Language of document : ECLI:EU:T:2019:348

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

22 mai 2019 (*)      

« Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Recommandation 2003/361/CE – Décision du panel de validation de la Commission concernant la qualification de micro, petites et moyennes entreprises – Demande de révision en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom – Absence de recours administratif au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 58/2003 – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Sécurité juridique – Confiance légitime – Autorité de la chose jugée – Critères de définition des micro, petites et moyennes entreprises dans les politiques de l’Union – Notion d’“entreprise” – Notion d’“activité économique” – Critère d’indépendance – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑604/15,

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes M. Wellinger et K. T’Syen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. R. Lyal et Mme M. Clausen, puis par M. Lyal et Mme A. Kyratsou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2015 du panel de validation prévu par le point 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45), dans la mesure où cette décision conclut que la requérante ne peut pas être qualifiée de micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe), constituée en 1991, est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge. Elle fournit une plate-forme multisectorielle aux acteurs, tant privés que publics, du secteur des systèmes et des services de transport intelligents. Conformément à ses statuts, elle a pour objet de favoriser, de promouvoir et d’aider à coordonner la mise en œuvre de télématiques de transport avancées dans l’infrastructure de transport en Europe.

2        Depuis le 31 décembre 2006, la requérante était considérée comme étant une micro, petite ou moyenne entreprise (ci‑après une « PME ») au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36). Ce statut lui a permis de bénéficier, pendant plusieurs années, de subventions supplémentaires de la part de l’Union européenne, notamment dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007 - 2013) (ci‑après le « 7e PC »).

3        En décembre 2013, dans le cadre d’une révision du statut de PME des participants aux programmes de recherche existants, l’Agence exécutive pour la recherche (REA), en tant que service de validation du statut de PME des participants, a demandé à la requérante des informations permettant de justifier qu’elle pouvait continuer à bénéficier du statut de PME. Après un échange de courriels, la REA a décidé, le 27 janvier 2014, que la requérante ne pouvait pas être considérée comme étant une PME.

4        Par courriel du 7 février 2014, la requérante a contesté la position de la REA en joignant deux avis juridiques préparés par des avocats indépendants externes.

5        Par courriel du 24 février 2014, la REA a informé la requérante qu’elle pouvait demander la révision de la décision du 27 janvier 2014 devant le panel de validation en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45), (ci-après le « panel de validation »).

6        Par courriel du 25 février 2014, la requérante a sollicité, auprès de la REA, la révision de l’affaire devant le panel de validation.

7        Le 15 avril 2014, la REA a informé la requérante de la décision du panel de validation confirmant sa décision du 27 janvier 2014 (ci-après la « première décision négative »).

8        Le 23 juin 2014, la requérante a introduit un recours contre la première décision négative devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T‑499/14. Ce recours était dirigé à la fois contre la Commission européenne et contre le panel de validation.

9        Le 18 novembre 2014, la requérante a été informée par la REA de la décision du panel de validation de retirer la première décision négative, dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle décision relative à son statut de PME. Ce retrait était justifié par le fait que la première décision négative n’avait pas répondu explicitement aux arguments soulevés par la requérante dans son courriel du 7 février 2014. À la suite de ce retrait, le Tribunal a constaté que le recours dans l’affaire T‑499/14 était devenu sans objet et a décidé, par ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – Its Europe/Commission (T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285), qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce recours.

10      Le 18 août 2015, le panel de validation a adopté une nouvelle décision (ci‑après la « décision attaquée »), dans laquelle il a conclu, sur le fondement d’une argumentation modifiée par rapport à celle qui figurait dans la première décision négative, que la requérante ne pouvait pas bénéficier du statut de PME.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

12      La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 5 février 2016.

13      La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 18 avril 2016.

14      Par décision du 15 juin 2016 du président du Tribunal, en raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur.

15      La Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 15 juin 2016.

16      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

17      Le 30 novembre 2016 et le 25 juillet 2017, le Tribunal, en application de l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions écrites à la Commission à titre de mesures d’organisation de la procédure. La Commission y a répondu dans les délais impartis.

18      Le 27 janvier 2017, le Tribunal a également posé une question écrite à la requérante à titre de mesure d’organisation de la procédure. La requérante y a répondu dans le délai imparti.

19      Par décision du 25 juillet 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure, nonobstant l’absence d’une demande en ce sens des parties.

20      Lors de l’audience du 4 octobre 2017, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

23      À l’appui de son recours, la requérante invoque huit moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), le deuxième, de la violation de ce même article 22 ainsi que des droits de la défense et du principe de bonne administration, le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de l’autorité de la chose jugée, le quatrième, de la violation de la recommandation 2003/361, le cinquième, de la violation de la recommandation 2003/361 et des principes de sécurité juridique et de bonne administration, y compris l’exigence d’impartialité, le sixième, de la mauvaise application de la recommandation 2003/361, le septième, de la violation du principe du traitement le plus favorable et, le huitième, de la motivation contradictoire et insuffisante de la décision attaquée.

24      Il convient de noter que, par son premier chef de conclusions, la Commission conclut à l’irrecevabilité du recours. Il ressort néanmoins du mémoire en défense que ce premier chef de conclusions est lié uniquement à l’appréciation du premier moyen d’annulation de la requérante. Il convient donc de se prononcer sur cette question dans le cadre de l’analyse dudit moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 58/2003

 Arguments des parties

25      La requérante fait valoir que, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 58/2003, qui est expressément cité aux point 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, la Commission disposait d’un délai de deux mois, à compter de la date de l’introduction de la demande de révision de la décision des services de validation, pour rendre sa décision. Ainsi, compte tenu du fait que la requérante avait introduit sa demande de révision par le panel de validation le 25 février 2014, la Commission devait, selon elle, prendre sa décision au plus tard le 25 avril 2014. Or, la Commission aurait adopté la décision attaquée plus d’un an après cette date, en violation dudit délai. En outre, le défaut de réponse de la Commission dans le délai imparti de deux mois ne vaudrait pas décision implicite de rejet de la demande de la requérante, dans la mesure où, le 15 avril 2014, le panel de validation a adopté la première décision négative, qui a été ensuite retirée.

26      La requérante indique que les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 et l’article 22 du règlement no 58/2003 concernent une seule et même procédure de contrôle. En outre, dans son courriel du 24 février 2014, la REA aurait uniquement mentionné le recours prévu par les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, à l’exclusion de celui organisé par l’article 22 du règlement no 58/2003, de sorte qu’il aurait été considéré qu’il ne s’agit pas de recours distincts.

27      La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

28      Afin d’examiner la violation alléguée de l’article 22 du règlement no 58/2003, il convient, à titre liminaire, de vérifier si cette disposition est applicable en l’espèce, ce que la Commission conteste. Cela implique d’examiner si les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 et l’article 22 du règlement no 58/2003 concernent une seule et même procédure de contrôle, comme le soutient la requérante. Si tel n’est pas le cas, il convient de déterminer si la demande de révision de la requérante auprès du panel de validation relevait effectivement de la procédure prévue à l’article 22 du règlement no 58/2003.

29      À cet égard, en premier lieu, il est vrai que le point 1.2.6, paragraphe 2, de l’annexe de la décision 2012/838 contient une note en bas de page qui indique que, en application de l’article 22 du règlement no 58/2003, les actes d’une agence exécutive peuvent être présentés à la Commission pour un contrôle de leur légalité. Toutefois, cette simple référence audit recours ne saurait être interprétée, en soi et à défaut de précision en ce sens, comme une indication de ce que les recours prévus, respectivement, par les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 et par l’article 22 du règlement no 58/2003 se confondent et forment une seule et unique voie de recours.

30      Au contraire, il ressort du libellé ainsi que du contexte des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, d’une part, et de l’article 22 du règlement no 58/2003, d’autre part, que ces dispositions visent des recours distincts. En effet, ces deux recours se distinguent en ce qui concerne tant leurs procédures respectives que leurs natures. Ainsi, le recours prévu à l’article 22 du règlement no 58/2003 est introduit devant la Commission. Il est encadré par des délais stricts et porte sur un examen limité à la légalité de l’acte déféré sans que la Commission puisse le modifier elle-même. En revanche, les demandes de révision devant le panel de validation sont adressées, sans aucune formalité, aux services de validation, en l’espèce à la REA, qui possède une personnalité juridique distincte de la Commission, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 58/2003. En outre, aucun délai n’est prévu dans le cadre de ce recours. Enfin, la décision du panel de validation porte sur une révision complète de la décision qui lui est transmise, tant sur le droit que sur les faits.

31      Il en ressort que les deux voies de recours sont distinctes.

32      Ainsi, compte tenu du caractère distinct des recours prévus aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, d’une part, et à l’article 22 du règlement no 58/2003, d’autre part, il y a lieu d’examiner, en second lieu, si, eu égard aux circonstances concrètes de l’espèce, la requérante a effectivement introduit sa demande de révision dans le cadre de la procédure de l’article 22 du règlement no 58/2003 et si, par voie de conséquence, ses arguments tirés de l’adoption tardive de la décision attaquée peuvent être accueillis.

33      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, comme cela est indiqué au point 6 ci-dessus, la requérante a demandé la révision de son affaire par le panel de validation par courriel du 25 février 2014. Cette demande a été adressée à la REA, conformément au point 1.2.6, paragraphe 2, de l’annexe de la décision 2012/838, et non à la Commission.

34      Or, comme cela est indiqué au point 30 ci-dessus, les demandes de contrôle de légalité visées par l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 58/2003 sont déférées à la Commission, et non à la REA. Dès lors, il y a lieu de conclure que la demande de révision de la requérante n’a pas été introduite conformément à cette dernière disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, points 56 et 57), mais bien en vertu du point 1.2.6, paragraphe 2, de l’annexe de la décision 2012/838.

35      Deuxièmement, conformément à la procédure prévue au point 1.2.6, paragraphe 3, de l’annexe de la décision 2012/838, les services de validation accusent réception de la demande de révision par le panel de validation. En l’espèce, il ressort du dossier que, le 8 mars 2014, la REA, qui était le service de validation en l’espèce, a accusé réception de la demande de révision de la requérante et l’a informée du fait que son dossier avait été transmis au panel de validation conformément à la décision 2012/838, tout en se référant au point 1.2.7 de l’annexe de celle-ci. Aucune mention de l’article 22 du règlement no 58/2003 n’a été faite. De surcroît, dans le même courriel, la REA a indiqué que la procédure devant le panel de validation ne prévoyait pas l’intervention de la requérante, ce qui était conforme aux prescriptions des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838. En revanche, comme le soutient, par ailleurs, la requérante, l’article 22 du règlement no 58/2003 aurait exigé que la partie intéressée soit entendue avant toute prise de décision. Or, la requérante n’a pas réagi auprès de la REA afin d’invoquer la violation de cette dernière disposition.

36      Si la requérante avait été persuadée que son recours avait été introduit conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement no 58/2003, les circonstances de l’espèce auraient dû l’amener à s’interroger, voire à se renseigner, sur les raisons ayant conduit à une telle requalification, ainsi que sur la gestion de sa demande par la REA et non par la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, points 58 et 59). Par conséquent, la requérante ne saurait prétendre que le contexte factuel justifiait qu’elle ait pu, sans imprudence ou négligence de sa part, se méprendre sur le fait que la Commission n’avait pas statué sur sa demande au titre de l’article 22 du règlement no 58/2003 (voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 60).

37      Troisièmement, dans la décision attaquée, le panel de validation a effectué une révision complète, sur le fond, de la décision de la REA du 27 janvier 2014. Cette approche est conforme au point 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, qui prévoit que le panel examine et statue sur les cas de validation qui lui sont soumis. En revanche, comme cela est indiqué au point 30 ci-dessus, aux termes de l’article 22, paragraphe 3, du règlement no 58/2003, la Commission ne peut que « maintenir l’acte de l’agence exécutive ou décider que celle-ci doit le modifier, totalement ou partiellement » sans pouvoir le réformer elle-même.

38      Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de la requérante a été introduite conformément aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 et était régie par ces dispositions.

39      Au demeurant, la requérante ne saurait s’appuyer sur le fait que, dans son courriel du 24 février 2014, la REA avait omis de mentionner la possibilité d’introduire le recours prévu par l’article 22 du règlement no 58/2003, alors que celle-ci y aurait été obligée si ce dernier recours était distinct de la procédure de révision devant le panel de validation.

40      À cet égard, à supposer même que la REA ait été obligée d’indiquer les voies de recours disponibles, il y a lieu de constater que, dans ledit courriel du 24 février 2014, la REA a indiqué à la requérante que les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 étaient applicables et que, conformément à ces dispositions, si la requérante souhaitait la révision de la position de la REA, celle-ci devait déférer le dossier au panel de validation.

41      Or, cette voie de recours permet à la requérante d’avoir une révision entière de la décision déférée au panel de validation, tant en fait qu’en droit, et ne se limite pas à un contrôle de la légalité.

42      Il résulte de ce qui précède que l’article 22 du règlement no 58/2003 n’est pas applicable en l’espèce. Partant, les arguments de la requérante tirés de la violation, par la Commission, de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement doivent être écartés, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’irrecevabilité du recours, invoquée par la Commission dans l’hypothèse d’une application éventuelle de ladite disposition. Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme étant inopérant.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, des droits de la défense de la requérante et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

43      La requérante fait valoir qu’elle n’a pas été entendue par le panel de validation avant l’adoption de la décision attaquée, ni, d’ailleurs, avant l’adoption de la première décision négative, qui a été retirée, alors que ce panel y était tenu en vertu de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 58/2003. Selon elle, cette irrégularité est d’autant plus inacceptable que la décision attaquée est fondée sur des arguments entièrement nouveaux par rapport à ceux invoqués dans la première décision négative, ainsi que dans la décision négative de la REA du 27 janvier 2014. En particulier, la question de savoir si la requérante est une PME authentique et indépendante n’aurait pas été mentionnée dans la première décision négative du panel de validation.

44      Par conséquent, selon la requérante, le panel de validation a violé ses droits de la défense ainsi que le principe de bonne administration. La requérante ajoute que le principe du respect des droits de la défense est un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être garanti dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief, même en l’absence de toute réglementation spécifique.

45      La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

46      Il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2006, Dokter e.a., C‑28/05, EU:C:2006:408, point 74 et jurisprudence citée, et du 9 avril 2003, Forum des migrants/Commission, T‑217/01, EU:T:2003:106, point 56). Néanmoins, une telle obligation ne s’impose pas en présence d’une simple reformulation, d’un aménagement ou d’un développement d’un élément déjà avancé sur lequel le destinataire de la décision en cause a déjà pu faire connaître utilement son point de vue (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 194).

47      En outre, il y a lieu de rappeler que le droit d’être entendu dans toute procédure est consacré non seulement par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantissent le respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration. L’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux prévoit que ce droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêts du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 29, et du 15 décembre 2016, Espagne/Commission, T‑466/14, EU:T:2016:742, point 40).

48      Enfin, pour qu’une violation des droits de la défense puisse entraîner l’annulation de la décision attaquée, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. La charge de la preuve à cet égard incombe à la partie requérante, puisque toute violation des droits de la défense constitue un vice de forme exigeant que soit invoqué, par la partie intéressée, l’effet négatif particulier de cette méconnaissance sur ses droits subjectifs (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, EU:T:2009:304, points 45 et 59 et jurisprudence citée).

49      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le deuxième moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

50      À titre liminaire, compte tenu des considérations relatives au premier moyen et de la non-applicabilité de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, constatée au point 42 ci-dessus, il convient de rejeter les arguments de la requérante relatifs à la violation de cette disposition en ce que le panel de validation ne l’aurait pas entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée.

51      En outre, force est de constater que les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, applicables en l’espèce, ne prévoient aucun droit pour les intéressés d’être entendus par le panel de validation.

52      Toutefois, conformément à la jurisprudence citée aux points 46 et 47 ci-dessus, l’obligation de respecter les droits de la défense de la requérante ainsi que le principe de bonne administration s’imposent même en l’absence de disposition particulière en ce sens. Il s’ensuit que la requérante devait être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de la décision attaquée, nonobstant le fait qu’un tel droit ne lui était pas expressément réservé en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838. Or, il n’est pas contesté entre les parties que la requérante n’a plus été entendue par la REA, ni par le panel de validation, après que son dossier a été transmis à ce dernier.

53      Il convient donc de vérifier si, en vertu de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, la décision attaquée est fondée sur des éléments nouveaux, sur lesquels la requérante n’avait pas pu prendre position de manière utile au cours de la procédure devant la REA.

54      À cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée est fondée sur deux motifs.

55      En ce qui concerne le premier motif, il ressort du point 2.2 de la décision attaquée que, selon le panel de validation, la requérante n’était pas régulièrement engagée dans une activité économique contre rémunération sur un marché donné. Par conséquent, il a été conclu qu’elle n’était pas une entreprise au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361.

56      Quant au second motif, au point 2.3 de la décision attaquée, il est indiqué que, même si aucun des membres de la requérante ne détenait 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de celle-ci, et qu’elle satisfaisait donc formellement au critère d’indépendance prévu par la recommandation 2003/361, d’un point de vue économique, la requérante ne satisfaisait pas à ces critères étant donné qu’elle appartenait de facto à un grand groupe économique. Par conséquent, elle ne ferait pas face aux handicaps que les PME subissent habituellement.

57      Or, en ce qui concerne le premier motif de la décision attaquée, au cours de la procédure devant la REA, celle-ci a demandé à la requérante, dans son courriel du 13 décembre 2013, de préciser les activités qui généraient son chiffre d’affaires et, en particulier, si ce chiffre d’affaires résultait de la prestation de services ou de la fourniture de biens sur un marché concurrentiel. La REA a également interrogé la requérante sur la répartition des revenus qui proviendraient notamment de subventions, de cotisations ou de donations. Il convient de relever que ce courriel précède tant la décision de la REA du 27 janvier 2014 que la première décision négative du panel de validation et la décision attaquée.

58      La requérante a répondu aux questions de la REA dans son courriel du 31 décembre 2013. C’est à la suite de ces réponses que, le 3 janvier 2014, la REA a émis des doutes sur le rattachement de certains revenus, invoqués par la requérante, à une activité économique aux fins de la qualification de la requérante d’entreprise au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361. De plus, entre le 20 et le 24 janvier 2014, la requérante a eu un entretien téléphonique avec la REA afin de discuter de cet aspect.

59      S’agissant du second motif de la décision attaquée, il ressort de la décision de la REA du 27 janvier 2014 que l’objectif du critère d’indépendance dans la recommandation 2003/361 est d’assurer que les mesures destinées aux PME bénéficient aux entreprises dont la taille représente un handicap pour celles-ci. À cet égard, la REA a considéré que, la taille de la requérante ne représentant pas un handicap pour celle-ci, elle ne saurait être qualifiée de PME authentique.

60      La requérante s’est exprimée sur cette question, avant que son dossier soit transmis au panel de validation, par le biais de deux avis juridiques préparés par des avocats indépendants externes, joints à son courriel du 7 février 2014, dans lesquels cet aspect était traité. Il ressort également du dossier que ces avis juridiques, après avoir été transmis par la REA au panel de validation, ont été analysés par ce dernier.

61      Par ailleurs, il convient de rappeler que la première décision négative a été retirée au motif qu’elle ne répondait pas explicitement aux arguments soulevés par la requérante dans son courriel du 7 février 2014. Dès lors, la décision attaquée visait précisément à mieux examiner les arguments invoqués par la requérante devant la REA, y compris ceux tirés de la qualification de la requérante de PME authentique et indépendante.

62      Il s’ensuit que la décision attaquée reprend les aspects discutés lors de la procédure administrative devant la REA pendant laquelle la requérante a pu prendre position, comme cela ressort des points 57 à 60 ci-dessus. Les échanges pertinents ont eu lieu bien avant que le dossier de la requérante soit transmis au panel de validation. Ainsi, la décision attaquée contient les réponses aux arguments invoqués par la requérante au cours de la procédure administrative et dont l’absence dans la première décision négative avait motivé le retrait de celle-ci. Par conséquent, la décision attaquée ne repose pas sur des nouveaux éléments sur lesquels la requérante n’était pas en mesure de faire connaître utilement son point de vue.

63      En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus que, pour qu’une violation des droits de la défense puisse entraîner l’annulation de la décision attaquée, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent, ce qu’il incombe à la requérante de démontrer. Or, il suffit de constater que la requérante n’avance aucun argument en ce sens.

64      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante tirés de la violation des droits de la défense ainsi que du principe de bonne administration.

65      Partant, le deuxième moyen est rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime, ainsi que du principe de l’autorité de la chose jugée

 Sur la première branche du troisième moyen, fondée sur la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime

–       Arguments des parties

66      La requérante fait valoir que, en substituant une motivation entièrement nouvelle à la motivation de la première décision négative, alors même qu’il n’existait pas de faits nouveaux et pertinents devant être pris en compte, le panel de validation a violé les principes de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime. Selon la requérante, à la suite du retrait de la première décision négative, la procédure aurait dû être reprise au stade qui précédait l’adoption de la décision négative de la REA du 27 janvier 2014.

67      La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

68      Le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime, exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 100 et jurisprudence citée ; arrêts du 13 octobre 2016, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Petrotel, C‑231/15, EU:C:2016:769, point 29, et du 15 décembre 2016, Espagne/Commission, T‑808/14, non publié, EU:T:2016:734, point 193).

69      Selon une jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union. Le droit de se prévaloir de ce principe s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont communiquées, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables, fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (voir arrêts du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 77 et jurisprudence citée, et du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 134 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 septembre 2014, B&S Europe/Commission, T‑222/13, non publié, EU:T:2014:837, point 47).

70      Il ressort également de la jurisprudence que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 15 septembre 2011, CMB et Christof/Commission, T‑407/07, non publié, EU:T:2011:477, point 182 et jurisprudence citée).

71      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la première branche du troisième moyen.

72      En ce qui concerne, tout d’abord, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime au regard du retrait de la première décision négative, il convient de relever que, conformément à un principe général du droit consacré par la jurisprudence, le panel de validation était en droit de retirer la première décision négative et de la remplacer par une nouvelle décision, pour autant que le retrait soit intervenu dans un délai raisonnable et que ledit panel ait suffisamment tenu compte de la mesure dans laquelle la requérante avait éventuellement pu se fier à la légalité de l’acte [voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, EU:C:1982:76, point 10 ; du 18 octobre 2011, Reisenthel/OHMI – Dynamic Promotion (Cageots et paniers), T‑53/10, EU:T:2011:601, point 40, et du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T‑104/07 et T‑339/08, non publié, EU:T:2013:366, point 65].

73      Or, en l’espèce, la première décision négative a été retirée environ sept mois après son adoption et moins de cinq mois après l’introduction du recours de la requérante ayant pour objet son annulation. Par ailleurs, la requérante a été informée, au moment du retrait de la première décision négative du panel de validation, qu’une nouvelle décision serait adoptée afin de répondre aux arguments qu’elle avait soulevés dans son courriel du 7 février 2014. De plus, en introduisant son recours devant le Tribunal afin de contester la première décision négative, la requérante a démontré qu’elle ne s’était pas fiée à sa légalité. Par conséquent, par son retrait de la première décision négative, le panel de validation n’a pas violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

74      Quant à la substitution de la motivation de la première décision négative, il convient de constater que la requérante n’explique aucunement en quoi consisterait la violation du principe de sécurité juridique à cet égard ni les raisons pour lesquelles sa situation juridique n’aurait pas été claire, précise et prévisible du seul fait de l’adoption de la décision attaquée, qui aurait reposé sur une motivation entièrement nouvelle quant à ce qui a été tranché au point 62 ci-dessus.

75      La requérante ne précise pas non plus, s’agissant de la violation alléguée du principe de protection de la confiance légitime, quelles assurances précises, inconditionnelles et concordantes lui auraient été fournies dans la première décision négative ni dans quelle mesure ces assurances auraient fait naître des espérances fondées à son égard. De surcroît, comme cela a été indiqué au point 73 ci-dessus, l’introduction d’un recours en annulation devant le Tribunal contre cette décision démontre plutôt que la requérante ne la considérait pas comme étant légale et donc susceptible de fonder une confiance légitime à son égard.

76      Ensuite, s’agissant de la violation du principe de bonne administration, la requérante n’a pas démontré, ni même allégué, que le panel de validation n’aurait pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

77      Enfin, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, à la suite du retrait de la première décision négative, la procédure devait être reprise au stade qui précédait l’adoption de la décision de la REA du 27 janvier 2014, qui avait été adoptée avant le transfert du dossier de la requérante au panel de validation. En effet, le retrait de la première décision négative n’a eu, en soi, aucune incidence sur ladite décision et il n’impliquait pas une illégalité juridiquement constatée de cette décision. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la REA n’était pas tenue de reprendre la procédure au stade qui précédait l’adoption de sa décision du 27 janvier 2014.

78      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen.

 Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée

–       Arguments des parties

79      La requérante fait valoir que dans son ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – Its Europe/Commission (T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285), le Tribunal a déclaré que la première décision négative devait être considérée comme étant annulée. Ainsi, le statut de PME de la requérante aurait été définitivement confirmé. Partant, la décision attaquée, qui refuse le statut de PME à la requérante, méconnaîtrait le principe de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette ordonnance.

80      La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

81      Il y a lieu de relever, d’emblée, que la requérante se méprend sur la portée de l’ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – Its Europe/Commission (T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285), aux termes de laquelle le Tribunal a seulement constaté que le recours en annulation dirigé contre la première décision négative était devenu sans objet en raison du retrait de ladite décision.

82      Certes, le Tribunal a indiqué que le retrait de la première décision négative produisait des effets juridiques équivalents à ceux d’un arrêt en annulation (ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – Its Europe/Commission, T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285, point 10).

83      Toutefois, le Tribunal ne s’est nullement prononcé sur la légalité de la première décision négative et encore moins sur le statut de PME de la requérante.

84      Partant, la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée et, par voie de conséquence, le troisième moyen dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la recommandation 2003/361

 Arguments des parties

85      La requérante fait valoir que, pour conclure à l’absence d’exercice d’une activité économique en ce qui la concerne, la décision attaquée se fonde sur des critères supplémentaires non prévus dans la recommandation 2003/361, à savoir ceux énoncés au point 1.1.3.1, paragraphe 6, sous c), de l’annexe de la décision 2012/838. Selon la requérante, une telle approche n’est pas admise, d’autant que le champ d’application de la recommandation 2003/361 serait plus large que celui de la décision 2012/838, cette dernière étant limitée au 7e PC. Partant, la requérante estime avoir été illégalement pénalisée dans les domaines étrangers au 7e PC.

86      La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

87      Dans le cadre du présent moyen, il convient d’examiner si la décision attaquée a fait application de critères étrangers à la recommandation 2003/361 pour déterminer si la requérante pouvait être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 1er de l’annexe de cette recommandation, et, plus particulièrement, si elle exerçait une activité économique.

88      La décision attaquée reproduit partiellement, aux fins de l’analyse relative à l’appréciation de l’existence d’une activité économique, le point 1.1.3.1, paragraphe 6, sous c), de l’annexe de la décision 2012/838, consacré à la définition des termes utilisés dans l’annexe de cette décision et qui énonce que, dans le cadre de celle-ci, un certain nombre de définitions, notamment en ce qui concerne la notion « d’activité économique », s’appliquent aux PME « en plus de celles qui figurent dans la recommandation 2003/361/CE ».

89      Par ailleurs, il ressort du point 1.2 de la décision attaquée que, afin d’apprécier le statut de PME de la requérante, il est renvoyé à la recommandation 2003/361 qui, à la différence de la décision 2012/838 qui est limitée au 7e PC, est un instrument non contraignant et transversal.

90      Il convient d’ajouter que le point 2.2 de la décision attaquée analyse la qualification de la requérante d’entreprise en faisant application des critères, énoncés au point 1.2 de cette décision, selon lesquels celle-ci doit participer à une forme quelconque de commerce ou d’activité, contre rémunération sur un marché donné.

91      Or, il ne saurait être reproché au panel de validation d’avoir fait référence à ces critères pour son analyse de la qualification d’entreprise.

92      En effet, il convient de relever que, conformément à l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361, une entreprise est définie comme toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. L’expression « activité économique » n’y est pas expressément définie.

93      Néanmoins, le considérant 3 de la recommandation 2003/361, dont il convient de tenir compte pour interpréter cette recommandation (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, EU:C:2004:244, point 49, et du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 30), indique que la notion d’« entreprise » doit être appréciée conformément aux articles 54, 101 et 102 TFUE, ainsi interprétés par la Cour.

94      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine du droit de la concurrence, il a déjà été jugé que constitue une activité économique, notamment, toute activité consistant à offrir des services sur un marché donné, c’est-à-dire des prestations fournies normalement contre rémunération (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, EU:C:2002:98, points 46 à 48 et jurisprudence citée, et du 11 juillet 2006, FENIN/Commission, C‑205/03 P, EU:C:2006:453, point 25 et jurisprudence citée).

95      Dès lors, nonobstant le fait que le point 1.1.3.1, paragraphe 6, sous c), de l’annexe de la décision 2012/838 prévoit, en ce qui concerne la définition de la notion d’« activité économique », des critères supplémentaires par rapport à la recommandation 2003/361 et que le contenu de ce point a été cité par la décision attaquée, rien ne permet de conclure que cela ait entraîné, en l’espèce, l’application de critères supplémentaires par le panel de validation par rapport à ceux appliqués dans le domaine du droit de la concurrence et, par voie de conséquence, prévus à la recommandation 2003/361. Partant, les critères dont le panel de validation a fait application afin d’apprécier le statut d’entreprise de la requérante sont conformes à ladite recommandation.

96      Le quatrième moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de la recommandation 2003/361, ainsi que des principes de sécurité juridique et de bonne administration, y compris de l’exigence d’impartialité

 Arguments des parties

97      La requérante rappelle que la décision attaquée a admis qu’elle satisfaisait formellement au critère d’indépendance prévu par la recommandation 2003/361. Toutefois, en concluant que, au regard de l’esprit de cette recommandation, la requérante ne pouvait pas être qualifiée de PME, la décision attaquée serait erronée et ignorerait le libellé clair de la recommandation 2003/361, dont l’objectif serait d’apporter une sécurité juridique en formulant une définition uniforme de la notion de « PME ». Par conséquent, en s’écartant du libellé de la recommandation 2003/361, la décision attaquée aurait violé les principes de sécurité juridique et de bonne administration, y compris l’exigence d’impartialité. L’approche suivie dans la décision attaquée ne serait, par ailleurs, pas appuyée par la jurisprudence.

98      En outre, la requérante soutient que le panel de validation a commis une erreur lorsqu’il a affirmé que les considérants 9 et 12 de la recommandation 2003/361 exigeaient une analyse au cas par cas, afin de s’assurer que, même si les critères formels étaient respectés, seules les entreprises qui faisaient face aux handicaps caractéristiques des PME se voyaient accorder ce statut. Cette interprétation serait, par ailleurs, incompatible avec le guide de l’utilisateur PME qui prônerait une application large de la définition de PME.

99      La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

100    Il a déjà été jugé que les avantages accordés aux PME constituaient, le plus souvent, des exceptions aux règles générales, comme dans le domaine des marchés publics, de sorte que la définition de PME devait faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 32).

101    Il convient aussi de rappeler qu’il ressort des considérants 9 et 12 de la recommandation 2003/361 que la définition des entreprises liées vise à mieux appréhender la réalité économique des PME et à exclure de la qualification de PME les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant, pour la catégorie des PME, de diverses réglementations ou mesures en leur faveur (arrêt du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 31).

102    L’objectif du critère d’indépendance est d’assurer que les mesures destinées aux PME profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente. Dans ces conditions, afin de ne retenir que les entreprises qui constituent effectivement des PME indépendantes, il y a lieu d’examiner la structure de PME qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d’une telle entreprise et de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée pour des motifs purement formels (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, EU:C:2004:244, point 50 ; du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 33, et du 14 octobre 2004, Pollmeier Malchow/Commission, T‑137/02, EU:T:2004:304, point 61).

103    Il convient donc d’interpréter le critère d’indépendance à la lumière de cet objectif, de sorte qu’une entreprise détenue à moins de 25 % par une grande entreprise, répondant ainsi de manière formelle audit critère, mais qui, en réalité, fait partie d’un grand groupe d’entreprises, ne puisse toutefois être considérée comme répondant à ce critère (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, EU:C:2004:244, point 51). Il convient également d’interpréter l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361 à la lumière de cet objectif (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 34).

104    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le cinquième moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

105    Force est de constater que, pour étayer la décision attaquée, le panel de validation s’est appuyé sur les critères établis par la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus.

106    Notamment, en l’espèce, afin de refuser le statut de PME à la requérante, au point 2.3 de la décision attaquée, le panel de validation a pris en compte l’objectif de la recommandation 2003/361, à savoir que les mesures destinées aux PME profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente. En particulier, dans ce même point de la décision attaquée, il est indiqué que, même si la requérante satisfaisait formellement au critère d’indépendance prévu par la recommandation 2003/361, d’un point de vue économique, elle appartient de facto à un grand groupe économique. Également au même point de la décision attaquée, le panel de validation a relevé que, en raison des liens organisationnels entre la requérante et ses partenaires ou membres, la requérante avait un accès à des fonds, à des crédits et à des soutiens et que, par conséquent, elle ne faisait pas face aux handicaps que les PME subissent habituellement.

107    Il s’ensuit que le critère d’indépendance appliqué par le panel de validation dans la décision attaquée ne viole pas la recommandation 2003/361.

108    Dans ce contexte, il convient d’écarter la violation alléguée des principes de sécurité juridique et de bonne administration, y compris de l’exigence d’impartialité, qui s’appuie sur l’éventuelle violation de la recommandation 2003/361.

109    Il convient donc de rejeter le cinquième moyen.

 Sur le sixième moyen, tiré de la mauvaise application de la recommandation 2003/361

110    Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante conteste l’application concrète en l’espèce des critères retenus par le panel de validation dans la décision attaquée.

111    À cet égard, la requérante soutient, premièrement, qu’elle aurait dû être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361. Elle ajoute, deuxièmement, qu’elle est une entreprise autonome et, troisièmement, qu’elle satisfait à tous les critères d’effectifs et de seuils financiers prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361.

112    Il convient d’examiner ces trois griefs successivement.

 Sur la qualification d’entreprise de la requérante

–       Arguments des parties

113    La requérante fait valoir que la décision attaquée a conclu, à tort, qu’elle ne pouvait pas être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361, au motif qu’elle n’exercerait pas régulièrement des activités économiques contre rémunération sur un marché donné.

114    Selon la requérante, la notion d’« entreprise » au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361 est claire et autonome et doit être comprise dans le même sens que celle appliquée en droit de la concurrence. De plus, conformément à cette disposition de ladite recommandation et à la jurisprudence, la forme juridique de la requérante, contrairement à l’approche du panel de validation, ne serait pas pertinente pour cette analyse. C’est la nature de l’activité accomplie qui devrait être prise en compte.

115    La requérante considère que, en l’espèce, elle exerce une activité économique et il suffit, au sens de la recommandation 2003/361, que celle-ci soit occasionnelle ou marginale. Par ailleurs, au moins un cinquième du chiffre d’affaires de la requérante proviendrait des services fournis à des tiers. En outre, les cotisations versées à la requérante par ses membres en contrepartie de services fournis à ceux-ci ne pourraient pas être exclus de l’analyse uniquement en raison de la forme de cette rémunération. Elle ajoute que la décision attaquée elle-même reconnaît que la requérante exerce une activité économique et qu’elle fournit des services à tiers contre rémunération. En effet, la décision attaquée aurait reconnu au point 2.3 que la requérante avait des concurrents. Par conséquent, il ne saurait être soutenu qu’elle n’était pas active sur un marché.

116    De plus, la première décision négative du panel de validation aurait reconnu son statut d’entreprise.

117    La Commission fait valoir que des subventions, des cotisations et des donations ne constituent pas une rémunération ou une récompense pour la fourniture de biens ou de services sur un marché donné et que, par conséquent, elles ne constituent pas des revenus provenant d’une activité économique.

–       Appréciation du Tribunal

118    Ainsi que cela a été indiqué au point 93 ci-dessus, la notion d’« entreprise » au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361 doit être appréciée conformément aux articles 54, 101 et 102 TFUE, ainsi interprétés par la Cour. Cette notion d’« entreprise » comprend donc toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Constitue une activité économique, notamment, toute activité consistant à offrir des services sur un marché donné, c’est-à-dire des prestations fournies normalement contre rémunération (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, EU:C:2002:98, points 46 à 48 et jurisprudence citée, et du 11 juillet 2006, FENIN/Commission, C‑205/03 P, EU:C:2006:453, point 25 et jurisprudence citée). À cet égard, la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause.

119    En outre, il convient de rappeler que l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’applique aux associations dans la mesure où leur activité propre ou celle des entreprises qui y adhèrent tend à produire les effets que cette disposition vise à réprimer. La qualification d’association d’entreprises n’est pas remise en cause par la seule circonstance qu’elle puisse regrouper également des personnes ou des entités qui ne peuvent pas être qualifiées d’entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2006, FNCBV e.a./Commission, T‑217/03 et T‑245/03, EU:T:2006:391, points 49 et 55).

120    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le sixième moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

121    Dans la décision attaquée, le panel de validation a considéré que la requérante était une association d’entreprises, qui ne fournissait pas des services en contrepartie d’une rémunération et qui agissait au nom et dans les intérêts de ses membres. En outre, la requérante tirerait une partie significative de ses revenus de subventions, de cotisations et de donations, qui ne constitueraient pas des revenus provenant d’une activité économique. De plus, la requérante ne fournirait des services à des tiers qu’à titre marginal. Par conséquent, la requérante ne pourrait pas être considérée comme étant une entreprise du fait qu’elle n’était pas engagée dans une activité économique régulière contre rémunération sur un marché donné.

122    Cette conclusion tirée dans la décision attaquée ne saurait être admise.

123    En effet, il y a lieu de constater, tout d’abord, que, conformément à la jurisprudence citée aux points 118 et 119 ci-dessus, le statut juridique de la requérante ou sa qualification d’association d’entreprises ne saurait l’empêcher, en soi, d’être considérée comme étant une entreprise (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T‑193/02, EU:T:2005:22, point 72).

124    Ensuite, il ressort de l’article 8.2 des statuts de la requérante que ses membres sont tenus de payer des cotisations en rémunération des services fournis par celle-ci. Cela est également confirmé au point 2.1 de la décision attaquée.

125    Or, conformément à la jurisprudence citée au point 118 ci-dessus, l’existence d’une activité économique ne dépend pas de son mode de financement. À cet égard, la rémunération provenant d’une activité économique repose sur le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique des prestations fournies.

126    En outre, la jurisprudence a déjà admis, aux fins de l’application des règles de la concurrence à une entité, que des cotisations perçues par cette dernière puissent être prises en compte en tant que revenus afin de calculer une amende infligée au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2006, FNCBV e.a./Commission, T‑217/03 et T‑245/03, EU:T:2006:391, point 220).

127    Il s’ensuit que les services que la requérante fournit à ses membres, en contrepartie des cotisations que ceux-ci doivent lui verser, constituent une activité économique en contrepartie d’une rémunération. De plus, compte tenu du fait que lesdites cotisations sont versées sous forme de rémunération annuelle, elles constituent des revenus réguliers à son profit.

128    Partant, en raison de ces activités économiques qu’elle exerce, la requérante constitue, contrairement à ce qui est conclu au point 2.2 de la décision attaquée, une entreprise dont l’activité n’est pas étrangère à la sphère des échanges économiques (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12, EU:C:2013:127, point 40).

129    Au demeurant, la décision attaquée reconnaît elle-même que la requérante exerçait certaines activités économiques et, notamment, qu’elle percevait des revenus lors de l’organisation de congrès. La requérante a indiqué que, pour l’année 2012, lesdits revenus représentaient environ 15 % de son chiffre d’affaires total. Tout en reconnaissant, au cours de l’audience, que lesdits congrès ont été organisés pour un public externe aux membres de la requérante, la Commission n’a pas contesté la réalité de ces revenus.

130    En outre, en ce qui concerne l’objet de la requérante, conformément à l’article 3 de ses statuts, celle-ci vise à favoriser, promouvoir et aider à coordonner la mise en œuvre de télématiques de transport avancées dans l’infrastructure de transport en Europe, principalement pour le compte de ses membres. Les règles du droit de la concurrence ont déjà été appliquée à des entités ayant des objectifs similaires (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T‑193/02, EU:T:2005:22, point 2).

131    Eu égard aux considérations qui précèdent, il s’ensuit que le panel de validation n’était pas fondé à considérer que la requérante n’était pas une entreprise et qu’elle n’exerçait pas une activité économique régulière contre rémunération sur un marché donné.

132    Il découle de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a été conclu à son point 2.2 que la requérante n’était pas une entreprise au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361.

133    Toutefois, l’erreur d’appréciation constatée au point 132 ci-dessus ne suffit pas pour annuler la décision attaquée. En effet, il ressort du point 1.2 de ladite décision que, si une entité est considérée comme étant une entreprise, il doit également être vérifié si elle répond au critère d’indépendance. Par conséquent, même si la requérante constitue une entreprise, elle doit encore satisfaire au critère d’indépendance prévu à la recommandation 2003/361 afin que lui soit reconnu le statut de PME.

134    Partant, il y a encore lieu d’examiner si, compte tenu des éléments de l’espèce, le panel de validation pouvait conclure à l’absence d’indépendance de la requérante.

 Sur le critère d’indépendance

–       Arguments des parties

135    La requérante rappelle que, au point 2.3 de la décision attaquée, il a été reconnu qu’elle satisfaisait formellement au critère d’indépendance prévu à la recommandation 2003/361, mais qu’il était considéré qu’elle ne faisait pas face aux handicaps que les PME subissent habituellement et que, par conséquent, elle ne saurait être qualifiée de PME au regard de l’objectif et de l’esprit de cette recommandation.

136    La requérante soutient qu’elle est une entreprise autonome. Elle ajoute qu’elle n’est ni une « entreprise partenaire », ni une « entreprise liée » au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361, étant donné qu’aucun de ses membres ne détient au moins 25 % de son capital ou de ses droits de vote.

137    Partant, elle satisferait à toutes les conditions de la recommandation 2003/361 sans qu’il soit possible de lui reprocher un contournement de ladite recommandation. La requérante fait valoir que le refus de lui octroyer le statut de PME ne saurait être fondé sur la présence d’une ou de plusieurs sociétés, parmi ses actionnaires, qui ne seraient pas des PME, faute de l’existence d’une telle exigence dans la recommandation 2003/361. De plus, il serait trompeur et partial de suggérer que la présence d’un actionnaire quelconque détenant une unique action dans une société permettrait à cette dernière d’avoir accès à des facilités de financement en l’absence d’une position de contrôle au sein de cette société.

138    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

139    Au point 2.3 de la décision attaquée, il a été considéré que, même si la requérante satisfaisait formellement au critère d’indépendance prévu à la recommandation 2003/361, d’un point de vue économique, elle appartenait de facto à un grand groupe économique. En raison des liens organisationnels entre la requérante et ses partenaires ou membres, la requérante aurait accès à des fonds, des crédits et des soutiens et, par conséquent, elle ne subirait pas les handicaps auxquels les PME feraient habituellement face. Le point 1.2 de la décision attaquée indique, en outre, qu’une analyse au cas par cas était requise, afin d’établir la situation économique de l’entreprise en cause et d’assurer que seules les entreprises qui relèvent de l’objectif et de l’esprit de la recommandation 2003/361 sont qualifiées de PME.

140    En l’espèce, il convient de rappeler, ainsi que cela ressort des points 106 à 107 ci-dessus, que le panel de validation a pu, à bon droit, fonder son analyse sur l’objectif et sur l’esprit de la recommandation 2003/361, afin de considérer que, même si la requérante satisfaisait formellement au critère d’indépendance prévu par ladite recommandation, il convenait encore d’examiner si elle faisait face aux handicaps que les PME subissent habituellement.

141    Il convient également de constater que les membres de la requérante sont notamment des grandes entreprises, ainsi que des organismes publics.

142    À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, conformément à l’article 3 des statuts de la requérante, invoqué au point 2.1 de la décision attaquée, celle-ci agit principalement pour le compte de ses associés.

143    Ensuite, conformément à l’article 5 des statuts de la requérante, son capital est illimité. Or, il convient de relever que le capital social indique le montant total des apports au profit de la requérante. De plus, il constitue une garantie à l’égard des partenaires de la requérante et des éventuels prêteurs. Ainsi, un capital social important représente une facilité pour la requérante dans ses relations avec des tiers.

144    Enfin, comme cela est indiqué au point 124 ci-dessus, il ressort de l’article 8.2 des statuts de la requérante que, en rémunération des services rendus par celle-ci à ses membres, ces derniers lui verseront une cotisation annuelle déterminée par le conseil de surveillance. En effet, contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante lors de l’audience, il ressort de l’article 8.3 de ses statuts que le conseil de surveillance fixe les montants desdites cotisations annuelles en fonction des dépenses de la requérante. En outre, le conseil de surveillance peut, au cours de l’exercice annuel ou après celui-ci, réduire les cotisations afin de les aligner sur les dépenses effectives de la requérante.

145    Il découle du point 144 ci-dessus que les cotisations payées par les membres de la requérante sont fixées et ajustées en fonction de ses dépenses concrètes. Partant, les dépenses de la requérante sont assurées par ses membres qui, sans que ce soit contesté par cette dernière, ne sont pas des PME. Cet élément indique que, même si, comme la requérante l’a fait valoir au cours de l’audience, le niveau de la cotisation n’aurait pas varié depuis 20 ans, celle-ci peut compter, en vertu de ses statuts, sur les ressources, largement suffisantes et supérieures à celles d’une PME, adaptées à ses dépenses, provenant de ses membres.

146    Il s’ensuit que, au point 2.3 de la décision attaquée, le panel de validation n’a pas fait une mauvaise application de la recommandation 2003/361 dans la mesure où il a considéré que la requérante ne faisait pas face aux handicaps que les PME subissaient habituellement, de sorte que la requérante ne pouvait pas être qualifiée de PME au sens de ladite recommandation, en dépit du fait qu’elle est une entreprise.

 Sur les critères d’effectifs et de seuils financiers prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361

147    La requérante fait valoir, sans que la Commission présente des arguments spécifiques à cet égard, qu’elle satisfait aux critères d’effectifs et de seuils financiers prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361, à savoir qu’elle occupe moins de 250 personnes, que son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros et que le total de son bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

148    À cet égard, il convient de rappeler que, comme cela est indiqué au point 140 ci-dessus, les entreprises qui satisfont formellement au critère d’indépendance, mais dont le pouvoir économique excède celui d’une PME, peuvent ne pas être qualifiées de PME.

149    Ainsi, comme cela est rappelé au point 102 ci-dessus, l’objectif du critère d’indépendance est d’assurer que les mesures destinées aux PME profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente.

150    Partant, par analogie, la requérante ne saurait déduire son statut de PME du fait qu’elle remplit formellement les critères prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361 si en réalité elle ne fait pas face aux handicaps que les PME subissent habituellement. Or, comme cela a été constaté au point 146 ci-dessus, la requérante ne subissait pas ces handicaps.

151    Dès lors, si une entreprise ne souffre pas en réalité des handicaps typiques des PME, le panel de validation est en droit de refuser de lui reconnaître ce statut (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, EU:C:2004:244, point 54).

152    En effet, la requérante n’étant pas considérée comme satisfaisant au critère d’indépendance, elle ne saurait prétendre qu’elle satisfait aux critères d’effectifs et de seuils financiers prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361. Ainsi, conformément à l’article 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361, lesdits critères d’effectifs et de seuils financiers ne saurait être déterminés sur la base des données isolées de la requérante puisque celle-ci n’est pas une entreprise indépendante et que ses membres sont des entreprises qui ne sont pas des PME.

153    À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le sixième moyen.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe du traitement le plus favorable, prévu par la décision 2012/838 et par le programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 »

 Arguments des parties

154    La requérante prétend que, puisque, au point 2.2 de la décision attaquée, il a été reconnu, d’une part, qu’elle exerçait au moins quelques activités économiques et qu’elle fournissait quelques services à des tiers contre rémunération et, d’autre part, qu’elle satisfaisait formellement au critère d’indépendance prévu par la recommandation 2003/361, elle devait être qualifiée de PME en ce qui concerne le 7e PC et le programme « Horizon 2020 ».

155    En effet, la requérante estime que, en ce qui concerne le 7e PC, conformément au point 1.1.3, cinquième tiret, de l’annexe de la décision 2012/838, si une entité juridique relève de différentes catégories d’entités juridiques, les services de validation doivent choisir la catégorie la plus favorable pour cette entité. La requérante considère que la même conclusion s’impose dans le cadre du programme « Horizon 2020 », en vertu de la page 5 du guide de la Commission du 11 avril 2014 sur la procédure d'enregistrement, de validation et de contrôle de la viabilité financière des bénéficiaires.

156    Partant, étant donné que la décision attaquée reconnaîtrait que la requérante pourrait, au moins en partie, être qualifiée de PME, elle aurait dû lui octroyer ce statut à part entière.

157    La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

158    Dans le cadre du présent moyen, il suffit de constater que la décision attaquée n’a, à aucun moment, reconnu que la requérante pouvait être qualifiée, même en partie, de PME au sens de la recommandation 2003/361. Par conséquent, en ce qui concerne le 7e PC, le point 1.1.3, cinquième tiret, de l’annexe de la décision 2012/838, invoqué par la requérante, n’est pas applicable en l’espèce. La même conclusion s’impose dans le cadre du programme « Horizon 2020 » en ce qui concerne la page 5 du guide de la Commission, cité au point 155 ci-dessus.

159    Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

 Sur le huitième moyen, tiré de la motivation contradictoire et insuffisante de la décision attaquée

 Arguments des parties

160    La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante et contradictoire.

161    Premièrement, selon elle, le panel de validation ne saurait contester le statut d’entreprise de la requérante pour ensuite conclure, d’une part, que celle-ci satisfait formellement au critère d’indépendance prévu par la recommandation 2003/361, ce qui implique qu’elle est une entreprise, et, d’autre part, qu’elle a des concurrents.

162    Deuxièmement, la décision attaquée n’aurait pas expliqué quels étaient les nouveaux faits matériels qui invalideraient la conclusion retenue dans la première décision négative, qui aurait affirmé que la requérante est une entreprise au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361.

163    Troisièmement, selon la requérante, la décision attaquée ne pouvait pas s’appuyer sur les critères supplémentaires prévus par le point 1.1.3.1, paragraphe 6, sous c), de l’annexe de la décision 2012/838, pour refuser de la qualifier d’entreprise en vertu de la recommandation 2003/361.

164    Par conséquent, la décision attaquée aurait méconnu l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, ainsi que l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que le droit à un procès équitable qui constitue un principe général de droit en vertu de l’article 6 TUE.

165    La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

166    Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un acte doit être adaptée à la nature de celui-ci et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63 ; du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, EU:T:2011:634, point 47, et du 26 avril 2018, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑752/15, non publié, EU:T:2018:233, points 22 et 23).

167    En outre, la motivation doit être logique et, notamment, ne pas présenter de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 151).

168    Il y a également lieu de rappeler que la simple existence d’une contradiction dans une décision ne suffit pas à considérer que celle-ci est entachée d’un vice de motivation, pour autant que, d’une part, l’ensemble de la décision permette à la partie requérante d’identifier et d’invoquer cette incohérence, et, d’autre part, la décision soit suffisamment claire et précise pour lui permettre de comprendre la portée exacte de la décision (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission, T‑61/99, EU:T:2003:335, point 49, et du 16 décembre 2015, Air Canada/Commission, T‑9/11, non publié, EU:T:2015:994, point 76).

169    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le huitième moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

170    S’agissant du premier grief du présent moyen, résumé au point 161 ci-dessus, il est vrai que la décision attaquée a conclu que la requérante ne pouvait pas être qualifiée d’entreprise, alors que, d’une part, elle a procédé à l’analyse du critère d’indépendance au sens de la recommandation 2003/361, ce qui présupposait que le statut d’entreprise lui soit reconnu et que, d’autre part, elle a explicitement reconnu l’existence de concurrents de la requérante.

171    À cet égard, il convient de relever que, au point 1.2 de la décision attaquée, il est clairement indiqué que, dans l’hypothèse où la requérante serait qualifiée d’entreprise, il devrait encore être vérifié si cette entité fait face aux handicaps que les PME subissent habituellement. Or, dans la décision attaquée, le panel de validation a considéré, d’emblée, que la requérante ne saurait être qualifiée d’entreprise, de sorte qu’il n’était plus tenu d’examiner le critère d’indépendance. Ainsi, le panel de validation n’a procédé à cette analyse qu’à titre surabondant.

172    Par conséquent, la décision attaquée fait apparaître de manière claire et non équivoque l’articulation entre les deux motifs examinés par le panel de validation, sans aucune contradiction dans son raisonnement à cet égard.

173    De plus, conformément à jurisprudence citée au point 168 ci-dessus, la décision attaquée est suffisamment claire et précise étant donné qu’elle a permis à la requérante d’identifier et d’invoquer l’incohérence alléguée, ainsi que de comprendre la portée exacte de la décision attaquée, ce qui ressort de la précision de ses arguments invoqués dans le présent recours au regard des deux motifs de ladite décision.

174    Partant, le premier grief invoqué dans le présent moyen doit être écarté.

175    En ce qui concerne le deuxième grief du présent moyen, exposé au point 162 ci-dessus, il suffit de constater que la première décision négative a été retirée par le panel de validation. Le retrait de cette décision a produit des effets juridiques équivalents à ceux d’un arrêt en annulation (ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – Its Europe/Commission, T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285, point 10).

176    Or, une annulation prononcée par le juge de l’Union a nécessairement un effet rétroactif, la constatation d’illégalité remontant à la date de prise d’effet de l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 61).

177    Il s’ensuit que la requérante ne saurait invoquer la première décision négative, dont les effets ont été anéantis de manière rétroactive à la suite de son retrait, au soutien du présent moyen.

178    Par conséquent, le deuxième grief du présent moyen doit être rejeté.

179    Quant au troisième grief du présent moyen, exposé au point 163 ci-dessus, compte tenu des considérations développées au point 95 ci-dessus dans le cadre du quatrième moyen, il convient de le rejeter, étant donné que le panel de validation ne s’est pas appuyé, dans la décision attaquée, sur des critères supplémentaires qui n’étaient pas prévus par la recommandation 2003/361.

180    Eu égard aux considérations qui précèdent, le huitième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

181    Par conséquent, l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ayant été écartés, le présent recours doit être entièrement rejeté comme étant non fondé.

 Sur les dépens

182    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie. En outre, selon l’article 135, paragraphe 2, de ce même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance. Il est notamment permis au Tribunal de condamner aux dépens une institution dont la décision n’a pas été annulée, en raison de l’insuffisance de cette dernière, qui a pu conduire une partie requérante à introduire un recours (arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, point 245 et jurisprudence citée).

183    La requérante a succombé en ses conclusions. Toutefois, ainsi que cela ressort du point 29 ci-dessus, l’interaction entre les procédures de recours régies, d’une part, par les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 et, d’autre part, par l’article 22 du règlement no 58/2003, ne ressortait pas clairement des dispositions de la décision 2012/838, ce qui a été confirmé par la Commission au cours de l’audience.

184    De plus, la description de la procédure applicable devant le panel de validation, contenue aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, présente des lacunes considérables, notamment, comme cela est indiqué au point 30 ci-dessus, l’absence d’indication des délais procéduraux, ce qui compliquait davantage la bonne compréhension des règles applicables.

185    Par conséquent, ces circonstances ont pu contribuer à la complexité de la présente affaire et sont susceptibles d’avoir augmenté les dépens de la requérante. Dans ce contexte, le Tribunal estime qu’il est juste et équitable de décider que la requérante ne supportera que la moitié de ses propres dépens. La Commission, quant à elle, supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) supportera la moitié de ses propres dépens.

3)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par Ertico – ITS Europe.


Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.