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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espagne) le 11 décembre 2020 – ASADE ( Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio/Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Affaire C-676/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ASADE ( Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Partie défenderesse : Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Questions préjudicielles

L’article 49 TFUE 1 et les articles 76 et 77 (en combinaison avec l’article 74 et l’annexe XIV) de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 2 , doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords de conventionnement avec des entités privées sans but lucratif (et pas seulement avec des associations de bénévolat) pour la fourniture de toute sorte de services sociaux à la personne en contrepartie du remboursement des coûts, sans avoir recours aux procédures prévues dans cette directive et ce, quelle que soit la valeur estimée, simplement en qualifiant préalablement ces accords comme étant non contractuels ?

L’article 49 TFUE et les articles 76 et 77 (en combinaison avec l’article 74 et l’annexe XIV) de la directive 2014/24 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour la fourniture de services sociaux ou de santé d’intérêt général, permet de contourner la réglementation en matière de passation de marchés publics en ayant recours à la technique de l’action conventionnée (à titre de complément ou de substitut à la gestion par des moyens propres) non en raison de l’aptitude de cette technique aux fins de la fourniture adéquate du service, mais en vue d’atteindre des objectifs concrets de politique sociale qui concernent le mode de fourniture du service ou que l’agent doit respecter pour être choisi à cette fin, et ce bien que les principes de publicité, de concurrence et de transparence restent en vigueur ?

En cas de réponse négative à la question précédente, les dispositions du droit de l’Union précitées et l’article 15, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur 3 , doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que cette technique soit exclusivement réservée aux entités sans but lucratif (et pas seulement aux associations de bénévolat), et ce bien que les principes de transparence et de publicité soient respectés ?

À la lumière de l’article 15, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123, faut-il considérer que le fait d’accorder aux pouvoirs adjudicateurs le pouvoir discrétionnaire de recourir à l’action conventionnée pour confier la gestion de services de santé et sociaux à des entités sans but lucratif équivaut à subordonner l’accès à la fourniture de ces services à une condition relative à la forme juridique ? En cas de réponse affirmative à cette question, une réglementation nationale telle que celle en cause, pour laquelle l’État n’a pas notifié à la Commission l’inclusion de la condition relative à la forme juridique, est-elle valide au regard de l’article 15, paragraphe 7, de la directive 2006/123 ?

En cas de réponse négative aux trois premières questions et de réponse affirmative à la quatrième question, l’article 49 TFUE, les articles 76 et 77 (en combinaison avec l’article 74 et l’annexe XIV) de la directive 2014/24, et l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2006/123, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux pouvoirs adjudicateurs, afin de sélectionner les entités sans but lucratif (et pas seulement les associations de bénévolat) avec lesquelles conclure la fourniture conventionnée de toute sorte de services sociaux à la personne [au-delà de ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2006/123], d’inclure parmi les critères de sélection l’implantation dans la localité ou dans la zone géographique de fourniture du service ?

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1     JO 2012, C 326, p. 47.

2     Directive sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

3     JO 2006, L 376, p. 36.