Language of document : ECLI:EU:T:2018:751

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 octobre 2018 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Fixation des dépens récupérables – Responsabilité solidaire »

Dans les affaires jointes T‑413/10 DEP, T-414/10 DEP et T‑409/13 DEP,

Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA, établie à Trofa (Portugal), représentée par Mes F. Espregueira Mendes, D. Cardoso et L. Prieto Pérez, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑413/10 DEP,


Companhia Previdente-Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes F. Proença de Carvalho et J. Caimoto Duarte, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑414/10 DEP,

Companhia Previdente-Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA, établie à Lisbonne,

Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA, établie à Trofa,

représentées par Mes D. Proença de Carvalho, F. Proença de Carvalho, J. Caimoto Duarte et T.-L. Faria, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T‑409/13 DEP,

contre

Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et par M. V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par la Commission à la suite de l’arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 30 juin 2010, la Commission a adopté la décision C (2010) 4387 final de la Commission relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte) (ci-après la « décision du 30 juin 2010 »), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (la décision telle que modifiée constituant ci-après la « décision attaquée »), dont les requérantes étaient destinataires.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Socitrel a introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision attaquée. Cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T-413/10.

3        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010, Socitrel a introduit une demande de sursis à l’exécution de la décision du 30 juin 2010. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 13 avril 2011, Socitrel/Commission (T‑413/10 R, EU:T:2011:179), et les dépens ont été réservés.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, Socitrel a indiqué qu’elle demandait à pouvoir adapter ses moyens à la suite de l’adoption de la première décision modificative.

5        Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir la seconde décision modificative. La Commission a déféré à cette demande le 17 juin 2011.

6        À la suite de l’adoption de la seconde décision modificative, Socitrel a adapté une nouvelle fois ses moyens et conclusions par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011.

7        La procédure écrite s’est terminée le 21 novembre 2011, avec le dépôt, par la Commission, de la duplique dans la langue de procédure.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Companhia Previdente a introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision attaquée. Cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T-414/10.

9        Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010, Companhia Previdente a introduit une demande de sursis à l’exécution de la décision du 30 juin 2010. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 10 juin 2011, Companhia Previdente/Commission (T‑414/10 R, EU:T:2011:268), et les dépens ont été réservés.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, Companhia Previdente a indiqué qu’elle demandait à pouvoir adapter ses moyens à la suite de l’adoption de la première décision modificative.

11      Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir des documents. La Commission a déféré à cette demande le 17 juin 2011.

12      À la suite de l’adoption de la seconde décision modificative, Companhia Previdente a adapté une nouvelle fois ses moyens et conclusions par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011.

13      La procédure écrite s’est terminée le 21 novembre 2011, avec le dépôt, par la Commission, de la duplique dans la langue de procédure.

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2013, Companhia Previdente et Socitrel ont formé un recours contre la lettre qui leur a été adressée le 24 mai 2013 par le directeur général de la DG « Concurrence » de la Commission. Cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T‑409/13.

15      Par ordonnance du 30 juin 2014, les affaires T-413/10, T‑414/10 et T‑409/13 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

16      Les requérantes se sont désistées du recours introduit dans le cadre de l’affaire T‑409/13 par courrier adressé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014. La Commission ayant indiqué par lettre du 14 novembre 2014 qu’elle ne s’opposait pas au désistement et qu’elle demandait la condamnation des requérantes aux dépens, le Tribunal a pris acte de ce désistement dans le procès-verbal de l’audience du 17 novembre 2014, où il a ordonné la radiation de l’affaire T-409/13 du registre du Tribunal ainsi que la condamnation des requérantes aux dépens.

17      Par arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500), le Tribunal, après avoir joint les affaires T‑413/10 et T‑414/10 aux fins de l’arrêt, a rejeté les recours et a condamné Socitrel et Companhia Previdente à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

18      Par lettre du 9 novembre 2015, le service juridique de la Commission s’est adressé aux conseils des requérantes, Mes Proença de Carvalho et Caimoto Duarte, afin de s’enquérir de l’adresse postale de ces sociétés et d’informer celles-ci qu’elle leur adresserait un ordre de recouvrement pour un montant de 78 352 euros correspondant aux dépens encourus par la Commission, à savoir, d’une part, 78 000 euros d’honoraires d’avocat payés à Me Mário Marques Mendes, avocat externe de la Commission dans ces affaires, ce montant correspondant à la somme des honoraires versés dans les différentes affaires dans lesquelles il était intervenu, à savoir 18 500 euros pour l’affaire T‑413/10, 10 000 euros pour l’affaire T‑413/10 R, 18 000 euros pour l’affaire T‑414/10, 10 000 euros pour l’affaire T‑414/10 R et, enfin, 21 500 euros pour l’affaire T‑409/13, et, d’autre part, 352 euros de coûts administratifs pour l’agent de la Commission.

19      Par courriel du 7 mars 2016, MCaimoto Duarte a indiqué au service juridique de la Commission qu’il allait transmettre son courrier aux requérantes et il lui demandait de leur envoyer également directement la lettre du 9 novembre 2015.

20      Le 17 décembre 2015, la Direction Générale Budget de la Commission a envoyé une note de débit à Companhia Previdente pour un montant de 78 352 euros.

21      Cette note de débit n’a toutefois pas été adressée à Socitrel, celle-ci faisant l’objet d’un plan spécial de redynamisation, approuvé par une juridiction nationale en vertu de l’article 17-F, paragraphe 6, du code portugais sur l’insolvabilité et le redressement des entreprises.

22      Par courriel du 7 mars 2016, le service juridique de la Commission a adressé un rappel aux avocats des requérantes, qui est resté sans réponse de leur part.

23      Enfin, dans le cadre d’une autre demande de remboursement des dépens exposés par la Commission dans l’affaire T‑406/10, Me Caimoto Duarte a indiqué que lui et son confrère ne représentaient plus Companhia Previdente.

24      Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2018, la présente demande de taxation des dépens, par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens de la Commission concernant les procédures dans les affaires T‑413/10, T‑413/10 R, T-414/10, T‑414/10 R et T-409/13 qui doivent être remboursés solidairement par Socitrel et Companhia Previdente, ainsi que M. M. António Carlos de Almeida Simões, le propriétaire de cette dernière, comme suit :

–        d’une part, 78 352 euros (dont 78 000 euros représentent les honoraires de l’avocat externe et 352 euros les coûts administratifs pour l’agent de la Commission),

–        d’autre part, les dépens de la Commission pour la présente procédure de taxation en cas d’audition ;

–        fournir à la Commission une copie certifiée de l’ordonnance de taxation.

25      Par lettre du 5 mars 2018, le greffe du Tribunal a informé les requérantes que le délai pour le dépôt de leurs observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 18 avril 2018.

26      Socitrel a déposé ses observations sur la demande de taxation des dépens le 18 avril 2018.

27      Par courrier du 13 juin 2018, le greffe a informé les représentants de Companhia Previdente que le Tribunal (troisième chambre) avait décidé d’adopter, conformément à l’article 90 du règlement de procédure, la mesure d’organisation de la procédure suivante :

« Les représentants de Companhia Previdente-Sociedade de Controle de Participaçôes Financeiras, SA sont invités à informer celle-ci qu’il lui revient de désigner un nouveau représentant, à défaut de quoi le Tribunal statuera [conformément à une jurisprudence constante] sur la demande de taxation des dépens sans recevoir les observations de celle-ci ».

28      Companhia Previdente n’a pas déposé d’observations sur la demande de taxation des dépens introduite par la Commission dans le délai prescrit.

 En droit

29      Aux termes de l’article 170 du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

30      Il a été jugé itérativement que la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens ou de l’éventuelle existence d’un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 170 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir en ce sens ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:110, point 15 et du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑432/08 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:108, point 15).

31      En outre, en l’espèce, Companhia Previdente a été mise en mesure de présenter ses observations sur la demande de taxation des dépens présentée par la Commission, mais n’a pas déféré à l’invitation du Tribunal. Son silence ne saurait, toutefois, être interprété comme une absence de contestation et il y a, dès lors, lieu de procéder à l’examen du bien-fondé de cette demande (ordonnances du 21 septembre 2015, CAMEA, T‑195/13 DEP, non publiée, EU:T:2015:730, point 9 et du 7 février 2018, Scorpio Poland/EUIPO-Eckes-Granini Group (YO!), T‑745/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:84, point 9).

32      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

33      Par ailleurs, il découle des dispositions de l’article 140 du règlement de procédure que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 13 et jurisprudence citée).

34      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T–342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

35      À cet égard, il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P‑DEP, EU:C:2013:304, point 14, et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 20).

36      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 15, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 13).

 Sur la demande de notification de la demande de taxation des dépens

37      Socitrel fait valoir, en substance, que le service juridique de la Commission et le Tribunal ont été dûment informés par ses anciens conseils que ceux-ci ne la représentaient plus, que la demande de taxation des dépens ne lui a pas été notifiée, pas plus qu’à ses nouveaux conseils, qu’elle n’a été informée de cette demande que parce que ses anciens conseils lui ont communiqué copie de la demande de la Commission, qu’elle ne saurait être attraite devant le Tribunal sans être dûment représentée par un avocat afin de garantir ses droits de la défense et elle sollicite dès lors que la demande lui soit dûment notifiée afin de faire valoir ses observations.

38      Force est toutefois de constater que Socitrel intervient à la cause dûment représentée par des avocats mandatés à cet effet et qu’elle a présenté, en temps utile, des observations particulièrement circonstanciées sur la demande de taxation des dépens introduite par la Commission.

39      Il y a dès lors lieu de considérer qu’elle n’a aucun intérêt à recevoir une nouvelle notification de la demande de taxation des dépens introduite par la Commission pour lui permettre de présenter ses arguments, dès lors qu’elle a déjà fait usage de ce droit.

40      La demande de Socitrel doit dès lors être rejetée.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation

41      Socitrel avance, en substance, que la Commission n’a adressé sa note de débit qu’à Companhia Previdente et n’a eu de contact qu’avec les anciens conseils de celles-ci, alors qu’elle était informée que ceux-ci ne les représentaient plus. Elle considère qu’elle n’a dès lors pas été préalablement mise en demeure par la Commission, ce qui rend la demande de taxation des dépens de celle-ci irrecevable.

42      Il convient de rappeler que, suivant l’article 170 du règlement de procédure, il faut, pour qu’une demande de taxation puisse être introduite devant le Tribunal, qu’il y ait contestation sur le montant des dépens récupérables.

43      Il convient également de rappeler que l’inaction de la partie redevable des dépens justifie qu’une demande de taxation des dépens soit introduite (voir la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus).

44      Or, force est de constater que, condamnée aux dépens de la Commission dans les affaires T‑413/10, T‑413/10 R, T‑414/10, T‑414/10 R et T‑409/13, Socitrel ou ses nouveaux conseils n’ont entamé aucune démarche auprès de la Commission pour la tenir informée qu’elle ne faisait plus partie du groupe Companhia Previdente et qu’elle était représentée par d’autres conseils que ceux qui étaient intervenus dans le cadre de l’affaire au principal.

45      Par ailleurs, il convient également de constater que Socitrel conteste point par point le montant des dépens réclamés par la Commission, ainsi qu’en attestent les observations qu’elle a déposées devant le Tribunal.

46      Par conséquent, elle ne saurait soutenir que, en omettant de lui adresser sa note de débit, la Commission l’a empêchée de s’acquitter volontairement du montant des dépens que celle-ci lui réclamait.

47      Partant, il y a lieu de constater qu’il y a contestation sur les dépens dus par Socitrel et, dès lors, la demande de taxation introduite par la Commission est recevable.

 Sur la responsabilité solidaire de l’actionnaire principal de Companhia Previdente

48      La Commission a introduit sa demande de taxation des dépens à l’encontre des requérantes ainsi que de la personne physique dont il est allégué qu’elle est l’actionnaire principal de Companhia Previdente, qu’elle estime, en substance, solidairement responsable en raison de cette qualité.

49      Cette personne devrait ainsi, selon elle, être tenue pour solidairement responsable du remboursement des dépens dus par les requérantes, en application de la jurisprudence sur la succession économique.

50      Il convient d’écarter cette argumentation.

51      Il y a lieu de rappeler que l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, relatif aux contestations sur les dépens récupérables, figure dans le chapitre dix-septième dudit règlement portant sur les demandes relatives aux arrêts et ordonnances.

52      L’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que « s’il y a contestation sur les dépens récupérables, la partie intéressée saisit le Tribunal par voie de demande » et l’article 170, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que « la demande est signifiée à la partie concernée par la demande […] ».

53      La procédure par laquelle le Tribunal statue sur les dépens récupérables se déroule par conséquent entre les parties qui étaient à la cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt au principal.

54      Or, la personne physique dont il est allégué qu’elle est l’actionnaire principal de Companhia Previdente n’était pas partie aux affaires T‑413/10 et T‑414/10 ayant donné lieu à l’arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500).

55      Déclarer cette personne physique solidairement responsable des dépens dont sont redevables Companhia Previdente et Socitrel reviendrait à la condamner pour la première fois aux dépens, sans possibilité de recours pour celle-ci, alors que la procédure de taxation des dépens a pour seul objet de déterminer les dépens dont est redevable une partie qui y est condamnée dans l’arrêt au principal.

56      Il convient, par conséquent, de constater que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens prévue par l’article 170 du règlement de procédure, pour condamner solidairement cette personne aux dépens qui incombent à Companhia Previdente et à Socitrel à la suite de l’arrêt au principal.

57      La demande de la Commission sur ce point doit dès lors être rejetée.

 Sur la responsabilité solidiaire de Socitrel et de Companhia Previdente

58      La Commission demande, en substance, à ce que Companhia Previdente et Socitrel soient condamnées solidairement au paiement des dépens dus par chacune de ces deux sociétés en raison, premièrement, des liens qui les unissaient avant que Socitrel ne soit vendue à Expeliarmus – Consultoria SA, Companhia Previdente étant auparavant la société-mère de Socitrel, deuxièmement, du plan de redynamisation dont a bénéficié Socitrel, afin de permettre à la Commission, qui a vu sa créance résultant de la décision attaquée réduite de 90 %, de récupérer auprès de son ancienne société-mère les dépens dus par Socitrel et qui ne seraient pas payés par celle-ci en raison d’une décision de justice similaire, et troisièmement, du risque que Companhia Previdente n’ait elle-même été vidée de ses actifs, afin de permettre à la Commission de récupérer éventuellement les dépens dus par celle-ci auprès de son ancienne filiale Socitrel.

59      Socitrel conteste cette argumentation, qui ne saurait en effet prospérer.

60      En effet, s’il est exact, ainsi que le rappelle la Commission, que Socitrel et Companhia Previdente ont été tenues pour solidairement responsables du paiement de l’amende à laquelle elles ont été condamnées dans la décision attaquée, force est de constater qu’elles n’ont pas été condamnées solidairement aux dépens par le Tribunal dans l’arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500) [voir en ce sens arrêt du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 et T‑347/02, EU:T:2003:256, point 3) du dispositif et ordonnance du 24 janvier 2005, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 DEP et T‑347/02 DEP, non publiée, EU:T:2005:16, point 5 et points 1) et 2) du dispositif].

61      Il y a lieu de rappeler que ces deux affaires, introduites séparément par les requérantes, ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, sans qu’une telle jonction puisse emporter une condamnation solidaire des parties qui y sont condamnées aux dépens.

62      En outre, s’agissant de l’affaire T‑409/13, il y a également lieu de constater que Socitrel et Companhia Previdente n’ont pas été condamnées solidairement aux dépens par le Tribunal, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audience.

63      Déclarer Socitrel et Companhia Previdente solidairement responsables des dépens dont elles sont redevables à l’égard de la Commission reviendrait à condamner pour la première fois celles-ci à une telle responsabilité solidaire, sans possibilité de recours, alors que la procédure de taxation des dépens a pour seul objet de déterminer les dépens dont est redevable une partie qui y est condamnée dans l’arrêt au principal.

64      Il convient, par conséquent, de constater que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens prévue par l’article 170 du règlement de procédure, pour condamner solidairement Companhia Previdente et Socitrel aux dépens dont elles sont redevables à l’égard de la Commission à la suite de l’arrêt au principal.

65      La demande de la Commission sur ce point doit dès lors être rejetée.

 Sur les dépens récupérables

66      Au soutien de sa demande, la Commission fait valoir les arguments suivants.

67      En premier lieu, elle considère que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt au principal étaient substantielles en matière d’ententes et rappelle qu’elles faisaient parties des 28 recours en annulation et huit procédures en référé dirigées contre la décision attaquée, laquelle avait en outre été modifiée à deux reprises.

68      La Commission estime en outre que les ordonnances en référé rendues dans les affaires T‑413/10 R et T‑414/10 R présentent un intérêt particulier, en ce que le juge des référés a décidé que l’urgence n’était pas établie dans une situation où les éléments de preuve présentés étaient insuffisants pour démontrer que la société, ou le groupe dont elle faisait partie, n’était pas en mesure de fournir une garantie bancaire.

69      En deuxième lieu, elle estime que l’arrêt au principal portait sur certains aspects complexes et importants, parmi lesquels, premièrement, le rejet d’une argumentation tirée d’un défaut de motivation et d’une violation des droits de la défense s’agissant de la fixation du montant de l’amende, deuxièmement, le rejet d’un moyen tiré de la violation du délai raisonnable dans le cadre de la procédure administrative, troisièmement, du rejet de la violation du principe de la confiance légitime, la Commission ayant modifié la décision qu’elle avait initialement adoptée après avoir constaté une erreur de calcul, quatrièmement, la confirmation de la responsabilité de la Companhia Previdente en sa qualité de société-mère de Socitrel, cinquièmement, la confirmation, s’agissant du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, que celui-ci pouvait inclure celui des membres de l’entente acquis pendant toute la durée de l’infraction, sixièmement, la confirmation de la décision attaquée du caractère proportionné du taux de gravité retenu par la Commission, septièmement, la confirmation qu’aucune circonstance atténuante ne devait être retenue en cas de coopération en dehors du champ d’application de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3) et, enfin, huitièmement, du rejet d’une violation du principe d’égalité de traitement s’agissant d’une réduction de l’amende consentie à ArcelorMittal.

70      En troisième lieu, la Commission avance qu’il s’agissait d’une affaire relativement importante en matière d’ententes, ayant exigé un volume de travail substantiel dans une procédure ayant duré plus de cinq ans et ayant conduit à l’établissement, dans chacune des affaires T‑413/10, T‑414/10 et T‑409/13, de deux mémoires et la participation à une audience dans les affaires T‑413/10 et T‑414/10, et, dans les affaires T‑413/10 R et T‑414/10 R, à la rédaction d’un mémoire dans chacune des deux affaires.

71      En quatrième lieu, la Commission considère, s’agissant des intérêts économiques en jeu, que les requérantes se sont vu infliger l’une des amendes les plus élevées (12 590 000 d’euros) de la décision attaquée, celle-ci constituant, en outre, une forte amende pour ces sociétés.

72      En cinquième lieu, la Commission précise que le travail effectué par l’avocat externe a été réalisé sur la base d’un contrat de service à forfait, prévoyant un montant global de rémunération ventilés en paiements distincts correspondant aux différentes étapes de la procédure (mémoire en défense, mémoire en duplique et participation à l’audience).

73      Les tâches réalisées par l’avocat externe ont plus spécifiquement compris, selon la Commission, la discussion de l’affaire avec le service juridique et les équipes de la Direction Générale de la Concurrence, l’étude du dossier, la préparation des projets de mémoires en défense et en duplique, ainsi que la représentation de la Commission lors de l’audience.

74      Enfin, en sixième lieu, la Commission demande que lui soient remboursés les frais administratifs exposés pour l’agent de la Commission ayant assisté à l’audience.

75      Socitrel conteste cette argumentation ainsi que le montant des dépens réclamés par la Commission.

76      Conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, il convient en l’espèce d’avoir égard à l’objet et de la nature du litige, à son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi qu’aux difficultés de la cause, à l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et aux intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties.

77      L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt au principal relève du droit de la concurrence, et plus particulièrement du droit des ententes, et la décision attaquée, modifiée deux fois en cours d’instance par la Commission, a donné lieu, ainsi que le rappelle la Commission, à 28 recours et à huit demandes en référé.

78      Par ailleurs, il convient de constater que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt au principal présentaient une certaine importance, eu égard aux problèmes juridiques qu’elles soulevaient mais, surtout, à la place occupée par les requérantes dans la structure régionale (« club España ») et paneuropéenne de l’entente ayant donné lieu à la décision attaquée.

79      Quant aux enjeux économiques du litige, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que le montant de l’amende était un montant significativement important, compte tenu, notamment, de la situation financière particulière des requérantes.

80      Quant au travail occasionné par la procédure contentieuse, il convient de relever, en premier lieu, que le contrat de services conclu par la Commission avec l’avocat externe dans le cadre de l’affaire T‑413/10 prévoyait le paiement à celui-ci d’un montant de 15 000 euros pour la préparation du mémoire en défense, du mémoire en duplique, les réponses aux questions et la représentation lors de l’audience.

81      Ce contrat a fait l’objet d’un premier addendum prévoyant le paiement d’un montant supplémentaire de 3 000 euros à l’avocat externe en raison d’une ampleur imprévue de travail durant la procédure écrite.

82      Le contrat a ensuite fait l’objet d’un second addendum prévoyant le paiement d’un montant supplémentaire de 500 euros à l’avocat externe afin de couvrir les frais de voyage et d’hôtel de l’avocat externe.

83      En deuxième lieu, le contrat de services conclu par la Commission avec l’avocat externe dans le cadre de l’affaire T‑413/10 R prévoyait le paiement à celui-ci d’un montant de 10 000 euros pour la préparation du mémoire en défense, des réponses aux éventuelles questions écrites et la représentation lors de l’audience.

84      En troisième lieu, le contrat de services conclu par la Commission avec l’avocat externe dans le cadre de l’affaire T‑414/10 prévoyait le paiement à celui-ci d’un montant de 15 000 euros pour la préparation du mémoire en défense, du mémoire en duplique, les réponses aux questions et la représentation lors de l’audience.

85      Ce contrat a fait l’objet d’un addendum prévoyant le paiement d’un montant supplémentaire de 3 000 euros à l’avocat externe en raison d’une ampleur imprévue de travail durant la procédure écrite.

86      En quatrième lieu, le contrat de services conclu par la Commission avec l’avocat externe dans le cadre de l’affaire T‑414/10 R prévoyait le paiement à celui-ci d’un montant de 10 000 euros pour la préparation du mémoire en défense, des réponses aux éventuelles questions écrites et la représentation lors de l’audience.

87      Enfin, en cinquième lieu, le contrat de services conclu par la Commission avec l’avocat externe dans le cadre de l’affaire T‑409/13 prévoyait le paiement à celui-ci d’un montant maximal de 21 500 euros pour la préparation du mémoire en défense, du mémoire en duplique, les réponses aux questions et la représentation lors de l’audience, ce montant étant réparti en trois paiements intervenant respectivement :

–        après le dépôt du mémoire en défense, pour un montant de 15 000 euros,

–        après le dépôt du mémoire en duplique, pour un montant de 3 000 euros,

–        et après l’audience, pour un montant de 3 000 euros.

88      La Commission produit en annexe à sa demande diverses factures soumises par l’avocat externe auquel elle a eu recours pour un montant total de 78 000 euros, ce montant correspondant à la somme des montants prévus dans les différents contrats de service conclus avec celui-ci.

89      Il convient de constater que, dans l’affaire T‑413/10, le mémoire en défense faisait 54 pages, tandis que le mémoire en duplique en faisait 20. La Commission a en outre été invitée à répondre à diverses questions posées par le Tribunal, ce qui a conduit à l’établissement d’un document de 19 pages.

90      Dans l’affaire T‑414/10, le mémoire en défense faisait 43 pages, tandis que le mémoire en duplique en faisait 13. La Commission a en outre été invitée à répondre à diverses questions posées par le Tribunal, ce qui a conduit à l’établissement d’un document de 4 pages.

91      Ces affaires ayant été jointes aux fins de la procédure orale, elles n’ont donné lieu qu’à une seule audience, qui s’est tenue le 17 novembre 2014.

92      Dans l’affaire T‑409/13, le mémoire en défense faisait 52 pages, tandis que le mémoire en duplique en faisait 19. La Commission a en outre été invitée à répondre à diverses questions posées par le Tribunal, ce qui a conduit à l’établissement d’un document de 4 pages. Il convient en outre de rappeler que cette affaire, également jointe aux fins de la procédure orale, a fait l’objet d’une demande de désistement par lettre du 11 novembre 2014, ce désistement ayant été acté lors de l’audience du 17 novembre 2014.

93      Dans l’affaire T‑413/10 R, les observations de la Commission ont donné lieu à l’établissement d’un document de 48 pages et les réponses aux questions posées par le juge des référés à un document de quatre pages. Il n’y a pas eu d’audition.

94      Dans l’affaire T‑414/10 R, les observations de la Commission ont donné lieu à l’établissement d’un document de 39 pages et les réponses aux questions posées par le juge des référés à un document de trois pages. Il n’y a pas eu d’audition.

95      Il convient de constater, en premier lieu, que, dans les contrats de service portant sur les affaires en référé, le montant de 10 000 euros incluait les honoraires se rapportant à une audience.

96      Aucune audition n’ayant été tenue dans ces affaires, il convient, pour chacune de celles-ci, de réduire de 2 000 euros les honoraires pouvant être récupérés au titre des dépens.

97      En deuxième lieu, les requérantes s’étant désistées dans l’affaire T‑409/13, l’audience qui s’est tenue le 17 novembre 2014 n’a pas porté sur cette affaire, seul le désistement des requérantes ayant été acté à cette occasion, la Commission ayant indiqué par lettre du 14 novembre qu’elle ne s’y opposait pas. Le contrat de service ayant prévu le paiement d’un montant de 3 000 euros après l’audience, il convient par conséquent de réduire de 3 000 euros le montant des honoraires pouvant être récupérés au titre des dépens dans cette affaire.

98      En troisième lieu, quoique les affaires T‑413/10 et T‑414/10 n’aient donné lieu qu’à une audience, il n’y a pas lieu de réduire à cet égard les honoraires pouvant être récupérés au titre des dépens.

99      En quatrième lieu, un taux horaire de 400 euros s’agissant des honoraires d’avocat a été considéré comme approprié dans les affaires de concurrence (voir en ce sens ordonnances du 16 octobre 2017, NeXovation/Commission, T‑353/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:737, point 33, et du 20 septembre 2017, Frucona Košice/Commission, T‑11/07 DEP, non publiée, EU:T:2017:650, point 40).

100    En l’espèce, en l’absence d’indication quant au taux horaire pratiqué par l’avocat auquel la Commission a eu recours, rapporté, premièrement, au montant forfaitaire de 8 000 euros réclamé en l’espèce pour chacune des deux affaires en référé, un taux horaire de 400 euros correspond, pour chacune d’elles, à 20 heures de travail.

101    Rapporté, deuxièmement, au montant de 18 500 euros réclamé pour l’affaire T‑413/10, il correspond à 46,25 heures de travail.

102    Rapporté, troisièmement, au montant de 18 000 euros réclamé pour l’affaire T‑414/10, il correspond à 45 heures de travail.

103    Enfin, quatrièmement, rapporté au montant de 18 500 euros réclamé pour l’affaire T‑409/13, il correspond à 46,25 heures de travail.

104    Eu égard au travail exécuté par l’avocat externe, les montants payés par la Commission et réclamés par celle-ci apparaissent justifiés et il y a lieu de considérer qu’ils constituent des frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure.

105    Les frais administratifs exposés par l’agent du service juridique de la Commission et justifiés dans la demande constituent également des frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure.

106    Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la Commission en fixant leur montant à :

–        8 000 euros dans l’affaire T‑413/10 R,

–        8 000 euros dans l’affaire T‑414/10 R,

–        18 500 euros dans l’affaire T‑413/10,

–        18 000 euros dans l’affaire T‑414/10,

–        18 500 euros dans l’affaire T‑409/13,

ce qui tient compte de toutes les circonstances de ces affaires jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

107    Enfin, le montant de 352 euros réclamé au titre des coûts administratifs pour l’agent de la Commission correspondant aux frais exposés par celui-ci aux fins de l’audience qui s’est tenue dans les affaires T‑413/10 et T‑414/10, il y a lieu de faire supporter la moitié de ce montant à chacune des requérantes.

 Sur l’incidence de la procédure spéciale de redynamisation dont Socitrel a bénéficié à la suite d’une décision de justice rendue au Portugal

108    Socitrel fait valoir en substance qu’elle a bénéficié d’une procédure spéciale de redynamisation, homologuée par jugement rendu le 15 mars 2016, à la suite duquel l’ensemble de ses dettes ont été réduites de 90 %.

109    Elle considère que les dépens dont elle est redevable à l’égard de la Commission constituent, suivant le droit portugais, une créance affectée par cette procédure spéciale de redynamisation.

110    À cet égard, elle conteste l’argumentation de la Commission suivant laquelle la créance naîtrait de l’ordonnance fixant les dépens récupérables et considère que c’est l’arrêt par lequel elle a été condamnée à supporter les dépens de la Commission qui fait naître ladite créance.

111    Il convient de rappeler à cet égard que, conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance.

112    C’est par conséquent la condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal dans l’arrêt mettant fin à l’instance qui fait naître le droit à obtenir le remboursement des dépens récupérables, la procédure de taxation des dépens visant uniquement à déterminer le montant desdits dépens en cas de contestation.

113    Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, suivant l’article 299 TFUE, quatrième alinéa, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

114    Il n’appartient par conséquent pas au Tribunal de se prononcer sur l’incidence de la procédure spéciale de redynamisation sur le montant des dépens que la Commission est en droit de réclamer à Socitrel mais uniquement de fixer le montant des dépens récupérables conformément à la procédure prévue à l’article 170 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA à la Commission européenne dans les affaires T413/10 et T413/10 R est fixé à 26 676 euros.

Le montant total des dépens à rembourser par Companhia Previdente-Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA à la Commission dans les affaires T‑414/10 et T‑414/10 R est fixé à 26 176 euros.

2)      Le montant total des dépens à rembourser par Companhia Previdente et Socitrel à la Commission dans l’affaire T409/13 est fixé à 18 500 euros.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Langue de procédure : le portugais.