Language of document : ECLI:EU:T:2016:404

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

28 juin 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑193/12 DEP,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le Tribunal, étant

Holsten-Brauerei AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me N. Hebeis, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 22 janvier 2015, MIP Metro/OHMI – Holsten-Brauerei (H), (T‑193/12, EU:T:2015:44),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2012, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a introduit un recours contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 février 2012 (affaire R2340/2010?1), relative à une procédure d’opposition entre Holsten-Brauerei AG et elle-même.

2        L’intervenante, Holsten-Brauerei AG, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par l’arrêt du 22 janvier 2015, MIP Metro/OHMI – Holsten-Brauerei (H), (T‑193/12, EU:T:2015:44), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens, y compris ceux de l’intervenante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

4        Par lettre du 20 mars 2015, à laquelle étaient jointes cinq factures, l’intervenante a demandé à la requérante le remboursement de 16 344,35 euros au titre des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal.

5        Par appel téléphonique du 3 novembre 2015, l’intervenante a sollicité auprès de la requérante une réponse à son courrier du 20 mars 2015. La requérante a envoyé un courrier électronique à l’intervenante le 4 novembre 2015, en lui faisant part du besoin, en raison de règles internes au groupe de son client, d’une décision de justice relative au montant du paiement à effectuer.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2015, l’intervenante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 16 344,35 euros au titre de la procédure devant le Tribunal.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2016, la requérante a présenté ses observations écrites sur la demande de taxations des dépens. Elle a conclu au rejet de la demande de taxation de dépens à la hauteur de 16 344,35 euros. En particulier, elle a estimé, d’une part, que les 33 heures de travail qui ont été facturées pour l’élaboration d’un mémoire en réponse de quatorze pages et pour des observations écrites de onze pages étaient disproportionnées. D’autre part, elle a soutenu que les coûts de travail qui ont été comptés après la clôture de la procédure orale ne se rapporteraient plus à la procédure et, par conséquent, ne seraient pas récupérables.

 En droit

8        Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

9        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T?368/13 DEP, EU:T:2016:9, point 11].

10      À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T?368/13 DEP, EU:T:2016:9, point 12).

11      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [voir ordonnances du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T?214/04 DEP, EU:T:2007:16, point 14 et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T?368/13 DEP, EU:T:2016:913, point 13].

12      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

13      En l’espèce, s’agissant de la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de constater, d’une part, que l’intervenante a produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, les copies de cinq factures concernant l’affaire au principal et une note d’honoraires d’un montant total de 16 344,35 euros. Ces factures, ainsi que leurs montants afférents à l’affaire au principal, sont les suivants :

–        facture nº 2323/12, pour la période du 25 avril 2012 au 31 juillet 2012, d’un montant de 4 675,93 euros (taxe sur la valeur ajoutée comprise) qui mentionne 11,5 heures de travail au taux horaire de 340 euros pour les travaux suivants : rédaction d’un courrier électronique à son client ; réponse à la demande du Tribunal concernant le choix de la langue de procédure et compte-rendu au client ; expédition du courrier ; analyse de la requête et compte-rendu de cette analyse au client ; préparation du mémoire en réponse et compte-rendu au client ;

–        facture nº 701/2013, pour la période du 31 juillet 2012 au 25 février 2013, d’un montant de 4 727,98 euros (taxe sur la valeur ajoutée comprise), qui mentionne 11,5 heures de travail au taux horaire de 340 euros pour les travaux suivants : rédaction de deux courriers au Tribunal ; analyse du mémoire en réponse de l’EUIPO et compte-rendu au client ; rédaction de deux courriers au client et discussion téléphonique qui s’en est suivie ; analyse de la réplique et compte-rendu de cette analyse au client ; demande de dépôt d’un mémoire en duplique ; rédaction d’un courrier au client ; rédaction du mémoire en duplique limité aux points examinés dans la réplique et  compte-rendu au client ; 58,59 euros de frais de courriers expédiés au Luxembourg et 4,5 euros de frais pour un extrait du registre ;

–        facture nº 3395/2013, pour la période du 8 mars 2013 au 28 novembre 2013, d’un montant de 530,26 euros (taxe sur la valeur ajoutée comprise), qui mentionne 1,25 heure de travail au taux horaire de 340 euros pour les travaux suivants : analyse des mémoires de l’EUIPO et compte-rendu de cette analyse au client ; analyse des mémoires de la requérante et compte-rendu de cette analyse au client ; rédaction d’un courrier au client ; 20,60 euros de frais de courrier expédié au Luxembourg ;

–        facture nº 2676/2014, pour la période du 17 juin 2014 au 11 septembre 2014, d’un montant de 5 238,62 euros (taxe sur la valeur ajoutée comprise), qui mentionne 11,58 heures de travail au taux horaire de 340 euros pour les travaux suivants : appels téléphoniques à l’autre partie et au client ; rédaction d’un courrier au client ; rédaction d’un courrier à l’autre partie et au client ; préparation de l’audience et participation à l’audience ; frais de voyage de 465 euros (frais de logement de 229 euros, de déplacement de 210 euros et de péages de 26 euros);

–        facture nº 365/2015, pour la période du 11 septembre 2014 au 28 janvier 2015, d’un montant de 1 171,56 euros (taxe sur la valeur ajoutée comprise), qui mentionne 3,58 heures de travail au taux horaire de 275 euros pour les travaux suivants : rédaction de deux courriers ; rédaction de deux courriers électroniques ; appel téléphonique ; rédaction de deux courriers.

14      D’autre part, il convient de noter que ce montant total de 16 344,35 euros comprend, premièrement, 13 166,7 euros pour l’ensemble des prestations juridiques, deuxièmement, un montant de 98,54 euros pour l’ensemble des frais de courriers expédiés au Luxembourg et de 4,5 euros pour un extrait du registre, troisièmement, un montant additionnel de 465 euros, correspondant aux frais de logement (229 euros), de déplacement (210 euros) et aux péages (26 euros), et, quatrièmement, un montant de 2 609,61 euros correspondant à la taxe sur la valeur rajoutée de 19 % sur lesdits frais et honoraires.

15      L’intervenante fait valoir que le montant des dépens réclamé est raisonnable et que le taux horaire appliqué correspond au taux usuel. Par ailleurs, elle considère que le nombre d’heures de travail qui ont été comptés est inférieur à la moyenne et, à titre d’exemple, soutient qu’elle n’a compté que 7 heures pour la participation à l’audience.

16      La requérante soutient que les 33 heures de travail qui ont été facturées pour l’élaboration d’un mémoire en réponse de quatorze pages et pour des observations écrites de onze pages sont disproportionnées. Elle fait valoir que les coûts de travail qui ont été comptés après la clôture de la procédure orale ne se rapportent plus à la procédure et, par conséquent, ne seraient pas récupérables.

17      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, cette affaire concernait un recours contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2012 (affaire R 2340/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Holsten-Brauerei AG et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et de l’article 75 du même règlement.

18      Ainsi qu’il ressort de la lecture de l’arrêt MIP Metro/OHMI – Holsten-Brauerei (H), précité, l’affaire en cause ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe et ne saurait, donc, être considérée comme particulièrement difficile. De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où elle s’inscrit dans une lignée de jurisprudence bien établie. Au demeurant, l’intervenante n’a pas non plus fait valoir, dans le cadre de sa demande de taxation, que l’affaire présentait une complexité ou importance particulière.

19      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence totale d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure de même nature.

20      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T?342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30).

21      S’agissant, premièrement, des honoraires d’avocats, il ressort des documents soumis par l’intervenante qu’elle demande la somme totale de 13 166,7 euros, pour 39 heures et 41 minutes de travail. Ce montant de 13 166,7 euros que son avocat indique avoir consacré aux tâches relatives à l’affaire au principal, correspond, d’une part, à un montant de 12 182,2 euros pour presque 36 heures de travail à un tarif horaire de 340 euros pour les questions traitées jusqu’au 11 septembre 2014, le lendemain de l’audience, et, d’autre part, à un montant de 984,50 euros pour presque quatre heures de travail à un tarif horaire de 275 euros pour les questions traitées après l’audience et jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal.

22      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, s’agissant de la procédure devant le Tribunal, la récupération des dépens se rapportant aux périodes pendant lesquelles aucun acte de procédure n’a été adopté par le Tribunal doit être écartée, de tels dépens ne pouvant apparaître directement liés aux interventions de l’avocat devant le Tribunal. Doit par exemple être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience. En l’occurrence, les heures consacrées à l’examen de l’arrêt du Tribunal ainsi qu’à la discussion avec le client au sujet de celui-ci ne sont pas considérées comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI, T?685/13 DEP, EU:T:2016:31, point 16). Partant, le montant de 984,50 euros correspondant à presque 4 heures de travail qui ont été facturées après de la clôture de la procédure orale ne peut pas faire partie des dépens récupérables.

23      Ensuite, en ce qui concerne le montant de 12 182,2 euros qui a été facturé au titre d’honoraires d’avocats pour presque 36 heures de travail à un tarif horaire de 340 euros de l’heure pour les questions juridiques traitées jusqu’au jour de l’audience, il y a lieu de relever que, d’une part, les représentants de l’intervenante disposaient déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté l’intervenante préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’EUIPO. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour le mémoire en réponse, le mémoire en duplique (limité aux points examinés dans le mémoire en réplique) et l’audience. D’autre part, les questions soulevées n’était ni nouvelles ni complexes, ainsi qu’il a été constaté au point 18 ci-dessus.

24      Par ailleurs, s’il est certes vrai que les représentants de l’intervenante ont facturé seulement 7 heures de travail pour leur participation lors de l’audience, déplacement compris, il n’en reste pas moins que le nombre de 29 heures qui ont été dédiées à la préparation du mémoire en réponse et du mémoire en duplique (limité aux points examinés dans le mémoire en réplique), comportant 14 et 11 pages respectivement, ainsi qu’aux tâches afférentes à la procédure, telles que retenues dans le décompte des représentants de l’intervenante (analyse des mémoires, rédaction d’une lettre d’observations quant à la langue de procédure de 2 pages et d’une demande de dépôt du mémoire en duplique de 3 pages), s’avère excessif et doit être équitablement réduit à 20 heures.

25      Eu égard aux considérations qui précédent, il convient de conclure qu’un tarif horaire de 340 euros par heure apparaît quelque peu élevé pour le type de contentieux en cause [voir, en ce sens, ordonnances du 2 juin 2015, Optilingua/OHMI – Esposito (ALPHATRAD), T?538/12 DEP, EU:T:2015:366, point 21, du 17 juin 2015, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T?328/12 DEP, EU:T:2015:430, point 29 et du 20 octobre 2015, Kwang Yang Motor/OHMI, T?11/08 DEP, EU:T:2015:831, point 22] et il y a, dès lors, lieu de retenir un taux inférieur de 200 euros l’heure.

26      Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables afférents aux « honoraires d’avocat » et indispensables à la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 5 400 euros.

27      S’agissant, deuxièmement, des frais d’extrait de registre du commerce de 4,50 euros et des frais d’envois postaux de 98,54 euros, il convient de rappeler, qu’il appartient, en principe, au demandeur d’établir le montant et la réalité des frais de procédure dont il demande le remboursement (ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T?223/12 DEP, EU:T:2015:570, point 31). Or, il y a lieu de constater qu’il n’a pas été produit de justificatif de nature à établir la réalité du montant des frais dont l’intervenante demande le remboursement. En effet, la note d’honoraires établie par celle-ci ne contient aucune facture annexée établissant qu’elle a effectivement supporté ces dépens. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait en ordonner le remboursement (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2010, T?139/07 DEP, Pioneer Hi-Bred International/Commission, EU:T:2010:482, point 34, et jurisprudence citée).

28      S’agissant, troisièmement, du montant de 465 euros réclamé par l’intervenante au titre des frais de déplacement de Freiburg (Allemagne) à Luxembourg (236 euros) et des frais de séjour (229 euros), effectués par son représentant aux fins de sa représentation lors de l’audience, force est de constater qu’aucun élément de preuve portant sur cette somme n’a été produit devant le Tribunal. Partant, vu l’absence de pièces justificatives et étant donné que le représentant de l’intervenante a assisté à l’audience, il convient de fixer le montant des frais de voyage à un minimum raisonnable et justifié eu égard au coût moyen d’un déplacement tel celui qu’il a dû effectuer en l’espèce. En conséquence, il sera fait une juste appréciation des frais de voyage récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 90,42 euros correspondant au cout estimatif de carburant (64,42 euros) et de péages (26 euros) pour un déplacement aller-retour de Freiburg (Allemagne) à Luxembourg.

29      S’agissant, quatrièmement, des frais relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19 ? par rapport à la base imposable des prestations d’avocat et des frais de procédure, il suffit de relever que, dans la mesure où l’intervenante peut déduire les montants payés à ce titre et n’a donc pas à en supporter la charge, ils ne constituent pas des frais récupérables au titre de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 12 janvier 2016, Meda/OHMI, T?647/13 DEP, EU:T:2016:15, point 33). Or, en l’espèce l’intervenante, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la taxe payée sur les services de son conseil. Partant, la taxe sur la valeur ajoutée ne représente pas pour elle une dépense dont elle peut demander le remboursement auprès de la requérante.

30      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 5 490,42 euros, ce montant tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG à Holsten-Brauerei AG est fixé à 5 490,42 euros.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l'allemand.