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Recours introduit le 22 décembre 2006 - ZERO Industry / OHMI - zero International Holding (zerorh+)

(affaire T-400/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZERO Industry Srl (Come, Italie) (représentant: M. Rapisardi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: zero International Holding GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 5 octobre 2006, dans l'affaire R0958/2005-1, notifiée à la partie requérante le 23 octobre 2006;

rejeter définitivement l'opposition introduite par la partie défenderesse contre l'enregistrement de la demande de marque communautaire n˚ 2004547 au nom de Zero Industry Srl;

ordonner à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur de procéder à l'enregistrement de la marque communautaire déposée par Zero Industry Srl;

ordonner à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou à toute partie qui succombe de payer, ensemble ou séparément, à la partie requérante les frais des dépenses et honoraires exposés à la fois dans la présente instance et dans les procédures d'opposition et de recours devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative "zerorh+" pour des produits des classes 9, 18 et 25 - demande n˚ 2004547

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: zero International Holding GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué: la marque figurative nationale "zero" pour des produits des classes 18 et 25 et la marque verbale nationale "zero" pour des produits de la classe 9

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n˚ 40/94

La partie requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans son interprétation de la disposition précitée dans la mesure où elle n'a pas pris en compte les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les produits concernés par les signes en conflit.

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