Language of document : ECLI:EU:T:2012:111

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

7 mars 2012 (1)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T-319/05 REC,

Confédération suisse, représentée par Me S. Hirsbrunner, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Benyon, M. Huttunen et M. Niejahr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. C.‑D. Quassowski et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents, assistés de Me T. Masing, avocat,

et par

Landkreis Waldshut, représenté par Me M. Núñez-Müller, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2004/12/CE de la Commission, du 5 décembre 2003, relative à l’application de l’article 18, paragraphe 2, première phrase, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif au transport aérien et du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil (Affaire TREN/AMA/11/03 – Mesures allemandes concernant les approches de l’aéroport de Zurich) (JO 2004, L 4, p. 13),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 9 septembre 2010, le Tribunal (cinquième chambre) a rendu l’arrêt dans l’affaire T-319/05.

2        Le mandat de deux membres de la formation de jugement qui a rendu cet arrêt ayant expiré et la composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée après le prononcé de l’arrêt, l’éventuelle rectification de l’arrêt a été attribuée à la septième chambre.

3        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier une inexactitude évidente constatée au point 89 de la version en langue de procédure de l’arrêt dans l’affaire T-319/05.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

Au point 89 de la version en langue de procédure de l’arrêt, il y a lieu de lire :

« Verlangt ein Mitgliedstaat für die Genehmigung, Verkehrsrechte im Sinne der Verordnung Nr. 2408/92 auszuüben, die Einhaltung seiner veröffentlichten einzelstaatlichen, regionalen oder örtlichen Vorschriften insbesondere im Bereich des Umweltschutzes, so kommt dies nicht einer Bedingung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung für die Ausübung dieser Rechte gleich. »

au lieu de

« Verlangt ein Mitgliedstaat für die Genehmigung, Verkehrsrechte im Sinne der Verordnung Nr. 2408/92 auszuüben, die Einhaltung seiner veröffentlichten einzelstaatlichen, regionalen oder örtlichen Vorschriften insbesondere im Bereich des Umweltschutzes, so kommt dies einer Bedingung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung für die Ausübung dieser Rechte gleich. »

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : l’allemand.