Language of document : ECLI:EU:C:2021:265

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

13 avril 2021 (*)

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑648/20 PPU-REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Westminster Magistrates’ Court (tribunal d’instance de Westminster, Royaume-Uni), par décision du 26 novembre 2020, parvenue à la Cour le 1er décembre 2020, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

PI,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 10 mars 2021, la Cour (première chambre) a rendu l’arrêt PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187).

2        Cet arrêt contient, dans sa version en langue de procédure, des erreurs qu’il convient de rectifier à la demande du gouvernement bulgare, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne :

1)      Le point 55 de l’arrêt du 10 mars 2021, PI (C648/20 PPU, EU:C:2021:187), doit être rectifié comme suit :

–        « Quant au fait que, dans sa réponse écrite aux questions de la Cour, le gouvernement bulgare précise que, après la remise de la personne recherchée à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, celle-ci sera aussitôt traduite devant une juridiction qui examinera la nécessité de prononcer à son encontre une mesure préventive privative ou restrictive de liberté et procédera ainsi également au contrôle du caractère proportionné de ce mandat, cette pratique n’est toutefois pas de nature à assurer la conformité du système procédural bulgare avec les exigences découlant de la décision-cadre 2002/584. »

2)      Le point 56 dudit arrêt doit être rectifié comme suit :

–        « En effet, il convient de préciser que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 33 et 34 de ses conclusions, par l’arrêt du 13 janvier 2021, MM (C414/20 PPU, EU:C:2021:4), la Cour ne s’est pas directement prononcée sur le point de savoir si la procédure bulgare relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par un procureur durant la phase préliminaire de la procédure pénale répondait aux exigences inhérentes à la protection juridictionnelle effective, mais s’est bornée à considérer que, en l’absence de voie de recours distincte dans le droit de l’État membre d’émission, le droit de l’Union conférait à une juridiction de cet État membre un titre de compétence pour exercer un contrôle incident de la validité du mandat d’arrêt européen. Il ne saurait, partant, être déduit de cet arrêt que la Cour y aurait décidé que l’existence d’une telle possibilité de contrôle juridictionnel a posteriori était de nature à répondre aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective des droits de la personne recherchée. »

3)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.