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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 21 décembre 2020 – Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU contre Vlaamse Regering

(Affaire C-694/20)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU

Partie défenderesse : Vlaamse Regering

Question préjudicielle

L’article 1er, point 2), de la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration 1 viole-t-il le droit à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le nouvel article 8bis ter, paragraphe 5, qu’il a inséré dans la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE 2 , prévoit que, si un État membre prend les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre, cet État membre est tenu d’obliger lesdits intermédiaires à notifier sans retard à tout autre intermédiaire ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, au contribuable concerné, ses obligations de déclaration, en ce que cette obligation a pour effet qu’un avocat qui agit en tant qu’intermédiaire est tenu de partager avec un autre intermédiaire qui n’est pas son client les informations qui lui sont connues à l’occasion de l’exercice des activités essentielles de sa profession, à savoir la défense ou la représentation en justice du client et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire ?

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1     JO 2018, L 139, p. 1.

2     JO 2011, L 64, p. 1.