Language of document : ECLI:EU:T:2021:823

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 novembre 2021 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2019 – Décision de non-promotion – Article 45 du statut – Comparaison des mérites – Utilisation des langues dans le cadre des fonctions exercées par des fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques et par des fonctionnaires affectés à des fonctions autres que linguistiques – Ancienneté dans le grade – Présomption d’innocence – Article 9 de l’annexe IX du statut – Obligation de motivation – Exécution d’un accord de règlement amiable »

Dans l’affaire T‑581/20,

YP, représentée par Mes J. Van Rossum et J.-N. Louis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes M. Brauhoff, L. Radu Bouyon et M. L. Hohenecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 2019 n’incluant pas le nom de la requérante dans la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2019,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 30 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, YP, est entrée en fonctions à la Commission des Communautés européennes le 1er septembre 1987 en tant qu’agent temporaire. Le 1er mars 1991, elle a été nommée fonctionnaire.

2        Depuis cette date, la requérante exerce ses fonctions au sein de la direction générale [confidentiel] de la Commission. Du [confidentiel] au [confidentiel], elle y a occupé le poste de [confidentiel]. Depuis le [confidentiel], elle continue d’exercer ses fonctions dans cette unité en tant qu’[confidentiel].

3        La requérante est classée au grade AD 13 depuis le 1er janvier 2011.

 Sanction disciplinaire infligée à la requérante (2017)

4        Le 21 juin 2015, une plainte a été déposée contre la requérante par un membre de son unité pour harcèlement psychologique. À la suite à cette plainte, la Commission a ouvert une enquête administrative à l’égard de la requérante, le 29 octobre 2015.

5        Le 18 décembre 2017, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé d’infliger à la requérante la sanction disciplinaire de blâme (ci-après la « décision de blâme ») prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en raison d’un manquement à ses obligations découlant de l’article 12 du statut.

6        Le 13 février 2018, la requérante a introduit auprès de l’AIPN une réclamation contre la décision de blâme. L’AIPN a rejeté cette réclamation le 7 juin 2018. Le 21 septembre 2018, la requérante a introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision de blâme. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑562/18.

 Absence de promotion de la requérante en 2017 et en 2018

7        À la suite de l’ouverture, le 3 avril 2017, de l’exercice de promotion 2017, la requérante a été proposée à la promotion au grade AD 14 par sa direction générale. Le comité paritaire de promotion (ci-après le « comité paritaire ») a également recommandé la requérante à la promotion au titre de cet exercice.

8        L’AIPN a toutefois décidé de ne pas la promouvoir. La liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 a été publiée le 13 novembre 2017 et le nom de la requérante n’y figurait pas.

9        Le 13 février 2018, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de ne pas la promouvoir. Cette réclamation a été rejetée par l’AIPN le 8 juin 2018. Le 21 septembre 2018, la requérante a introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑563/18.

10      La requérante n’a pas non plus été promue lors de l’exercice de promotion 2018.

 Accord amiable (2019)

11      À l’issue d’une procédure de règlement amiable ouverte par le Tribunal, les parties ont conclu, le 18 septembre 2019, un accord mettant fin aux deux recours dans les affaires T‑562/18 et T‑563/18 (ci-après l’« accord amiable »), qui ont été radiées du registre par l’ordonnance du 26 septembre 2019, YP/Commission (T‑562/18, non publiée, EU:T:2019:707) et par l’ordonnance du 26 septembre 2019, YP/Commission (T‑563/18, non publiée, EU:T:2019:708).

 Décision attaquée (2019)

12      L’exercice de promotion 2019, qui concernait la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2018, a été lancé par la publication de l’information administrative no 14-2019 du 2 avril 2019.

13      La requérante n’a pas été proposée à la promotion au titre de cet exercice par sa direction générale. Le 21 juin 2019, elle a introduit un appel auprès du comité paritaire contre cette décision.

14      Le 14 octobre 2019, ce comité a émis un avis ne recommandant pas la requérante à la promotion auprès de l’AIPN.

15      Le 14 novembre 2019, l’AIPN a pris la décision de ne pas promouvoir la requérante lors de l’exercice 2019 (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision ressort de la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2019 que la Commission a communiquée à son personnel par l’intermédiaire de l’information administrative no 32-2019 du 14 novembre 2019, sur laquelle le nom de la requérante ne figurait pas.

16      Le 14 février 2020, la requérante a introduit auprès de l’AIPN une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée (ci-après la « réclamation »).

17      L’AIPN a rejeté la réclamation, par décision du 9 juin 2020 (ci-après la « décision rejetant la réclamation »), notifiée à la requérante le 11 juin 2020.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2020, la requérante a introduit le présent recours.

19      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2020, la requérante a demandé que l’anonymat lui soit accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 27 novembre 2020, le Tribunal a fait droit à cette demande.

20      La Commission a déposé son mémoire en défense le 16 décembre 2020.

21      Le 19 janvier 2021, les parties ont été informées de la clôture de la phase écrite de la procédure et de la possibilité, pour elles, de demander la tenue d’une audience dans les conditions prévues à l’article 106 du règlement de procédure.

22      Par une lettre du 25 janvier 2021, la requérante a demandé la tenue d’une audience dans le délai prévu. À cette occasion, elle a également sollicité la levée de la confidentialité de l’accord amiable, invoqué une exception d’illégalité de l’article 125 quinquies du règlement de procédure et de l’acte de constatation de l’accord amiable signé par les parties et authentifié par le juge rapporteur dans les affaires T‑562/18 et T‑563/18 (ci-après l’« acte authentique ») et demandé à être entendue à huis clos lors de l’audience.

23      Le 27 avril 2021, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

24      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le 28 avril 2021, le Tribunal a invité la Commission à déposer des observations sur les demandes formulées par la requérante dans sa lettre du 25 janvier 2021. La Commission a déposé ses observations dans le délai imparti.

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

27      La requête comporte en substance cinq moyens, tirés respectivement :

–        d’une appréciation illégale et erronée des connaissances linguistiques de la requérante (premier moyen) ;

–        d’une erreur manifeste d’appréciation du critère de l’ancienneté dans le grade (deuxième moyen) ;

–        d’une violation du principe de la présomption d’innocence (troisième moyen) ;

–        du rôle joué par la sanction disciplinaire dans la décision attaquée (quatrième moyen) ;

–        d’une absence de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’accord amiable et d’une violation de cet accord (cinquième moyen).

 Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation illégale et erronée des connaissances linguistiques de la requérante

28      Dans le premier moyen, comprenant deux griefs, la requérante soutient que la Commission, en tant qu’AIPN, a violé l’article 45, paragraphe 1, du statut dans l’évaluation qu’elle a effectuée de ses connaissances linguistiques.

29      La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen.

 Sur le premier grief, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le poids accordé aux connaissances linguistiques dans l’examen comparatif des mérites

30      Dans le premier grief, la requérante soutient que l’AIPN a commis une erreur manifeste en accordant une importance insuffisante à ses connaissances linguistiques dans le cadre de la procédure relative à l’exercice de promotion 2019.

31      À cet égard, il convient de rappeler que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour être promus (arrêts du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, EU:T:1998:71, point 55, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 86 et jurisprudence citée).

32      Selon l’article 45, paragraphe 1, du statut, tel qu’il est précisé par les articles 4 et 5 de la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE »), le système de promotion se fonde sur un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables de même grade. Dans le cadre de cet examen, l’AIPN doit notamment tenir compte de trois critères, à savoir les rapports annuels d’évaluation dont les fonctionnaires promouvables ont fait l’objet, les langues utilisées dans l’exercice de leurs fonctions et le niveau des responsabilités exercées (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission, T‑545/18, EU:T:2019:578, points 19 et 20 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever les qualités professionnelles de la requérante qui ont été soulignées dans la décision rejetant la réclamation ainsi que dans les rapports d’évaluation de cette dernière au cours de la période de référence prise en compte par l’AIPN. Toutefois, au vu des dispositions et de la jurisprudence rappelées aux points 31 et 32 ci-dessus, la circonstance que le travail de la requérante ait fait l’objet d’appréciations élogieuses durant cette période n’est pas en soi suffisante pour prétendre à une promotion, puisque la décision de promouvoir ou de ne pas promouvoir la requérante ne pouvait être prise qu’après avoir comparé ses mérites professionnels à ceux des autres fonctionnaires promouvables de la Commission du même grade que le sien.

34      Il ressort de la décision rejetant la réclamation que, sur la base des trois critères visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, l’examen de la candidature de la requérante et de celles des fonctionnaires promouvables de son grade a conduit aux conclusions suivantes.

35      Premièrement, les rapports annuels d’évaluation reflétaient une bonne qualité générale du travail de la requérante, mais soulignaient l’existence de difficultés apparues antérieurement dans son comportement, sans qu’aient été constatés des problèmes comparables dans le chef des fonctionnaires du même grade qui ont bénéficié de la promotion.

36      Deuxièmement, dans l’exercice de ses fonctions, la requérante utilisait un nombre de langues correspondant à celui de la plupart des fonctionnaires promouvables de son grade.

37      Troisièmement, contrairement à plusieurs fonctionnaires promus, la requérante exerçait au sein du service des responsabilités n’allant pas au-delà de celles caractérisant son grade.

38      La requérante conteste l’évaluation du deuxième critère en faisant valoir qu’elle maîtrise six langues et que cette riche combinaison linguistique aurait dû être valorisée davantage.

39      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, lorsqu’elle procède à l’évaluation des candidatures dans le cadre de l’exercice de promotion, l’AIPN doit respecter les exigences découlant de la réglementation applicable. Concernant les connaissances linguistiques, ces exigences sont de trois ordres.

40      Tout d’abord, en vertu de l’article 28, sous f), du statut, les fonctionnaires doivent maîtriser au moins deux langues de l’Union européenne et justifier d’une connaissance approfondie de l’une d’entre elles.

41      En outre, selon article 45, paragraphe 2, du statut, avant leur première promotion, les fonctionnaires doivent établir leur capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles reconnues dans l’Union et visées à l’article 55, paragraphe 1, TUE.

42      Enfin, il ressort de l’article 45, paragraphe 1, du statut que les fonctionnaires doivent pratiquer les langues requises par l’exercice de leurs fonctions et que, lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires, l’AIPN doit tenir compte de l’utilisation dans le cadre de leurs fonctions des langues autres que celle dont ces fonctionnaires ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut.

43      En second lieu, la position de la requérante revient à soutenir, en substance, d’une part, que ces exigences réglementaires présentent un caractère minimal et que, lorsqu’elle examine les candidatures des fonctionnaires promouvables, l’AIPN peut prendre en compte les écarts entre les connaissances linguistiques respectives des candidats pour les départager. D’autre part, en l’espèce, il ne s’agirait pas d’une simple faculté, mais d’une obligation, l’AIPN étant tenue d’accorder un poids particulier aux riches connaissances linguistiques que la requérante avait acquises dans l’exercice de ses fonctions d’interprète au sein de la Commission.

44      À cet égard, il convient de relever que la jurisprudence reconnaît à l’AIPN un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut (arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 41 ; du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 55, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 87 et jurisprudence citée).

45      Ce pouvoir n’autorise pas l’AIPN à se comporter d’une manière arbitraire dans l’évaluation des candidatures, son large pouvoir d’appréciation étant limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 56 et jurisprudence citée).

46      Ce large pouvoir d’appréciation est encadré, notamment, par l’obligation de motiver les décisions faisant grief pour permettre aux personnes affectées d’apprécier le bien-fondé de ces décisions et l’opportunité d’introduire un recours et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (arrêts du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 32, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 73 et jurisprudence citée).

47      Dans l’exercice de ce pouvoir, l’AIPN peut décider, si elle l’estime utile, de limiter son appréciation, s’agissant du deuxième critère visé aux points 32 et 42 ci-dessus, aux exigences figurant à l’article 45, paragraphe 1, du statut, en particulier aux connaissances linguistiques qui sont requises par l’exercice des fonctions, sans accorder un poids particulier à la circonstance que des candidats maîtrisent par ailleurs d’autres langues dont la connaissance n’est pas requise par les besoins du service (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 118 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 55, et du 28 juin 2016, Kotula/Commission, F‑118/15, EU:F:2016:138, point 80).

48      Il en est d’autant plus ainsi que les fonctionnaires soumis à l’exercice de promotion peuvent présenter des profils très différents sur le plan linguistique, certains exerçant une activité d’interprète tandis que d’autres exercent des fonctions d’une tout autre nature.

49      À cet égard, la jurisprudence a reconnu que, dans le contexte d’un tel examen comparatif des mérites, l’AIPN ne saurait appliquer le critère de l’utilisation des langues de manière identique aux fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions linguistiques et aux fonctionnaires exerçant de telles fonctions sans avantager les derniers au détriment des premiers et qu’une telle application différenciée du critère de l’utilisation des langues était donc admise pour autant que l’AIPN procède néanmoins à un examen comparatif commun à l’ensemble des fonctionnaires promouvables (arrêt du 16 juin 2021, RA/Cour des comptes, T‑867/19, non publié, EU:T:2021:361, point 61 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, points 74 et 75).

50      En l’espèce, il ressort de la décision rejetant la réclamation que, dans son évaluation, l’AIPN a pris acte de la maîtrise par la requérante, en tant qu’interprète de conférence, des six langues suivantes : l’allemand, le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien et le portugais.

51      L’AIPN a observé que deux de ces langues étaient surtout utilisées pour l’exercice par la requérante de ses fonctions de [confidentiel], à savoir le français et l’anglais.

52      Elle a estimé qu’elle ne saurait appliquer le critère de l’utilisation des langues de travail de manière identique aux fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions linguistiques et aux fonctionnaires exerçant de telles fonctions sans avantager ces derniers au détriment des premiers.

53      Elle a tenu compte du fait que la plupart des fonctionnaires promouvables n’exerçant pas des fonctions d’interprète utilisaient, dans le cadre de leurs fonctions, au moins deux et, pour un grand nombre d’entre eux, au moins trois langues.

54      Selon la jurisprudence, une partie requérante doit établir, lorsqu’elle reproche à l’AIPN d’avoir commis une erreur d’appréciation dans l’évaluation des mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion, que cette erreur présente un caractère manifeste et présenter, à l’appui de son argumentation, des éléments privant de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 41 ; du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, points 55 et 58, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, points 87 et 89 et jurisprudence citée).

55      Aucun élément de cette nature n’a été apporté par la requérante en l’espèce. En particulier, il n’a pas été établi que, dans la décision rejetant la réclamation, l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation en identifiant les langues maîtrisées par la requérante, en précisant celles surtout utilisées pour exercer ses fonctions de [confidentiel], en examinant le respect des exigences linguistiques découlant de la réglementation et en considérant, dans le cadre d’une appréciation globale et du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus, qu’il n’y avait pas lieu, s’agissant de promouvoir des fonctionnaires dont les mérites devaient être évalués au regard des besoins du service, d’accorder une importance décisive aux connaissances linguistiques dont pouvait se prévaloir la requérante par rapport à celles des fonctionnaires promouvables n’exerçant pas de fonctions linguistiques.

56      Il résulte de ce qui précède que le premier grief du premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second grief, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement dans l’examen comparatif des mérites découlant des connaissances linguistiques

57      Dans le second grief, la requérante soutient en substance que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans l’application du critère tiré de l’utilisation des langues en ignorant la circonstance qu’elle maîtrisait davantage de langues que d’autres fonctionnaires qui avaient été promus.

58      À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites dans le cadre de la procédure de promotion découle, d’une part, du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et, d’autre part, de la vocation de ces derniers à pouvoir construire une carrière fondée sur leurs mérites (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 57 et jurisprudence citée).

59      Dans la décision rejetant la réclamation, l’AIPN n’est pas tenue de révéler l’appréciation comparative qu’elle a portée sur les mérites ni d’exposer en détail la façon dont elle a estimé que les candidats retenus méritaient la promotion. Il suffit qu’elle indique le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas promouvoir l’auteur de la réclamation, au regard des conditions légales et statutaires applicables (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 35 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2020, EP/Commission, T‑605/19, non publié, EU:T:2020:326, point 35).

60      En l’espèce, il ressort de la décision rejetant la réclamation que l’AIPN a indiqué de manière circonstanciée à la requérante les motifs individuels et pertinents justifiant la décision de ne pas la promouvoir. À cet égard, elle a expliqué en détail, premièrement, que son dossier n’était pas meilleur que celui des fonctionnaires de son grade ayant bénéficié de la promotion en ce qui concernait les connaissances linguistiques, dès lors que l’examen comparatif était, sur ce point, limité aux langues requises par les besoins du service, et, deuxièmement, que son dossier était en revanche moins bon que celui d’autres fonctionnaires promus en ce qui concernait, d’une part, la conduite dans le service et, d’autre part, les responsabilités exercées dans le cadre des missions qui lui étaient confiées.

61      Dans le cadre de cette explication, et allant au-delà des obligations qui lui étaient imposées, l’AIPN a, par sollicitude, fourni à la requérante des éléments lui permettant de comprendre en quoi les mérites ressortant de sa candidature n’étaient pas aussi élevés que ceux d’autres candidats pour chacun des critères à prendre en compte au titre de l’article 45 du statut.

62      L’AIPN a ainsi pris en exemple quatre fonctionnaires du même grade que celui de la requérante ayant bénéficié d’une promotion, sans que l’explication fournie à leur sujet doive être examinée de manière approfondie en l’espèce, dès lors que cette explication n’était pas requise de la part de l’AIPN et qu’elle n’a été donnée qu’à titre d’illustration.

63      L’AIPN a souligné à juste titre qu’aucun avantage ne pouvait être accordé au titre du nombre de langues maîtrisées par la requérante, sans quoi le personnel relevant de l’interprétariat serait avantagé et bénéficierait plus facilement de promotions, alors que les chances d’être promus seraient plus réduites pour les fonctionnaires exerçant d’autres fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, points 74 et 75).

64      Enfin, il y a lieu de noter que, au sein de la direction générale d’affectation de la requérante, aucun des 92 fonctionnaires de son grade n’a été promu dans le cadre de l’exercice de promotion 2019.

65      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second grief du premier moyen et, avec lui, l’ensemble de ce moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du critère de l’ancienneté dans le grade

66      Dans le deuxième moyen, la requérante soutient que l’AIPN a méconnu le rôle joué par l’ancienneté dans le grade en promouvant des personnes ayant une ancienneté dans le grade AD 13 égale ou inférieure à la sienne.

67      La Commission conclut à l’absence de pertinence de ce moyen.

68      À cet égard, il ressort de la décision rejetant la réclamation, premièrement, que, pendant l’exercice de promotion 2019, la requérante aurait eu huit ans d’ancienneté dans le grade si elle avait été promue avec effet au 1er janvier 2019. Deuxièmement, en moyenne, les fonctionnaires de grade AD 13 sont promus après 6,67 années dans ce grade. Troisièmement, parmi les neuf fonctionnaires de ce grade qui avaient introduit un appel auprès du comité paritaire et qui ont été finalement promus, l’un d’entre eux avait une ancienneté de neuf années dans ce grade, trois avaient une ancienneté égale à celle de la requérante, c’est-à-dire huit ans, et six avaient une ancienneté inférieure à huit ans.

69      Ces éléments doivent être appréciés au regard de l’article 45, paragraphe 1, du statut dont il ressort que la sélection des fonctionnaires à promouvoir se fonde, prioritairement, sur l’examen comparatif des mérites, et non sur l’ancienneté dans le grade.

70      Il existe deux justifications à cette règle. D’une part, le fait d’être classé dans un grade depuis un certain nombre d’années ne démontre pas que l’intéressé fait preuve de mérites particuliers (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 56).

71      D’autre part, ériger l’ancienneté dans le grade en un paramètre décisif conduirait à une automaticité dans la promotion contraire au principe d’une fonction publique devant promouvoir les plus hautes qualités de compétence, de rendement et de conduite, telles qu’elles sont visées à l’article 27, premier alinéa, et à l’article 43, premier alinéa, du statut (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 56).

72      Ainsi, ce n’est qu’en cas d’égalité des mérites des fonctionnaires promouvables que l’AIPN peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments, dont l’ancienneté dans le grade (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 44, et du 13 juillet 2018, Pereira/Commission, T‑606/16, non publié, EU:T:2018:470, point 49 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, il ressort de la décision rejetant la réclamation que la décision de promouvoir 107 fonctionnaires de la Commission de grade AD 13 a été prise à la suite de la comparaison des mérites des 1 086 fonctionnaires de ce même grade qui étaient promouvables au sein de cette institution.

74      Cette comparaison a été fondée sur les trois critères figurant explicitement à l’article 45, paragraphe 1, du statut rappelés au point 32 ci-dessus, à savoir, premièrement, les mérites issus des rapports annuels d’évaluation des fonctionnaires promouvables concernant le rendement, la compétence et la conduite dans le service, deuxièmement, l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et, troisièmement, le niveau des responsabilités exercées.

75      Cette comparaison n’a révélé aucune égalité entre les mérites de la requérante et ceux des fonctionnaires de son grade qui ont été promus. Elle a, au contraire, conduit à la conclusion que les mérites de la requérante n’étaient pas aussi élevés que les mérites de ces derniers (voir points 35, 37 et 60 ci-dessus).

76      N’ayant pas eu à départager des fonctionnaires promouvables pour lesquels l’examen comparatif aurait fait apparaître des mérites égaux à ceux de la requérante, l’AIPN n’a pas eu besoin de recourir à un critère accessoire tel que l’ancienneté dans le grade.

77      Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence

78      Dans le troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole le principe de la présomption d’innocence, en ce que la procédure disciplinaire à son égard était encore en cours lors de l’adoption de la décision attaquée et qu’elle aurait influencé cette décision.

79      La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen.

80      À cet égard, il convient de rappeler que le principe de la présomption d’innocence, énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et garanti par l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue un droit fondamental dont le juge de l’Union doit assurer le respect par les institutions. Selon ces dispositions, le respect de la présomption d’innocence exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (arrêt du 8 mai 2019, PT/BEI, T‑571/16, non publié, EU:T:2019:301, point 200 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C‑235/92 P, EU:C:1999:362, point 175).

81      La présomption d’innocence est applicable aux procédures administratives diligentées contre un fonctionnaire accusé d’un manquement aux obligations statutaires eu égard à la nature des manquements en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des mesures qui s’y rattachent (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, Rodriguez Prieto/Commission, T‑61/18, EU:T:2019:217, point 92).

82      À l’inverse, les procédures administratives qui ne visent pas à rechercher la culpabilité ou la responsabilité pénale ou disciplinaire de l’intéressé et n’impliquent pas d’accusations de cette nature ne donnent pas lieu à l’application de ce principe (voir, en ce sens, en ce qui concerne la procédure d’évaluation, arrêt du 8 mai 2019, PT/BEI, T‑571/16, non publié, EU:T:2019:301, point 203).

83      En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure visant à sélectionner, parmi les fonctionnaires promouvables, dont faisait partie la requérante, les plus méritants pour être promus. L’objectif de cette procédure était étranger à toute recherche de culpabilité ou de responsabilité pénale ou disciplinaire de la requérante et n’a en aucun cas impliqué d’accusations de cette nature. Dans ces conditions, l’application du principe de la présomption d’innocence ne pouvait être invoquée.

84      À l’encontre de cette position, la requérante soulève deux arguments.

85      En premier lieu, la requérante prétend que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu, car la procédure disciplinaire était en cours lorsque la décision attaquée a été adoptée.

86      À cet égard, comme le relève la Commission, la décision attaquée a été prise le 14 novembre 2019, soit près d’un mois et demi après la fin de la procédure contentieuse dans l’affaire T‑562/18, dans le cadre de laquelle la requérante a contesté la décision de blâme, cette procédure ayant été close le 26 septembre 2019, à la suite de la conclusion de l’accord amiable et du désistement de la requérante de son recours intervenus le 18 septembre 2019.

87      L’avis défavorable du comité paritaire à l’égard de la requérante, à la suite de l’appel de cette dernière contre la décision de sa direction générale d’affectation de ne pas la proposer à la promotion en 2019, est d’ailleurs, lui aussi, postérieur à la clôture de la procédure contentieuse susvisée, puisqu’il a été rendu plusieurs semaines après, le 14 octobre 2019.

88      Le premier argument de la requérante est donc factuellement erroné et doit ainsi être rejeté.

89      En second lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée l’exclurait d’une manière irrémédiable de la promotion pour l’exercice de promotion 2019.

90      À cet égard, comme il a été rappelé au point 44 ci-dessus, l’AIPN disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui étaient attribuées en vertu de l’article 45 du statut.

91      En outre, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 31 ci-dessus, le fait pour la requérante d’être éligible à la promotion en 2019 ne lui conférait aucun droit à être promue. Le fait de ne pas avoir été promue en 2019 ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’elle puisse, le cas échéant, bénéficier d’une promotion lors d’un exercice de promotion ultérieur (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission, T‑545/18, EU:T:2019:578, point 35).

92      Le second argument doit donc, lui aussi, être écarté.

93      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré du rôle joué par la sanction disciplinaire dans la décision attaquée

94      Dans le quatrième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée a été fondée sur la procédure et la sanction disciplinaires dont elle a fait l’objet et non sur l’examen comparatif des mérites. Selon elle, l’AIPN a pour pratique de ne pas promouvoir un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une procédure ou d’une sanction disciplinaires et cette pratique est contraire à l’article 9 de l’annexe IX du statut, au principe de la présomption d’innocence et à l’article 45 du statut.

95      La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen.

96      À cet égard, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, une même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. Cette disposition exprime, dans le contexte statutaire, l’interdiction figurant dans le principe général du droit de l’Union non bis in idem (voir, en ce sens, ordonnance du 22 janvier 2019, Kerstens/Commission, C‑577/18 P, non publiée, EU:C:2019:129, points 34 et 35, et arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission, T‑545/18, EU:T:2019:578, point 16).

97      Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire a préalablement fait l’objet d’une sanction disciplinaire, cette sanction ne saurait justifier de manière automatique le refus de le promouvoir.

98      L’AIPN est néanmoins en droit de tenir compte d’une telle sanction dans le cadre de la procédure de promotion.

99      En effet, il y a lieu de rappeler l’importance, pour l’AIPN, de recruter et de nommer, surtout à des postes de responsabilité, des personnes ayant une conduite professionnelle irréprochable (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, EU:T:1998:71, point 58, et du 11 septembre 2019, YL/Commission, T‑545/18, EU:T:2019:578, point 21).

100    Il s’ensuit que, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites visé à l’article 45 du statut, l’AIPN peut tenir compte du comportement fautif d’un fonctionnaire constitutif d’un manquement aux obligations auxquelles ce fonctionnaire est tenu au titre du statut, pour écarter, le cas échéant, la candidature de ce dernier à la promotion (arrêt 11 septembre 2019, YL/Commission, T‑545/18, EU:T:2019:578, point 21).

101    Si l’AIPN entend prendre en compte une telle circonstance, elle doit alors en faire expressément état dans la motivation justifiant le rejet de la candidature du fonctionnaire concerné à la promotion.

102    En l’espèce, l’AIPN a infligé à la requérante une sanction disciplinaire de blâme le 18 décembre 2017 et, en application de l’article 27 de l’annexe IX du statut, cette sanction a été versée au dossier de la requérante pour une période de trois ans.

103    Ces éléments ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée, mais il en est brièvement fait état dans la partie de la décision rejetant la réclamation consacrée au rappel des faits. Toutefois, il n’en est à aucun moment question dans la partie de cette décision consacrée à l’exposé des motifs justifiant l’absence de promotion de la requérante.

104    Dans cette partie, l’AIPN justifie sa décision de ne pas promouvoir la requérante par le résultat de l’examen comparatif des mérites ayant révélé que, sur la base des rapports annuels d’évaluation de la requérante et de ceux des autres fonctionnaires promouvables de son grade, les mérites de cette dernière étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires promus de même grade (voir points 35 et 73 à 75 ci-dessus). Il y a lieu de rappeler qu’ainsi qu’il résulte de la décision rejetant la réclamation, cet examen comparatif a exclusivement reposé sur les trois critères visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, sans faire intervenir la sanction disciplinaire dont la requérante avait fait l’objet.

105    Ainsi, rien dans la décision attaquée ni dans la décision rejetant la réclamation ne permet de supposer que la sanction infligée à la requérante se trouve à l’origine de la décision de ne pas la promouvoir.

106    À l’appui de son allégation, la requérante a produit un extrait d’une note émanant d’organisations syndicales indiquant que, selon elles, la décision de ne pas promouvoir des fonctionnaires à qui une sanction avait été appliquée « p[o]u[vai]t conduire » à sanctionner deux fois ces fonctionnaires, de sorte qu’un « cadre juridique clair » devrait être négocié.

107    Toutefois, ce document n’établit pas l’existence de la pratique dénoncée par la requérante, selon laquelle un fonctionnaire sanctionné disciplinairement ne pourrait, pendant une certaine période, bénéficier d’une promotion. En effet, la circonstance que l’AIPN a refusé de promouvoir d’autres fonctionnaires à qui une sanction avait préalablement été infligée et que lesdites organisations syndicales considèrent, sans autres précisions, que les dispositions relatives à l’examen des mérites de ces fonctionnaires ne sont pas suffisamment claires n’est pas susceptible de démontrer à elle seule que, en l’espèce, la décision attaquée a été adoptée dans le but de sanctionner la requérante, et non à l’issue de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, YL/Commission, T‑545/18, EU:T:2019:578, point 30).

108    Lors de l’audience, la Commission a d’ailleurs souligné que le fait que l’AIPN n’ait, lors de l’appréciation de la candidature de la requérante dans le cadre de l’exercice de promotion 2019, tenu aucun compte de la sanction disciplinaire dont cette dernière avait fait l’objet et que cette appréciation ait reposé sur l’examen comparatif des mérites à partir des trois seuls critères visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut correspondait à l’engagement qu’elle avait pris à l’égard de la requérante dans le cadre de l’accord amiable.

109    Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une absence de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’accord amiableet d’une violation de cet accord

110    Le cinquième moyen comprend, en substance, deux griefs, tirés respectivement d’une absence de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’accord amiable et d’une violation de cet accord.

111    La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen.

112    Avant d’analyser le moyen, il convient d’examiner les demandes formulées par la requérante, après la clôture de la phase écrite de la procédure, concernant l’accord amiable.

 Sur les demandes relatives à l’accord amiable formulées après la clôture de la phase écrite de la procédure

113    Dans sa demande d’audience déposée le 25 janvier 2021, la requérante a invoqué, pour la première fois, la confidentialité de l’accord amiable et, partant, l’impossibilité, selon elle, de faire état de ce document dans le cadre de la présente affaire, en vertu de l’article 125 quinquies du règlement de procédure et de l’acte authentique.

114    Sur cette base, la requérante a demandé à être entendue, lors d’une audience, sur la question de l’inexécution de l’accord amiable par la Commission.

115    La requérante a également invoqué l’illégalité de l’article 125 quinquies du règlement de procédure et de l’acte authentique, car l’obligation de confidentialité en découlant enfreindrait ses droits de la défense, et notamment son droit à un recours effectif, en cas d’inexécution de l’accord amiable.

116    Elle a aussi demandé que l’audience se tienne à huis clos pour que le Tribunal puisse entendre le juge rapporteur ayant conduit la tentative de règlement amiable dans les affaires T‑562/18 et T‑563/18 ainsi que les agents de la Commission intervenus dans cette procédure de règlement amiable. Elle a sollicité à cette fin la levée de la confidentialité de l’accord amiable.

117    Dans sa réponse du 27 mai 2021 à la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, la Commission a souligné qu’elle avait déjà divulgué la disposition de l’accord amiable pertinente pour le recours dans son mémoire en défense et que la demande de levée de la confidentialité de l’intégralité de l’accord amiable ne se justifiait donc pas. En tout état de cause, elle a indiqué ne pas s’opposer à une telle mesure si le Tribunal la jugeait nécessaire.

118    La Commission a, en revanche, indiqué qu’elle ne voyait aucune raison de tenir l’audience à huis clos et a conclu au rejet de l’exception d’illégalité comme étant inopérante.

119    Lors de l’audience, la requérante a retiré sa demande de huis clos. En outre, elle s’est référée aux échanges qu’elle avait eus, lors de la procédure de règlement amiable, avec le juge rapporteur en charge de cette procédure et avec les agents de la Commission qui avaient été mandatés pour conclure l’accord amiable.

–       Sur l’argument tiré de la confidentialité de l’accord amiable

120    S’agissant de la recevabilité de l’argument tiré de la confidentialité de l’accord amiable, il convient de rappeler que l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure interdit la production de moyens nouveaux en cours d’instance, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir également, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2007, Common Market Fertilizers/Commission, C‑443/05 P, EU:C:2007:511, points 106 à 110).

121    En l’espèce, la confidentialité de l’accord amiable était connue de la requérante dès la conclusion de cet accord, donc bien avant le dépôt de sa requête.

122    En outre, la requérante a divulgué au Tribunal les termes de cet accord lors du dépôt de sa requête, puisqu’elle a soumis, en annexe à cet acte, la version intégrale de la décision rejetant la réclamation qui reprenait les engagements réciproques des parties aux termes dudit accord. Or, en produisant un tel passage, la requérante n’a aucunement attiré l’attention du Tribunal sur son caractère confidentiel et l’impossibilité d’en faire état dans le cadre des débats afin de justifier l’omission dans la requête des raisons pour lesquelles l’accord amiable aurait pu avoir été méconnu par l’adoption de la décision attaquée, comme elle le soutient dans le cadre de son cinquième moyen.

123    Il résulte de ce qui précède que l’argument tiré de la confidentialité de l’accord amiable constitue un argument tardif et, partant, irrecevable.

124    En tout état de cause, selon l’article 125 quinquies du règlement de procédure, le Tribunal et les parties principales ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable.

125    Ce texte ne saurait toutefois empêcher les parties de faire état des dispositions pertinentes de l’accord amiable dans le cadre du présent recours afin d’examiner si ces dispositions ont été exécutées (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2018, Labiri/CESE et Comité des régions, T‑904/16, non publiée, EU:T:2018:484, points 31 à 40).

126    Aucune des deux parties ne s’est d’ailleurs opposée à ce que la confidentialité de l’accord amiable soit levée pour les besoins du présent recours. La requérante a ainsi sollicité cette mesure dans sa demande d’audience. Quant à la Commission, elle a, dans son mémoire en défense, reproduit in extenso les dispositions pertinentes de l’accord amiable sur lesquelles portait le grief de la requérante sur l’inexécution de cet accord et elle s’est défendue sur le fond à l’égard de ce grief. La Commission a ensuite expressément confirmé, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, son accord pour lever la confidentialité de l’accord amiable pour les besoins du présent recours.

127    Au vu de ce qui précède, l’argument tiré de la confidentialité de l’accord amiable ainsi que la demande tendant à la levée de la confidentialité de cet accord doivent être rejetés, du moins concernant les dispositions dudit accord qui sont pertinentes pour l’examen du cinquième moyen.

–       Sur l’invocation, dans le cadre du présent recours, des échanges ayant eu lieu entre les parties et le juge rapporteur lors de la procédure de règlement amiable

128    Lors de l’audience, la requérante a soutenu que, au-delà du texte de l’accord amiable signé par les parties, la Commission s’était engagée, lors des discussions préalables à cet accord, à la promouvoir [confidentiel], mais que cet engagement n’avait pas pu être intégré dans l’accord amiable parce qu’il allait à l’encontre des dispositions statutaires applicables.

129    À cet égard, il convient de relever que, comme le soutient la requérante, le règlement amiable est un mode alternatif de résolution du litige qui doit être interprété en tenant compte, d’une part, du contexte et des conditions dans lesquelles il a été conclu et, d’autre part, des mesures convenues par les parties pour mettre fin audit litige (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2018, Labiri/CESE et Comité des régions, T‑904/16, non publiée, EU:T:2018:484, point 38).

130    En l’espèce, il ressort de l’accord amiable conclu par les parties que, dans ce dernier, la Commission s’est engagée, en termes exprès, à considérer « avec ouverture » l’appel introduit par la requérante contre la décision, prise par sa direction générale d’affectation, de ne pas la proposer pour la promotion au grade AD 14, cette prise en considération par la Commission devant être réalisée après qu’avait été consulté sur le sujet le comité paritaire.

131    De ces termes, il ressort sans équivoque que l’engagement pris par la Commission se limitait à la prise en considération « avec ouverture » de l’appel dont il est question, sans que la requérante ait apporté des éléments permettant de penser que cet engagement n’avait pas été respecté.

132    Au vu du libellé clair et précis de l’accord amiable, il n’y a pas lieu de penser, sur la base d’une interprétation ne correspondant manifestement pas aux termes qui s’y trouvent utilisés, que les parties aient pu vouloir atteindre un autre objectif, d’ailleurs incompatible avec les règles pertinentes du statut.

133    À cet égard, il convient de rappeler que, comme cela a été indiqué aux points 32, 45 et 58 ci-dessus, la procédure de promotion doit être fondée sur un examen comparatif des mérites, cette comparaison étant destinée à assurer l’égalité entre les candidats et la promotion des fonctionnaires les plus méritants (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, points 56 et 57 et jurisprudence citée).

134    Or, une telle comparaison ne saurait avoir lieu si l’administration décidait, à l’avance, qu’un ou une candidate devait être promue en raison d’un engagement pris dans le cadre d’un accord amiable conclu devant le juge de l’Union.

135    Il résulte de ce qui précède que l’argument selon lequel la Commission se serait engagée à promouvoir la requérante [confidentiel] doit être rejeté.

–       Sur l’exception d’illégalité invoquée

136    Concernant l’exception d’illégalité invoquée, il doit être rappelé que, selon les articles 76 et 84 du règlement de procédure, l’objet de la demande doit être déterminé dans la requête. Une demande formulée pour la première fois dans un acte ultérieur de la procédure modifie l’objet initial de la requête et doit, dès lors, être considérée comme une nouvelle demande et être rejetée comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Balti Gaas/Commission et INEA, T‑236/17 et T‑596/17, non publié, EU:T:2020:612, point 71 et jurisprudence citée).

137    En particulier, une exception d’illégalité est irrecevable lorsqu’elle est soulevée à un stade ultérieur de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, La Ferla/Commission et ECHA, T‑392/13, EU:T:2016:478, point 41 et jurisprudence citée).

138    En l’espèce, l’objet du recours vise, à titre exclusif, l’annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où la requérante a présenté, dans le cadre de sa demande d’audience, de nouvelles conclusions tendant au constat de l’illégalité de l’article 125 quinquies du règlement de procédure et de l’acte authentique, en application de la jurisprudence citée aux points 136 et 137 ci-dessus, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.

139    En tout état de cause, l’acte authentique ne peut pas faire l’objet d’une exception d’illégalité, car il ne s’agit pas d’un acte de portée générale (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 67 et jurisprudence citée, et du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T‑155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 52).

140    Quant à l’article 125 quinquies du règlement de procédure, il ne constitue pas la base juridique de la décision attaquée, ni d’ailleurs celle de l’accord amiable. Son lien est donc trop ténu avec la décision attaquée pour que la requérante puisse demander au Tribunal d’en constater l’illégalité dans le cadre de la présente affaire (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 67 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Ramazani Shadary/Conseil, T‑173/18, non publié, EU:T:2020:48, point 145 et jurisprudence citée).

141    Au vu de ce qui précède, l’exception d’illégalité invoquée dans la demande d’audience doit être rejetée comme étant irrecevable.

142    Par ailleurs, pour le motif exposé au point 125 ci-dessus et compte tenu de la divulgation par les parties des dispositions pertinentes de l’accord amiable (voir points 122 et 126 ci-dessus) et du commun accord de ces dernières pour lever la confidentialité de ces dispositions pour les besoins du présent recours (voir point 126 ci-dessus), l’exception d’illégalité de l’article 125 quinquies du règlement de procédure est également inopérante et dépourvue de fondement.

143    Pour les raisons qui précèdent, et après avoir pris acte du retrait par la requérante de sa demande d’être entendue à huis clos, l’ensemble des demandes formulées dans la demande d’audience doivent être rejetées.

144    C’est dans ce contexte que les deux griefs du cinquième moyen doivent être examinés.

 Sur le premier grief, tiré d’une absence de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’accord amiable

145    Dans le premier grief, la requérante estime que la décision attaquée est entachée d’une absence de motivation en ce qu’elle ne contient aucun élément permettant de vérifier si l’AIPN a exécuté ses obligations imposées par l’accord amiable.

146    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée. L’obligation de motivation prescrite par cette disposition, qui reprend l’obligation générale édictée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision (arrêts du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 32, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 73 et jurisprudence citée).

147    Par ailleurs, si l’AIPN n’est tenue de motiver une décision de promotion ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des candidats non promus, elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision rejetant une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec celle de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts du 23 novembre 2017, PF/Commission, T‑617/16, non publié, EU:T:2017:829, point 33, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 75 et jurisprudence citée).

148    En l’espèce, il ressort de la décision rejetant la réclamation que, en vertu de l’accord amiable, la Commission s’était notamment engagée, [confidentiel], à considérer avec ouverture, et après l’avis à venir du comité paritaire, l’appel de la requérante auprès de ce comité contre la décision de la direction générale d’affectation de cette dernière de ne pas la proposer pour la promotion au grade AD 14, [confidentiel].

149    Or, aucun élément du dossier ne permet d’indiquer que, en vertu de l’accord amiable, la Commission était tenue d’expliquer de manière spécifique, dans la décision attaquée ou dans celle rejetant la réclamation, la manière dont elle avait exécuté cet accord et notamment cette clause.

150    En tout état de cause, dans la décision rejetant la réclamation, la Commission, en tant qu’AIPN, a indiqué, tout d’abord, que la requérante avait introduit devant le comité paritaire un appel dirigé contre la décision de sa direction générale d’affectation de ne pas la proposer à la promotion [confidentiel]. Elle a ajouté que, à l’issue de cet appel, ce comité avait rendu un avis aux termes duquel il ne recommandait pas la promotion de la requérante, et ce à la quasi-unanimité, par 23 voix en faveur d’une non-proposition à la promotion de la requérante et deux abstentions. Elle a ensuite précisé que la décision de ne pas promouvoir la requérante avait été prise en tenant compte de cet avis et après avoir examiné les mérites des fonctionnaires promouvables du même grade.

151    Ainsi, à supposer qu’elle ait été tenue de le faire, la Commission a fourni dans la décision rejetant la réclamation les éléments permettant à la requérante d’apprécier si elle avait pris en compte son appel contre la décision de sa direction générale de ne pas la proposer à la promotion, comme l’imposait l’accord amiable. La requérante était donc en mesure d’analyser le bien-fondé de la décision attaquée au regard de cette obligation et l’opportunité d’introduire un recours sur ce point. Ces éléments permettent également au Tribunal d’effectuer son contrôle concernant l’exécution de cette obligation issue de l’accord amiable.

152    En outre, comme cela est exposé aux points 60 et 61 ci-dessus, l’AIPN a indiqué de manière circonstanciée les motifs individuels et pertinents justifiant la décision de ne pas promouvoir la requérante, lesquels tenaient essentiellement aux faiblesses concernant sa conduite dans le service, et, allant au-delà des obligations qui lui étaient imposées, elle a aussi fourni, par sollicitude, des éléments permettant à la requérante de comprendre en quoi les mérites ressortant de sa candidature n’étaient pas aussi élevés que ceux d’autres candidats ayant bénéficié de la promotion sur chacun des critères à prendre en compte au titre de l’article 45 du statut.

153    Ainsi, les motifs de la décision rejetant la réclamation ont aussi permis à la requérante de comprendre que la raison pour laquelle elle n’avait pas été promue tenait au fait que d’autres fonctionnaires promouvables de son grade avaient des mérites supérieurs aux siens.

154    Dans ce contexte, et pour l’ensemble des raisons qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier grief du cinquième moyen.

 Sur le second grief, tiré de la violation de l’accord amiable

155    Dans sa requête, la requérante affirme que l’accord amiable engage les parties qui sont tenues de le respecter en toutes ses clauses et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle invoque également le fait que le comité paritaire a rejeté son appel sans avoir été informé de cet accord.

156    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort des termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, en tenant compte notamment des rapports dont ils ont fait l’objet. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 54 et jurisprudence citée).

157    Chaque fonctionnaire susceptible d’être promu doit donc s’attendre à ce que ses mérites soient comparés à ceux des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade concerné (arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 55 et jurisprudence citée).

158    Ensuite, conformément à l’article 5 des DGE, la procédure de promotion suit trois grandes étapes, reposant chacune sur la conduite d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables.

159    La première étape se déroule devant les directions générales d’affectation des fonctionnaires concernés. Après l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, chaque directeur général, après un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel, établit la liste des fonctionnaires proposés à la promotion puis la transmet au comité paritaire (voir article 5, paragraphes 3 à 6, des DGE).

160    La deuxième étape a lieu devant ce comité. Les fonctionnaires promouvables qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par leur direction générale d’affectation peuvent contester cet état de fait auprès du comité paritaire. À la suite de la réception des listes établies par les directions générales, ce comité procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, en tenant compte des contestations, puis soumet à l’AIPN la liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir (voir article 5, paragraphe 7 et article 1er de l’annexe I des DGE).

161    La troisième étape se déroule devant l’AIPN. Cette dernière procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus (voir article 5, paragraphe 8, des DGE).

162    Selon la jurisprudence, si l’AIPN doit prendre en considération les avis motivés rendus par le comité paritaire, elle n’est pas liée par les recommandations de ce comité, dans la mesure où elle dispose seule de la responsabilité des décisions de promotion et de l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2017, HL/Commission, T‑668/16 P, non publié, EU:T:2017:802, point 30 ; du 11 septembre 2019, YL/Commission, T‑545/18, EU:T:2019:578, points 22 et 23, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, points 56, 57 et 96).

163    En l’espèce, l’engagement rappelé au point 148 ci-dessus devait être exécuté par la Commission agissant en tant qu’AIPN lors de la dernière étape de la procédure de promotion [confidentiel] visée par l’article 5, paragraphe 8, des DGE (voir point 161 ci-dessus), après que le comité paritaire ait tranché l’appel de la requérante et rendu son avis sur la candidature à la promotion de cette dernière.

164    En outre, dans la ligne de la jurisprudence rappelée au point 162 ci-dessus, l’AIPN devait uniquement « considérer [l’]appel [de la requérante auprès du comité paritaire] avec ouverture », sans qu’elle soit tenue de suivre l’avis de ce comité à l’issue de l’examen de cet appel.

165    Or, comme cela est rappelé au point 150 ci-dessus, la décision rejetant la réclamation indique que l’appel de la requérante s’est conclu par un avis défavorable du comité paritaire à l’égard de cette dernière, puisque ce comité ne l’a pas recommandée à la promotion au grade AD 14, et ce à la quasi-unanimité, par 23 voix en ce sens et deux abstentions.

166    La décision rejetant la réclamation spécifie ensuite que l’AIPN a pris la décision de ne pas promouvoir la requérante en tenant compte des recommandations formulées par le comité paritaire.

167    De fait, la décision attaquée est en tout point conforme au résultat de l’appel de la requérante auprès de ce comité, lequel a quasi unanimement refusé de recommander cette dernière à la promotion.

168    La décision rejetant la réclamation précise aussi que l’AIPN a pris la décision de ne pas promouvoir la requérante après avoir examiné les mérites des fonctionnaires promouvables du même grade, ce qui est conforme aux dispositions statutaires et à la jurisprudence applicables rappelées aux points 156 à 158 et 161 ci-dessus.

169    Enfin, le fait que la décision rejetant la réclamation ne fasse aucune référence à la décision de blâme parmi les motifs ayant justifié de ne pas promouvoir la requérante peut aussi être interprété comme la manifestation de l’exécution par la Commission de l’accord amiable. En effet, il a été rappelé au point 100 ci-dessus que la jurisprudence permettait à l’AIPN de tenir compte, dans la procédure de promotion, des éventuelles sanctions disciplinaires dont les candidats avaient pu faire l’objet. En ne tenant pas compte de cette circonstance concernant la requérante, l’AIPN a pu démontrer qu’elle avait procédé à l’examen des mérites de cette dernière avec l’ouverture à laquelle elle s’était engagée dans le cadre de l’accord amiable.

170    Au vu de ce qui précède, la Commission a fourni dans la décision rejetant la réclamation les éléments montrant que l’obligation pertinente que lui imposait l’accord amiable avait été correctement exécutée.

171    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument invoqué par la requérante selon lequel le comité paritaire aurait rejeté son appel sans avoir été informé de l’accord amiable.

172    À cet égard, la Commission a confirmé à l’audience que le comité paritaire n’avait pas été informé de cet accord.

173    L’obligation pertinente issue de l’accord amiable ne pesait pas sur ce comité, mais incombait à la Commission agissant en tant qu’AIPN, dans le cadre de la dernière étape de la procédure de promotion [confidentiel] (voir point 163 ci-dessus). L’AIPN n’était donc pas tenue d’informer le comité paritaire de l’accord amiable, ce dernier devant conduire son propre examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables pour établir la liste qu’il présenterait à l’AIPN contenant les noms de ceux qu’il recommandait à la promotion, indépendamment de l’examen comparatif des mérites devant ultérieurement être effectué par l’AIPN (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 56).

174    En tout état de cause, si l’argument de la requérante revient à insinuer que, dans l’hypothèse où le comité paritaire aurait eu accès à l’accord amiable, le résultat de l’appel aurait pu être différent, la Commission souligne à bon droit dans la décision rejetant la réclamation que l’avis de ce comité n’était que consultatif. L’AIPN n’était donc pas liée par les recommandations de ce dernier, quel que soit leur sens, y compris dans l’hypothèse, non applicable en l’espèce, où ce comité aurait recommandé la requérante à la promotion.

175    Il résulte de ce qui précède que le second grief du cinquième moyen doit être rejeté et, avec lui, l’intégralité de ce moyen.

176    Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

177    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

178    La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      YP est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Nihoul

Frendo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 novembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.