est chargé d’« informer la Commission et ses services de l’évolution contentieuse et du droit communautaire [ainsi que de] diffuser la connaissance et l’expérience du droit communautaire ». Il s’ensuit que l’AIPN n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les formations et les conférences données par le requérant en interne rentraient dans le cadre de ses fonctions ordinaires.

151    Partant, l’AIPN a considéré, à juste titre, que l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, des DGE 45 empêchait de récompenser le requérant par l’octroi d’un PPTS (arrêt Buendía, point 39 supra, point 322).

152    Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que le service juridique ait, dans un premier temps, estimé pouvoir mentionner le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires pouvant à son avis bénéficier de PPTS qu’il a transmise au comité de promotion, puis ait suivi la recommandation de ce dernier de ne pas accorder de PPTS au requérant. En effet, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, non seulement l’AIPN pouvait suivre la recommandation du comité de promotion, mais également le fait que les conditions d’éligibilité de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, des DGE 45 ne soient pas remplies justifiait sa décision.

153    Par ailleurs, l’argument que le requérant tente de tirer de la suppression des tâches de formateur/conférencier dans les DGE 45, version 2004, n’est, dans la mesure où cet élément est postérieur aux faits litigieux, pas pertinent aux fins d’apprécier la légalité de la décision de n’attribuer aucun PPTS au requérant au titre de l’exercice de promotion 2003. À cet égard, comme l’a rappelé le Tribunal au point 329 de l’arrêt Buendía, point 39 supra, il convient d’ajouter que le détournement de pouvoir est une cause d’annulation à part entière, qui ne saurait être déduite d’une erreur dans l’application de l’article 9 et l’annexe I des DGE 45. De surcroît, l’examen des arguments précédents a montré que l’article 9 des DGE 45 a été correctement appliqué. En outre, le fait que les activités de formateur/conférencier ont été retirées de l’annexe I des DGE 45 à partir de l’exercice de promotion 2004 ne prouve pas que le refus d’octroyer des PPTS au requérant, lors de l’exercice 2003, aurait poursuivi un but caché.

154    Enfin, la demande du requérant tendant à ce que la Commission communique au Tribunal une liste anonyme des bénéficiaires de PPTS qui devrait en outre mentionner les activités qui auraient donné lieu à l’octroi des PPTS et les explications pour lesquelles ces activités auraient été considérées comme ne concernant pas les fonctions normales des intéressés ne peut pas être accueillie. En effet, le requérant n’a pas démontré que les activités qui, selon lui, auraient dû donner lieu à l’octroi de PPTS, répondaient à tous les critères d’éligibilité de l’article 9, paragraphe 2, des DGE 45. À titre surabondant, à supposer que l’un ou l’autre fonctionnaire ait bénéficié de l’octroi d’un PPTS pour avoir exercé des activités réunissant les critères de l’article 9, paragraphe 2, des DGE 45, il n’en résulterait nullement que la décision de ne pas octroyer de PPTS au requérant serait illégale (arrêt Buendía, point 39 supra, point 324).

155    Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé.

3.     Sur la portée de l’annulation

156    Le Tribunal a conclu au caractère fondé de griefs dirigés contre la décision de n’octroyer que 2 PPDG au requérant. Les irrégularités ainsi constatées affecteront la décision de ne lui attribuer qu’un total de 21 points de promotion.

157    Il convient cependant d’examiner si les irrégularités constatées affectent aussi la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l’exercice de promotion 2003 ou, en tout état de cause, le refus d’y inscrire le nom du requérant.

158    La réponse à cette question dépend du point de savoir si les mesures que la Commission sera amenée à prendre pour remédier aux irrégularités susmentionnées pourraient conduire le requérant au seuil de promotion de 31 points (arrêt Buendía, point 39 supra, point 342).

159    En l’espèce, le requérant bénéficie de 16 PM et de 3 PPT. Il pourrait aussi recevoir jusqu’à 10 PPDG en vertu de l’article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45. Enfin, il ressort de l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45 que l’AIPN peut allouer, sur recours, des PPA « supplémentaires (hors contingent direction générale) ». Ces PPA peuvent être alloués sans limitation (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 343).

160    Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que le requérant puisse parvenir au seuil de promotion susmentionné.

161    Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler, d’une part, la décision du 27 novembre 2003 par laquelle l’AIPN, a refusé d’inscrire le requérant sur la liste des promus au grade A 4 et, d’autre part, la décision par laquelle l’AIPN a fixé à 21 points le nombre total des points de promotion alloués au requérant au titre de l’exercice de promotion 2003 (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 345).

162    Le requérant demande toutefois l’annulation de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 et de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 dans leur totalité. Il fait valoir que, contrairement au régime antérieur, les décisions prises dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 continuent à produire des effets à l’expiration de celui-ci, en raison du système de capitalisation des points de promotion. Il prétend aussi que les exceptions d’illégalité qu’il a soulevées à l’encontre des DGE 43 et des DGE 45, l’inexistence d’actes préparatoires et l’absence de comparaison des mérites affecteraient l’ensemble de la procédure et tous les fonctionnaires concernés par celle-ci.

163    Il ressort toutefois des points 87 et suivants de l’arrêt Buendía et des points 61 à 69 ci-dessus que la liste de mérite visée à l’article 10 des DGE 45 est un acte préparatoire, non susceptible d’être annulé en tant que tel.

164    Par ailleurs, s’agissant de la prétention du requérant à obtenir l’annulation de l’ensemble de la liste des fonctionnaires promus en raison de l’illégalité des DGE 43 et des DGE 45 ou de l’inexistence d’actes préparatoires, il convient de souligner que les exceptions d’illégalité et le moyen soulevés en l’espèce par le requérant sont identiques à ceux rejetés par le Tribunal aux points 125 à 256 de l’arrêt Buendía, point 39 supra. Il y a dès lors lieu de considérer que cette prétention repose, en toute hypothèse, sur une prémisse erronée, puisque les exceptions d’illégalité et le moyen en question ne sont pas fondés.

165    En tout état de cause, l’annulation de toute la liste des promus constituerait une sanction excessive (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 13 ; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Barbi/Commission, T‑68/91, Rec. p. II‑2127, point 36 ; du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 52, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 141). Cette appréciation n’est pas contredite par la circonstance, au demeurant courante, que les décisions prises dans le cadre de l’exercice de promotion litigieux n’épuisent pas leurs effets au terme de celui-ci, du fait que la requérante pourrait à l’avenir entrer en concurrence avec des fonctionnaires dont la promotion n’a pas été annulée (arrêt Buendía, point 39 supra, point 349).

166    Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande adressée par le requérant au Tribunal de faire usage de son pouvoir de pleine juridiction pour lui accorder une indemnité de 5 000 euros, l’annulation des décisions fixant le total de points du requérant pour l’exercice de promotion 2003 et refusant de l’inscrire sur la liste des promus au titre de ce même exercice constituant une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral et de la perte de chances de carrière causés au requérant.

167    Enfin, le Tribunal estime que les mesures d’organisation de la procédure demandées par le requérant et non satisfaites par la Commission sont inutiles compte tenu des constatations qu’il a opérées aux points 111 et suivants ci-dessus.

 Sur les dépens

168    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de la Commission fixant le total de points de promotion du requérant à 21 points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003 sont annulées.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission est condamnée aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : le français.