Language of document : ECLI:EU:T:2023:217

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

26 avril 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative XTG – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GTX – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑153/22,

Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes S. Machei et G. Orsoni, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

XTG S.A., établie à Wrocław (Pologne),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 janvier 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Volkswagen AG, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 décembre 2021 (affaire R 1387/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 5 septembre 2019, XTG S.A. a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

Image not found

3        La marque demandée désignait les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services de vente au détail de batteries ; services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information ; services de vente au détail concernant les jeux ; services de vente en gros concernant les jeux ; services de vente au détail concernant les véhicules ; services de vente au détail en relation avec les téléphones mobiles ; services de vente au détail concernant les téléphones intelligents ; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunication ; services de vente au détail en rapport avec les électroménagers ; services de vente au détail concernant les montres intelligentes ; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenus multimédias ; services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation ; services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs ; services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information ; services de vente au détail concernant les jouets ; services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels ; services de vente au détail dans le domaine des logiciels informatiques ; services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels ; services de vente au détail en rapport avec les électroménagers ; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels ; services de vente en gros de logiciels informatiques ; services de vente en gros de matériel informatique ; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires ; services de vente au détail de matériel informatique ».

4        Le 19 décembre 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure GTX, désignant notamment les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Vente […] au détail de véhicules automobiles » et « Vente […] au détail de […] pièces […] de véhicules automobiles ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 2 juin 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 9 août 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition. Elle a demandé l’annulation partielle de cette décision, dans la mesure où elle avait rejeté l’opposition en ce qui concerne les « services de vente au détail concernant les véhicules », les « services de vente au détail de batteries » et les « services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs » (ci-après les « services en cause »).

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence d’un risque de confusion au sens de cette disposition.

13      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

14      À titre liminaire, il convient de préciser que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le rejet de l’opposition en ce qui concerne tous les services désignés par la marque demandée autres que les services en cause était devenu définitif, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Ainsi, la présente affaire porte uniquement sur la question de savoir s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les services en cause.

15      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

18      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les véhicules, en tant qu’objet des « services de vente au détail concernant les véhicules », visent le grand public ainsi que les professionnels, étant précisé que ces deux catégories de consommateurs ont un degré d’attention élevé lors de l’achat de véhicules, notamment en raison de leur prix. S’agissant, en outre, des batteries et accumulateurs de véhicules faisant l’objet des « services de vente au détail de batteries » et des « services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs », la chambre de recours a fait valoir que l’attention du public pertinent était « renforcée » lors de l’achat de batteries et d’accumulateurs, étant donné que ces produits ne sont pas achetés régulièrement, requièrent un certain investissement financier et savoir-faire technique et, en tant que composants de véhicules, doivent être compatibles avec ces véhicules.

20      En premier lieu, s’agissant des « services de vente au détail concernant les véhicules », la requérante ne conteste pas que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat de voitures neuves. Toutefois, selon elle, son niveau d’attention serait moyen lors de l’achat de voitures d’occasion, au motif que leur prix peut être relativement modeste.

21      À cet égard, comme le relève à juste titre l’EUIPO, s’il est certes vrai que les voitures d’occasion peuvent être moins chères que les voitures neuves, ceci n’est pas toujours le cas. De surcroît, les voitures, même d’occasion, sont des produits qui ne sont pas achetés régulièrement et qui requièrent un certain investissement financier. En outre, compte tenu également de  l’importance de la fiabilité et de la sécurité d’une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, le public pertinent fera preuve généralement d’un degré d’attention élevé lors de son achat, de sorte qu’il convient de rejeter l’argument de la requérante.

22      En deuxième lieu, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent à l’égard des « services de vente au détail de batteries » et des « services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs », la requérante fait valoir que celui-ci est moyen étant donné que les batteries et les accumulateurs sont des produits de base dont le prix n’est pas élevé et qui ne posent pas de problème particulier de compatibilité.

23      À cet égard, premièrement, la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les batteries et les accumulateurs ne sont pas achetés régulièrement et requièrent un certain savoir-faire technique.

24      Deuxièmement, doit être rejetée comme non étayée l’affirmation de la requérante selon laquelle le prix notamment des batteries pour véhicule ne serait pas élevé. Au contraire, il est notoire que le prix des batteries notamment pour véhicules hybrides et électriques est conséquent.

25      Troisièmement, la requérante n’a pas non plus démontré que, contrairement à ce qu’a relevé la chambre de recours, les batteries et les accumulateurs ne poseraient pas de problème particulier de compatibilité avec les véhicules dont ils sont un composant.

26      En effet, s’agissant des batteries, il convient de relever que, même si la plupart des batteries de voitures sont normalisées à un voltage de 12 volts, il n’est pas contesté que des batteries de 24 volts sont également utilisées pour certains types de véhicules, notamment pour les poids lourds. En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de EUIPO et comme la requérante l’a elle-même admis lors de l’audience, que les batteries utilisées dans les véhicules hybrides et électriques, d’une part, et dans les véhicules diesel ou essence, d’autre part, sont d’une nature différente et ne sont pas interchangeables. Il s’ensuit que le public pertinent prêtera une attention particulière lors de l’achat de batteries pour véhicules, afin de s’assurer de la compatibilité des unes avec les autres.

27      S’agissant des accumulateurs, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, la requérante s’est limitée à affirmer, en substance, que son argument selon lequel les batteries de voitures ne poseraient pas de problème particulier de compatibilité en raison de leur normalisation vaut également, mutatis mutandis, pour les accumulateurs. Cependant, cette affirmation n’est aucunement étayée.

28      En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être déduit de l’arrêt du 30 janvier 2019, Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET) (T‑79/18, non publié, EU:T:2019:39), que le public pertinent en ce qui concerne les services en cause ferait preuve d’un niveau d’attention moyen. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a conclu que c’était à bon droit que la chambre de recours avait considéré que les consommateurs finals de « jantes en alliage léger » faisaient preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits. Or, comme le relève l’EUIPO, les produits précités présentaient davantage un caractère esthétique, alors que, dans la présente affaire, le public pertinent prêtera une attention particulière également à la sécurité et à la fiabilité des produits faisant l’objet des services en cause. Partant, cette argumentation de la requérante doit être écartée. 

29      En quatrième lieu, s’agissant des décisions de la division d’opposition de l’EUIPO auxquelles fait référence la requérante, il suffit de constater que, en principe, ni les chambres de recours ni le Tribunal ne sont liés par la pratique décisionnelle de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 52 et jurisprudence citée).

30      De même, s’agissant de la décision de l’Ufficio italiano brevetti e marchi (Office italien des brevets et des marques) à laquelle la requérante fait également référence, il y a lieu de relever que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’EUIPO ou sur le Tribunal, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].

31      Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent.

 Sur la comparaison des services

32      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les « services de vente au détail concernant les véhicules », désignés par la marque demandée, étaient identiques aux services de « vente […] au détail de véhicules automobiles », désignés par la marque antérieure, étant donné que les seconds étaient inclus dans la catégorie plus générale visée par les premiers. Selon elle, il en allait de même pour les « services de vente au détail de batteries » et pour les « services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs », désignés par la marque demandée, lesquels étaient inclus dans la catégorie plus large correspondant aux services de « vente […] au détail de […] pièces […] de véhicules automobiles », désignée par la marque antérieure.

33      Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur la comparaison visuelle

35      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un très faible degré de similitude visuelle. En particulier, elle a relevé, tout d’abord, que la seule présence des mêmes lettres, mais pas dans le même ordre, dans lesdits signes n’était pas suffisante pour conclure à l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle. Ensuite, elle a observé que l’utilisation des couleurs rouge et blanche établissait une distinction parmi les lettres du signe contesté entre, d’une part, les lettres majuscules blanches « x » et « t » et, d’autre part, la lettre majuscule rouge et légèrement plus grande « G ». Enfin, la chambre de recours a fait valoir que lesdits signes ne coïncidaient que par leur lettre centrale, à savoir « t ».

36      La requérante soutient que les signes en conflit présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan visuel.

37      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

38      Premièrement, il convient de relever que, s’agissant des éléments verbaux des signes en conflit, ceux-ci se différencient par leurs premières et dernières lettres, telles qu’elles sont positionnées. En effet, la première lettre de la marque antérieure est « g », tandis que celle de la marque demandée est « x ». La dernière lettre de la marque antérieure est « x », alors que celle de la marque demandée est « g ».

39      Deuxièmement, selon la jurisprudence, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement les différences entre les signes en conflit lorsque ceux-ci sont courts, comme en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2018, El Corte Inglés/EUIPO – WE Brand (EW), T‑241/16, non publié, EU:T:2018:255, point 35 et jurisprudence citée]. Ainsi, les différences entre les signes en conflit, mentionnées au point 38 ci-dessus, seront perçues nettement par le public pertinent.

40      Troisièmement, toujours selon la jurisprudence, le consommateur prête généralement une attention plus soutenue à la partie initiale d’un signe par rapport à sa partie finale [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Dokkio (DOKKIO), T‑67/19, non publié, EU:T:2019:648, point 48 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, les signes en conflit diffèrent précisément par leurs parties initiales, comme constaté au point 38 ci-dessus.

41      Quatrièmement, le fait, avancé par la requérante, que les signes en conflit sont composés des mêmes lettres ou qu’ils constituent des mots anacycliques n’est pas déterminant. En effet, dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel [voir arrêt du 28 avril 2021, Nosio/EUIPO – Tros del Beto (ACCUSÌ), T‑300/20, non publié, EU:T:2021:223, point 42 et jurisprudence citée]. En outre, dans l’arrêt du 4 mai 2018, EW (T‑241/16, non publié, EU:T:2018:255), le Tribunal a conclu que le signe figuratif EW et la marque verbale WE présentaient un faible degré de similitude visuelle, malgré le fait qu’ils étaient composés des deux mêmes lettres et constituaient des mots anacycliques. Dans ce contexte, le Tribunal a relevé que la seule présence des deux mêmes lettres dans lesdits signes n’était pas suffisante pour conclure à l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2018, EW, T‑241/16, non publié, EU:T:2018:255, points 34 et 36).

42      Cinquièmement, à la différence de la marque antérieure, le signe demandé est une marque figurative comportant, outre le groupe de lettres « xtg », un jeu de couleurs constitué par la présentation des deux premières lettres, « x » et « t », en blanc dans une forme semi-elliptique rouge, laquelle se termine, puis se fond avec la lettre « g », écrite dans la même nuance de rouge, mais de taille légèrement supérieure aux deux lettres précédentes. De plus, deux courbes rouges, qui pourraient être perçues comme ressemblant à des ondes radio stylisées, sont représentées après la lettre « g ». Or, ces éléments figuratifs, absents de la marque antérieure, renforcent les différences entre les signes en conflit.

43      Quant à l’argument de la requérante, selon lequel l’utilisation de la couleur rouge et d’une police légèrement plus grande pour la lettre « g » ainsi que les deux courbes rouges suivant celle-ci ne permettent pas de distinguer, au sein du signe demandé, d’une part, les lettres blanches « x » et  « t » et, d’autre part, la lettre « g », contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours au paragraphe 38 de la décision attaquée, il y a lieu de le rejeter comme inopérant. En effet, à supposer que la chambre de recours ait considéré à tort que le public pertinent diviserait le signe demandé dans le sens indiqué, il n’en reste pas moins que les signes en conflit se différencient par les éléments mentionnés aux points 38 à 42 ci-dessus.

44      Sixièmement, le fait, soulevé par la requérante, qu’aucun des deux signes en conflit ne comprend ni de lettres supplémentaires ni de signes ou de logos distinctifs ne signifie pas que le degré de similitude entre ces signes sur le plan visuel doit être qualifié de moyen, compte tenu des considérations qui précèdent.

45      Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

46      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude phonétique. En particulier, elle a relevé que, étant donné qu’aucun des deux signes ne contenait de voyelle, ceux-ci devaient être prononcés comme une suite de lettres uniques, une prononciation continue n’étant pas possible. En outre, elle a constaté que les signes coïncidaient uniquement par leur lettre centrale « t » et différaient par leurs premières et troisièmes lettres. Par ailleurs, la chambre de recours a observé que la distinction visuelle entre, d’une part, le groupe de lettres « xt » et, d’autre part, la lettre « g » dans le signe contesté pourrait également entraîner une division phonétique, étant donné qu’une brève interruption pourrait être introduite entre « xt » et « g ».

47      La requérante soutient que les signes en conflit présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique.

48      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

49      Premièrement, il convient de relever que les signes en conflit se prononcent lettre par lettre en trois syllabes. Il s’ensuit que, sur le plan phonétique, lesdits signes se différencient par leurs premières et dernières syllabes et ne coïncident que par une des trois syllabes qui les composent, à savoir celle associée à la lettre « t », prononcée au milieu.

50      Deuxièmement, le fait que les signes en conflit se décomposent en un même nombre de syllabes n’est pas déterminant. En effet, une grande partie des abréviations ou des acronymes composés de trois lettres se prononcent lettre par lettre en trois syllabes, même lorsqu’il existe des différences phonétiques très marquées entre ceux-ci.

51      Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les signes en conflit sont composés des mêmes consonnes dans un ordre inversé n’est pas déterminant. En effet, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’ordre particulier des lettres des signes revêt une importance cruciale pour déterminer le son produit par ceux-ci. Or, la présence des mêmes lettres dans un ordre inversé ne crée pas nécessairement une similitude phonétique significative. Ainsi, comme le relève l’EUIPO, des pairs de mots tels que « decaf » et « faced » ou « live » et « evil » ont des différences importantes sur le plan phonétique, même s’ils sont composés des mêmes lettres dans un ordre inversé.

52      Quatrièmement, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la lettre « t » serait la lettre la plus susceptible d’être mémorisée parmi celles des signes en conflit, car il s’agirait d’une consonne occlusive. En effet, l’affirmation de la requérante ne s’appuie sur aucun élément susceptible de démontrer que le son associé à cette lettre dominerait la prononciation des signes en conflit.

53      Cinquièmement, l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent pourrait penser que la marque demandée est « une version linguistique différente » de la marque antérieure ne saurait non plus prospérer. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, même si une partie du public pertinent pourrait savoir que, par exemple, les acronymes « NATO » et « OTAN » font référence à la même organisation internationale dans des langues différentes, rien n’indique qu’une pareille considération est pertinente à l’égard des marques utilisées dans le secteur automobile.

54      Enfin, dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de prendre position sur l’affirmation de la chambre de recours faite au paragraphe 43 de la décision attaquée, selon laquelle la distinction visuelle entre d’une part, le groupe de lettres « xt » et, d’autre part, la lettre « g » dans le signe contesté pourrait également entraîner une division phonétique, les considérations figurant aux points 49 à 53 ci-dessus étant suffisantes pour conclure, à l’instar de la chambre de recours, à un faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit.

55      Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

56      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la « grande majorité » du public pertinent associerait le groupe de lettres « gt » figurant dans la marque antérieure aux véhicules de grand tourisme ou aux pièces pour ce type de véhicules, de sorte que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel. S’agissant des autres consommateurs, elle a considéré, en substance, qu’aucun des deux signes en conflit n’avait de signification dans aucune des langues pertinentes et que, par conséquent, il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre lesdits signes.

57      La requérante soutient, en substance, qu’aucun des deux signes en conflit n’a de concept et que, même si une partie du public pertinent pouvait comprendre la signification du groupe de lettres « gt » en lien avec le secteur automobile, la marque antérieure serait lue comme un acronyme unitaire.

58      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

59      Premièrement, s’agissant de la marque demandée, il est constant que celle-ci est dépourvue de signification.

60      Deuxièmement, s’agissant de la marque antérieure, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours et sans que cela soit contesté par la requérante, que le groupe de lettres « gt » est une abréviation couramment utilisée dans le secteur de l’automobile pour faire référence aux mots « gran turismo », « grand tourisme » ou « grand tourer », et que celle-ci a été utilisée par de nombreux constructeurs automobiles. Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’une partie significative du public pertinent associerait le groupe de lettres « gt » figurant dans la marque antérieure aux véhicules de grand tourisme ou aux pièces pour ce type de véhicules [voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2012, Volkswagen/OHMI – Suzuki Motor (SWIFT GTi), T‑63/09, non publié, EU:T:2012:137, point 51, et du 25 novembre 2015, bd breyton-design/OHMI (RACE GTP), T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 29], et que, dès lors, pour cette partie du public pertinent, les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel.

61      En outre, il est constant que, pour la partie du public pertinent qui n’associerait pas le groupe de lettres « gt » aux véhicules de grand tourisme ou aux pièces pour ce type de véhicules, la marque antérieure n’aurait pas de signification et, partant, il ne serait pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes en conflit.

62      Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

63      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal.

64      La requérante soutient, en substance, que la marque antérieure a un caractère distinctif normal, voire élevé, grâce au « très célèbre » signe GTI. À cet égard, elle invoque une décision du Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) du 31 mars 2010, selon laquelle, en raison de l’usage continu du signe GTI depuis le milieu des années 70, celui-ci aurait acquis un caractère distinctif accru en ce qui concerne les véhicules.

65      Toutefois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’extrait de la décision visée au point 64 ci-dessus que la requérante a produit lors de l’audience, il suffit de constater que, même à supposer que le signe GTI ait acquis un caractère distinctif accru en ce qui concerne les services concernés en raison de son usage, rien n’indique que la même conclusion doit s’imposer en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure.

66      Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a fait valoir, pour la première fois, que la marque antérieure faisait partie d’une famille de marques qui, prises ensemble, auraient un caractère distinctif élevé. Toutefois, il ressort de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que la production de moyens ou d’arguments nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ou ces arguments ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2021, Alba Aguilera e.a./SEAE, T‑119/17 RENV, EU:T:2021:254, point 121 et jurisprudence citée). Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante n’a pas fait valoir que cet argument se fondait sur des éléments de droit et de fait qui s’étaient révélés pendant la procédure, ni qu’il constituait l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance. Dès lors, cet argument doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le risque de confusion

67      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

68      En l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion, compte tenu, en substance, du fait que le niveau d’attention du public pertinent en ce qui concerne les services en cause était élevé, que la similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit était faible, que la « grande majorité » du public pertinent était en mesure de différencier lesdits signes sur le plan conceptuel et que lesdits signes étaient courts et constituaient des abréviations ou des acronymes.

69      La requérante soutient qu’il existe un risque de confusion, compte tenu, en substance, du fait que le niveau d’attention du public pertinent serait soit normal soit élevé en ce qui concerne les services en cause, que les services concernés seraient identiques, que les signes en conflit présenteraient un degré de similitude moyen et que la marque antérieure aurait un caractère distinctif normal, voire élevé.

70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

71      Premièrement, il convient de rappeler que les services concernés sont identiques, que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique et sont différents sur le plan conceptuel pour une partie significative du public pertinent et que, pour une autre partie du public pertinent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible.

72      Deuxièmement, les signes en conflit étant courts, le public pertinent, lequel fait preuve d’un degré d’attention élevé, sera à même de remarquer nettement les différences entre eux. De surcroît, il convient de constater que, dans le secteur des véhicules automobiles, les marques constituées d’abréviations ou d’acronymes sont répandues, de sorte que le public pertinent est généralement habitué à prêter attention particulière aux différences entre de telles abréviations ou acronymes.

73      Troisièmement, pour les raisons exposées aux points 23 à 27 ci-dessus, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il existerait un risque de confusion en ce qui concerne les « services de vente au détail de batteries » et les « services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs », en raison du fait que le public pertinent achèterait des batteries et des accumulateurs « sans trop penser à leur coût étant donné qu’ils sont bon marché » et « sans accorder trop d’attention aux marques ».

74      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

75      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

77      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Volkswagen AG est condamnée aux dépens.

Kornezov

De Baere

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 avril 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais