Language of document : ECLI:EU:T:2019:403

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 juin 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IOS FINANCE – Marque nationale figurative antérieure EOS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑583/17,

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me B. Sorg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

IOS Finance EFC, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J.L. Rivas Zurdo, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2017 (affaire R 2262/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre EOS Deutscher Inkasso-Dienst et IOS Finance EFC,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2018,

vu les questions écrites du Tribunal à l’EUIPO et à l’intervenante et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 30 juillet et le 21 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 janvier 2014, l’intervenante, IOS Finance EFC SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; tous les services précités étant liés à la gestion et à la cession de droits de crédit (factures) ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 55/2014, du 24 mars 2014.

5        Le 24 juin 2014, Deutscher Inkasso-Dienst GmbH & Co. KG, devenue la requérante, EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande figurative antérieure suivante :

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7        La marque antérieure a été enregistrée le 23 octobre 2003 sous le numéro 30340659 pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Opérations de recouvrement de créances, services de recouvrement de créances ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 5 octobre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les services contestés.

10      Le 5 décembre 2016, Deutscher Inkasso-Dienst GmbH & Co. KG a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition, pour autant que l’opposition a été rejetée pour les services « affaires financières » et « affaires monétaires ».

11      Par décision du 6 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a entériné les appréciations de la division d’opposition et a considéré qu’il n’existait pas, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Plus particulièrement, elle a constaté que le public pertinent était composé tant du grand public que du public spécialisé de l’Allemagne, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. S’agissant de la comparaison des services, elle a relevé que les parties ne contestaient pas l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les services en cause étaient identiques et elle a, en substance, confirmé cette analyse. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a considéré qu’ils présentaient un faible degré de similitude visuelle et au moins un degré moyen de similitude phonétique. En outre, elle a constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’était pas possible et que, en tout état de cause, une certaine différence conceptuelle était introduite par l’élément « finance » de la marque demandée. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, elle a conclu qu’un tel risque au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’existait pas dans l’esprit du public pertinent. Elle a notamment précisé que l’aspect visuel des signes en conflit était prédominant en relation avec les services en cause et que lesdits signes laissaient une impression d’ensemble très différente.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et que ladite chambre aurait dû admettre leur degré de similitude plus élevé. En outre, elle soutient que l’appréciation globale du risque de confusion est entachée d’erreurs de droit, de sorte que la conclusion de cette chambre relative à l’absence d’un risque de confusion est erronée.

 Observations liminaires

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner s’il existe, en l’espèce, un risque de confusion.

 Sur le public pertinent

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a constaté que les services en cause pouvaient s’adresser tant au grand public qu’à d’autres investisseurs ou spécialistes opérant sur les marchés financiers et monétaires. Elle a précisé que, dans les deux cas, ces services avaient une incidence directe sur leurs avoirs économiques et financiers et que, par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent était élevé. Elle a également retenu que, compte tenu du fait que la marque antérieure était une marque allemande, pour apprécier l’existence du risque de confusion, la perception des consommateurs sur le territoire allemand était pertinente. Il y a lieu de confirmer ces appréciations qui, par ailleurs, ne sont pas contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des services

21      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à juste titre et sans que cela soit au demeurant contesté par la requérante, que les services « affaires financières ; affaires monétaires ; tous les services précités étant liés à la gestion et à la cession de droits de crédit (factures) », relevant de la classe 36 et visés par la marque demandée, étaient identiques aux services « opérations de recouvrement de créances, services de recouvrement de créances », relevant de la même classe, pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée, dans la mesure où les services visés par la marque demandée englobaient les « services de recouvrement de créances » visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

23      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

24      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a observé au point 35 de la décision attaquée, la marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « eos », écrit en lettres majuscules de couleur blanche, légèrement stylisées, et placé dans la moitié inférieure d’un arrière-fond rectangulaire divisé en deux couleurs par une ligne courbe blanche. La partie supérieure du rectangle est rouge foncé et la partie inférieure, où se trouve l’élément verbal en cause, est noire. S’agissant de la marque demandée, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 41 de ladite décision, celle-ci est également un signe figuratif. Elle est composée de l’élément verbal « ios », écrit en caractères majuscules de couleur bleue, qui est suivi de l’élément verbal « finance », écrit en lettres majuscules bleues dans une police de caractères plus petite. En outre, sur le côté gauche des deux éléments verbaux de la marque demandée, figure la représentation graphique d’un puzzle de couleur bleu, orange et rouge.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

26      S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « eos » était l’élément dominant et distinctif, sans que ses éléments figuratifs, à savoir la stylisation et la couleur des lettres dudit élément verbal ainsi que le rectangle rouge foncé et noir divisé par une ligne courbe blanche, soient négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

27      Quant à la marque demandée, la chambre de recours a considéré que son élément verbal « ios » était l’élément dominant et distinctif. Cependant, elle a également constaté que tant l’élément verbal « finance » que les éléments figuratifs de ladite marque, à savoir la stylisation et la couleur des lettres des éléments verbaux ainsi qu’un puzzle de couleur bleu, orange et rouge, n’étaient pas négligeables et devaient être pris en considération dans le cadre de l’impression d’ensemble produite par cette marque.

28      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours s’est appuyée à tort sur les éléments autres que les éléments dominants et distinctifs « eos » et « ios » des signes en conflit dans le cadre de l’appréciation de leur similitude.

29      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

30      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

31      En l’espèce, il convient de relever que, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours n’a pas considéré, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante, que l’élément verbal « eos » de la marque antérieure et l’élément verbal « ios » de la marque demandée étaient susceptibles de dominer à eux seuls l’image de ces marques. En effet, il ressort clairement de la décision attaquée que les autres composants desdites marques n’ont pas été considérés comme négligeables et devaient donc jouer un rôle dans le cadre de l’appréciation de la similitude de celles-ci.

32      Il y a lieu d’écarter également l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée contient une contradiction de motifs dans la mesure où la chambre de recours, d’une part, a pris en considération tous les éléments des signes en conflit dans le cadre de leur comparaison, et, d’autre part, a constaté le caractère dominant de leurs éléments verbaux « eos » et « ios ». En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence (voir point 30 ci-dessus), ce n’est que si tous les autres composants desdits signes sont négligeables que l’appréciation de leur similitude pourra se faire sur la seule base de leurs éléments dominants. L’arrêt du 22 octobre 2015, BGW (C‑20/14, EU:C:2015:714, point 37), invoqué par la requérante, ne fait que confirmer ce principe. Or, en l’espèce, ainsi que le souligne l’EUIPO, la chambre de recours n’a qualifié aucun élément des signes en conflit d’élément négligeable.

33      Partant, les griefs de la requérante ne sauraient prospérer, puisqu’ils se fondent sur une lecture erronée de la décision attaquée.

34      Si, en revanche, l’argumentation de la requérante devait être comprise comme visant à faire valoir que les éléments figuratifs des signes en conflit ainsi que l’élément verbal « finance » de la marque demandée avaient un caractère négligeable, il y aurait lieu de constater qu’une telle argumentation ne saurait non plus prospérer.

35      À cet égard, premièrement, force est de constater que la requérante se limite, en substance, à renvoyer à des considérations figurant dans la décision attaquée, sans étayer ses allégations.

36      Deuxièmement, s’agissant de l’élément verbal « finance » de la marque demandée, la chambre de recours a, certes, considéré que cet élément n’était pas particulièrement pertinent dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, compte tenu de sa position et de sa taille par rapport à l’autre élément verbal « ios » ainsi que de son caractère descriptif à l’égard des services litigieux.

37      Néanmoins, l’élément verbal « finance » n’est pas susceptible d’être négligé par le public pertinent dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

38      En effet, malgré sa position au sein de la marque demandée et sa taille plus petite par rapport à l’élément verbal « ios », cet élément est clairement perceptible par le public pertinent.

39      En outre, s’il est vrai que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément verbal descriptif d’une marque comme étant l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant qu’un élément descriptif d’une marque est nécessairement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 101 ; du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 54, et du 20 septembre 2016, Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT), T‑566/15, non publié, EU:T:2016:517, point 28]. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (arrêts du 24 février 2016, REAL HAND COOKED, T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 54, et du 20 septembre 2016, MERLIN’S KINDERWELT, T‑566/15, non publié, EU:T:2016:517, point 28).

40      En l’espèce, s’il est vrai que l’élément verbal « finance », placé à la fin de la marque demandée, joue un rôle secondaire par rapport à son élément verbal « ios », placé entre l’élément figuratif représentant un puzzle et l’élément verbal « finance », ledit élément « ios » ne saurait pour autant, contrairement à ce que soutient la requérante, être considéré comme dominant à lui seul l’image que le public pertinent garde en mémoire.

41      Dans ces conditions, il y a lieu, dans la comparaison des signes en conflit, de tenir compte du fait que l’élément verbal « finance » n’est pas négligeable dans la marque demandée et qu’il ne peut donc pas être ignoré.

42      Troisièmement, s’agissant des éléments figuratifs des signes en conflit (voir points 25 à 27 ci-dessus), il convient de relever, à l’instar de ce qui a été constaté, en substance, par la chambre de recours, que ces éléments sont courants et susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme décoratifs et accessoires, sans passer, pour autant, inaperçus compte tenu de leurs couleurs, de leur taille et de leur position.

43      Partant, les éléments figuratifs des signes en conflit ne sauraient être considérés comme négligeables dans le cadre de la comparaison desdits signes.

44      S’agissant du caractère distinctif des éléments composant les signes en conflit, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, en substance, que leurs éléments verbaux « eos » et « ios » étaient leurs éléments les plus distinctifs. Cette considération qui, par ailleurs, n’est pas remise en cause par la requérante, doit être entérinée.

45      En effet, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 28 septembre 2016, LLR-G5/EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5), T‑539/15, non publié, EU:T:2016:571, point 56 et jurisprudence citée].

46      Néanmoins, eu égard aux caractéristiques de l’élément figuratif, celui-ci peut soit participer visuellement à l’impression d’ensemble produite par la marque, soit être l’élément dominant de ladite marque [voir arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, non publié, EU:T:2014:242, point 84 et jurisprudence citée].

47      Partant, en l’espèce, les éléments figuratifs des signes en conflit participent, compte tenu de leurs couleurs, de leur taille et de leur position, visuellement à l’impression d’ensemble produite par lesdits signes, bien qu’ils soient moins distinctifs que leurs éléments verbaux « eos » et « ios ».

48      En outre, il ressort de la jurisprudence que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible (voir arrêt du 24 février 2016, REAL HAND COOKED, T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 54 et jurisprudence citée). Partant, l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « finance » de la marque demandée est dénué de tout caractère distinctif ne saurait non plus prospérer.

49      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération tous les éléments des signes en conflit dans le cadre de leur comparaison et ne s’est pas bornée à comparer leurs éléments dominants et plus distinctifs « eos » et « ios ».

 Sur la similitude visuelle

50      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude. Elle a relevé, en substance, que ces signes coïncidaient visuellement par les lettres « o » et « s » de leurs éléments verbaux « eos » et « ios » et différaient par d’autres éléments, tels que les lettres initiales desdits éléments, la stylisation des éléments verbaux des signes en cause, les polices de caractère, les couleurs utilisées ainsi que les représentations graphiques de ces signes.

51      La requérante fait valoir que la similitude visuelle des signes en conflit est à tout le moins moyenne, compte tenu des similitudes entre leurs éléments verbaux « eos » et « ios ». Plus particulièrement, elle soutient que les lettres majuscules « e » et « i » se ressemblent sur le plan visuel, car elles se composent d’éléments rectilignes, ne contiennent pas d’éléments obliques et ont en commun une ligne verticale. Elle estime également que trop d’importance a été accordée à la divergence d’une lettre entre « eos » et « ios ». En outre, elle avance que le principe selon lequel le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots ne s’applique pas en cas de signes courts constitués de trois lettres.

52      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

53      À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que les signes en conflit sont des signes figuratifs complexes dont les éléments dominants et plus distinctifs sont les éléments verbaux « eos » et « ios ». Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, ces éléments, composés chacun de trois lettres, coïncident par les deuxième et troisième lettres « o » et « s », qui sont présentées dans le même ordre, et se distinguent par leurs premières lettres qui sont respectivement les voyelles « e » et « i ».

54      En outre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la question de savoir si le principe selon lequel le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots est applicable à des signes courts constitués de trois lettres est, en l’espèce, sans pertinence. En effet, les signes en conflit comportent, outre les éléments verbaux « eos » et « ios », des éléments figuratifs, dont un puzzle qui vient en première position dans la marque demandée, et la marque demandée comporte, par ailleurs, l’élément verbal « finance ». Ainsi qu’il a été déjà constaté (voir points 34 à 43 et 47 ci-dessus), ces éléments ne sont pas négligeables dans le cadre de la comparaison et participent, compte tenu de leurs couleurs, de leur taille et de leur position, visuellement à l’impression d’ensemble produite par lesdits signes.

55      En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence que, dans les signes courts, les différences sont perçues plus nettement [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE), T‑391/06, non publié, EU:T:2009:348, point 41]. Les éléments dominants et plus distinctifs des signes en conflit, à savoir les éléments verbaux « eos » et « ios » étant brefs, cette considération peut être également appliquée en l’espèce.

56      Dans ce contexte, s’agissant de la prétendue similitude entre les lettres majuscules « e » et « i », telle qu’alléguée par la requérante, il suffit de constater que le public pertinent est censé distinguer les lettres de l’alphabet latin et que, en l’espèce, ledit public percevra les différences entre lesdites lettres, eu égard également au fait que les éléments verbaux « eos » et « ios » sont courts. Cela est d’autant vrai en l’espèce que le niveau d’attention de ce public est élevé. Dès lors, le même public percevra certainement la différence entre les lettres majuscules « e » et « i », même s’il ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des signes en conflit.

57      Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, en substance, que la différence entre les lettres initiales des éléments dominants et plus distinctifs des signes en conflit était un facteur de distinction important de ces derniers.

58      Les autres arguments de la requérante tirés de la similitude des éléments verbaux « eos » et « ios » des signes en conflit ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

59      Premièrement, pour autant que la requérante se réfère à une décision antérieure de la chambre de recours de l’EUIPO concernant le signe verbal EBF et le signe figuratif IBF (affaire R 878/2011-2) afin de faire constater, en substance, que la divergence d’une seule lettre ne constitue pas une différence visuelle significative, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 33, et du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 35].

60      En tout état de cause, les signes en cause dans la décision antérieure de la chambre de recours de l’EUIPO mentionnée au point 59 ci-dessus et ceux en conflit dans la présente affaire présentent des différences importantes, de sorte qu’aucun renseignement utile ne peut être tiré de ladite décision. En effet, en l’espèce, les signes en conflit sont des signes figuratifs complexes dont plusieurs éléments ne trouvent pas d’équivalent dans le signe verbal EBF et dans le signe figuratif IBF, examinés dans cette décision.

61      Deuxièmement, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, il doit être relevé que les circonstances de l’espèce sont différentes de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS) (T‑388/00, EU:T:2002:260), invoqué par la requérante. En effet, certes, au point 66 dudit arrêt, il a été reconnu que la coïncidence de deux des trois lettres des éléments verbaux des signes en conflit, à savoir des éléments « ils » et « els », faisait que la divergence de la première lettre ne pouvait pas être considérée comme constituant une différence visuelle significative. Toutefois, dans cette affaire, tout d’abord, la marque demandée était purement verbale. Ensuite, les éléments figuratifs de la marque antérieure dans ladite affaire se limitaient à une légère stylisation de l’élément verbal « ils » écrit en caractères blancs et figurant sur un fond noir dans un encadrement rectangulaire à bord blanc. Enfin, aucun des deux signes en conflit dans ladite affaire ne comportait d’élément verbal supplémentaire. Dès lors, la requérante ne saurait établir, en invoquant l’arrêt susmentionné, que, en l’espèce, la similitude visuelle entre les signes en conflit est à tout le moins moyenne.

62      Troisièmement, dans la mesure où la requérante fait référence à une série de décisions antérieures de la division d’opposition et de la chambre de recours de l’EUIPO dans lesquelles le risque de confusion est examiné à l’égard des signes comportant trois lettres pour nier l’existence d’un principe selon lequel le risque de confusion est exclu dès qu’une seule lettre des signes en conflit diverge, il convient de renvoyer à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas établi un tel principe et a procédé à une comparaison concrète des signes en conflit considérés dans leur ensemble. En tout cas, ladite chambre n’a pas soutenu que le fait que les éléments dominants et plus distinctifs des signes en conflit avaient une lettre qui les différenciait permettait d’exclure toute similitude visuelle.

63      Compte tenu de tout ce qui précède, la requérante ne saurait non plus valablement soutenir que la chambre de recours n’a pas examiné les lettres initiales des signes en conflit et leurs effets sur l’impression d’ensemble de ces derniers.

64      En troisième lieu, il y a lieu de souligner que les autres éléments des signes en conflit, qui ne sauraient être considérés comme négligeables dans le cadre de la comparaison (voir points 34 à 43 ci-dessus), renforcent la différence existant entre les éléments verbaux « eos » et « ios » desdits signes.

65      D’une part, il convient de constater que les éléments figuratifs composant la marque antérieure constituent un ensemble graphique particulier très différent de celui formé par la marque demandée. Les différences concernent tant la structure globale des signes en conflit que leur représentation graphique et les couleurs utilisées.

66      En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO, la marque antérieure apparaît comme un carré divisé en deux par une ligne courbe dont l’élément verbal « eos » est placé dans la partie inférieure dudit carré. Il convient également de préciser que la dimension dudit carré est relativement importante. En revanche, la marque demandée est composée de la représentation graphique d’un puzzle, suivi des éléments verbaux « ios » et « finance », qui sont alignés et qui ne sont pas inscrits dans un arrière-fond présentant une forme spécifique. En outre, les couleurs utilisées au sein de la marque antérieure sont le rouge foncé, le noir et le blanc, tandis que la marque demandée est dominée par la couleur bleue et que les couleurs orange et rouge sont également utilisées dans cette dernière marque.

67      D’autre part, la marque demandée comporte également l’élément verbal « finance » qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien que le caractère distinctif de cet élément soit faible (voir point 48 ci-dessus) et joue donc un rôle moins important que l’élément verbal « ios » de ladite marque dans l’impression globale produite par cette dernière, sa présence au sein de la marque demandée ne peut pas être ignorée. De ce fait, cet élément représente également un élément introduisant une différence certaine entre les signes en conflit sur le plan visuel.

68      Dans ces circonstances, il convient de constater que les différences visuelles des signes en conflit priment sur la similitude découlant de l’identité partielle de leurs éléments dominants et plus distinctifs et que l’impression d’ensemble desdits signes sur le plan visuel est différente. Il s’ensuit que ces signes, considérés dans leur ensemble, sont visuellement différents, et non similaires à un faible degré, ainsi que l’a estimé à tort la chambre de recours.

69      Partant, il convient de rejeter les arguments tirés de la similitude visuelle des signes en conflit et de constater que les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, sont différents sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

70      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient « au moins » un degré moyen de similitude. Elle a relevé qu’une partie du public pertinent omettrait probablement l’élément verbal « finance » lors de la prononciation de la marque demandée. S’agissant des éléments verbaux « eos » et « ios » desdits signes, elle a indiqué qu’aucun élément ne permettait de conclure que ces éléments seraient prononcés comme des acronymes. En outre, elle a précisé que la prononciation desdits éléments coïncidait au niveau du son des lettres « o » et « s » et différait au niveau de celui des lettres initiales « e » et « i ». En ce qui concerne les lettres initiales « e » et « i » des mêmes éléments, elle a admis que la prononciation de ces lettres en langue allemande pouvait être similaire, tout en précisant qu’il était difficile de déterminer de quelle façon les éléments en cause seraient prononcés au motif qu’il ne s’agissait pas de mots allemands. Dans ces conditions, elle a conclu que, lors de la prononciation des éléments en question, le son globalement produit serait « au moins » similaire à un degré moyen.

71      La requérante soutient que la similitude phonétique des signes en conflit est supérieure à la moyenne. D’une part, elle estime que, en cas de prononciation de l’élément verbal « eos » de la marque antérieure selon les règles de l’anglais, la prononciation de cet élément serait identique à celle de l’élément verbal « ios » de la marque demandée, prononcée selon les règles de l’allemand. D’autre part, elle avance que, même dans l’hypothèse où les éléments verbaux « eos » et « ios » desdits signes seraient prononcés selon les règles de la même langue, la prononciation de leurs lettres initiales serait fortement similaire.

72      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

73      À cet égard, il convient de relever que, en constatant une similitude phonétique des signes en conflit « au moins » à un degré moyen, la chambre de recours n’a pas exclu que le degré de similitude sur ce plan était, à tout le moins pour une partie du public pertinent, supérieur à la moyenne. En effet, ainsi qu’il ressort du point 59 de la décision attaquée, elle s’est explicitement écartée de la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes en conflit étaient phonétiquement similaires à un degré moyen. En outre, le libellé utilisé englobe tant l’hypothèse d’une similitude phonétique à un degré moyen qu’une telle similitude à un degré supérieur à la moyenne.

74      Dans ces conditions, la chambre de recours ayant également pris en considération l’hypothèse préconisée par la requérante, il suffit de constater que les arguments de la requérante visant à faire constater que la similitude phonétique des signes en conflit est supérieure à la moyenne sont inopérants.

75      Dans la mesure où la requérante soutient que les signes en conflit sont identiques sur le plan phonétique, force est de constater que cela n’est pas le cas.

76      Certes, comme il ressort de la décision attaquée, une partie du public pertinent aura tendance à ne pas prononcer l’élément verbal « finance » de la marque demandée par simple économie de langage. En effet, cet élément, qui revêt un caractère descriptif des services visés, est aisément séparable de l’élément le plus distinctif de la marque demandée « ios » ainsi que plus petit que ce dernier et situé à la fin de ladite marque.

77      Cependant, les éléments verbaux « eos » et « ios » des signes en conflit ne peuvent pas être considérés comme étant identiques sur le plan phonétique.

78      En effet, ces éléments ne coïncident que par les deuxième et troisième lettres « o » et « s » et se distinguent par leurs premières lettres qui sont respectivement les voyelles « e » et « i ».

79      Quant à la prononciation de ces éléments, il y a lieu de relever que leur mode de prononciation en un seul terme, en tant qu’acronyme ou en distinguant chaque lettre n’a pas d’incidence sur l’analyse de la comparaison phonétique des signes en conflit.

80      Ensuite, il convient de constater que, pour le public pertinent, par définition germanophone, les éléments verbaux « eos » et « ios » sont dépourvus de signification. Partant, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, la manière dont ces éléments seront prononcés par ledit public ne peut pas être aisément déterminée.

81      Contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que le public pertinent prononcera l’élément verbal « eos » de la marque antérieure conformément à des règles linguistiques anglaises. En effet, cet élément n’a pas de signification en anglais et rien ne permet d’affirmer, comme le suggère la requérante, qu’il serait habituel que le public allemand prononce en anglais les signes composés de trois lettres.

82      Partant, ainsi que le soutient l’EUIPO, le public pertinent aura tendance à prononcer les éléments verbaux « eos » et « ios » conformément aux règles linguistiques allemandes. Il s’ensuit également que la prononciation de ces éléments ne sera pas identique, bien que, les deux voyelles qui les différencient ayant une sonorité proche en langue allemande, le son produit par la prononciation desdits éléments soit similaire, ce qui n’a pas été méconnu par la chambre de recours.

83      Il en va de même dans l’hypothèse où l’élément verbal « ios » de la marque demandée serait prononcé par le public pertinent en langue anglaise, étant donné que le public pertinent l’associera à la langue anglaise compte tenu de la présence de l’élément verbal anglais « finance » dans ladite marque. En effet, même dans un tel cas, la prononciation anglaise de l’élément verbal « ios » ne serait pas identique à la prononciation allemande de l’élément verbal « eos ».

84      Au vu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique au moins à un degré moyen.

 Sur la similitude conceptuelle

85      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’une comparaison conceptuelle des signes en conflit n’était pas possible au motif qu’un desdits signes était dépourvu de signification pour le public pertinent (voir point 61 de la décision attaquée). Elle a également relevé que la différence conceptuelle introduite par l’élément « finance » de la marque demandée, associé au terme allemand « Finanzen », ne serait pas particulièrement pertinente dans l’appréciation de la similitude sur le plan conceptuel compte tenu de la teneur descriptive de ce terme pour les services en cause. Elle a, par ailleurs, indiqué, au point 66 de la décision attaquée, qu’aucune similitude conceptuelle n’avait été constatée entre ces signes.

86      À cet égard, il convient de relever que la marque antérieure ne véhicule aucun concept. En revanche, bien que l’élément dominant et distinctif de la marque demandée « ios » soit dépourvu de signification pour le public pertinent, le second élément verbal de ladite marque, qui n’est pas négligeable dans le cadre de la comparaison et qui ne figure pas dans la marque antérieure, sera compris par le public pertinent et associé au terme allemand « Finanzen ». En outre, la représentation d’un puzzle dans la marque demandée véhicule un concept supplémentaire, absent dans la marque antérieure.

87      Dans ces conditions, seul un des signes en conflit véhiculant un ou des concepts, il convient de relever que lesdits signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

88      Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel et similaires au moins à un degré moyen sur le plan phonétique. En outre, lesdits signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

89      Il y a lieu de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte [voir arrêt du 26 juillet 2017, Meica/EUIPO, C‑182/16 P, non publié, EU:C:2017:600, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

90      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

91      La chambre de recours a conclu, en l’espèce, à l’absence du risque de confusion. Après avoir rappelé ses conclusions sur l’identité des services en cause et sur la similitude des signes en conflit ainsi que sur le niveau d’attention élevé du public pertinent, elle a relevé que l’aspect visuel desdits signes était, eu égard auxdits services, prépondérant dans l’appréciation globale dudit risque. Elle a également considéré, en substance, que le public pertinent ayant un niveau d’attention élevé percevra les nettes différences phonétiques et visuelles entre ces signes, et même une absence de similitude conceptuelle, et sera capable, compte tenu du fait que les mêmes signes laissent une impression d’ensemble très différente, de faire la distinction entre eux. Elle a, en outre, relevé que la perception différente qu’a ce public des signes en question ne saurait être neutralisée par un éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure acquis par l’usage.

92      La requérante avance que la chambre de recours a nié à tort l’existence du risque de confusion. Elle soutient que ladite chambre n’a pas correctement appliqué le principe d’interdépendance, dans la mesure où cette dernière a conclu à l’absence de risque de confusion malgré l’identité des services en cause et la similitude des signes en conflit, telle que constatée par elle-même. En outre, elle reproche à cette chambre d’avoir omis d’examiner le caractère distinctif accru de la marque antérieure. Elle précise que la jurisprudence citée dans la décision attaquée ne justifie pas de considérer cet aspect comme non pertinent. Elle remet également en cause des constats de la même chambre relatifs à l’importance moindre de la similitude phonétique des signes en conflit dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et fait valoir que, en tout état de cause, le risque de confusion aurait dû être constaté en raison de l’identité des services en cause et un faible degré de similitude de ces signes sur le plan visuel. Enfin, elle invoque plusieurs erreurs commises par la chambre de recours dans le cadre de l’évaluation des différences entre les signes en question et estime que le principe du souvenir imparfait a été méconnu en l’espèce et qu’une position distinctive autonome aurait dû être conférée à l’élément verbal « ios » de la marque demandée.

93      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

94      À titre liminaire, à supposer que certains arguments de la requérante visent à faire constater une violation de l’obligation de la motivation par la chambre de recours au motif que la décision attaquée contiendrait des contradictions en ce qui concerne l’évaluation de la similitude des signes en conflit, qu’elle ne ferait référence à aucune mise en balance des facteurs pertinents en l’application du principe d’interdépendance et qu’elle n’évoquerait aucun examen du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il convient de relever que de tels arguments ne sauraient prospérer.

95      En effet, s’il est vrai que la chambre de recours aurait pu être plus claire dans son raisonnement, la partie de la décision attaquée dédiée à l’appréciation globale du risque de confusion (voir points 64 à 80 de la décision attaquée) permet de comprendre que ladite chambre a procédé à l’appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents. En effet, cette chambre a mis l’accent sur les différences entre les signes en conflit et sur le niveau d’attention élevé du public pertinent, sans nier, pour autant, l’existence des similitudes entre lesdits signes, constatées dans la partie de ladite décision consacrée à la comparaison de ceux-ci et sans ignorer la circonstance que les services visés par les signes en conflit étaient identiques.

96      En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, à une nouvelle appréciation de la similitude des signes en conflit ou aurait méconnu les conclusions tirées à cet égard aux points 30 à 61 de ladite décision.

97      En ce qui concerne le caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage, que la requérante invoquait en tant que facteur capable d’accroître la probabilité d’un risque de confusion, il ressort du point 63 de la décision attaquée que la chambre de recours a choisi de se situer dans l’hypothèse la plus favorable à la requérante, à savoir celle dans laquelle l’existence d’un tel caractère distinctif était admise. Ensuite, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion (voir points 76 et 77 de ladite décision), ladite chambre a considéré, en substance, que le rôle du caractère distinctif accru de la marque antérieure dans l’établissement du risque de confusion était neutralisé par le fait que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention élevé, lui permettant de saisir les différences entre les signes en conflit.

98      Certes, la chambre de recours s’est référée, aux points 76 et 77 de la décision attaquée, à plusieurs décisions de la Cour et du Tribunal [arrêt du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, EU:C:2004:611 ; ordonnance du 24 septembre 2007, Torres/OHMI et Bodegas Muga, C‑405/06 P, non publiée, EU:C:2007:546, et arrêt du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA), T‑185/07, EU:T:2009:147] qui concernaient des cas où il avait été constaté qu’il n’existait pas de similitude entre les signes en conflit et que la question du caractère distinctif élevé en raison de l’usage était, en substance, sans pertinence, dans la mesure où le risque de confusion devait être exclu du simple fait que la condition tenant à l’identité ou à la similitude des signes faisait défaut. Néanmoins, au vu notamment de la formulation claire du point 63 de ladite décision, la présence dans cette décision desdites références jurisprudentielles en soi n’est pas suffisante pour conclure que la chambre de recours n’a pas tenu compte du caractère distinctif accru éventuel de la marque antérieure dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Dès lors, un tel argument de la requérante ne saurait prospérer.

99      L’analyse figurant aux points 64 à 80 de la décision attaquée, consacrée à l’appréciation globale du risque de confusion, doit donc être comprise en ce sens que la chambre de recours a exclu un tel risque au motif que l’identité des services, la similitude phonétique au moins moyenne des signes, leur faible similitude visuelle et l’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure étaient contrebalancés par le fait que le public pertinent ayant un degré d’attention élevé saisissait facilement les différences visuelles entre les signes en conflit, en particulier en ce qui concerne leurs éléments figuratifs, par le fait que la similitude phonétique jouait un rôle moins important que celui de la similitude visuelle, en raison de la manière dont les services en cause sont utilisés, et par l’absence de similitude conceptuelle.

100    Partant, il convient d’examiner si la chambre de recours a conclu à juste titre à l’absence du risque de confusion.

101    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que la chambre de recours a commis une erreur dans la mesure où elle avait considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, au lieu de constater que ceux-ci, considérés dans leur ensemble, étaient visuellement différents (voir points 50 à 69 ci-dessus). Toutefois, cette erreur ne saurait remettre en cause la solution retenue par ladite chambre en ce qui concerne l’absence de risque de confusion, étant donné qu’il s’agit d’une circonstance qui renforce le raisonnement permettant de conclure à l’absence d’un tel risque.

102    En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49].

103    En l’occurrence, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, les services en cause sont souvent utilisés sur la base d’offres écrites ou sur Internet, si bien que les différences visuelles prennent plus d’importance que les similitudes phonétiques [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Junited Autoglas Deutschland/OHMI – United Vehicles (UNITED VEHICLEs), T‑404/14, non publié, EU:T:2015:893, point 44].

104    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, dans la branche d’activité concernée, les recommandations des clients satisfaits s’appuient de manière décisive sur le bouche-à-oreille, il y a lieu de constater que cet argument n’est pas étayé. En tout état de cause, même si une communication orale sur la marque et les services visés par celle-ci dans un contexte post-vente n’est pas exclue, cette circonstance ne saurait remettre en cause la considération de la chambre de recours selon laquelle le choix du service en cause se fait, généralement, de manière visuelle.

105    Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en accordant, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, plus du poids à l’aspect visuel des signes en conflit.

106    En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70, et du 13 mai 2015, Deutsche Post/OHMI – PostNL Holding (TPG POST), T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 70].

107    En l’espèce, il convient de relever que l’impression d’ensemble différente produite par les signes en conflit sur le plan visuel ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par une similitude phonétique au moins moyenne des signes, par l’identité des services en cause et par l’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure, de sorte qu’il n’y a pas de risque de confusion.

108    En effet, les nettes différences visuelles existantes entre les signes en conflit n’échapperont pas à l’attention du public pertinent, dont le niveau d’attention est élevé, d’autant plus que, compte tenu des services en cause, les différences visuelles prendront plus d’importance que les similitudes phonétiques. En outre, ledit public percevra que lesdits signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans ces conditions, ce public sera capable de faire la distinction entre ces signes malgré leur similitude phonétique et l’identité des services en cause et cela, compte tenu de son niveau d’attention élevé, même dans l’hypothèse où le caractère distinctif de la marque antérieure acquis par l’usage serait élevé.

109    L’absence de risque de confusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

110    Dans la mesure où la requérante estime que la chambre de recours n’a pas correctement appliqué le principe d’interdépendance au motif que cette dernière a conclu à l’absence de risque de confusion malgré l’identité des services en cause et la similitude des signes en conflit, telle que constatée par elle-même, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir point 16 ci-dessus), dont font partie également des facteurs tels que le niveau d’attention du public pertinent ou le poids à accorder aux aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit. Il s’ensuit également que, contrairement à ce que soutient la requérante, le principe d’interdépendance n’entraîne pas automatiquement un risque de confusion dès lors que les services en cause sont identiques et les signes en conflit présentent un certain degré de similitude visuelle et phonétique.

111    S’agissant des arguments de la requérante tirés de prétendues erreurs commises par la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison de signes en conflit dans le cadre de l’appréciation globale, il convient de relever que l’argumentation de la requérante tirée de l’absence de pertinence du début du signe dans les signes courts et de la différence d’un seul élément au sein des signes courts a déjà été examinée dans le cadre de la comparaison des signes en conflit (voir points 53 à 63 ci-dessus). Partant, il convient de rejeter ces arguments pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de cette analyse.

112    Dans la mesure où la requérante remet en cause, en substance, la prise en considération par la chambre de recours des éléments figuratifs des signes en conflit et de l’élément verbal « finance » de la marque demandée dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de renvoyer aux considérations figurant aux points 26 à 49 ci-dessus, dont il ressort que la chambre de recours a, à juste titre, pris en considération tous les éléments des signes en conflit dans le cadre de leur comparaison et ne s’est pas bornée à comparer leur éléments dominants et plus distinctifs « eos » et « ios ».

113    En outre, pour autant que la requérante invoque le principe de souvenir imparfait afin d’établir que le public pertinent ne gardera pas en mémoire les éléments figuratifs des signes en conflit, il est vrai que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26) et que ce principe est applicable, ainsi que le souligne la requérante, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé [arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54].

114    Néanmoins, en l’espèce, les éléments figuratifs des signes en conflit ne passeront pas inaperçus compte tenu de leurs couleurs, de leur taille et de leur position et constituent, tant au sein de la marque antérieure qu’au sein de la marque demandée, un ensemble graphique particulier et différent (voir points 42, 65 et 66 ci-dessus). Partant, le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé percevra les différences entre lesdits signes ayant trait à leurs éléments figuratifs, même en ne gardant en mémoire qu’une image imparfaite de ces signes. Il s’ensuit également, ainsi qu’il a été déjà constaté, que ces éléments renforcent la différence existant entre les éléments verbaux « eos » et « ios » des mêmes signes sur le plan visuel (voir point 64 ci-dessus).

115    S’agissant de l’argument de la requérante tiré de la position distinctive autonome de l’élément verbal « ios » dans la marque demandée, force est de constater que le principe établi par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), auquel renvoie l’arrêt du 22 octobre 2015, BGW (C‑20/14, EU:C:2015:714, point 40), cité par la requérante, ne saurait être appliqué en l’espèce. En effet, aucun élément de la marque demandée ne correspond à la marque antérieure. Si, par cet argument, la requérante vise à faire constater que l’élément verbal « ios » de la marque demandée dominait à lui seul l’image de cette marque, il convient de renvoyer aux considérations figurant aux points 26 à 49 ci-dessus.

116    Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en constatant, en l’espèce, l’absence du risque de confusion. Partant, le moyen unique de la requérante doit être rejeté.

 Sur les dépens

117    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

118    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH est condamnée aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.