Language of document : ECLI:EU:T:2008:445

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

15 octobre 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative Intelligent Voltage Guard – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑297/07,

TridonicAtco GmbH & Co. KG, établie à Dornbirn (Autriche), représentée initialement par Me L. Wiltschek, puis par Mes Wiltschek et E. Tremmel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 31 mai 2007 (affaire R 108/2007‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Intelligent Voltage Guard comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, E. Moavero Milanesi et L. Truchot, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2007,

à la suite de l’audience du 5 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 février 2006, la requérante, TridonicAtco GmbH & Co. KG, a déposé auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande de marque communautaire en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        Le signe dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci‑après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Équipements électriques et électroniques pour le fonctionnement de lampes ; diodes luminescentes et feuilles électroluminescentes ; ballasts et démarreurs pour lampes fluorescentes ; ballasts et démarreurs pour lampes à décharge à haute pression et lampes à décharge à basse pression, petits transformateurs magnétiques et électroniques, en particulier pour lampes basse tension ; bobines d’arrêt ; dispositifs électroniques pour installations d’éclairage et dispositifs d’ombrage, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, variateurs de lumière, télécommandes à infrarouge, dispositifs et appareils de réglage et de commande d’installations d’éclairage et lumières ; dispositifs de serrage (électricité), notamment bornes de connexion, dispositifs de serrage de boîtiers avec ou sans pas de vis ; plaquettes à bornes sans pas de vis, plaquettes à bornes enfichables à pas de vis, plaquettes à bornes enfichables, bornes à fusibles, bornes de raccordement d’équipements, plaquettes à bornes plates, matériel d’installation électrique ; boîtiers de connexion de câbles, en particulier boîtiers de jonction de câbles résistant à l’humidité, systèmes de barres et barres neutres, raccords filetés à pinces (contacts/conducteurs électriques) pour câbles électriques » ;

–        classe 11 : « Diodes luminescentes pour l’éclairage, lampes électriques, lumières, modules d’éclairage et lumières avec diodes luminescentes en tant que moyen d’éclairage ».

4        Par décision du 10 novembre 2006, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

5        Le recours formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par décision du 31 mai 2007 de la deuxième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la « décision attaquée »), au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

6        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public ciblé était le consommateur moyen anglophone des produits visés et que, pour la plupart des produits visés, le consommateur typique serait un professionnel ou, à tout le moins, un consommateur non professionnel possédant certaines connaissances techniques. Étant donné la nature relativement technique des produits, la chambre de recours a conclu que le public ciblé serait probablement attentif.

7        En second lieu, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal serait reconnu par les consommateurs comme étant une expression générique pour indiquer que les produits sont équipés d’un dispositif ou d’un processus qui assure une protection contre les surtensions ou les sous‑tensions. Quant à l’élément figuratif, il serait couramment utilisé comme instrument de mesure de la charge électrique et correspondrait à l’archétype qui vient immédiatement à l’esprit lorsqu’on pense à une jauge électrique.

8        La chambre de recours a conclu que la combinaison de l’élément verbal et de l’élément figuratif ne suffisait pas à conférer un caractère distinctif à la marque demandée dans son ensemble.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        modifier la décision attaquée en ce sens que l’enregistrement au niveau communautaire de la marque demandée soit accordé ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et de l’article 73 dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94

12      Le premier moyen se subdivise en trois griefs fondés sur des allégations d’application erronée du règlement nº 40/94 ainsi que sur des erreurs d’appréciation.

 Sur le premier grief, relatif à l’attribution d’un contenu fictif aux produits visés

–       Arguments des parties

13      Par son premier grief, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit lorsqu’elle a apprécié le caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits visés, en ce qu’elle a attribué un contenu fictif additionnel à la liste des produits visés. Selon la requérante, cette erreur découle du point 15 de la décision attaquée. Ainsi, la chambre de recours aurait supposé, à tort, que tous les produits visés par la marque demandée sont équipés d’un dispositif de contrôle de tension.

14      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

15      Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la demande de marque et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 34, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 2 juillet 2002, SAT.1/OHMI (SAT.2), T‑323/00, Rec. p. II‑2839, point 35].

16      En l’espèce, au point 15 de la décision attaquée, en appréciant le caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a examiné la perception des consommateurs par rapport aux produits visés. Elle en a tiré la conclusion que les consommateurs intéressés percevraient l’élément verbal comme une indication que les produits sont équipés d’un dispositif de contrôle de tension.

17      Il ressort du point précédent que la chambre de recours n’a pas attribué un contenu fictif additionnel à la liste des produits visés, mais a apprécié le caractère distinctif de la marque demandée en fonction de l’attente présumée du consommateur pertinent, conformément à la jurisprudence. En substance, la chambre de recours a considéré que, indépendamment de la question de savoir si les produits visés sont réellement équipés d’un tel dispositif ou non, le consommateur pourrait supposer que, par l’application de la marque demandée, lesdits produits sont équipés d’un dispositif de contrôle de tension.

18      Par conséquent, le premier grief avancé par la requérante doit être rejeté.

 Sur le deuxième grief, relatif à l’absence d’appréciation de tous les produits visés

–       Arguments des parties

19      Par son deuxième grief, la requérante allègue que la chambre de recours a omis de procéder à une évaluation différenciée du caractère distinctif de la marque à l’égard de chaque produit pour lequel l’enregistrement a été demandé.

20      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

21      Il convient de relever que, en l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours se réfère systématiquement à tous les produits visés par la demande d’enregistrement. Ainsi, au point 1 de la décision attaquée, la chambre de recours énumère la liste complète des produits visés par la marque demandée. Dans son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits visés, la chambre de recours s’est ensuite référée aux « produits demandés compris dans les classes 9 et 11 » (point 12), aux « produits concernés » (points 12 et 20), aux « produits demandés » (points 15 et 18) et aux « produits en cause » (point 21).

22      Dans la mesure où la requérante reprocherait à la chambre de recours de ne pas avoir fourni une motivation séparée pour chacun des produits repris dans la liste des produits concernés, il convient de relever qu’une telle motivation n’est pas nécessaire. En effet, il est établi que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés [arrêt du Tribunal 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T‑329/06, non publié au Recueil, point 34 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, points 34 et 37].

23      En l’espèce, les produits visés sont des appareils électriques ou électroniques pour le fonctionnement d’appareils d’éclairage ou des appareils qui servent au fonctionnement de tels appareils. Partant, lesdits produits doivent être considérés comme relevant de la même catégorie de produits.

24      En outre, il ressort de la décision attaquée, et notamment de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée par rapport à tous les produits visés aux points 12, 15, 18 et 20, que la chambre de recours a fourni une motivation globale pour la catégorie de produits visés lors de son appréciation du caractère distinctif de la marque. Il s’ensuit que l’argument avancé par la requérante à cet égard ne saurait prospérer.

 Sur le troisième grief, relatif à une erreur d’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée

–       Arguments des parties

25      Par son troisième grief, la requérante fait valoir que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque demandée. Selon la requérante, le public pertinent, qui est constitué de professionnels ou de consommateurs ayant une certaine connaissance technique et qui sera particulièrement attentif, percevra l’élément figuratif de la marque demandée comme fortement stylisé et non pas exclusivement comme une caractéristique descriptive du produit concerné.

26      Concernant l’élément verbal de la marque demandée, la combinaison des trois mots « intelligent », « voltage » et « guard » serait inhabituelle, originale et en aucun cas évidente pour le public anglophone. L’élément figuratif serait représenté par un voltmètre analogique démodé et fortement stylisé, qui ne serait plus utilisé aujourd’hui. Ledit élément figuratif ne serait donc pas exclusivement perçu comme une caractéristique descriptive des produits concernés, mais, au contraire, susciterait des souvenirs nostalgiques et positifs auprès du public pertinent. Cependant, lors de l’audience, la requérante a reconnu qu’il ne pouvait être exclu que certains consommateurs puissent penser que les produits visés par la demande d’enregistrement nécessiteraient un dispositif de protection de charge.

27      Enfin, quant à la combinaison des éléments verbaux et figuratifs, elle susciterait une contradiction marquante qui donnerait une impression facilement mémorisable auprès du public pertinent et, par conséquent, l’appréciation de la chambre de recours serait erronée dans la mesure où elle a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

28      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

29      Il convient de relever que, ainsi que l’a indiqué à juste titre la requérante à l’audience, le public pertinent est constitué de consommateurs anglophones ainsi que de consommateurs ayant une connaissance minimale de l’anglais, dès lors que l’élément verbal est écrit en anglais.

30      Par ailleurs, même si certains des produits visés sont utilisés essentiellement par les professionnels, par exemple, les raccords filetés à pinces et les bobines d’arrêt, d’autres seront utilisés par le public en général et, en particulier, par des consommateurs ayant des connaissances techniques, s’agissant par exemple des capteurs optiques, des détecteurs de mouvement et des variateurs de lumière. Ainsi que le relève, à juste titre, l’OHMI, même en ce qui concerne les produits nécessitant des connaissances techniques, il ne s’agit pas de connaissances très élevées, car les produits concernés ne sont pas d’un genre très technique. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a observé que, pour la plupart des produits concernés, le consommateur pertinent est un professionnel ou, en ce qui concerne plusieurs produits en cause, un consommateur non professionnel possédant au moins certaines connaissances techniques.

31      Quant au niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que la perception de la marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et du Tribunal du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d’une bouteille), T‑305/02, Rec. p. II‑5207, point 34]. L’OHMI a relevé, à juste titre, que, d’une part, pour certains produits courants, tels que les lampes, le niveau d’attention du consommateur sera plus ou moins élevé selon leur prix et leur importance et, d’autre part, pour d’autres produits, tels que les bornes à fusibles, le niveau d’attention du consommateur sera accru. En général, ainsi que l’a conclu la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, le niveau d’attention des consommateurs des produits visés sera plus élevé que la moyenne, étant donné que ces produits sont d’un genre relativement technique.

32      Concernant l’élément verbal de la marque demandée, il convient de relever que celui-ci est constitué de termes courants appartenant à la langue anglaise.

33      En outre, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, il y a lieu de souligner que le terme « intelligent » décrit un système ou un dispositif fonctionnant avec un degré élevé de sophistication et d’autonomie. Le terme « voltage » décrit la différence de potentiel ou la force électromotrice, mesurée en volts. Le terme « guard » décrit tout ce qui assure ou est destiné à assurer une protection.

34      La chambre de recours en a déduit, au point 15 de la décision attaquée, que l’expression « intelligent voltage guard » était synonyme de « smart charge protection » [protection astucieuse de la charge] et que les consommateurs comprendraient sans effort ce que ces termes désignent, à savoir un dispositif de coupure qui se déclenche lorsque la tension électrique atteint une certaine intensité. La chambre de recours a également indiqué que cette technique était extrêmement courante et utile et qu’elle existait depuis plusieurs années. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé, à juste titre, les consommateurs intéressés par l’achat de produits tels que ceux spécifiés dans la demande pourraient reconnaître l’expression « intelligent voltage guard » comme étant une expression générique pour indiquer que les produits sont équipés d’un dispositif ou d’un processus qui assure une protection contre les surtensions ou les sous-tensions.

35      En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la combinaison des trois termes n’est ni vague ni inhabituelle. L’expression pourra être rapidement et clairement comprise par un consommateur ayant des connaissances techniques ainsi que par un consommateur moyen comme une référence à une caractéristique du produit.

36      Par conséquent, l’expression « intelligent voltage guard » sera comprise par le public pertinent comme étant une référence non pas à une origine commerciale déterminée, mais à la fonction de protecteur de tension intelligent.

37      Quant à l’élément figuratif, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que celui-ci correspondait à l’archétype qui vient immédiatement à l’esprit lorsqu’on pense à une jauge électrique. Ainsi, le consommateur pertinent percevra l’élément figuratif comme une représentation typique d’un voltmètre et donc d’une caractéristique du produit et non pas comme une référence à l’origine commerciale.

38      Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité de l’usage des voltmètres analogiques, il y a lieu de conclure que l’appréciation de la chambre de recours n’était pas erronée lorsqu’elle a conclu à l’absence de caractère distinctif de l’élément figuratif en ce qui concerne les produits visés.

39      Concernant l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, il convient de relever que la combinaison de l’élément verbal et de l’élément figuratif, lesquels – pris indépendamment – sont dépourvus de caractère distinctif, ne sert pas non plus à conférer un caractère distinctif à la marque en cause. Au contraire, l’ajout de l’élément figuratif servira, dans la perception du consommateur pertinent, que ce soit celui ayant des connaissances techniques ainsi qu’un niveau d’attention élevé ou le consommateur moyen, à confirmer la signification de l’élément verbal et donc à fournir une indication quant à une caractéristique des produits visés, à savoir qu’ils sont équipés d’une protection contre les surtensions ou sous-tensions, ou, à tout le moins, qu’ils sont susceptibles d’être utilisés avec une telle protection. Il s’ensuit que le signe Intelligent Voltage Guard est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits visés par la demande d’enregistrement.

40      Enfin, s’agissant de l’argument avancé par la requérante lors de l’audience selon lequel le signe Intelligent Voltage Guard est utilisé et a été accepté comme ayant un caractère distinctif en Australie, il suffit de rappeler, premièrement, que le régime de la marque communautaire est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe Munchen/OHMI (Electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47] et, deuxièmement, que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47 ; arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 35, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 40]. Il s’ensuit que la pratique décisionnelle pouvant exister dans certains pays anglophones est dépourvue de pertinence en l’espèce.

41      Il en résulte que la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits visés, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.

42      Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen avancé par la requérante comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 73 du règlement nº 40/94

 Arguments des parties

43      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas abordé la question de l’existence d’un impératif de disponibilité future en ce qui concerne la marque demandée, ce qui entacherait la décision attaquée d’un défaut de motivation.

44      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

45      Il convient d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, le critère de l’impératif de disponibilité future, s’il est pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, n’est pas celui à l’aune duquel cette même disposition, sous b), doit être interprétée (arrêts de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, point 36, et BioID/OHMI, précité, point 62).

46      Il s’ensuit que la chambre de recours n’était pas tenue de se prononcer sur l’existence d’un impératif de disponibilité future. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’un défaut de motivation.

47      Il convient donc de rejeter le deuxième moyen avancé par la requérante comme étant non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      TridonicActo GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Forwood

Moavero Milanesi

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’allemand.